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Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00043
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 9 995 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 43 F-D Pourvoi n° W 15-26.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Manroland France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. [R] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manroland France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté les modifications intervenues dans les fonctions du salarié caractérisant une réduction de ses responsabilités et l'altération de l'état de santé de l'intéressé qui en était résulté, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à d'autres recherches, a pu décider que la gravité des manquements de l'employeur empêchait la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manroland France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manroland France à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Manroland France. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par Monsieur [X] de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société MANROLAND FRANCE à lui verser les sommes de 44.421 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4.442,10 € au titre des congés payés incidents, de 3.417 € de rappel sur 13ième mois, 341,70 € au titre des congés payés incidents, de 74.590,25 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de 99.854 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE «lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission, étant observé que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige et qu'il convient d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; Considérant que dans sa lettre du 1er juin 2012, M [X] reproche à son employeur : - de 'ne pas respecter les dispositions législatives et contractuelles relatives au remboursement de ses frais de déplacement puisqu'il limite arbitrairement ce remboursement, depuis plusieurs années, à la somme de 0,30 euros par kilomètre' ce qui lui provoque une perte salariale de plus de 60.000 euros ; - depuis une réunion de l'ensemble des commerciaux en date du mois de mars 2009 de lui retirer une à une ses fonctions et prérogatives de directeur des ventes ainsi que sa participation au comité de direction de sorte que son poste s'est réduit à celui de simple commercial et qu'il en a souffert psychologiquement au point d'être mis en arrêt de travail par son médecin ; - d'avoir refusé de résoudre ces difficultés en maintenant contre son avis le statu quo existant ; Qu'il affirme que ces faits constituent des manquements graves dans l'exécution du contrat de travail et rendent impossible la poursuite de celui-ci ; Considérant que, s'agissant du remboursement partiel des frais de déplacement, le contrat de travail de M [X] stipule que les frais sont remboursés mensuellement sur justificatifs transmis par relevés hebdomadaires ; qu'il précise que l'indemnité kilométrique est calculée au 1er janvier 1995 sur la base de '1,94 F' du kilomètre ; Considérant que depuis le passage à l'euro l'employeur indique que l'indemnité kilométrique est calculé sur la base de 30 centimes d'euro le kilomètre ; Considérant qu'il ressort du procès-verbal du comité d'entreprise du 28 janvier 2005 que la réévaluation des indemnités kilométriques a été refusée, 'la direction poursuivant la politique des voitures de sociétés' ; Que la société MANROLAND France affirme qu'elle a d'ailleurs proposé un véhicule de fonction à M [X] qu'il a refusé ; Considérant par ailleurs qu'il n'est pas établi que M [X] a demandé à son employeur de revoir le calcul de ses indemnités kilométriques avant la saisine du conseil de prud'hommes et la lettre de prise d'acte de rupture de son contrat de travail du 1er juin 2012 ; Considérant que les dispositions contractuelles liant les parties n'ont pas été modifiées ; Que l'augmentation de l'indemnité kilométrique n'a pas fait l'objet d'un accord entre elles ; Considérant que dans ces conditions, le mode de calcul des indemnités kilométriques ne constitue pas un grief suffisant pour justifier la prise d'acte de cette rupture ; Considérant que M [X] ajoute en dernier lieu un nouveau grief tiré du défaut de paiement du bonus prévu par l'avenant à son contrat de travail du 2 janvier 2007 pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010 ; Qu'il soutient que les sommes de 27 441 euros et de 11 716 euros qui lui ont été payées pour les années 2006 et 2007 correspondent en réalité aux arriérés sur commissions que la société lui devait pour une période antérieure à sa promotion en tant que directeur des ventes et qu'elle ne lui a pas fixé d'objectif à atteindre rendant ainsi impossible l'octroi d'un bonus ; Considérant que la société MANROLAND conteste ces faits ; Considérant que l'avenant au contrat de travail précité ouvre la possibilité du paiement d'un bonus pouvant aller jusqu'à 30% de la rémunération fixe annuelle de M [X] en fonction des résultats de la société et de l'accomplissement des objectifs qui lui ont été fixés personnellement ; Considérant que les bulletins de salaire versés aux débats par M [X] font clairement apparaître le versement de sommes sous l'intitulé 'bonus annuel agent' : - 6 000 euros en avril 2007 ; - 6 000 euros en mai 2007 ; - 6 000 euros en juin 2007 ; - 6 000 euros en juillet 2007 ; - 6 000 euros en août 2007 ; - 30.000 euros en juin 2008 ; - 10 000 euros en février 2009 ; - 15 000 euros en mai 2009 ; - 11 803 euros en août 2009 ; - 22 441 euros en février 2010 ; - 11 716 euros en août 2010 ; Considérant que M [X] n'a formulé aucune réclamation pendant toute la période de sa collaboration sur le non-paiement d'un bonus ; Qu'il n'est pas établi que les sommes ci-dessus rappelées correspondaient à autre chose qu'au paiement du bonus annuel pour les années 2007 à 2010 ; Que le manquement allégué à l'appui de la prise d'acte n'est donc pas caractérisé ; Considérant que, s'agissant de la rétrogradation de fait, le contrat de travail de M [X] prévoit qu'il doit : - participer activement au comité de direction de la société MANROLAND France ; - mettre en oeuvre et réaliser la politique commerciale définie avec la direction générale ; - augmenter le chiffre d'affaires et les marges commerciales ; - analyser les résultats et prendre les mesures correctrices nécessaires ; - animer, organiser, coordonner, gérer et contrôler l'activité et le suivi de l'équipe commerciale afin d'optimiser les résultats ; - intervenir personnellement dans les négociations avec certains clients sensibles ; - être particulièrement attentif aux évolutions de marché et aux offres de la concurrence, afin d'adapter en permanence la stratégie de l'entreprise ; Considérant que M [X] est placé sous l'autorité directe de M [O], directeur général à cette période ; Considérant que malgré les dénégations de la société MANROLAND France et au-delà des pièces qu'elle communique, il résulte clairement des attestations circonstanciées de M [V] [O], de M [H] [E] et de M [C] [I] que M [X] a été de fait rétrogradé par son employeur ; Qu'il ressort ainsi de l'attestation de M [O] qu'en sa présence ainsi qu'en la présence de la directrice des ressources humaines et du directeur administratif et financier, M [X] a été informé verbalement le 12 mars 2009 de la réorganisation souhaitée par la maison mère dans le cadre de l'intégration progressive des filiales du groupe MANROLAND AG ; qu'au cours de 'la réunion des 17 et 18 mars 2009", un nouvel organigramme a été présenté à 'l'ensemble de la force de vente' ; que les responsabilités de M [X] ont été modifiées puisqu'il s'est retrouvé placé sous l'autorité de M [C], chef de produit, rapportant lui-même directement au directeur général ; que dans le cadre de la stratégie exigée par la maison mère, M [X] ne participait plus au comité de direction et n'encadrait plus d'équipe de vente ; qu'aucun écrit n'a officialisé ce changement, le salaire de M [X] demeurant par ailleurs inchangé ; Que dans son attestation M [E] précise que la direction de la société a informé les salariés des changements d'organisation lors de 'la réunion des 16 et 17 mars 2009" ; que sans fournir d'explication, elle a changé la position hiérarchique de M [X] qui a été placé sous l'autorité de M [C] alors chef de produit et sans aucune expérience de la vente ; que M [X] comme M [I] devenaient des référents et devaient, suivant la décision de M [C], apporter aux commerciaux leur aide technique sur les dossiers ; que dans les jours suivants la réunion de vente, M [C] a intimé l'ordre à M [E] de ne plus avoir de contact direct avec M [X] sur les dossiers, lui seul étant responsable de la gestion de l'équipe ; que M [C] a animé les réunions suivantes ; que M [X], qui était précédemment son supérieur hiérarchique, est devenu l'un de ses collègues rendant compte de son activité au même titre que le reste des commerciaux ; Que M [I] atteste que M [X] en tant que directeur des ventes avait la charge de toute l'équipe de vente ; qu'à la suite de la réunion du 17 mars 2009, M [C] a remplacé M [X] qui a été démis de ses fonctions et qui est devenu référent au soutien des commerciaux sous l'autorité du premier ; qu'il ajoute que cette réorganisation leur a été imposée sans explication claire de la direction de l'entreprise ; Considérant que si MM [O], [E] et [I] ont quitté l'entreprise, leurs témoignages ne sont pas suspects de partialité ; qu'ils sont en effet confortés par les éléments suivants : - un procès-verbal du comité d'entreprise du 25 janvier 2012 suivant lequel, la direction de la société n'a pas cité M [X] comme participant à « l'OTF » (opérating team France) qui a remplacé le comité de direction ; - une note du directeur général, M [O], en date du 3 février 2006 destiné à M [M] décrivant l'organisation interne et désignant M [X] et Mme [A] comme ses collaborateurs directs ; - un procès-verbal de constat d'huissier en date du 4 juillet 2011 qui constate que sur le site internet de la société MANROLAND, M [X] possède la qualification de 'responsable de vente régional presses à feuilles et finitions' pour les départements 54, 57, 71 et 89 ; - un procès verbal de constat d'huissier du 23 octobre 2012 qui constate que sur le site internet de la société MANROLAND, M [X] est désigné comme responsable de vente régional presses à feuilles et finitions pour les départements 54 et 59 tandis qu'à la date du 17 janvier 2011, M [C] est désigné comme directeur des ventes offset feuilles schéma de MANROLAND France ; que dans un article de référence MANROLAND 2008, M [C], nommé Directeur des ventes offset feuilles, est décrit comme apportant une énergie nouvelle dans le département Offset feuilles qu'il dirige désormais avec une équipe de 5 conseillers commerciaux responsables pour les investissements en presses à feuilles et en finition ; - des courriels de M [C] donnant des instructions à M [X] les 22 avril 2009, 23 juillet 2009, 20 décembre 2011, 17 février 2012, - un courriel de [G] [V], responsable des ventes régional du nord, du 17 avril 2009 qui demande à M [C] de lui préciser qui entre M [X] et M [I] intervient comme référent pour un projet ; que M [C] lui répond en désignant M [X] ; - un courriel du 14 octobre 2010 dans lequel M [C] explique à M [X] qu'il s'est montré maladroit en le faisant sortir d'un bureau pour discuter avec un interlocuteur de la fixation d'un prix ; - un courriel d'un client du 13 septembre 2011 s'étonnant de la demande de rendez-vous de M [X] pour configurer une machine car M [C] lui a déjà précisé qu'il était lui-même son interlocuteur sur ce projet ; Considérant que si la société fait valoir que M [X] ne pouvait plus participer aux réunions de direction parce qu'il ne parlait pas anglais et que ces réunions se déroulaient dans cette langue, il n'en demeure pas moins que les fonctions de direction de M [X] ont été modifiées de façon substantielles puisque ses prérogatives ont été réduites ; qu'il n'a plus été l'un des collaborateurs directs du directeur général, qu'il ne définissait plus la politique commerciale avec la direction générale, que M [C], qui avait le titre de directeur des ventes, lui confiait des missions, et qu'il ne pouvait plus intervenir personnellement auprès de certains clients ; qu'il était devenu en fait responsable des ventes régional et référent des commerciaux ; Considérant que la société MANROLAND se prévaut du caractère ancien du manquement en affirmant que M [X] a attendu 3 ans avant de réagir à l'annonce de la modification de ses fonctions qu'il a datée au 12 mars 2009 ; qu'elle en déduit que le grief invoqué n'a pas fait obstacle à l'exécution du contrat de travail ; Considérant toutefois que la société MANROLAND était informée du fait que M [X] refusait sa situation avant la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'elle rappelle dans un courrier du 23 septembre 2011 que le salarié lui a fait part de ses récriminations et qu'elle rattache les nombreux malentendus et la source de son mal être et de sa démotivation depuis 2 ans à un manque de communication entre sa précédente hiérarchie et lui-même ; Que l'état de santé détérioré de M [X] depuis 2009 n'est pas étranger à la façon dont il a réagi face à ses difficultés ; Que la psychologue qui suit M [X] ainsi que le médecin traitant de celui-ci affirment en juillet 2011 qu'il est soigné depuis 2009 pour des difficultés psychologiques en lien avec son activité professionnelle ; Que la psychologue précise plus particulièrement que tout au long des séances, le patient lui a fait part de ses difficultés liées à son exercice professionnel ; qu'il a manifesté à plusieurs reprises son incompréhension sur son changement de situation professionnelle ; qu'il exprime un sentiment de dévalorisation et de dépréciation qui a engendré une dépression réactionnelle ; qu'il présente des symptômes caractéristiques d'un trouble dépressif majeur ; Considérant que le 24 février 2012, la société a adressé à M [X] un courrier remettant en cause son comportement : « Nous ne comprenons pas votre comportement désinvolte, et déplorons ce manque de professionnalisme au regard de votre fonction et de votre position...Ce commentaire à la tonalité négative témoigne d 'une mauvaise volonté avérée de vous impliquer dans notre activité Post-Press/finition ainsi que votre réticence à participer activement à la nécessaire redéfinition de la répartition géographique des secteurs de vente, à la suite du départ du Responsable des ventes de la région Nord... Ces agissements sont inacceptables, indignes d'un cadre ... Nous vous demandons donc expressément de vous ressaisir et d'honorer rapidement et durablement l'ensemble de vos obligations contractuelles... à défaut de quoi nous serions contraint de tirer au plan disciplinaire toutes les conclusions de vos manquements. '' Considérant que M [X] a été de nouveau mis en arrêt de travail du 28 février 2012 au 1er juin 2012 pour syndrome anxio dépressif ; Que le médecin mandaté pour contrôler le bien fondé de l'arrêt de travail a confirmé son intérêt ; Considérant que M [X] a divorcé en 2011 ; qu'il fait valoir en réponse à l'attestation de M [T] citée par l'employeur que les problèmes familiaux qu'il avait rencontrés sont la conséquence de la modification de son comportement, elle-même due à ses difficultés professionnelles ; Que dans son rapport d'examen psychiatrique du 27 mai 2012, le Docteur [N] rappelle que M [X] dit 'avoir recours à un antidépresseur depuis l'évolution d'une situation conjugopathique s'étant caractérisée par une procédure de divorce intervenue à son initiative' et bénéficier d'une prise en charge au centre médicopsychologique [Localité 1] dans ce contexte psychopathologique réactionnel ; que le médecin psychiatre ne réduit toutefois pas la cause des troubles aux difficultés familiales ; qu'il reprend abondamment les propos de M [X] ; sur ses difficultés professionnelles ; qu'il conclut que l'état de santé du patient demeure sensiblement perturbé et compromis par le développement toujours évolutif et actif de ces troubles dysthymiques de nature dépressive et anxieuse ; qu'il estime que l'éventualité d'une reprise d'activité professionnelle n'est pas envisageable à cette date ; Considérant en tout état de cause, qu'il ressort des certificats médicaux et comptes rendus d'examens médicaux versés aux débats que M [X] vit sa situation de travail comme délétère ; qu'il manifeste un émoussement de l'élan vital et que son état de santé psychique s'est amélioré depuis lorsqu'il a quitté l'entreprise ; Considérant en conséquence que le manquement lié à la rétrogradation de fait qui est reproché à l'employeur est établi ; Que ce manquement grave et répété a eu un impact sur la santé du salarié ; Qu'il justifie à lui seul la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; Que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ; sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail. 1/ Considérant que M [X] était âgé de près de 55 ans à la date de la rupture du contrat de travail pour être né le [Date naissance 1] 1957 ; que son ancienneté était supérieure à 5 ans ; qu'en application de l'article 27 de la convention collective applicable à la relation contractuelle, il bénéficiait d'un préavis de 6 mois ; Considérant que sur la base d'un salaire mensuel de 7 403,50 euros bruts, il est fondé à réclamer à la société MANROLAND France le paiement de la somme de 44. 421 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 4.442,10 euros bruts au titre des congés payés incidents ; Considérant que la société, qui ne conteste pas le calcul du salarié, sera déboutée en sa demande renconventionnelle en paiement des sommes de 44 421 euros bruts et de 4 442,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés incidents, la prise d'acte n'ayant pas été analysée en une démission du salarié ; 2/ Considérant qu'en exécution du contrat de travail, M [X] a droit au paiement d'un treizième mois ; Considérant qu'il réclame de ce chef la somme de 3 701,75 euros outre celle de 370,17 euros au titre d'un rappel de 13ème mois sur préavis et des congés payés incidents ; Considérant que la société fait valoir avec pertinence que la lecture des bulletins de paie du mois de décembre montre que le 13 ème mois est calculé sur le seul salaire de base ; Considérant qu'en 2012, le salaire de base mensuel est de 6 834 euros ; que le rappel de 13ème mois pro rata temporis est de 3 417 euros bruts et les congés payés afférents de 341,70 euros bruts ; Qu'il sera fait droit à la demande de M [X] dans ces limites ; 3/ Considérant qu'en application de l'article 29 de la convention collective, M [X] le calcul de l'indemnité de licenciement, de l'ancienneté et des conditions d'âge sont appréciés à la date de fin du préavis exécuté ou non ; Considérant qu'à cette date, M [X] avait plus de 55 ans ; que son ancienneté était de 17 ans et 7 mois ; qu'au regard de son salaire de référence de 7 403,50 euros, il a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de 74 590,25 euros (soit [(1/5 x 7403,50 euros x 7 ans) + (3/5x7403,50 euros x 10 ans) + (3/5x7403,50 euros x 7 mois /12)] x 30 % (à titre de majoration) ; 4/ Considérant qu'au vu de l'ancienneté de M [X] dans l'entreprise, des circonstances de son départ, de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail ainsi que de la baisse de ses revenus inhérente à l'exploitation du fonds de commerce de vente d'articles de journaux et de tabac qu'il a racheté en juin 2012 que la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 99 954 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la création d'un niveau intermédiaire entre un salarié et son supérieur hiérarchique n'entraîne pas en soi une rétrogradation ; que pour retenir que Monsieur [X] avait fait l'objet d'une rétrogradation professionnelle et décider de faire droit à cet égard à sa demande de prise d'acte de la rupture, la cour d'appel s'est fondée sur le constat selon lequel « au cours de "la réunion des 17 et 18 mars 2009", un nouvel organigramme a été présenté à "l'ensemble de la force de vente" ; que les responsabilités de M [X] ont été modifiées puisqu'il s'est retrouvé placé sous l'autorité de M [C], chef de produit, rapportant lui-même directement au directeur général ; ( ) ; que sans fournir d'explication, elle a changé la position hiérarchique de M [X] qui a été placé sous l'autorité de M [C] alors chef de produit et sans aucune expérience de la vente » ; qu'en statuant ainsi, pour déduire la rétrogradation professionnelle du salarié et faire droit à sa demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, cependant que ne caractérisait pas une rétrogradation professionnelle la seule création d'un niveau intermédiaire entre celui de Monsieur [X] et celui de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE seul un manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail justifie que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que la prise d'acte par Monsieur [X] de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater, ni rechercher si les manquements reprochés à la société MANROLAND FRANCE étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART ET PLUS ENCORE, QU'il appartient aux juges, pour apprécier si une demande de prise d'acte de la rupture est fondée, de tenir compte de l'ancienneté des manquements invoqués par le salarié ; qu'au cas d'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que Monsieur [X] datait la mise en oeuvre de la rétrogradation professionnelle invoquée à l'appui de sa demande au mois de mars 2009, soit près de 3 ans avant la saisine de la juridiction prud'homale en février 2012 et la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'aussi en faisant produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans rechercher si, comme le soutenait la société (conclusions p. 8 et 9), compte tenu de l'ancienneté de la rétrogradation alléguée et du fait que Monsieur [X] a continué à travailler pendant les trois années suivant cet événement, il ne ressortait pas des éléments du débat que les manquements invoqués par le salarié n'avaient pas constitué d'obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1231-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 27 de la convention collective applicablarticle 29 de la convention collectivearticle L. 1231-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel