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Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00062
- Date
- 11 janvier 2017
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Réparation d'omission de statuer M. FROUIN, président Arrêt n° 62 F-D Pourvoi n° G 14-22.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société GSF Celtus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 mai 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société GSF Celtus, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt du 17 mai 2016 a omis de statuer sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 30 mai 2014 par la cour d'appel de Rennes ; Attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; Qu'il faut lire, page 2 de l'arrêt susvisé, après "et après en avoir délibéré conformément à la loi" : "Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'employeur avait fait valoir que la formation universitaire du salarié n'avait jamais été mise en application de sorte qu'aucun poste administratif ne pouvait lui être proposé à l'occasion de la recherche de reclassement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui ont constaté que l'employeur ne justifiait pas de ce que, dans le groupe, compte tenu de l'activité exercée, il n'existait que très peu de postes de nature administrative et qu'en toute hypothèse ceux-ci supposaient une qualification dont le salarié ne disposait pas, alors que ce dernier était titulaire d'un baccalauréat et de cinq années d'études supérieures ;" PAR CES MOTIFS : Complète ainsi qu'il est dit l'arrêt rendu le 17 mai 2016 (n° 918 F-D) ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 17 mai 2016 ; Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1015 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel