Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00041
- Date
- 26 janvier 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 juin 2012, n° 10-26.773), que les 12, 15 et 19 octobre 2003, Mme [C], titulaire d'un diplôme d'accompagnateur de tourisme équestre, a accompagné trois randonnées organisées par le centre « Tende rando équestre » exploité par M. [Q] ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. [Q] qui est préalable : Attendu que M. [Q] fait grief à l'arrêt de considérer que Mme [C] bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la rupture, faute de lettre de licenciement, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui à payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que dans son procès-verbal d'audition du 9 février 2004, M. [Q] contestait fermement que Mme [C] ait travaillé pour lui en promenant des clients en octobre 2003 ; qu'il admettait seulement qu'elle avait « participé à la balade à titre gratuit » ; qu'en affirmant que dans ce procès-verbal d'audition, M. [Q] avait reconnu que Mme [C] avait travaillé pour lui et sous sa responsabilité en accompagnant des groupes, notamment un groupe d'adolescents le 12 octobre 2003 mais qu'aucun travail n'avait été régularité et qu'elle n'avait pas été déclarée, la cour qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause l'existence d'un contrat de travail suppose que les juges constatent, dans les faits, un lien de subordination unissant les parties, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, que M. [Q] avait reconnu que Mme [C] avait travaillé pour lui sous sa responsabilité en accompagnant des groupes, sans relever aucun élément propre à établir qu'elle avait accompli cette tâche sous les ordres et directives de M. [Q], lequel avait le pouvoir d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses éventuels manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que le fait que la relation entre les partie ait été formalisée par une déclaration unique d'embauche après de l'organisme de sécurité sociale ne permet pas de conclure à l'existence d'un contrat de travail s'il n'est pas constaté, dans les faits, l'existence d'un lien de subordination unissant les parties ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, que M. [Q] avait, dans le cadre d'un rappel à la loi, régularisé la situation de Mme [C] auprès de la mutualité sociale agricole le 27 mars 2004 à déclarant son embauche, sans constater que cette dernière avait exécuté un travail pour son compte dans le cadre d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que le seul versement d'un salaire ne permet pas de conclure à l'existence d'un contrat de travail s'il n'est pas constaté, dans les faits, l'existence d'un lien de subordination unissant les parties ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, que M. [Q] avait réglé le salaire dû à Mme [C] à l'occasion de sa comparution devant le bureau de conciliation, sans constater que cette dernière avait exécuté un travail pour son compte dans un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 41 F-D Pourvoi n° V 15-16.661 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [C] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [Q] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 juin 2012, n° 10-26.773), que les 12, 15 et 19 octobre 2003, Mme [C], titulaire d'un diplôme d'accompagnateur de tourisme équestre, a accompagné trois randonnées organisées par le centre « Tende rando équestre » exploité par M. [Q] ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. [Q] qui est préalable : Attendu que M. [Q] fait grief à l'arrêt de considérer que Mme [C] bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la rupture, faute de lettre de licenciement, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui à payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que dans son procès-verbal d'audition du 9 février 2004, M. [Q] contestait fermement que Mme [C] ait travaillé pour lui en promenant des clients en octobre 2003 ; qu'il admettait seulement qu'elle avait « participé à la balade à titre gratuit » ; qu'en affirmant que dans ce procès-verbal d'audition, M. [Q] avait reconnu que Mme [C] avait travaillé pour lui et sous sa responsabilité en accompagnant des groupes, notamment un groupe d'adolescents le 12 octobre 2003 mais qu'aucun travail n'avait été régularité et qu'elle n'avait pas été déclarée, la cour qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause l'existence d'un contrat de travail suppose que les juges constatent, dans les faits, un lien de subordination unissant les parties, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, que M. [Q] avait reconnu que Mme [C] avait travaillé pour lui sous sa responsabilité en accompagnant des groupes, sans relever aucun élément propre à établir qu'elle avait accompli cette tâche sous les ordres et directives de M. [Q], lequel avait le pouvoir d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses éventuels manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que le fait que la relation entre les partie ait été formalisée par une déclaration unique d'embauche après de l'organisme de sécurité sociale ne permet pas de conclure à l'existence d'un contrat de travail s'il n'est pas constaté, dans les faits, l'existence d'un lien de subordination unissant les parties ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, que M. [Q] avait, dans le cadre d'un rappel à la loi, régularisé la situation de Mme [C] auprès de la mutualité sociale agricole le 27 mars 2004 à déclarant son embauche, sans constater que cette dernière avait exécuté un travail pour son compte dans le cadre d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que le seul versement d'un salaire ne permet pas de conclure à l'existence d'un contrat de travail s'il n'est pas constaté, dans les faits, l'existence d'un lien de subordination unissant les parties ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, que M. [Q] avait réglé le salaire dû à Mme [C] à l'occasion de sa comparution devant le bureau de conciliation, sans constater que cette dernière avait exécuté un travail pour son compte dans un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que le chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 7 septembre 2009 condamnant M. [Q] à payer à Mme [C] une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d'avoir dû engager une procédure pénale pour le contraindre à procéder à une déclaration unique d'embauche et d'avoir dû saisir la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de son salaire à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes le 7 décembre 2007, impliquant l'existence d'un contrat de travail, est définitif ; que le moyen, qui conteste l'existence d'un tel contrat, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que le moyen, contraire à la position soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-5, dans sa version alors applicable, du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme [C] au titre de l'irrégularité du licenciement, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail avec celles de l'article L. 1235-3 du même code que, lorsque le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le salarié ne peut obtenir, en plus des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure, y compris en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ; que dès lors, la demande d'indemnité formée par Mme [C] au titre de l'irrégularité du licenciement selon l'article L. 1235-2 du code du travail doit être rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, après avoir appliqué les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail pour réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'accorder à la salariée, qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant moins de onze salariés, l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 pour sanctionner l'inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [C] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 28 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, débouté Mme [C] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'irrégularité du licenciement ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail avec celles de l'article L.1235-3 du code du travail que, lorsque le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le salarié ne peut obtenir, en plus des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure, y compris en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ; que dès lors, la demande d'indemnité formée par Mme [C] au titre de l'irrégularité du licenciement selon l'article L.1235-2 du code du travail doit être rejetée ; 1. ALORS QUE les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou travaillant dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, peuvent prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en jugeant que Mme [C] ne pouvait obtenir, en plus des dommages intérêts réparant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1235-5 du code du travail ; 2. ALORS QUE lorsqu'en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.1235-2 du code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, en outre, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE la demande d'indemnité de requalification réclamée par Mme [C] en application de l'article L.1245-2 du code du travail n'est pas fondée dès lors qu'en l'espèce, aucun contrat de travail à durée déterminée n'ayant été signé entre les parties, la cour n'a pas à procéder à une quelconque requalification ; 1. ALORS QU'en l'absence d'écrit, le salarié a la faculté de prouver, au soutien de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée, que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée ; qu'en jugeant qu'elle n'avait pas à procéder à une quelconque requalification du contrat, dès lors qu'aucun contrat de travail à durée déterminée n'avait été signé entre les parties, la cour d'appel a violé les articles L.1242-12, L.1245-1 et L.1245-2 du code du travail ; 2. ALORS QUE devant la cour d'appel, l'employeur a fait valoir qu'il n'avait jamais été question d'une embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (conclusions d'appel de M. [Q], p.6) ; qu'en déboutant Mme [C] de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, au motif que les parties étaient liées dès l'origine, à défaut d'écrit, par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. [Q] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que Mme [C] bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée avec M. [Q] dont la rupture, faute de lettre de licenciement, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné M. [Q] à lui à payer la somme de 2.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE Mme [C] fait valoir qu'à défaut d'écrit, les trois prestations qu'elle a réalisées au mois d'octobre 2003 doivent être comprises, non comme trois contrats à durée déterminées mais comme un contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1242-12 du code du travail, de sorte qu'elle peut prétendre à l'octroi de dommages et intérêts du fait d'un licenciement irrégulier sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail mais également en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'un licenciement obligatoirement dénué de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article 1235-5 du code du travail, ainsi qu'à une indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail; qu'elle ajoute justifier d'un préjudice certain, ayant été privée pendant les deux années qui ont suivi la rupture de ce contrat, à défaut d'avoir retrouvé un emploi, de toute indemnisation au titre de l'allocation pôle emploi; que M. [Q] réfute cette argumentation en faisant valoir que Mme [C] ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail, que si Mme [C] a encadré trois randonnées en qualité d'accompagnatrice, il ne l'a jamais rémunérée puisque sa participation était bénévole et qu'elle faisait ces accompagnements en échange de la gratuité de ses sorties équestres, qu'elle ne démontre pas avoir été soumise à ses ordres et directives, qu'il ne pouvait s'agir que de prestations ponctuelles et qu'il n'a jamais été question d'une embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et enfin, qu'elle ne justifie pas du moindre préjudice; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme [C] a déposé plainte à la gendarmerie le 16 décembre 2003 à l'encontre de M. [Q], en exposant qu'elle avait été embauchée depuis le 12 octobre 2003, en qualité d'accompagnateur de tourisme équestre, par la société Tendo rendo équestre dont le responsable était Monsieur [C] [Q], qu'elle avait travaillé trois jours mais qu'elle n'avait pas été payée et qu'aucun contrat de travail ne lui avait été remis; qu'à la suite de cette plainte, Monsieur [Q] a été entendu par la gendarmerie et qu'il résulte de son audition du 9 février 2004 qu'il a reconnu que Mme [C] avait travaillé pour lui et sous sa responsabilité en accompagnant des groupes, notamment un groupe d'adolescents le 12 octobre 2003 mais qu'aucun contrat de travail n'avait été régularisé et qu'elle n'avait pas été déclarée; qu'à la suite de cette plainte, M. [Q] a, dans le cadre d'un rappel à la loi notifié par le délégué du procureur, régularisé la situation de Mme [C] auprès de la mutualité sociale agricoles des Alpes-Maritimes le 27 mai 2004; qu'il a en outre, ainsi que précédemment rappelé, réglé le salaire dû à Mme [C] à l'occasion de sa comparution devant le bureau de conciliation, ce qui explique que le conseil de prud'hommes n'ait pas eu à statuer sur la demande de celle-ci à ce titre; que dès lors, M. [Q] ne peut valablement contester l'existence d'une relation contractuelle salariale entre lui et Mme [C] au mois d'octobre 2003; qu'à défaut de tout écrit, cette relation de travail doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de mise en place de la procédure de licenciement et de l'envoi d'une lettre notifiant les motifs de cette rupture; que Mme [C] peut ainsi prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle, compte tenu de son ancienneté de moins de deux ans dans une entreprise occupant moins de 11 salariés, doit correspondre, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, au préjudice qu'elle a subi; que Mme [C] ne verse que peu d'éléments sur le préjudice effectivement subi en raison de la rupture de la relation contractuelle avec le centre de randonnée équestre, les seuls avis d'imposition versés étant insuffisants à rendre compte de sa situation professionnelle et économique à la suite de cette rupture et de ses éventuelles recherches d'emploi, outre le fait qu'elle ne donne aucun renseignement concernant notamment sa formation; qu'en considération de ces éléments, de son âge (née le [Date naissance 1] 1972) et de son ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à la somme de 2.000 euros. 1° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que dans son procès-verbal d'audition du 9 février 2004, M. [Q] contestait fermement que Mme [C] ait travaillé pour lui en en promenant des clients en octobre 2003 ; qu'il admettait seulement qu'elle avait « participé à la balade à titre gratuit »; qu'en affirmant que dans ce procès-verbal d'audition, M. [Q] avait reconnu que Mme [C] avait travaillé pour lui et sous sa responsabilité en accompagnant des groupes, notamment un groupe d'adolescents le 12 octobre 2003 mais qu'aucun travail n'avait été régularité et qu'elle n'avait pas été déclarée, la cour qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil. 2° - ALORS en tout état de cause QUE l'existence d'un contrat de travail suppose que les juges constatent, dans les faits, un lien de subordination unissant les parties, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, que M. [Q] avait reconnu que Mme [C] avait travaillé pour lui sous sa responsabilité en accompagnant des groupes, sans relever aucun élément propre à établir qu'elle avait accompli cette tâche sous les ordres et directives de M. [Q], lequel avait le pouvoir d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses éventuels manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. 3° - ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que le fait que la relation entre les partie ait été formalisée par une déclaration unique d'embauche après de l'organisme de sécurité sociale ne permet pas de conclure à l'existence d'un contrat de travail s'il n'est pas constaté, dans les faits, l'existence d'un lien de subordination unissant les parties ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, que M. [Q] avait, dans le cadre d'un rappel à la loi, régularisé la situation de Mme [C] auprès de la mutualité sociale agricole le 27 mars 2004 à déclarant son embauche, sans constater que cette dernière avait exécuté un travail pour son compte dans le cadre d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. 4° - ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que le seul versement d'un salaire ne permet pas de conclure à l'existence d'un contrat de travail s'il n'est pas constaté, dans les faits, l'existence d'un lien de subordination unissant les parties ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, que M. [Q] avait réglé le salaire dû à Mme [C] à l'occasion de sa comparution devant le bureau de conciliation, sans constater que cette dernière avait exécuté un travail pour son compte dans un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00041
Données disponibles
- Texte intégral