Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00051
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 20 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2015), que M. [Q] a été engagé le 3 février 2003, en qualité de chauffeur poids lourds par la société Transports Tolbado ; que le 24 août 2007, une altercation l'a opposé à un autre salarié, qu'une rixe s'en est suivie ; que par courrier du 2 janvier 2008, il a démissionné de son emploi en invoquant divers manquements de son employeur ; Sur le pourvoi n°G 15-24.815 : Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, pourvoi n° T 15-22.685 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Déchéance et rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 51 F-D Pourvoi n° T 15-22.685 G 15-24.815JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° T 15-22.685 formé par la société Transports Tobaldo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [Q] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° G 15-24.815 formé par M. [Q] [Q], contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties, La demanderesse au pourvoi n° T 15-22.685 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Transports Tobaldo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 15-22.685 et n° G 15-24.815 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2015), que M. [Q] a été engagé le 3 février 2003, en qualité de chauffeur poids lourds par la société Transports Tolbado ; que le 24 août 2007, une altercation l'a opposé à un autre salarié, qu'une rixe s'en est suivie ; que par courrier du 2 janvier 2008, il a démissionné de son emploi en invoquant divers manquements de son employeur ; Sur le pourvoi n°G 15-24.815 : Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ; Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que le salarié, qui s'est pourvu en cassation le 4 juillet 2015 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2015, n'a pas remis au greffe de la Cour de cassation, dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, de mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; que la déchéance du pourvoi est encourue ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, pourvoi n° T 15-22.685 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi n° G 15-24.815 ; REJETTE le pourvoi n° T 15-22.685 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° T 15-22.685 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Transports Tobaldo Il est reproché reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA Transports Tobaldo à payer à M. [Q] [Q] les sommes de 35.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.200 euros à titre d'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE M. [Q] sollicite la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant le fait que « face à ses demandes légitimes », il aurait été victime de pressions de la part de l'employeur qui aurait cherché à le pousser à la démission ; qu'il indique encore qu'il aurait été victime d'une agression physique de la part de son employeur lequel n'aurait pas hésité à l'insulter et à le « rouer de coups » le contraignant à déposer plainte pour violences volontaires ; que le salarié produit un certificat médical constatant des lésions et prescrivant une incapacité temporaire de travail de trois jours ; que M. [B] aurait été ultérieurement victime d'une nouvelle agression de la part d'un salarié en la personne de M. [M] [R], lequel aurait été « orchestré » par M. Tobaldo ; que l'employeur conteste la réalité des griefs invoqués par M. [Q] ; qu'il souligne que ce n'est qu'après trois années de procédure que cette demande de requalification de la démission a été formulée, par des conclusions de janvier 2010. Le salarié ne produirait aucune pièce à l'appui de ses allégations ; que la société Transports Tobaldo fait valoir que la démission de M. [Q] est intervenue alors qu'il avait fait l'objet de plusieurs avertissements détaillés et motivés pour des fautes répétées dans l'exercice de ses fonctions, la dernière sanction ayant été prononcée le 31 août 2007 à la suite de l'altercation avec M. [R] survenue le 24 août 2007, M. [Q] se serait ensuite tordu la cheville en descendant de son camion et aurait été placé en arrêt de travail le 5 septembre 2007 ; qu'il ne serait jamais revenu à l'entreprise avant de donner sa démission quatre mois plus tard ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiant ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à ‘encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne l'a pas mentionnés dans cet écrit ; considérant que l'intention de l'auteur d'une lettre de démission s'apprécie à la date de la rédaction ; que la lettre de démission de M. [Q] annonçait déjà la saisine du conseil de prud'hommes ; que par ailleurs les éléments de la cause établissent que, dès le 2 janvier 2008, M. [Q] a invoqué un harcèlement moral -qu'il n'a pas soutenu ultérieurement-, mais surtout l'agression subie à son travail ; que cet événement intervenu quatre mois avant sa lettre de démission et quelques jours seulement avant l'accident du travail qui l'a éloigné de l'entreprise, était susceptible de conférer un caractère univoque à sa lettre de démission ; qu'en réponse à sa lettre de démission, la SA Transports Tobaldo avait répondu, par courrier du 8 janvier 2008, à son salarié : « Vous estimez en effet que nous serions à l'origine de la rupture en raison du fait que depuis votre agression du 24 octobre 2006, vous seriez en dépression, vous seriez le bouc émissaire de la société, vous seriez régulièrement insulté par M. [R] ou M. Tobaldo, vous seriez menacé de plainte pour diffamation ou de licenciement pour faute grave. Ces allégations sont formellement contestées. Nous ne savons pas à quelle agression vous faites allusion. Le 24 octobre 2006, vous étiez en repos chez nous, comme vous l'avez vous même précisé dans votre courrier du 17 février 2007. Nous supposons donc que vous voulez parler de l'incident du 24 août 2007 lorsque vous vous êtes battu avec M. [R]. Tout comme monsieur [R], vous avez reçu un avertissement pour cette altercation dans le cadre de laquelle M. Tobaldo n'est nullement intervenu (il était au bureau ce jour là). Depuis le 5 septembre 2007, vous n'avez plus reparu dans l'entreprise. Nous ne voyons donc pas comment vous auriez pu être victime de harcèlement. Nous ne sommes nullement à l'origine de votre démission » ; que cependant, M. [Q] verse au débat : - un certificat médical du docteur [Y], lequel « certifie avoir examiné le 25 août 2007 la personne se présentant comme M. [F] [Q] [Q], qui déclare avoir été agressé le 24/8/2007 vers 16h 30 ( ) A l'examen je constate les lésions suivantes : bris couronne dentaire, dermabrasion au niveau de la sacro-iliaque, palpation d'une tuméfaction osseuse douloureuse au regard de la sacro-illiaque D dans la partie haute. Un bilan radiographique est demandé. Je conseille une ITTP de trois jours sous réserve de complications ultérieures » ; - le compte rendu d'infraction initiale dressé par les services de police le 28 août 2007 accueillant la plainte de M. [Q] ( ) ; que la SA Transports Tobaldo indique avoir sanctionné également les deux protagonistes par un avertissement, sans pour autant produire l'avertissement qui aurait sanctionné M. [R] ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir mené une enquête pour déterminer la part de responsabilité de M. [Q] dans la dispute ayant entraîné les blessures objectivement constatées ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violence physiques ou morales de la part d'un autre salarié quand bien même il aurait pris des mesures pour éviter ou faire cesser de tels agissements ; que la prise d'acte d'un salarié qui reproche à son employeur – comme en l'espèce- un tel manquement à son obligation de sécurité de résultat doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en prétendant être victime de violences physiques ou morales sur son lieu de travail, il appartient au juge d'apprécier si le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à analyser la rupture en une prise d'acte décidée en réponse à un manquement de l'employeur sans constater que ce manquement était de nature à empêcher toute poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2) ALORS QU'en analysant la rupture en une prise d'acte en réponse à un manquement de l'employeur, sans répondre aux conclusions de ce dernier qui faisait valoir que la décision du salarié avait en réalité sa cause dans la sanction disciplinaire qui avait été prononcée à son encontre, la cour d'appel n'a pas respecté les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00051
Données disponibles
- Texte intégral