Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00073
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 1 033 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2015), que M. [S] a été engagé le 1er juin 1983 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France en qualité de guichetier et occupe depuis le 1er juillet 2007 le poste de conseiller clientèle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et sur les moyens du pourvoi incident de l'employeur : Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une rémunération complémentaire individuelle et des congés payés de mars 2008 à mars 2015 et en injonction à l'employeur de régulariser à compter d'avril 2015, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions relatives aux accords de translation conclus au sein du Crédit agricole qui ont pour objet notamment d'assurer l'actualisation des rémunérations des salariés visent "la population des salariés éligibles", ceux-ci étant définis comme "les salariés n'ayant pas fait l'objet de deux appréciations insuffisantes consécutives dans un même emploi au cours d'une période de 5 ans"(pour l'accord de 2002) et "de 4 ans " (pour l'accord de 2007) ; que la cour d'appel a seulement constaté que durant les périodes de référence de 4 ans, glissantes sur les années 2008/2011 et 2009/2012, M. [S] a fait l'objet à deux reprises de deux appréciations consécutives insuffisantes ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'augmentation de 62 euros à compter du 1er juillet 2007 date d'entrée en vigueur de l'accord de translation du 4 avril 2007 sans rechercher si le salarié était éligible en examinant la période de quatre ans antérieure à 2007, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 27 de convention collective nationale du Crédit agricole et de l'accord de translation du 4 avril 2007 ; 2°/ que la cour d'appel a opposé aux demandes du salarié la circonstance que durant les périodes de référence de 4 ans, glissantes sur les années 2008/2011 et 2009/2012, M. [S] avait fait l'objet à deux reprises de deux appréciations consécutives insuffisantes, tout en jugeant que l'employeur a failli à son obligation de formation et n'a pas dispensé les efforts de formation qu'elle devait à un salarié disposant d'une ancienneté de trente ans en son sein et traversant à l'évidence une période difficile dans l'évolution de son emploi, ce dont il s'évinçait que l'employeur était responsable de l'insuffisance reprochée ; qu'en refusant de tenir compte de cette situation au motif inopérant que le salarié avait formé une demande indemnitaire au titre de la violation de l'obligation de formation, la cour a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, l'article 1147 du code civil et les articles 27, 33 et 37 de la convention collective nationale du Crédit agricole, l'accord de translation du 18 juillet 2002 et l'accord du de translation du 4 avril 2007 ; 3°/ qu'en statuant ainsi sans plus d'explication entre le défaut de formation imputable à l'employeur et les évaluations insuffisantes privatives des augmentations individuelles complémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard l'article L. 1222-1 du code du travail, l'article 1147 du code civil et les articles 27, 33 et 37 de la convention collective nationale du Crédit agricole, l'accord de translation du 18 juillet 2002 et l'accord de translation du 4 avril 2007.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 73 F-D Pourvoi n° Z 15-22.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [A] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2015), que M. [S] a été engagé le 1er juin 1983 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France en qualité de guichetier et occupe depuis le 1er juillet 2007 le poste de conseiller clientèle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et sur les moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une rémunération complémentaire individuelle et des congés payés de mars 2008 à mars 2015 et en injonction à l'employeur de régulariser à compter d'avril 2015, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions relatives aux accords de translation conclus au sein du Crédit agricole qui ont pour objet notamment d'assurer l'actualisation des rémunérations des salariés visent "la population des salariés éligibles", ceux-ci étant définis comme "les salariés n'ayant pas fait l'objet de deux appréciations insuffisantes consécutives dans un même emploi au cours d'une période de 5 ans"(pour l'accord de 2002) et "de 4 ans " (pour l'accord de 2007) ; que la cour d'appel a seulement constaté que durant les périodes de référence de 4 ans, glissantes sur les années 2008/2011 et 2009/2012, M. [S] a fait l'objet à deux reprises de deux appréciations consécutives insuffisantes ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'augmentation de 62 euros à compter du 1er juillet 2007 date d'entrée en vigueur de l'accord de translation du 4 avril 2007 sans rechercher si le salarié était éligible en examinant la période de quatre ans antérieure à 2007, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 27 de convention collective nationale du Crédit agricole et de l'accord de translation du 4 avril 2007 ; 2°/ que la cour d'appel a opposé aux demandes du salarié la circonstance que durant les périodes de référence de 4 ans, glissantes sur les années 2008/2011 et 2009/2012, M. [S] avait fait l'objet à deux reprises de deux appréciations consécutives insuffisantes, tout en jugeant que l'employeur a failli à son obligation de formation et n'a pas dispensé les efforts de formation qu'elle devait à un salarié disposant d'une ancienneté de trente ans en son sein et traversant à l'évidence une période difficile dans l'évolution de son emploi, ce dont il s'évinçait que l'employeur était responsable de l'insuffisance reprochée ; qu'en refusant de tenir compte de cette situation au motif inopérant que le salarié avait formé une demande indemnitaire au titre de la violation de l'obligation de formation, la cour a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, l'article 1147 du code civil et les articles 27, 33 et 37 de la convention collective nationale du Crédit agricole, l'accord de translation du 18 juillet 2002 et l'accord du de translation du 4 avril 2007 ; 3°/ qu'en statuant ainsi sans plus d'explication entre le défaut de formation imputable à l'employeur et les évaluations insuffisantes privatives des augmentations individuelles complémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard l'article L. 1222-1 du code du travail, l'article 1147 du code civil et les articles 27, 33 et 37 de la convention collective nationale du Crédit agricole, l'accord de translation du 18 juillet 2002 et l'accord de translation du 4 avril 2007. Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'éligibilité du salarié à une augmentation individuelle complémentaire de salaire résultait de la juste application de l'accord du 1er avril 2007 sur la période 2004-2007 et fait ressortir que, si l'employeur avait failli à son obligation de formation pour la période du 21 mai 2009 au 25 janvier 2012, ce manquement n'était pas la cause des appréciations insuffisantes, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [S], demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [S] de sa demande de condamnation de la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France à lui payer la somme de 13.308 € à titre de rappel de rémunération complémentaire individuelle à compter du mois de mars 2008 et jusqu'au mois de mars 2015 inclus, outre la somme de 1.331 € à titre de congés payés afférents, outre ordonner à la Caisse de procéder à la régularisation de cette rémunération complémentaire individuelle à compter du mois d'avril 2015 ; AUX MOTIFS QUE sur les primes dues en exécution des accords de translation, divers accords ont été conclus au sein du groupe CRCAM qui ont pour objet notamment d'assurer l'actualisation des rémunérations des salariés, en particulier en prévoyant une garantie d'augmentation minimale ; que M. [S] prétend que deux de ces accords n'auraient pas été respectés à son égard par la CRCAM, celui du 18 juillet 2002 et celui du 4 avril 2007 ; que l'appelant soutient tout d'abord qu'en application des dispositions du premier de ces accords, il devait bénéficier de 18 points de qualification individuelle (PQI) tous les cinq ans ; qu'à ce titre il lui a été attribué seulement 15 PQI en octobre 2002, de sorte qu'il est fondé à réclamer l'attribution minimale de 18 points supplémentaires entre 2008 et 2015, soit un rappel de salaire de 6 256 € ; que l'appelant sollicite ensuite, sur le fondement des dispositions de l'accord conclu le 4 avril 2007, l'application de l'augmentation mensuelle de 62 € prévue pour sa catégorie, tous les quatre ans, et ce, à compter de 2007, puis de 2011, reprochant à son employeur de ne lui avoir accordé de ce chef, à compter du 1er avril 2008, qu'une seule augmentation, de 12 € mensuels seulement ; mais que la CRCAM objecte justement que ces deux types de dispositions, successives d'ailleurs et non, cumulatives, visent seulement "la population des salariés éligibles", ceux-ci étant définis comme "les salariés n'ayant pas fait l'objet de deux appréciations insuffisantes consécutives dans un même emploi au cours d'une période de 5 ans"(pour l'accord de 2002) et "de 4 ans " (pour l'accord de 2007) ; or que les évaluations annuelles de l'appelant ont, toutes, abouti à une appréciation insuffisante depuis 2008 que M. [S] n'a pas contestée, à l'époque, et ne conteste toujours pas ; qu'il ne peut dès lors prétendre au versement des augmentations salariales litigieuses ; qu'il a été rempli de ses droits par l'allocation de la seule somme mensuelle de 12 € à partir du 1er avril 2008 ; qu'en effet celle-ci résulte de la juste application des dispositions de l'accord du 1er avril 2007, sur la période 2004-2007, et du constat que, durant cette période M. [S], n'avait été augmenté que de 50 € par mois, soit 12 € de moins que les 62 € mensuels prévus par l'accord au titre de la garantie minimale de rémunération ; qu'il est vrai, comme l'observe M. [S], que le salarié "non éligible" devait faire l'objet d'un examen spécial en vue de l'attribution de cette augmentation et que cet examen, en ce qui le concerne, n'est jamais intervenu ; que, cependant, aucune disposition ne prévoit de sanctionner l'absence de cet examen par l'attribution automatique de l'augmentation ; que les prétentions formées par M. [S], au titre de l'augmentation de sa rémunération, ne peuvent donc qu'être rejetées ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que l'évolution de la rémunération est prévue aux articles 27 et 33 de la convention collective applicable ; qu'il en résulte une première garantie d'un niveau individuel et une seconde garantie de niveau collectif, que la convention collective a été complétée par l'accord de translation du 4 avril 2007 sans qu'il soit utile de reprendre l'historique et l'antériorité des bases de calcul de la rémunération de M. [S] ; que, l'accord de translation précité a modifié la dénomination des points de rémunération pour remplacer les PQE en RCP (rémunération classification personnelle), les PQI en RCI (rémunération compétences individuelles) ainsi que et le supplément de salaire familial qui devient la RCC (rémunération conventionnelle complémentaire) ; que, l'accord de translation précité vise le droit à la revalorisation de la rémunération dans les termes suivants : « La population des salariés éligible correspond à tous les salariés n'ayant pas fait l'objet de deux appréciations insuffisantes consécutives dans un même emploi au cours d'une période de 4 ans » ; que durant les périodes de référence de 4 ans, glissantes sur les années 2008/2011 et 2009/2012, M. [S] a fait l'objet à deux reprises de deux appréciations consécutives insuffisantes, que toutefois, il a bien perçu un montant de 12 euros au titre de l'augmentation salariale de 2008 à 2011 (RCI) et que l'explication du non-versement de la somme de 62 euros pour les années 2007/2010 est conforme à l'application des textes de référence ; que le demandeur soutient, qu'à partir du 1er juillet 2011, et à l'issue d'une seconde période de 4 années, il devait percevoir 62 euros par mois soit un rappel de 1 798 euros jusqu'au mois de novembre 2013, qu'en l'espèce il a été plaidé que selon l'accord de translation, le montant de la garantie de niveau 1 n'est pas automatique mais assujetti aux appréciations, que durant la période de référence 2009/2012 il subsiste deux appréciations insuffisantes (pièces 17 à 21 du demandeur) et qu'ainsi M. [S] est mal fondé dans sa réclamation même s'il argumente une absence de formation, lequel point restant l'objet d'un autre chef de sa demande ; que, sur la demande de rappel de M. [S] pour une attribution minimale de 18 points de PQI, il convient de retenir l'argumentation selon laquelle l'accord de translation du 4 avril 2007 a prévu que la RCI venait s'incorporer, remplacer et donc se substituer à l'ancienne nomenclature ; que le mode de calcul de l'augmentation individuelle, qui repose sur une réclamation de 18 points à 4,0807 euros, par mois et sur 69 mois, pour solliciter 5 078 euros, n'est donc plus en vigueur depuis le 1er juillet 2007 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. [S] a bien été rempli de ses droits au titre de l'application de l'accord de translation, qu'il reste mal fondé dans ses prétentions et dans ses demandes de rappel pour un total de 10 338 euros outre les congés payés et qu'en conséquence, il sera débouté ; ALORS QUE les dispositions relatives aux accords de translation conclus au sein du Crédit Agricole qui ont pour objet notamment d'assurer l'actualisation des rémunérations des salariés visent "la population des salariés éligibles", ceux-ci étant définis comme "les salariés n'ayant pas fait l'objet de deux appréciations insuffisantes consécutives dans un même emploi au cours d'une période de 5 ans"(pour l'accord de 2002) et "de 4 ans " (pour l'accord de 2007) ; que la cour d'appel a seulement constaté que durant les périodes de référence de 4 ans, glissantes sur les années 2008/2011 et 2009/2012, M. [S] a fait l'objet à deux reprises de deux appréciations consécutives insuffisantes ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'augmentation de 62 euros à compter du 1er juillet 2007 date d'entrée en vigueur de l'accord de translation du 4 avril 2007 sans rechercher si le salarié était éligible en examinant la période de quatre ans antérieure à 2007, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 27 de convention collective nationale du Crédit Agricole et de l'accord de translation du 4 avril 2007 ; ALORS ENCORE QUE la cour d'appel a opposé aux demandes du salarié la circonstance que durant les périodes de référence de 4 ans, glissantes sur les années 2008/2011 et 2009/2012, M. [S] avait fait l'objet à deux reprises de deux appréciations consécutives insuffisantes, tout en jugeant que l'employeur a failli à son obligation de formation et n'a pas dispensé les efforts de formation qu'elle devait à un salarié disposant d'une ancienneté de trente ans en son sein et traversant à l'évidence une période difficile dans l'évolution de son emploi, ce dont il s'évinçait que l'employeur était responsable de l'insuffisance reprochée ; qu'en refusant de tenir compte de cette situation au motif inopérant que le salarié avait formé une demande indemnitaire au titre de la violation de l'obligation de formation, la cour a violé l'article L 1222-1 du code du travail, l'article 1147 du code civil et les articles 27, 33 et 37 de la convention collective nationale du Crédit Agricole, l'accord de translation du 18 juillet 2002 et l'accord du de translation du 4 avril 2007 ; ALORS QU'en tout état de cause, en statuant ainsi sans plus d'explication entre le défaut de formation imputable à l'employeur et les évaluations insuffisantes privatives des augmentations individuelles complémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard l'article L 1222-1 du code du travail, l'article 1147 du code civil et les articles 27, 33 et 37 de la convention collective nationale du Crédit Agricole, l'accord de translation du 18 juillet 2002 et l'accord de translation du 4 avril 2007. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [S] de sa demande de condamnation de la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France à lui payer la somme de 1.287 € à titre de rappel de primes de « gestion management » et de « gestion risque » outre la somme de 129 € à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur le rappel de primes sur objectifs, que M. [S] expose qu'il doit percevoir une prime trimestrielle composée de trois parties et notamment la prime "gestion management et la prime "gestion risque" ; que ces primes trimestrielles ne donnent pas lieu à l'entretien trimestriel au cours duquel doit être évoquée entre le salarié et son "manager" la progression de l'intéressé par rapport aux objectifs fixés ; que ces primes subissent de plus des "abattements" opérées par son supérieur, qui en dépit de ses demandes à la direction des ressources humaines, demeurées sans réponse, ne sont nullement justifiés ; qu'il est dès lors fondé à réclamer 100 % des primes et à obtenir en conséquence le rappel de salaire susvisé ; que la CRCAM soutient que M. [S] a bien perçu son dû puisqu'entre 2008 et 2013 sa performance a toujours été inférieure à celle attendue et qu'il ne peut donc sérieusement prétendre au bénéfice de 100 % des primes ; que le salarié était informé lors de réunions hebdomadaires de l'avancement de ses objectifs, fixés annuellement, et alerté par sa hiérarchie de la nécessité de s'investir davantage dans la réalisation de ses objectifs ; qu'ainsi les abattements contestés sont justifiés et, M. [S], payé "à due concurrence de sa production" et informé du motif de ces abattements ; que l'argumentation de l'appelant repose ainsi sur l'obligation qu'avait son responsable, de discuter trimestriellement avec lui de ses objectifs , ainsi que le laisse entendre le document daté de 2010 (pièce 56 de l'appelant), fourni aux organisations syndicales par la CRCAM, faisant état de "points trimestriels" ; certes, qu'il ressort des pièces aux débats produites, seulement; par M. [S] que, de 2011 à 2013, les "point hebdo", invoqués par la CRCAM, ne comportent effectivement aucune référence aux objectifs, cette mention n'apparaissant qu'à partir de 2014, soit, postérieurement à l'engagement de la présente instance par le salarié ; que, de même, n'apparaît pas contestable le fait que les abattements opérés sur les primes dues à M. [S] étaient effectués sans explication particulière donnée au salarié, et ce, en dépit des demandes officielles , en ce sens, vainement adressées à la direction, par M. [S], lui-même, et par les représentants du personnel ; mais que M. [S] ne remet nullement en cause la fixation des objectifs qui lui ont été attribués et l'absence d'atteinte, par lui, de ces objectifs ; que dans ces conditions, les éléments dont il se plaint ne sauraient conduire à lui accorder le rappel de salaire requis, au titre des primes de gestion et de management ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE les primes « gestion management et gestion risque » sont versées trimestriellement, par le Crédit Agricole, selon un barème de performance évaluée de 0 à 150 % et qui n'est pas contesté par les parties ; que, M. [S] prétend ne pas avoir été informé régulièrement des objectifs à atteindre pour obtenir de meilleures performances ; que, le Crédit Agricole rapporte que les abattements réalisées sur les primes commerciales du demandeur constituent un acte de management, que les explications sont données par son directeur d'Agence, que les évaluations réalisées de 2008 à 2012 ont toujours été notées dans une performance individuelle inférieure à celle attendue ; que M. [S] qui n'apporte (pas) la preuve concrète, précise et vérifiable que son employeur aurait commis une erreur d'appréciation dans l'évaluation de ses performances sera débouté de sa demande de rappel de 1 120,45 euros et des congés payés afférents ; ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; que le salarié faisait valoir que la prime commerciale trimestrielle, était censé reposer sur la fixation d'objectifs trimestriels, qui n'ont en réalité jamais été fixés ; qu'en énonçant que l'argumentation de l'exposant repose sur l'obligation qu'avait son responsable, de discuter trimestriellement avec lui de ses objectifs, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS ENCORE QU'en déboutant le salarié de sa demande de paiement de la prime commerciale à son taux de 100 % aux motifs que ce dernier ne remet nullement en cause la fixation des objectifs qui lui ont été attribués et l'absence d'atteinte, par lui, de ces objectifs, sans expliquer sur quel élément elle s'est fondée pour retenir cette constatation de fait afin de vérifier qu'elle a rempli son office, alors pourtant qu'elle a constaté qu'il ressort des pièces aux débats produites, seulement par M. [S] que, de 2011 à 2013, les "point hebdo", invoqués par la CRCAM, ne comportent effectivement aucune référence aux objectifs », la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance les exigences de l'article 455 du Code du procédure civile ; ALORS en tout état de cause QU'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1222-1 du code du travail et des articles 26, 27 et 34 de la convention collective nationale du Crédit Agricole. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.[S] de sa demande de condamnation de la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France à lui payer la somme de 37.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE M. [S] prétend que la CRCAM s'est livrée à une exécution déloyale du contrat de travail, d'une part, en procédant à des modifications de son portefeuille-clients qui lui ont toujours été préjudiciables, d'autre part, en lui refusant la mobilité à laquelle il se portait candidat ; que sur le portefeuille clients, M. [S] affirme qu'en février 2009, la CRCAM lui a imposé de se séparer d'une trentaine de clients importants et de reprendre, au contraire, cinquante clients "gênants" de certains de ses collègues ; qu'il n'a pas été mis en mesure d'obtenir de bons résultats ; que cette modification apportée au portefeuille de l'appelant est reconnue par la CRCAM qui, sans être contredite, affirme, de son côté, que cette pratique de "rééquilibrage des portefeuilles" dans les agences, est courante ; or que M. [S] produit seulement les relevés des divers portefeuilles concernés et ne démontre ainsi nullement que le rééquilibrage intervenu en février 2009 avait un effet préjudiciable pour lui ; qu'au contraire, la cour constate, avec les premiers juges, que le portefeuille de l'appelant a été qualifié dans ses évaluations, de "portefeuille de qualité et à fort potentiel" en 2010 et d'"atout" en 2011; qu'en outre, M. [S] ne s'est jamais plaint de la constitution de son portefeuille auprès de la CRCAM ; que de ce chef encore la cour confirmera en conséquence le débouté prononcé de ce chef par le conseil de prud'hommes ; que sur la mobilité, M. [S] reproche à son employeur d'avoir systématiquement rejeté les demandes qu'il formait depuis 2005 (puis, en 2007, 2008 et 2011) afin de pouvoir évoluer et progresser dans sa carrière ; qu'il ajoute que la CRCAM ne lui a proposé qu'un poste en octobre 2009, situé dans une agence à [Localité 1] qu'il a donc dû le refuser, compte tenu de l'éloignement de son domicile ; qu'il en conclut que son employeur n'a pas exécuté de bonne foi, le contrat de travail ; que M. [S] ne conteste pas l'affirmation de la CRCAM, selon laquelle les postes auxquels le salarié indique s'être porté candidat équivalent, tous, à des promotions pour ce dernier ; or que la hiérarchie de M. [S] affirmait dans son évaluation de 2008 "nous n'envisageons pas de promouvoir ce collaborateur tant qu'il ne présentera pas une activité plus importante et des résultats en adéquation avec son métier" ; qu'ainsi qu'il a été rappelé plus haut, les évaluations postérieures de M. [S] ont été inférieures à celle de 2008, de sorte que la CRCAM n'apparaît pas avoir refusé de mauvaise foi les candidatures de l'appelant à compter de cette date ; que s'agissant des candidatures de 2005 et 2007 aucun élément ne démontre qu'elles auraient nécessairement dû prospérer et que l'échec de cette candidature aurait été imputable à un comportement déloyal de la CRCAM ; qu'enfin, la CRCAM ne peut davantage se voir reprocher d'avoir, de mauvaise foi, proposé à M. [S] le poste - équivalent au sien - de conseiller de clientèle à [Localité 1], alors que la cour constate, avec les premiers juges, que l'éloignement de cette agence par rapport à son domicile, allégué par l'appelant, apparaît semblable à la distance séparant ce domicile de l'agence d'[Localité 2] où M. [S] travaillait et continue, aujourd'hui, à travailler ; que le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient en liminaire de retenir, que M. [S] est toujours titulaire d'une protection spéciale au titre des fonctions prud'homales exercées et de son mandat acquis depuis son élection, en 2002, au conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise ; qu'en droit, M. [S] est bénéficiaire d'une protection directe contre le risque d'éviction, d'une protection contre la situation pouvant aussi résulter d'une modification unilatérale de son contrat de travail et d'une protection indirecte contre le comportement de l'employeur visant à l'empêcher d'exercer pleinement et sereinement son mandat et ses fonctions prud'homales ; que, l'analyse des demandes des différentes primes, les demandes de rappels de salaires, la carence rapportée au titre de la formation professionnelle, ne sont pas dans ce cas d'espèce évoqué de nature à constituer une modification unilatérale du contrat et des relations contractuelles toujours en cours ; que, sur sa protection indirecte, M. [S] a fait connaître au conseil, par une déclaration qu'il a formulée lors des débats, que ses fonctions exercées au sein du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise n'étaient pas contraignantes au vu du faible nombre des litiges portés devant la section de l'agriculture, qu'ainsi il sera jugé que l'exercice de ce mandat et que les absences qui en résultent ne sont pas constitutifs des causes du différend et de l'altération du climat et des évaluations professionnelles qui restent à l'origine de la saisine ; que la preuve des griefs rapportés, n'est qu'un fait justificatif qu'autant qu'elle est complète et absolue, pour couvrir les imputations faites par le demandeur, que le Crédit Agricole aurait usé d'un comportement plus que déloyal et ce depuis plus de dix ans ; que, M. [S] fait plaider, à l'appui de sa démonstration, qu'il entendait voir fixer son portefeuille de clients dans des conditions convenables, que depuis 2009 il s'est trouvé défavorisé dans les affectations des clients par rapport aux autres conseillers clientèle de son agence, que ses demandes de mutations et ses candidatures à des postes de chargé de clientèle ont été refusées en 2008 et en 2011 par son employeur ; que, sur la composition et sur la fixation de son portefeuille, sur les clients affectés à M. [S], ce dernier ne rapporte pas la preuve que ses collègues Mme [M] et M. [Z] aient été constamment avantagés par rapport à lui, que les pièces n° 42 à 44 qu'il produit sur la composition des portefeuilles respectifs au 24 février 2009, ne sont pas des éléments d'appréciation suffisants pour juger que le mouvements de portefeuilles se sont prolongés durant les années 2010, 2011, 2012 et en 2013 pour laisser apparaître un régime de défaveur, à l'égard de M. [S], et qu'en l'espèce il ne s'agit que d'une simple allégation ; que, sur la composition du portefeuille, le Crédit Agricole apporte la preuve et fait valoir que M. [S] a reçu des appréciations annuelles, qu'il n'a jamais contestées, et qui laissent apparaître que les entretiens annuels rapportés font état en 2010 que son portefeuille attribué est de qualité et à fort potentiel, d'une part, et en 2011 d'un portefeuille qui constitue un atout, d'autre part ; que, sur sa demande de mutation, M. [S] reconnaît avoir reçu une proposition de son employeur, faite en octobre 2009, pour répondre à l'évolution qu'il réclamait avec une affectation à l'agence de [Localité 1] et que selon sa pièce n° 49, il a refusé cette proposition de mobilité au motif que cette agence était trop éloignée de son domicile ; que le domicile de M. [S], qui est situé dans la commune de [Localité 3], se trouve à 51 kilomètres de son agence actuelle d'[Localité 2] et qu'il est distant à seulement de 43 kilomètres de l'agence proposée du Crédit Agricole de [Localité 1], le demandeur restait mal fondé pour argumenter et refuser cette mutation, sur le seul prétexte de l'éloignement, alors que l'employeur soutenait avec raison qu'il s'agissait du même secteur géographique ; qu'en conséquence, les faits reprochés de l'exécution déloyale du contrat de travail, contenus dans l'offre de preuve qui incombe au demandeur, laissent apparaître qu'en toute hypothèse la preuve offerte est incomplète, que l'employeur a démontré avec succès, qu'au regard des dispositions conventionnelles, des évaluations régulières réalisées et d'une initiative de mutation, qu'il avait rempli ses obligations contractuelles; qu'il découle de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu de dire et de juger qu'un préjudice pour exécution déloyale de son contrat de travail est établi ; ET AUX MOTIFS énoncés aux deux premiers moyens ALORS en premier lieu QUE Monsieur [S] demandait réparation des préjudices subis du fait des manquements de son employeur quant à l'évolution tardive de son coefficient, entrainant une évolution de carrière ralentie, du non-respect de l'attribution des points de qualification individuelle, du non-respect des augmentations conventionnelles automatiques, du non-respect des entretiens trimestriels, et de la mauvaise application des primes ; qu'en rejetant ces demandes par des motifs tenant seulement à la mobilité et au portefeuille clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1222-1 du code du travail et 1147 du code civil ; ALORS encore QUE la cour d'appel qui a constaté que M. [S] n'avait pas bénéficié de l'examen spécial en vue de l'augmentation due aux salariés non exigibles (arrêt p. 3ème paragraphe), ni des entretiens et explications dues s'agissant des objectifs (p.5 deux premiers paragraphes) mais a refusé toute indemnisation de ce chef n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard des articles L 1222-1 du code du travail et 1147 du code civil ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen ou deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; ALORS sur le portefeuille clients 1- QUE le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'en retenant pour dire que l'employeur n'a pas apporté une modification préjudiciable du portefeuille de M. [S], que ce dernier produit seulement les relevés des divers portefeuilles et ne démontre ainsi nullement que le rééquilibrage des portefeuilles intervenu en février 2009 dans l'agence avait eu un effet préjudiciable pour lui, tout en constatant que son employeur jugeait insuffisantes ses performances dans les évaluations annuelles au point de justifier tout refus de promotion, ce dont il s'évinçait comme le soutenait le salarié un réel préjudice consécutif à la composition de son portefeuille, la cour d'appel a violé l'article L 1222-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil ; 2- QU'en tout état de cause, en statuant ainsi sans plus d'explication sur le lien entre la composition du portefeuille de M. [S] et les résultats reprochés après 2008, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1222-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil ; 3- QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en retenant que l'employeur n'a pas failli à son obligation de loyauté en retenant ses propres allégations dans les évaluations du salarié de "portefeuille de qualité et à fort potentiel" en 2010 et d'"atout" en 2011, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4- QUE l'absence de protestation du salarié durant l'exécution du contrat ne peut lui être opposée ; qu'en retenant pour dire que le défaut de loyauté de l'employeur n'était pas établi que M. [S] ne s'est jamais plaint de la constitution de son portefeuille auprès de la CRCAM ni de ses évaluations annuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1222-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil ; ALORS sur la mobilité 1- QUE le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que l'employeur doit assurer la formation et l'évolution de la carrière de ses salariés ; qu'en opposant que les évaluations du salarié depuis 2008 faisaient obstacle à l'évolution de la carrière de M. [S] et justifiaient le refus de l'employeur de lui proposer des promotions tout en ayant jugé que l'employeur a failli à son obligation de formation propre pourtant à lui permettre d'évoluer favorablement en jugeant que la CRCAM n'a pas dispensé les efforts de formation qu'elle devait à un salarié disposant d'une ancienneté de trente ans en son sein et traversant à l'évidence une période difficile dans l'évolution de son emploi, la cour qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L 1222-1 du code du travail, l'article 1147 du code civil et les articles 33 et 37 de la convention collective nationale du Crédit Agricole ; 2- QU'en tout état de cause, en statuant ainsi sans plus d'explication entre le défaut de formation imputable à l'employeur et la possibilité d'une évolution de carrière du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1222-1 du code du travail, l'article 1147 du code civil et les articles 33 et 37 de la convention collective nationale du Crédit Agricole ; 3- QU'enfin le salarié a reproché à son employeur le refus de ses demandes de mutations et ses candidatures à des postes en vue d'une évolution de carrière ; qu'en retenant que l'employeur avait loyalement exécuté le contrat de travail au motif qu'il avait proposé un poste en octobre 2009, situé dans une agence à [Localité 1] que le salarié avait refusé compte tenu de l'éloignement de son domicile sans expliquer en quoi ce refus était fautif et privatif de toute proposition de promotion alors qu'il ne s'agissait en réalité que de la proposition d'un poste équivalent de « conseiller de clientèle » au sein d'une autre agence que celle d'Argenteuil et partant sans lien avec le manquement reproché à l'employeur de lui permettre d'évoluer et de progresser dans sa carrière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1222-1 du code du travail, l'article 1147 du code civil et les articles 33 et 37 de la convention collective nationale du Crédit Agricole.Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CRCAM à verser à M. [S] la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de formation AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'obligation de formation, que M. [S] expose que depuis 2009 ses entretiens individuels se sont avérés moins satisfaisants et ses résultats, moins bons ; que malgré ses difficultés résultant des notations de l'entreprise, celle-ci se montre défaillante dans l'obligation de formation qu'elle a envers lui ; qu'ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, la CRCAM ne conteste pas que M. [S] est demeuré sans formation du 21 mai 2009 au 25 janvier 2012 ; que la coïncidence entre cette absence de formation et la baisse des résultats de l'appelant devait pourtant conduire la CRCAM à être d'autant plus attentive et réactive à son obligation de formation du salarié ; qu'elle a toutefois attendu le 18 janvier 2013 pour mettre en place avec sa DRH une « procédure de remise à niveau » de M. [S], alors que, dans le même temps, l'évaluation du 10 avril 2013 du salarié mentionnait que d'après son « manager », M. [S] disposait de la formation dans les domaines où il devait progresser et devait simplement « se bouger pour (se) mettre au même niveau que (ses) autres collègues » ; qu'il résulte des énonciations qui précèdent que la CRCAM n'a pas dispensé les efforts de formation qu'elle devait à un salarié disposant d'une ancienneté de trente ans en son sein et traversant, à l'évidence, une période difficile dans l'évaluation de son emploi ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en conséquence par l'appelant en allouant à celui-ci une indemnité de 3.500 € ; que la décision déférée sera, sur ce point, confirmée. ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en droit, l'employeur possède une obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, de veiller au maintien de leur capacité à occuper leur emploi ; que M. [S] fait plaider que malgré les difficultés rencontrées pour remplir ses objectifs, son employeur ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour lui permettre d'améliorer ses performances et qu'à ce titre, il n'a bénéficié d'aucune formation entre le 20 mai 2009 et le 1er mars 2012 ; que, le Crédit Agricole réplique que M. [S] a participé à des sessions de formation dispensées par le Centre de perfectionnement à la Vente par téléphone, que le 25 janvier 2012 il a participé à une séance sur le thème « Epargne retraite », mais que l'examen de la pièce n° 8 de l'employeur, sur le parcours des formations suivies, laisse effectivement apparaître qu'aucune sessions n'a été dispensée, qu'aucun stage n'est inscrit sur ce document, durant la période comprise entre le 21 mai 2009 et le 1er mars 2012 ; que lors de l'entretien d'évaluation du 28 mars 2013 de M. [S], si le commentaire de son supérieur Madame [R] [Q] mentionne « Je ne prévois pas de nouvelle formation ni accompagnement à ce jour » le Crédit Agricole rapporte toutefois la preuve que parcours de M. [S] avait repris depuis le 25 janvier 2012 avec 14 journées de sessions de formation jusqu'au 16 octobre 2013 (pièce n° 8 en défense) ainsi que 6 autres séances dispensées par un Directeur d'agence et un animateur (pièce n° 15 en défense) ; qu'en conséquence, M. [S] a effectivement été délaissé dans son accompagnement de formation sur les nouveaux produits, dans la nécessaire mise à jour de ses connaissances et du perfectionnement de ses compétences, mais seulement sur la période du 21 mai 2009 au 25 janvier 2012, alors qu'avant et que postérieurement à ces dates, il participait régulièrement aux actions de formation proposées par son employeur ; que d'une part, si le Crédit Agricole plaide aussi une absence d'initiative du salarié en la matière, il ne peut s'exonérer de son obligation prévue par l'article L. 6321-1 du code du travail ; que d'autre part, selon les pièces de son dossier, M. [S] rapporte avoir été empêché d'assister à un stage de formation au motif d'une raison de service et de sa présence indispensable, ce jour-là à l'Agence ; qu'il n'est pas contesté que l'évolution des produits bancaires rend indispensable la formation et la mise à jour des informations du Conseiller clientèle, que les carences relevées dans l'organisation du Crédit Agricole ont contribué à une certaine déstabilisation de M. [S] dont le parcours de l'adaptation à l'emploi a été interrompu durant la période du 21 mai 2009 au 25 janvier 2012 ; que le non-respect de l'obligation de formation peut être évalué sur une base de 20 journées de stage qui devaient être dispensées à M. [S] et que l'entier préjudice, qui en découle, sera apprécié et réparé par la somme de 3.500 euros qui lui sera allouée. 1° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, la CRCAM contestait avoir laissé son salarié sans formation du 21 mai 2009 au 25 janvier 2012 (cf. ses conclusions, p. 8 à 15) ; qu'en affirmant le contraire pour juger qu'elle avait manqué à son obligation de formation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile. 2° - ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à ce titre, ils doivent examiner les pièces nouvelles produites en appel ; qu'en se bornant à affirmer faussement que la CRCAM ne contestait pas que son salarié était demeuré sans formation du 21 mai 2009 au 25 janvier 2012 sans même examiner les nouveaux éléments de preuve produits en appel par cette dernière pour démontrer le contraire, en particulier sa pièce n° 16 intitulée « compte rendu de visite agence » qui établissait que le salarié avait bénéficié d'une formation IARD le 20 octobre 2011 (cf. arrêt, p. 4, § 1), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3° - ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en reprochant à la CRCAM d'avoir attendu le 18 janvier 2013 pour mettre en place une procédure de remise à niveau du salarié tout en adoptant les motifs des premiers juges ayant constaté que la CRCAM avait repris la formation et l'adaptation du salarié depuis le 25 janvier 2012 avec 14 journées de sessions de formation jusqu'au 16 octobre 2013 et 6 autre séances dispensées par un directeur d'agence et un animateur, et que le salarié n'avait été délaissé dans son accompagnement de formation sur les nouveaux produits et dans la nécessaire mise à jour de ses connaissances et du perfectionnement de ses compétences « seulement pendant la période du 21 mai 2009 au 25 janvier 2012 », la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4° - ALORS en toute hypothèse QUE c'est au regard de la durée d'emploi du salarié que s'apprécie l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait plus de trente ans d'ancienneté dans l'entreprise et que c'était seulement sur la période courant du 21 mai 2009 au 25 janvier 2012 qu'elle l'avait délaissé dans son accompagnement de formation ; qu'en retenant que l'employeur aurait ainsi manqué à son obligation de formation lorsqu'au regard de l'importante durée d'emploi du salarié, l'absence de formation prodiguée pendant une courte durée de deux ans et demi ne pouvait caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de formation, la cour d'appel a violé L. 6321-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CRCAM à verser à M. [S] la somme de 2.336 euros à titre de la prime de commissionnement ou de satisfaction de clientèle et celle de 234 euros au titre des congés-payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la CRCAM de sa convocation devant le bureau de conciliation AUX MOTIFS QUE sur le rappel de primes de commissionnement et de satisfaction client ; que la prime de commissionnement – dénommée « prime de développement satisfaction client » depuis l'accord signé au sein de la CRCAM du 14 février 2011 – consiste en la distribution entre les salariés d'une enveloppe trimestrielle que doit partager le directeur « en s'appuyant sur deux domaines d'évaluation : contribution à l'activité commerciale et conquête – contribution à la qualité de la relation de service et à la satisfaction des clients » ; que M. [S] fait valoir qu'en moyenne la somme reçue à ce titre par ses collègues s'élève entre 500 et 600 € par an, tandis que lui-même n'a perçu qu'environ 300€ et, une seule fois, 450 €, sans qu'une fois encore, lui ait été donné la moindre explication sur le calcul de la prime allouée ; que la CRCAM répond que – sans être tenu par le moindre minimum garanti ou devoir de partage égal – le manager fixe le montant de cette prime selon la contribution de chaque salarié au « plan d'action satisfaction clients » qu'il a élaboré ; que M. [S], contestant le montant qui lui a été attribué, doit dès lors démontrer en quoi sa contribution a été inexactement et insuffisamment évaluée ; mais considérant que c'est à l'employeur de justifier des éléments permettant de calculer les primes et rémunérations du salarié ; qu'en l'espèce, force est de constater que l'accord d'entreprise n'a donné aux « managers » que des règles générales de calcul à appliquer pour la distribution de l'enveloppe à partager entre les salariés ; et que la lettre reçue par M. [S] indique seulement le montant de la prime trimestrielle revenant à celui-ci, sans aucune précision, quant au détail du calcul de cette prime ; que la CRCAM ne peut prétendre s'être acquittée de son obligation à cet égard en renvoyant aux évaluation annuelles du salarié alors qu'il s'agit d'une prime trimestrielle qui a une nature et un objet particulier dont le président du comité d'entreprise reconnaissait lui-même qu'elle devait être « expliquée aux collaborateurs » lors des « rendez vous trimestriels prévus sur le management et la performance » ; que la CRCAM n'ayant pas justifié auprès de M. [S] et ne justifiant toujours pas, auprès de la cour, de ce calcul, l'appelant est fondé à solliciter un rappel de salaire fondé, à défaut d'autres éléments, sur le montant moyen de la prime en cause ; qu'il convient de condamner la CRCAM à lui payer à ce titre la somme de 2336 €, outre 234€ de congés payés afférents ALORS QUE lorsqu'une prime est versée en raison de la contribution du salarié à un plan d'action annuel, l'employeur justifie des éléments permettant de calculer cette prime en versant aux débats les évaluations annuelles du salarié rappelant ces objectifs annuels et déterminant la contribution du salarié, peu important que cette prime soit versée trimestriellement ; qu'en l'espèce, la CRCAM faisait valoir sans être contestée que la prime de commissionnement devenue « prime de satisfaction client » était
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00073
Données disponibles
- Texte intégral