Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00065
- Date
- 11 janvier 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2015), que M. [Y] a été engagé par la société Felix Deroo, en qualité de chauffeur poids lourd à compter du 1er juin 1991 et affecté à un dépôt situé à Waziers, lieu de son habitation ; qu'en janvier 2006, la société Deroo transports ayant fermé l'entrepôt de [Localité 1] et rapatrié son activité sur le site de [Localité 2], situé à 90 kilomètres de [Localité 1], le salarié a été autorisé à rentrer avec son camion sur le site de [Localité 1] ; qu'à compter de février 2010, l'employeur est revenu sur cet engagement et a imposé au salarié de déposer son camion au siège de l'entreprise avant de rentrer chez lui ; qu'après plusieurs arrêts de travail, le salarié a été déclaré, le 19 mai 2011, apte à reprendre son emploi de chauffeur poids lourds au sein de la société Felix Deroo ; que l'inspecteur du travail, saisi par le salarié, a, par décision du 12 juillet 2011,déclaré celui-ci inapte au poste de conducteur de poids lourds dans l'entreprise mais apte à exercer un emploi similaire dans un environnement différent ; que, par lettre du 1er septembre 2011, l'intéressé a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement de diverses sommes pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude physique consécutif à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que son licenciement pour inaptitude physique était dépourvu de cause réelle et sérieuse comme résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité, ce dernier ayant décidé de revenir sur son accord pour l'autoriser à garer son véhicule près de son domicile, lui imposant ainsi d'effectuer un total de 360 kilomètres par jour pour se rendre sur son lieu de travail, ce qui avait dégradé son état de santé ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au prétexte inopérant que la décision de l'employeur ne s'inscrivait pas dans le cadre d'agissements répétés de harcèlement moral lorsqu'il lui appartenait de vérifier si la décision de l'employeur n'avait pas conduit à l'altération de la santé du salarié et entraîné son inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que n'exécute pas loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié déclaré inapte à son emploi un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté par ses motifs propres et adoptés que le salarié avait été déclaré par l'inspecteur du travail « inapte à son poste de conducteur poids lourds dans l'entreprise » et "apte à exercer un emploi similaire dans un environnement différent si son état de santé se stabilise", qu'elle a constaté que l'employeur lui avait proposé six postes de reclassement au sein de l'entreprise ne correspondant pas à des fonctions de chauffeur, à savoir un poste administratif, un poste de cariste, un poste de manoeuvre au tri-carton, un poste d'aide-mécanicien, un poste de manoeuvre ferraille et un poste de grutier ; qu'en jugeant que l'employeur avait ainsi satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il résultait de ses propres constatations que les postes proposés au sein de l'entreprise, et donc dans un environnement identique, étaient incompatibles avec les préconisations de l'inspecteur du travail exigeant qu'il exerce un emploi similaire dans un environnement différent, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir qu'en lui proposant un poste de chauffeur dans une autre entreprise du groupe alors qu'il subissait un traitement lourd, l'employeur ne s'était pas conformé aux préconisations de l'inspecteur du travail le déclarant apte à exercer un emploi similaire dans un environnement différent seulement « si son état de santé se stabilise » ; qu'en jugeant que le licenciement du salarié consécutif au refus de ce poste était fondé sur une cause réelle et sérieuse sans répondre à son moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le licenciement du salarié déclaré inapte à son emploi ne repose sur une cause réelle et sérieuse que si l'employeur démontre, et les juges caractérisent, l'impossibilité de reclassement du salarié au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'il avait refusé les six offres de reclassement proposées au sein de l'entreprise et l'unique offre de reclassement proposé au sein du groupe et que la société « apparaissait » avoir opéré une recherche de reclassement sur tous les postes autres que celui de conducteur poids lourds dans l'entreprise, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité absolue de reclasser le salarié sur un autre poste que ceux proposés, notamment au sein du groupe, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 65 F-D Pourvoi n° M 15-19.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [A] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Deroo transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement Felix Deroo, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Guyot, M. Rinuy, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, président, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [Y], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Deroo transports, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2015), que M. [Y] a été engagé par la société Felix Deroo, en qualité de chauffeur poids lourd à compter du 1er juin 1991 et affecté à un dépôt situé à Waziers, lieu de son habitation ; qu'en janvier 2006, la société Deroo transports ayant fermé l'entrepôt de [Localité 1] et rapatrié son activité sur le site de [Localité 2], situé à 90 kilomètres de [Localité 1], le salarié a été autorisé à rentrer avec son camion sur le site de [Localité 1] ; qu'à compter de février 2010, l'employeur est revenu sur cet engagement et a imposé au salarié de déposer son camion au siège de l'entreprise avant de rentrer chez lui ; qu'après plusieurs arrêts de travail, le salarié a été déclaré, le 19 mai 2011, apte à reprendre son emploi de chauffeur poids lourds au sein de la société Felix Deroo ; que l'inspecteur du travail, saisi par le salarié, a, par décision du 12 juillet 2011,déclaré celui-ci inapte au poste de conducteur de poids lourds dans l'entreprise mais apte à exercer un emploi similaire dans un environnement différent ; que, par lettre du 1er septembre 2011, l'intéressé a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement de diverses sommes pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude physique consécutif à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que son licenciement pour inaptitude physique était dépourvu de cause réelle et sérieuse comme résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité, ce dernier ayant décidé de revenir sur son accord pour l'autoriser à garer son véhicule près de son domicile, lui imposant ainsi d'effectuer un total de 360 kilomètres par jour pour se rendre sur son lieu de travail, ce qui avait dégradé son état de santé ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au prétexte inopérant que la décision de l'employeur ne s'inscrivait pas dans le cadre d'agissements répétés de harcèlement moral lorsqu'il lui appartenait de vérifier si la décision de l'employeur n'avait pas conduit à l'altération de la santé du salarié et entraîné son inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que n'exécute pas loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié déclaré inapte à son emploi un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté par ses motifs propres et adoptés que le salarié avait été déclaré par l'inspecteur du travail « inapte à son poste de conducteur poids lourds dans l'entreprise » et "apte à exercer un emploi similaire dans un environnement différent si son état de santé se stabilise", qu'elle a constaté que l'employeur lui avait proposé six postes de reclassement au sein de l'entreprise ne correspondant pas à des fonctions de chauffeur, à savoir un poste administratif, un poste de cariste, un poste de manoeuvre au tri-carton, un poste d'aide-mécanicien, un poste de manoeuvre ferraille et un poste de grutier ; qu'en jugeant que l'employeur avait ainsi satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il résultait de ses propres constatations que les postes proposés au sein de l'entreprise, et donc dans un environnement identique, étaient incompatibles avec les préconisations de l'inspecteur du travail exigeant qu'il exerce un emploi similaire dans un environnement différent, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir qu'en lui proposant un poste de chauffeur dans une autre entreprise du groupe alors qu'il subissait un traitement lourd, l'employeur ne s'était pas conformé aux préconisations de l'inspecteur du travail le déclarant apte à exercer un emploi similaire dans un environnement différent seulement « si son état de santé se stabilise » ; qu'en jugeant que le licenciement du salarié consécutif au refus de ce poste était fondé sur une cause réelle et sérieuse sans répondre à son moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le licenciement du salarié déclaré inapte à son emploi ne repose sur une cause réelle et sérieuse que si l'employeur démontre, et les juges caractérisent, l'impossibilité de reclassement du salarié au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'il avait refusé les six offres de reclassement proposées au sein de l'entreprise et l'unique offre de reclassement proposé au sein du groupe et que la société « apparaissait » avoir opéré une recherche de reclassement sur tous les postes autres que celui de conducteur poids lourds dans l'entreprise, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité absolue de reclasser le salarié sur un autre poste que ceux proposés, notamment au sein du groupe, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant d'abord fait ressortir que la décision de l'employeur de revenir sur son accord pour autoriser le salarié à garer son véhicule près de son domicile n'avait pas conduit à l'altération de sa santé ni entraîné son inaptitude, et ensuite relevé qu'à l'issue de la décision de l'inspecteur du travail déclarant le salarié inapte à son poste de conducteur poids lourds dans l'entreprise, mais apte à exercer un emploi similaire dans un environnement différent si son état se stabilisait, la société avait présenté à l'intéressé six propositions de reclassement au sein de l'entreprise dont aucune ne correspondait, conformément aux préconisations de l'inspecteur du travail, à des fonctions de chauffeurs, et une proposition dans une autre entreprise du groupe consistant en une activité de chauffeur, et que le salarié avait refusé ces propositions, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de sa demande tendant à titre principal à voir prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude à raison des faits de harcèlement moral subis et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité à ce titre et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis. AUX MOTIFS PROPRES QU 'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce il y a lieu de constater que le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral, de sorte que son inaptitude est la conséquence dudit harcèlement ; qu'il convient de rappeler qu'en cas de litige, l'article L. 1154-1 du code du travail dispose que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il incombe à la partie adverse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le salarié fait valoir à ce titre que l'employeur d'une part n'a même pas pris la peine de répondre à certains de ses courriers, s'adressant pour l'un d'entre eux directement au service de l'inspection du travail, en faisant montre de désinvolture face à ses demandes d'explications, et d'autre part a décidé de manière unilatérale de revenir sur son engagement relatif aux modalités de déplacements pour se rendre et revenir de son lieu de travail ; qu'il considère que l'accord pris en la matière a été contractualisé de sorte que l'employeur ne pouvait revenir dessus sans son accord, ce revirement de position ayant entraîné une dégradation de son état de santé ; qu'il soutient par ailleurs que le médecin du travail a outrepassé ses fonctions en négociant une rupture conventionnelle, et en liant sa décision quant à son aptitude au travail aux réactions de l'employeur, avec qui il est manifestement de connivence, et se prévaut de la décision de l'inspecteur du travail le déclarant inapte, ainsi que des certificats médicaux établis par son médecin traitant ; que toutefois le seul fait que le médecin du travail a participé à des négociations en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle, et décidé d'une aptitude du salarié à son poste de travail ne peut constituer la preuve d'une connivence avec l'employeur, à qui il ne peut être imputé une prise de position éventuellement inadaptée de la part du médecin du travail, étant observé qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'il en est à l'origine ; que par ailleurs la lecture des courriers échangés entre le salarié et l'employeur ne permet pas de constater de la part de ce dernier l'attitude méprisante que lui prête M. [Y] ; qu'en effet si la société ne lui a pas adressé de réponse à un courrier dont copie avait été adressée par la salariée à l'inspection du travail, il n'en demeure pas moins que l'employeur s'est rapproché de ce service pour lui indiquer sa position et justifie un tel procédé par le fait que la lettre du salarié décrit une situation mais ne contient pas de revendications devant susciter une réponse de sa part ; que les échanges épistolaires entre l'employeur et le salarié font seulement apparaître un désaccord quant aux modalités de transport du salarié pour se rendre et revenir de son travail, et quant à la portée de l'engagement de la société, outre parfois un débat sur les demandes de prise de congés payés ; que contrairement aux allégations du salarié l'employeur a répondu à plusieurs reprises à ses demandes en ne voulant pas y accéder s'agissant du problème des transports, même s'il est revenu sur sa décision le 18 novembre 2010 en autorisant un collègue de travail à venir chercher M. [Y] à proximité de son domicile ; que s'agissant de sa demande de prise de congés payés, l'employeur lui a indiqué à plusieurs reprises qu'un salarié en arrêt de travail ne pouvait pas bénéficier de congés payés, de sorte que la prolongation des dits arrêts ne permettait pas de faire droit à sa demande ; qu'il apparaît ainsi que l'échange de courrier dont le salarié entend se prévaloir ne fait pas présumer l'existence d'un harcèlement, seule l'interprétation qu'en fait ce dernier non corroborée par les termes employés dans ces lettres tend à les assimiler à des faits faisant présumer un harcèlement moral ; que ces missives ne constituent en réalité que la marque d'un conflit quant aux modalités de transport et l'expression de la volonté de l'employeur de revenir sur un engagement formalisé dans une attestation, et s'étant accompagné de la conclusion de deux conventions, l'une pour la remise d'une clef du site de [Localité 1], et l'autre pour l'autorisation de stationner un véhicule de transport sur le parking du site, pour une durée limitée avec possibilité d'une tacite reconduction ; que qu'elle que soit l'analyse que l'on fasse de la nature d'un engagement de l'employeur, engagement unilatéral pouvant être dénoncé en respectant certaines conditions, ou convention devant être intégrée au contrat de travail, étant observé que l'engagement a pris la forme d'une attestation et de deux conventions pouvant ne pas être reconduites, il convient de constater qu'à supposer l'attitude adoptée par l'employeur comme pouvant être la marque de harcèlement, celle-ci constitue un acte isolé ; que même si le salarié a mal vécu le revirement de l'employeur, comme cela résulte de certificats médicaux, pour autant seuls les agissements répétés de harcèlement moral sont visés par les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'il apparaît ainsi que l'inaptitude du salarié, constatée après que celui-ci a exercé un recours à l'encontre de la décision du médecin du travail, n'est pas la conséquence d'un harcèlement moral, puisque M. [Y] n'établit pas des faits faisant présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en nullité du licenciement qu'elle soit fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, ou sur l'allégation d'une rupture du contrat de travail en raison de son état de santé, dans la mesure où d'une part aucun harcèlement moral ne peut être retenu, et d'autre part en mettant fin aux relations contractuelles l'employeur n'a fait que tirer les conséquences de l'inaptitude du salarié, constatée grâce au recours exercé par ce dernier ( ) que le licenciement n'étant ni nul ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris quant au rejet de la demande en dommages-intérêts et celle en indemnité de préavis et congés payés afférents formulées par le salarié ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE concernant la rupture ; que M. [Y] a travaillé pour le compte de la SA Felix Deroo du 1er juillet 1991 au 1er septembre 2011, date à laquelle il fut licencié par courrier ainsi repris : « Ainsi, compte tenu de votre correspondance en courrier recommandé du 26 juillet 2011 qui nous informe de votre refus de l'ensemble des propositions de reclassement précédemment exposées, nous sommes donc dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour inaptitude médicale au poste de chauffeur poids lourds dans notre entreprise et pour refus de l'ensemble des solutions de reclassement proposées » ; qu'il est acquis des explications et des pièces au dossier que M. [Y] fut en arrêt pour maladie à compter du 27 mars 2010 et ce, jusqu'au 13 mai 2011 ; que suite à la visite de « reprise après maladie » qui s'est déroulée le 19 mai 2011, le Médecin du travail concluait que M. [Y] était « apte » à la reprise du travail sans aucune restriction ; que le 17 juillet 2011, suite à la contestation de cet avis médical par M. [Y] le 17 juin 2011, l'inspecteur du travail, en charge de la section de calais 2, décidait : « article 1 : Monsieur [A] [Y] est déclaré inapte au poste de conducteur de poids lourds dans l'entreprise, article 2 : Monsieur [Y] est apte à exercer un emploi similaire dans un environnement différent si son état de santé se stabilise. Article 3 : la présente décision est notifiée au salarié, au médecin du travail et à l'employeur » ; que par courrier en date du 21 juillet 2011, la SA Felix Deroo proposait à M. [Y] les postes suivants : « 1 poste administratif, 1 poste de cariste, 1 poste de manoeuvre ferraille, 1 poste de grutier, 1 poste de chauffeur transports Crepin » ; que ces différents postes étaient accompagnés d'un descriptif et d'une proposition de formation adaptée suivant le choix opéré par M. [Y] ; que par courrier du 26 juillet 2011, M. [Y] répondait en ces termes : « Monsieur, je fais référence à votre correspondance du 21 juillet 2011 et considère qu'aucune proposition de reclassement ne convient à mon état de santé actuel ; étant de santé constaté par le médecin du travail » ; que force est de constater que : - M. [Y] a été déclaré inapte au poste de conducteur routier dans l'entreprise, mais non à tous postes dans l'environnement qu'elle constitue ; - la société défenderesse apparaît avoir opéré une recherche de reclassement sur tous les postes autres que celui de « conducteur poids lourds dans l'entreprise » ; - M. [Y] a pour des raisons strictement personnelles qui ne peuvent être discutées en l'état du dossier qu'il dépose toutes les propositions et ce, malgré les mesures d'accompagnement qui les encadraient ; qu'en conséquence, son licenciement apparaît avoir été mené et décidé régulièrement et après recherches de reclassement ; qu'il est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que M. [Y] sera donc débouté de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail. 1° - ALORS QUE lorsqu'un salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié lorsqu'il lui appartenait de rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont l'absence de réponse de l'employeur au courrier du salarié dénonçant un harcèlement moral, la décision de l'employeur de revenir sur son engagement accordant au salarié de garer son camion près de son domicile à l'issue de sa journée de travail et les certificats médicaux attestant de la dégradation de la santé du salarié, ne laissaient pas présumer d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 2° - ALORS QUE l'absence de réponse de l'employeur à la lettre du salarié dénonçant des faits de harcèlement moral constitue un fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, le salarié invoquait au titre du harcèlement moral l'absence de réponse de l'employeur à sa lettre du 5 mars 2006 dénonçant des problèmes relationnels, et notamment des propos désobligeants de sa part et de la part d'autres salariés, attitude ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail (cf. ses conclusions, p. 7, § 3 et s) ; qu'en jugeant qu'en dépit de l'absence de réponse de la société à son courrier, ce fait ne laissait pas présumer d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail. 3° - ALORS QU' il appartient au juge, saisi d'un litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral, de tenir compte de l'ensemble des faits invoqués par le salarié, de rechercher s'ils sont établis, et dans l'affirmative, de dire s'ils sont, dans leur ensemble, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié invoquait également au titre du harcèlement moral le fait que l'employeur lui avait reproché une absence injustifiée en mai 2011 alors qu'il s'était tenu à sa disposition (cf. ses conclusions d'appel, p. 10, § 10 et s) ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'annulation du licenciement pour harcèlement moral sans prendre en compte, en sus des autres, cet élément invoqué par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1152-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de sa demande tendant à titre subsidiaire à voir dire son licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison du non-respect par la société Deroo de son obligation de sécurité de résultat et de son obligation de reclassement et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis. AUX MOTIFS PROPRES QU' il y a lieu également de confirmer le jugement entrepris quant au rejet de la demande du salarié tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en effet celui-ci se plaint en premier lieu d'une violation par l'employeur de son obligation de protection de la sécurité et de la santé de ses salariés au motif tout d'abord d'une tentative de l'employeur, en connivence avec le médecin du travail, de le faire déclarer apte à occuper son poste malgré le traitement lui étant administré ; qu'outre le fait qu'un tel reproche est contradictoire avec celui consistant à faire grief à l'employeur de vouloir rompre le contrat de travail en raison de son état de santé, il convient de constater qu'aucun élément ne permet d'établir une telle connivence, et une appréciation subjective de la part du médecin du travail, dont la décision a pu être remise en cause par le biais du recours exercé par-devant l'inspecteur du travail ; qu'il considère ensuite que cette violation résulte de la modification unilatérale par l'employeur des modalités de transports ; que toutefois une telle décision ne peut être considérée comme la marque d'une violation par l'employeur de son obligation de protection notamment de la santé du salarié dans la mesure où elle ne s'est pas inscrite dans le cadre d'agissements répétés de harcèlement moral ; que le salarié soutient enfin que l'employeur n'a organisé une visite de reprise que le 22 novembre 2010 alors même qu'il devait reprendre le travail le 18 octobre 2010 ; que néanmoins, au-delà du fait que le salarié bénéficiait d'un arrêt de travail jusqu'au 23 octobre 2010 et déclarait vouloir reprendre le travail le 25 octobre 2010, il convient de constater que la reprise effective du travail n'a eu lieu que le 18 novembre 2010 de sorte que l'examen de reprise a bien été organisé dans un délai de huit jours à compter de ladite reprise conformément aux dispositions de l'article R. 4624-23 du code du travail ; que le salarié, qui ne s'est d'ailleurs pas présenté à la visite de reprise, n'a pas ainsi exercé son activité professionnelle durant un laps de temps supérieur à celui imparti pour organiser ladite visite, peu important à ce titre le débat relatif à la date de la mise à disposition du salarié et la nécessité pour l'employeur d'envoyer un chauffeur pour venir le chercher à proximité de son domicile, étant observé qu'il a fini par procéder de la sorte tout en respectant le délai de huit jours fixé par l'article R. 4624-23 ; qu'il convient enfin de constater que le salarié a été dès le 19 novembre 2010 placé de nouveau en arrêt de travail, une deuxième visite de reprise étant organisée le 19 mai 2011, donnant lieu à un avis d'aptitude, que le salarié a contesté par-devant l'inspecteur du travail qui a le 12 juillet 201l pris une décision contraire ; qu'outre la violation par l'employeur de son obligation de protection de la santé de ses salariés, M. [Y] fonde sa demande tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le non-respect par la société de son obligation de reclassement ; qu'il fait valoir à ce titre d'une part que les recherches de reclassement entreprises par l'employeur n'ont pas été effectuées en lien avec le médecin du travail, et d'autre part que la société Felix Deroo n'a absolument pas tenu compte des préconisations de l'inspecteur du travail en lui proposant des postes de chauffeurs alors qu'il subissait un traitement lourd, et des postes dans lesquels il aurait été en contact avec le dirigeant de l'entreprise qui le harcelait ; que toutefois un employeur a pour obligation de rechercher les possibilités de reclassement même dans l'hypothèse où le médecin du travail a conclu à une inaptitude dans l'entreprise, et à une aptitude dans un environnement différent, et ce y compris s'il ne dispose pas de moyens pour offrir un environnement différent ; qu'il y a lieu d'observer à ce titre que, contrairement aux allégations du salarié, l'employeur a offert six postes de reclassement au sein de l'entreprise, dont aucun ne correspond à des fonctions de chauffeur, et un poste dans une autre entreprise du groupe la société Crepin consistant en une activité de chauffeur ; que par ailleurs l'employeur avait la faculté d'interroger le médecin du travail quant à la compatibilité des propositions de reclassement avec l'état de santé du salarié dans l'hypothèse où celui-ci émettrait des doutes sur leur conformité avec les préconisations du médecin du travail sans opposer un refus définitif, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, de sorte que cette interrogation et l'association du médecin du travail s'avérait inutile ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas failli à son obligation de reclassement ; que le licenciement n'étant ni nul ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris quant au rejet de la demande en dommages-intérêts et celle en indemnité de préavis et congés payés afférents formulées par le salarié. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE concernant la rupture ; que M. [Y] a travaillé pour le compte de la SA Felix Deroo du 1er juillet 1991 au 1er septembre 2011, date à laquelle il fut licencié par courrier ainsi repris : « Ainsi, compte tenu de votre correspondance en courrier recommandé du 26 juillet 2011 qui nous informe de votre refus de l'ensemble des propositions de reclassement précédemment exposées, nous sommes donc dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour inaptitude médicale au poste de chauffeur poids lourds dans notre entreprise et pour refus de l'ensemble des solutions de reclassement proposées » ; qu'il est acquis des explications et des pièces au dossier que M. [Y] fut en arrêt pour maladie à compter du 27 mars 2010 et ce, jusqu'au 13 mai 2011 ; que suite à la visite de « reprise après maladie » qui s'est déroulée le 19 mai 2011, le Médecin du travail concluait que M. [Y] était « apte » à la reprise du travail sans aucune restriction ; que le 17 juillet 2011, suite à la contestation de cet avis médical par M. [Y] le 17 juin 2011, l'inspecteur du travail, en charge de la section de calais 2, décidait : « article 1 : Monsieur [A] [Y] est déclaré inapte au poste de conducteur de poids lourds dans l'entreprise, article 2 : Monsieur [Y] est apte à exercer un emploi similaire dans un environnement différent si son état de santé se stabilise. Article 3 : la présente décision est notifiée au salarié, au médecin du travail et à l'employeur » ; que par courrier en date du 21 juillet 2011, la SA Felix Deroo proposait à M. [Y] les postes suivants : « 1 poste administratif, 1 poste de cariste, 1 poste de manoeuvre ferraille, 1 poste de grutier, 1 poste de chauffeur transports Crepin » ; que ces différents postes étaient accompagnés d'un descriptif et d'une proposition de formation adaptée suivant le choix opéré par M. [Y] ; que par courrier du 26 juillet 2011, M. [Y] répondait en ces termes : « Monsieur, je fais référence à votre correspondance du 21 juillet 2011 et considère qu'aucune proposition de reclassement ne convient à mon état de santé actuel ; étant de santé constaté par le médecin du travail » ; que force est de constater que : - M. [Y] a été déclaré inapte au poste de conducteur routier dans l'entreprise, mais non à tous postes dans l'environnement qu'elle constitue ; - la société défenderesse apparaît avoir opéré une recherche de reclassement sur tous les postes autres que celui de « conducteur poids lourds dans l'entreprise » ; - M. [Y] a pour des raisons strictement personnelles qui ne peuvent être discutées en l'état du dossier qu'il dépose toutes les propositions et ce, malgré les mesures d'accompagnement qui les encadraient ; qu'en conséquence, son licenciement apparaît avoir été mené et décidé régulièrement et après recherches de reclassement ; qu'il est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que M. [Y] sera donc débouté de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail. 1° - ALORS QU'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude physique consécutif à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que son licenciement pour inaptitude physique était dépourvu de cause réelle et sérieuse comme résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité, ce dernier ayant décidé de revenir sur son accord pour l'autoriser à garer son véhicule près de son domicile, lui imposant ainsi d'effectuer un total de 360 kilomètres par jour pour se rendre sur son lieu de travail, ce qui avait dégradé son état de santé ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au prétexte inopérant que la décision de l'employeur ne s'inscrivait pas dans le cadre d'agissements répétés de harcèlement moral lorsqu'il lui appartenait de vérifier si la décision de l'employeur n'avait pas conduit à l'altération de la santé du salarié et entraîné son inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. 2° - ALORS QUE n'exécute pas loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié déclaré inapte à son emploi un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté par ses motifs propres et adoptés que le salarié avait été déclaré par l'inspecteur du travail "inapte à son poste de conducteur poids lourds dans l'entreprise" et "apte à exercer un emploi similaire dans un environnement différent si son état de santé se stabilise", qu'elle a constaté que l'employeur lui avait proposé six postes de reclassement au sein de l'entreprise ne correspondant pas à des fonctions de chauffeur, à savoir un poste administratif, un poste de cariste, un poste de manoeuvre au tri-carton, un poste d'aide-mécanicien, un poste de manoeuvre ferraille et un poste de grutier ; qu'en jugeant que l'employeur avait ainsi satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il résultait de ses propres constatations que les postes proposés au sein de l'entreprise, et donc dans un environnement identique, étaient incompatibles avec les préconisations de l'inspecteur du travail exigeant qu'il exerce un emploi similaire dans un environnement différent, la cour d'appel a violé L. 1226-2 du code du travail. 3° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir qu'en lui proposant un poste de chauffeur dans une autre entreprise du groupe alors qu'il subissait un traitement lourd, l'employeur ne s'était pas conformé aux préconisations de l'inspecteur du travail le déclarant apte à exercer un emploi similaire dans un environnement différent seulement "si son état de santé se stabilise" (cf. ses conclusions d'appel, p. 18, § 3) ; qu'en jugeant que le licenciement du salarié consécutif au refus de ce poste était fondé sur une cause réelle et sérieuse sans répondre à son moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4° - ALORS QUE le licenciement du salarié déclaré inapte à son emploi ne repose sur une cause réelle et sérieuse que si l'employeur démontre, et les juges caractérisent, l'impossibilité de reclassement du salarié au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'il avait refusé les six offres de reclassement proposées au sein de l'entreprise et l'unique offre de reclassement proposé au sein du groupe et que la société « apparaissait » avoir opéré une recherche de reclassement sur tous les postes autres que celui de conducteur poids lourds dans l'entreprise, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité absolue de reclasser le salarié sur un autre poste que ceux proposés, notamment au sein du groupe, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00065
Données disponibles
- Texte intégral