Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00077
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L] a été engagé à compter du 1er septembre 2003 par la société Poly Prest europe en qualité d'ingénieur commercial sur la base d'une rémunération fixe complétée par une prime en fonction des contrats réalisés ; qu'il a été promu à compter du 1er novembre 2004 au poste de directeur d'agence ; que licencié pour faute grave par lettre du 12 mai 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et sur le troisième moyen : Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième banche, qui est recevable : Et sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 77 F-D Pourvoi n° U 15-21.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Poly Prest Europe, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi des Mureaux, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Poly Prest Europe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L] a été engagé à compter du 1er septembre 2003 par la société Poly Prest europe en qualité d'ingénieur commercial sur la base d'une rémunération fixe complétée par une prime en fonction des contrats réalisés ; qu'il a été promu à compter du 1er novembre 2004 au poste de directeur d'agence ; que licencié pour faute grave par lettre du 12 mai 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième banche, qui est recevable : Vu le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de l'employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; Attendu que pour condamner le salarié à payer à l'employeur des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les fautes commises, l'arrêt retient qu'il n'a pas exécuté de manière loyale ses obligations contractuelles et a tenté de détourner des clients de cet employeur au profit d'une société dans laquelle il était directement intéressé ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle décidait, par un chef du dispositif que le rejet des autres branches du moyen rend définitif, que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence de faits, distincts de ceux visés dans la lettre de licenciement, susceptibles de caractériser une faute lourde, a violé le principe susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de commissions du salarié, l'arrêt retient que ce dernier n'a pas signé l'avenant du 11 mars 2004 et qu'il ressort de l'examen des bulletins de paie produits que l'intéressé a occupé un poste d'ingénieur commercial jusqu'à la fin du mois d'octobre 2004, et à compter du 1er novembre 2004, a accédé au poste de directeur d'agence en remplacement de M. [I] qui venait de démissionner et qu'il est établi que dans le cadre de ces dernières fonctions aucune commission n'était prévue mais une augmentation du salaire brut de 110 % était intervenue ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que le nouveau mode de rémunération soit supérieur au salaire antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de sa demande en paiement d'un rappel de commissions et de congés payés et en ce qu'il le condamne à payer des dommages-intérêts à la société Poly Prest Europe, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce dernier chef ; Déboute la société Poly Prest Europe de sa demande à titre de dommages-intérêts à l'encontre de M. [L] ; Remet, en conséquence, sur la demande de M. [L] en paiement d'un rappel de commissions et de congés payés, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, ainsi que des demandes salariales relatives à la période de mise à pied conservatoire, en décidant que son licenciement reposait sur une faute grave et en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour tentative de détournement de clients et manquement à l'obligation de loyauté ; AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate de son contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur et selon l'article L 1235-1 du Code du travail si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; que la lettre de licenciement adressée au salarié le 12 mai 2009 et qui fixe les limites du litige mentionnait les griefs suivants : "Création d'une société dénommée AELYS, directement concurrente de Poly Prest Europe dont vous détenez 50 % du capital social. Exploitation de cette société par vous-même et votre associé depuis octobre 2008 en concurrence directe avec Poly Prest Europe. Etablissement de devis et de propositions commerciales en utilisant la méthodologie et les descriptifs mis au point par Poly Prest Europe ainsi que ses conditions générales de vente. Tentative de détournement au profit d'AELYS du marché accordé par Foncier [S] pour la [Adresse 4]. Utilisation à des fins de concurrence déloyale des moyens mis à votre disposition pour Poly Prest Europe ordinateur portable, téléphone portable. Fourniture à des personnes ou organismes extérieurs de produits achetés par Poly Prest Europe cf. votre agenda semaine 16, 17, 18 et 20. Par ailleurs, nous avons constaté la présence sur le disque dur de votre ordinateur de plusieurs milliers d'images à caractère pornographique" ; qu'en ce qui concerne le premier grief qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le 10 avril 2009, la Directrice générale de la société PPE avait écrit à la société Clean Service en lui rappelant sa désignation en tant que nouveau titulaire du marché de nettoyage du site de la Résidence [Adresse 4] et qu'elle souhaitait, en conséquence, recevoir le dossier correspondant au salarié dont elle devait, dans ces circonstances, reprendre le contrat de travail ; que le 23 avril 2009, la société Clean Service avait répondu à cette demande en précisant avoir déjà transmis les éléments nécessaires au transfert du contrat considéré à la société AELYS, [Adresse 5] à l'attention de Monsieur [O] [L] et avait précisé, en outre, que par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2008, le syndic de la copropriété [Adresse 4] avait notifié à la société Clean Service que la société AELYS avait été désignée en qualité de nouveau titulaire du marché ; que, selon un extrait du Registre du commerce et des sociétés obtenu le 23 avril 2009, il apparaissait que la société AELYS avait été immatriculée le 3 novembre 2008, avait commencé son exploitation le 6 octobre 2008 et que son activité portait sur le nettoyage et remise en état de propreté et les statuts de ladite société consultés le 30 avril suivant révélaient que Monsieur [O] [L] était l'un des associés et porteur de parts à hauteur de 50 % du capital dans cette société constituée depuis le 18 septembre 2008 ; qu'en réponse aux faits ainsi révélés Monsieur [L] soutient, d'une part, que compte tenu de la date de constitution de la société AELYS, le délai de prescription de deux mois édictée par l'article L 1332-4 du Code du travail était expiré lorsque la société PPE lui a reproché ces faits ; que toutefois, il est constant que le délai précité ne commence à courir que lorsque l'employeur a eu connaissance des faits et en l'espèce, il apparaît, au regard de ce qui précède, que la société PPE a été informée de l'existence de la société AELYS et de son activité concurrente à la sienne par la lettre précitée du 23 avril 2009 de telle sorte que la société PPE était recevable à invoquer ces faits au soutien du licenciement notifié au salarié par lettre du 12 mai 2009 ; que Monsieur [L] expose, d'autre part, que la connaissance de ces faits résulte d'un mode de preuve obtenu de manière irrégulière par la société PPE s'agissant du procès-verbal de constat établi par huissier le 8 juin 2009 mais, en réalité, les critiques formées, à ce titre, sont inopérantes dans la mesure où la preuve de la constitution de la société AELYS et la preuve de l'implication du salarié dans cette société ont été mises à jour à l'origine par des vérifications conduites auprès du Registre du commerce et des sociétés indépendamment des constatations ultérieures faites par l'huissier ; qu'en définitive, la société PPE établit qu'alors qu'il était au service de son employeur et sans l'en informer, Monsieur [L] a créé un société dont l'activité était directement concurrente de la sienne et que le salarié a, ainsi, manqué à son obligation de loyauté ce qui, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs formulés par la société PPE, est constitutif d'une faute grave ayant rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; ET AUX MOTIFS QUE la société PPE demande la condamnation de Monsieur [L] à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en retenant que les fautes commises par le salarié lui ont causé un préjudice dont elle est fondée à demander réparation ; qu'au regard des explications qui précèdent, qu'il est établi que Monsieur [L] n'a pas exécuté de manière loyale ses obligations contractuelles et a tenté de détourner des clients de son employeur au profit d'une société dans laquelle il était directement intéressé et cette faute a causé un préjudice qui peut être réparé par la condamnation de l'appelant à verser à la société la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts ; ALORS QUE, premièrement, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'absence de clause l'interdisant, le seul fait, pour un salarié, de prendre une participation, fût-elle importante, dans le capital d'une société, fût-elle concurrente, ne caractérise pas, en soi, une grave méconnaissance d'une obligation du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce que M. [L] avait commis une faute grave en se bornant à constater qu'il avait participé à la création d'une société dont l'activité portait, comme celle de son employeur, sur le nettoyage et la remise en état de propreté et qu'il avait pris une participation dans celle-ci à hauteur de 50 % du capital, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L.1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la concurrence déloyale du salarié constitutive d'une faute grave n'est caractérisée que lorsque les agissements qui lui sont reprochés lui sont personnellement imputables et ont causé un préjudice à l'employeur ou étaient susceptibles d'entraîner une désorganisation de l'entreprise ou du service auquel appartenait le salarié ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. [L] avait commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise sans constater ni même rechercher quel rôle celui-ci avait pu jouer dans le cadre de la tentative de la société AELYS d'obtenir le marché de nettoyage de la Résidence [Adresse 4], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur la première ou la deuxième branche du premier moyen de cassation, relatives à la qualification de faute grave des faits imputés à M. [L], entraînera l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt déboutant M. [L] de sa demande salariale relative à la période de mise à pied à titre conservatoire, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; ALORS QUE, quatrièmement, en présence d'une demande de dommages et intérêts en réparation des faits de déloyauté invoqués par l'employeur, il appartient au juge de rechercher si ces faits sont constitutifs d'une faute lourde susceptible d'entraîner la responsabilité pécuniaire du salarié ; de sorte qu'en condamnant, en l'espèce, M. [L] à payer la somme de 2000 € à la société PPE sans rechercher si les faits étaient constitutifs d'une faute lourde susceptible d'entraîner sa responsabilité pécuniaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté le salarié de sa demande relative au paiement des sommes dues au titre de la rémunération variable, supprimée lors de l'accès à l'emploi de directeur d'agence; AUX MOTIFS QU'il ressort de l'examen des bulletins de paie produits par le salarié que ce dernier a occupé un poste d'Ingénieur commercial jusqu'à la fin du mois d'octobre 2004, et à compter du 1er novembre 2004, a accédé au poste de Directeur d'agence en remplacement de Monsieur [I] qui venait de démissionner et qu'il est établi que dans le cadre de ces dernières fonctions aucune commission n'était prévue mais une augmentation du salaire brut de 110 % était intervenue ; ALORS QUE la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord exprès ; de sorte qu'en déboutant M. [L] de sa demande relative au paiement des sommes dues au titre de la rémunération variable dont les modalités avaient été arrêtées par un avenant en date du 11 mars 2004 en se bornant à retenir qu'à compter du 1er novembre 2004, il avait accédé au poste de directeur d'agence et que « dans le cadre de ces dernières fonctions aucune commission n'était prévue » mais qu'une augmentation du salaire brut de 110 % était intervenue sans constater ni rechercher l'existence d'un accord de M. [L] quant à la suppression de la partie variable de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté Monsieur [L] de sa demande relative au paiement de la prime d'expérience ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 11.7 de la Convention collective des entreprises de propreté qu'après 4 ans d'expérience professionnelle, le salarié doit percevoir une prime de 2 % calculée sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l'intéressé ; qu'au regard des éléments du dossier, il apparaît que Monsieur [L] a reçu à ce titre pour l'année 2007 : 109,84€, pour l'année 2008 : 439,36 € et pour l'année 2009 : 163,54 € soit au total 712,74€ ; que le salarié réclame, à ce propos, la somme de 1.496,72 € mais il apparaît que cette demande n'est pas fondée au regard du montant du salaire conventionnel applicable au 1e janvier 2007 soit 2.493 € et 2.589 € le 1er juillet 2007 ; au 1er janvier 2008 : 2.640€ et 2.694,44€ à compter du 1er juillet 2008 ; ALORS QUE, premièrement, en application de l'avenant n° 5 du 21 novembre 2006 à l'accord du 25 juin 2002 sur les classifications, annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté, étendu par arrêté du 12 mars 2007, le montant minimal du salaire conventionnel pour un salarié occupant un emploi de niveau CA2 de la filière cadre devait s'élever à 2 589 € à compter du 1er avril 2007, premier jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l'arrêté d'extension et à 2 640 € à compter du 1er juillet 2007 ; de sorte qu'en décidant que le montant du salaire conventionnel applicable à l'emploi de M. [L] s'élevait à 2.493 € au 1er janvier 2007 et à 2.589 € au 1er juillet 2007, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; ALORS QUE, deuxièmement, en application de l'avenant n° 6 du 12 décembre 2007 à l'accord du 25 juin 2002 sur les classifications, annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté, étendu par arrêté du 20 mars 2008, le montant minimal du salaire conventionnel pour un salarié occupant un emploi de niveau CA2 de la filière cadre devait s'élever à 2 695,44 € à compter du 1er juillet 2008 ; de sorte qu'en décidant que le montant du salaire conventionnel applicable à l'emploi de M. [L] s'élevait à 2.640€ € au 1e janvier 2008 et à 2.694,44 € au 1er juillet 2008, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; ALORS QUE, troisièmement, en application de l'avenant n° 7 du 29 septembre 2008 à l'accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications, annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté, étendu par arrêté du 15 décembre 2008, le montant minimal du salaire conventionnel pour un salarié occupant un emploi de niveau CA2 de la filière cadre devait s'élever à 2 735,87 € à compter du 1er janvier 2009 et à 2 776,30 € à compter du 1er juillet 2009 ; de sorte qu'en déboutant M. [L] de sa demande relative à la prime d'expérience pour l'année 2009 sans motiver aucunement sa décision au regard de la période débutant le 1er janvier 2009 ni au regard de la période débutant le 1er juillet 2009, sans mettre la Cour de cassation en mesure de procéder à un contrôle des bases de calcul de la prime d'expérience pour l'année 2009, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ensemble l'article 455 du code de procédure civile; Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00077
Données disponibles
- Texte intégral