Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00082
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 934 011 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L] a été engagé à compter du 18 avril 2002 par la société Rhodia opérations en qualité d'agent de production ; qu'estimant ne pas avoir bénéficié de l'augmentation individuelle prévue par les accords de groupe portant sur les négociations annuelles obligatoires conclus en 2008, 2009 et 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 82 F-D Pourvoi n° Q 15-26.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Rhodia opérations, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [L], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Rhodia opérations, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L] a été engagé à compter du 18 avril 2002 par la société Rhodia opérations en qualité d'agent de production ; qu'estimant ne pas avoir bénéficié de l'augmentation individuelle prévue par les accords de groupe portant sur les négociations annuelles obligatoires conclus en 2008, 2009 et 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2.2.3 de l'accord 2008 portant sur les négociations annuelles obligatoires conclu le 19 mars 2008 au sein du groupe Rhodia, l'article 2.4. de l'accord 2009 portant sur les négociations annuelles obligatoires conclu le 13 mai 2009 au sein du groupe Rhodia et l'article 2.3 de l'accord du 23 décembre 2009 relatif à la négociation annuelle 2010 au sein du groupe Rhodia ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il résulte des accords portant sur les négociations annuelles obligatoires conclus au sein du groupe Rhodia les 19 mars 2008, 13 mai 2009 et 23 décembre 2009 que chaque habilitation ouvre droit aux salariés qui en bénéficient à une augmentation individuelle structurelle de salaire qui n'a pas un caractère éventuel, que le salarié qui a obtenu pour 2008 trois habilitations sur les postes de travail « Neolor Liquide », « Coflake » et « PAAN » devait bénéficier d'une augmentation sur son salaire de base de 120 euros dans les termes de l'accord du 13 mai 2009 prévoyant une augmentation de 40 euros par habilitation pour l'année 2008, qu'ayant obtenu en 2010 une nouvelle habilitation sur une unité « Silatrizole », il était en droit conformément à l'accord du 23 décembre 2009 d'obtenir une augmentation de 30 euros sur son salaire de base ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part qu'il ne résulte ni de l'accord de groupe du 19 mars 2008 portant sur les négociations annuelles obligatoires, ni de l'accord du 23 décembre 2009 relatif à la négociation annuelle 2010 au sein du groupe Rhodia que l'obtention d'une habilitation ouvre droit à augmentation de salaire, d'autre part que s'il résulte de l'article 2.4. de l'accord de groupe du 13 mai 2009 portant sur les négociations annuelles obligatoires que tout salarié ayant obtenu une habilitation au cours de l'année 2008 doit, en l'absence d'augmentation individuelle associée à cette mesure, bénéficier d'une augmentation individuelle spécifique d'au moins 40 euros par mois, le montant de cette augmentation n'est pas pour autant proportionnel au nombre d'habilitations obtenues au cours de cette année, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rhodia opérations à payer au salarié les sommes de 9 340,11 euros à titre de rappel de salaire, de 934,01 euros au titre des congés payés afférents et de 350 euros à titre des dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 4 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Rhodia opérations PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à un rappel de salaire et aux congés payés afférents en actualisant les sommes à hauteur à 9 340,11 euros pour le rappel de salaire et de 934,01 euros pour les congés payés, en ce qu'il a encore condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes de 350 euros au titre des dommages et intérêts et de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens, d'AVOIR encore condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « que l'accord 2008 portant sur les négociations annuelles obligatoires ( NAO ) signé le 19 mars 2008 entre le groupe RHODIA et les organisations syndicales représentatives au plan national prévoyait en son article 2-2-3 'mesures individuelles' : « /...Concernant les augmentations individuelles doivent être distinguées celles liées à la performance, de celles structurelles (notamment seuil d'accueil, habilitations électriques, habilitations au poste, permis caristes')Alors que les premières s'appliquent au 1er janvier, les secondes s'appliqueront à la date d'effet de la mesure structurelle individuelle » ; que ce même accord NAO pour 2009 stipulait en son article 2-4 'prise en compte des habilitations réalisées en 2008": « Les salariés ayant fait l'objet d'une promotion, dont habilitation, au cours de l'année 2008, sans augmentation individuelle associée (hors revalorisation du mini), bénéficieront d'une augmentation individuelle spécifique d'au moins 40 euro /mois au titre de cette mesure de 2008. Cette augmentation sera appliquée au 1er juillet avec effet rétroactif au 1er janvier 2009, elle viendra en complément des augmentations prévues au titre de 2009 » ; que l'accord NAO pour 2010 précisait : « /.. Les augmentations individuelles et les promotions prévues s'appliqueront au 1er janvier 2010. Un budget spécifique estimé à 0,20 % est réservé pour les habilitations, les promotions non prévues, cadrages' » ; que les accords NAO pour 2011, 2012 et 2013 reprenaient cette même disposition d'un budget spécifique estimé à 0,20 % pour les habilitations » ; que contrairement à ce que soutient l'appelante il résulte clairement de ces textes que chaque habilitation ouvre droit aux salariés qui en bénéficient à une augmentation individuelle structurelle de salaire, qui n'a pas un caractère éventuel ; que la phrase « les éventuelles augmentations individuelles, exprimées en pourcentage, s'appliquent au salaire de base brut » vise seulement l'assiette des diverses augmentations individuelles dont un salarié peut bénéficier; qu'à cet égard l'appelante ne saurait faire état d'un choix, qui aurait nécessairement un caractère discriminatoire, pour faire bénéficier certains titulaires d'habilitation d'une augmentation individuelle structurelle et d'autres non ; qu'à cet égard le référentiel de polyvalence qu'elle développe est étranger à l'obtention d'une habilitation et aux conséquences qui en découlent pour le salarié ; que de même ses développements 'flous' autour d'une budgétisation des augmentations individuelles sont tout aussi inopérants ; que la cour retiendra à cet égard que le budget spécifique habilitation est estimé à 0,20 %, rien n'interdisant qu'il ne puisse être moindre ou supérieur si besoin est ; que l'intimé fait pour sa part observer, sans être démenti, qu'il remplit largement son office ; que [S] [L] qui a obtenu pour 2008 , ainsi qu'en attestent les dates figurant sur chaque fiche en cause, trois habilitations sur les postes de travail 'Neolor Liquide', 'Coflake' et 'PAAN' devait bénéficier d'une augmentation sur son salaire de base de 120 euro dans les termes de l'accord du 13 mai 2009 prévoyant une augmentation de 40 euro par habilitation pour l'année 2008 ; que de même en 2010 ayant obtenu une nouvelle habilitation sur une unité 'Silatrizole", il était en droit conformément à l'accord NAO du 23 décembre 2009 d'obtenir une augmentation de 30 euro sur son salaire de base ; alors que le décompte des rappels de salaire qu'il opère, compte tenu de ces augmentations pour les années 2008 à 2014 en page 16 de ses écritures, ne fait l'objet d'aucune critique de l'appelante, le jugement sera confirmé en ce qui concerne le rappel de salaire alloué, celui-ci étant actualisé à la date du présent arrêt à la somme de 9340,11 euro en principal, outre congés payés afférents pour 934,01 euros ; que [S] [L] ne saurait par ailleurs prétendre à l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de six mois de salaire au titre d'un préjudice subi du fait de la non-application par l'employeur des accords NAO ; que la cour approuvera à cet égard les premiers juges de lui avoir alloué de ce chef la somme de 350 euro à titre de dommages-intérêts ; que succombant en son appel la société RHODIA supportera les dépens, l'équité commandant par ailleurs de faire bénéficier [S] [L], contraint de défendre à la présente procédure d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en lui allouant la somme de 700 euros » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents : que tous les accords sur les salaires versés aux débats reprennent « un budget spécifique de 0.20 % réservé pour les habilitations » ; que ce budget est également repris sur les documents de « commission de suivi des dits accords » ; que l'accord 2009 précise « les salariés ayant faits l'objet d'une promotion, dont habilitation au cours de l'année 2008 sans augmentation individuelle associée bénéficieront d'une augmentation spécifique d'au moins 40,00 € par mois au titre de cette mesure de 2008 » et que l'accord de 2010 précise aussi que « les augmentations individuelles et promotions prévues s'appliquent au 1er janvier 2010. Un budget estimé à 0,2 % est réservé pour les habilitations » ; que dans les « réponses aux questions des délégués du personnel, réunion du 24 octobre 2013 », à la question 5, la direction répond « l'accord N.A.O. prévoit un budget spécifique réservé aux habilitations .. chaque année et dans la limite du budget disponible, les personnes amenées à être validées à un poste de travail . sont identifiées. Une fois validée au poste la personne perçoit une augmentation individuelle » ; que dans le procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 15 novembre 2013, à la rubrique « questions diverses » la direction répond « en 2012 7 personnes ont été habilitées et ont perçu une augmentation liée à cette habilitation », « en 2013 4 personnes ont été habilitées et ont perçu une augmentation » ; que l'accord du 19 décembre 2013 précise que « en cas d'augmentation individuelle associée à l'habilitation, celle-ci intervient au 1er janvier de l'année d'habilitation » ; que les fiches d'habilitation de M. [L] portent les date de 2008 et 2010 ; que les fiches de paye de M. [L] ne reprennent pas les augmentations attachées à ces habilitations ; que la société Rhodia opérations ne donne pas les raisons pour lesquelles M. [L], n'a pas reçu les augmentations mensuelles depuis 2008, sauf à dire « qu'il n'existe pas d'automaticité » . « qu'il y a donc nécessairement une sélectivité entre les salariés qu'il fallait « respecter l'enveloppe budgétaire » ; Il y a lieu de dire que la demande de M. [L] est fondée ; Qu'il doit recevoir le rappel de salaire de 7 983,36 € plus les congés payés afférents de 798,33 €. Sur la demande de dommages et intérêts : que M. [L] ne prouve pas les faits nécessaires au succès de sa demande ; Il y a lieu de la ramener à plus juste proportion en lui octroyant la somme de 350,00 € » ; 1°) ALORS QUE selon les articles 2.2.3 de l'accord du 19 mars 2008 portant sur les négociations annuelles obligatoires de 2008, 2.4 de l'accord du 13 mai 2009 portant sur les négociations annuelles obligatoires de 2009 et 2.3 de l'accord du 23 décembre 2009 relatif à la négociation annuelle 2010, des augmentations individuelles de salaire sont « éventuellement » versées en cas d' « habilitations entrainant un changement de coefficient », et ce dans le « respect du budget alloué » ; qu'en affirmant que ces textes prévoyaient une augmentation individuelle automatique en cas d'habilitation et que le budget alloué aux augmentations en raison d'une habilitation pouvait être supérieur à celui prévu quand une marge d'appréciation était laissée à l'employeur en fonction de critères objectifs dans les limites du budget dont il n'était nullement prévu qu'il pouvait être dépassé, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées des accords collectifs litigieux ; 2°) ALORS QUE l'employeur peut accorder à certains salariés un avantage particulier dès lors que son appréciation est fondée sur des critères objectifs préalablement définis ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que les augmentations individuelles de salaire n'étaient pas automatiques et que seules les habilitations ayant entrainé un changement de coefficient pouvaient permettre à un salarié de prétendre bénéficier d'une telle augmentation, que le bénéfice des augmentations individuelles dépendait des compétences et de la polyvalence des salariés ; qu'en affirmant que le choix des salariés titulaires d'habilitations pouvant bénéficier d'une augmentation individuelle aurait, en tout état de cause, été discriminatoire, sans à aucun moment s'expliquer sur les critères objectifs invoqués par l'employeur pour le bénéfice d'une augmentation individuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble les articles 2.2.3 de l'accord du 19 mars 2008 portant sur les négociations annuelles obligatoires de 2008, 2.4 de l'accord du 13 mai 2009 portant sur les négociations annuelles obligatoires de 2009 et 2.3 de l'accord du 23 décembre 2009 relatif à la négociation annuelle 2010 ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, l'employeur affirmait que le salarié avait été formé en 2007 et que les fiches d'habilitation qu'il avait produites aux débats étaient des fiches remises à jour suite à la création d'un nouveau support et qu'elles avaient été falsifiées puisque leur date d'application avait été effacée et qu'en tout état de cause compte tenu de la lettre des articles 2.2.3. de l'accord du 19 mars 2008 portant sur les négociations annuelles obligatoires de 2008, 2.4 de l'accord du 13 mai 2009 portant sur les négociations annuelles obligatoires de 2009 et 2.3 de l'accord du 23 décembre 2009 relatif à la négociation annuelle 2010 et de la volonté de ses signataires, les augmentations individuelles de salaire n'étaient pas automatiques et que seules les habilitations ayant entrainé un changement de coefficient pouvaient permettre à un salarié de prétendre bénéficier d'une telle augmentation, que le bénéfice des augmentations individuelles dépendait des compétences et de la polyvalence des salariés, et que le budget prévu par l'accord litigieux devait être respecté ; qu'en affirmant que le salarié n'était pas démenti lorsqu'il affirmait qu'il remplissait son office puisqu'il avait obtenu en 2008 6 trois habilitations, Néolor Liquide, Coflake et PAAN et une habilitation en 2010 (motifs propres) et que l'employeur n'expliquait pas les raisons pour lesquelles le salarié n'avait pas reçu les augmentations mensuelles depuis 2008 « sauf à dire « qu'il n'existe pas d'automaticité » . « qu'il y a donc nécessairement une sélectivité entre les salariés qu'il fallait « respecter l'enveloppe budgétaire » » (motifs adoptés), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que le salarié n'avait été habilité qu'en 2007 et que les habilitations qu'il avait fournies aux débats étaient falsifiées puisqu'il s'agissait de fiches remises à jour en 2008 dont la date d'application avait été effacée, l'employeur avait versé aux débats, les fiches d'habilitation Néolor Liquide 2007, Coflake 2007, PAAN 2007 et les mêmes fiches d'habilitation mises à jour (productions n°11 à 13 et 18 à 20) ; qu'en affirmant que le salarié n'était pas démenti lorsqu'il affirmait qu'il remplissait son office puisqu'il avait obtenu en 2008 trois habilitations, Néolor Liquide, Coflake et PAAN et une habilitation en 2010, sans viser ni analyser ces documents, dument versés aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à son salarié les sommes de 350 euros au titre de dommages et intérêts, de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « que [S] [L] ne saurait par ailleurs prétendre à l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de six mois de salaire au titre du préjudice subi du fait de la non-application par l'employeur des accords NAO ; que la cour approuvera à cet égard les premiers juges de lui avoir alloué de ce chef la somme de 350 € à titre de dommages-intérêts » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de dommages et intérêts : Attendu que M. [L] ne prouve pas les faits nécessaires au succès de sa demande ; Il y a lieu de la ramener à plus juste proportion en lui octroyant la somme de 350,00 € » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur à un rappel de salaire entraînera l'annulation du chef du dispositif ayant condamné l'employeur à verser à son salarié des dommages et intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le retard dans le paiement des salaires ouvre seulement droit aux intérêts au taux légal ; que des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires ne peuvent être alloués que lorsque le débiteur en retard a causé au créancier, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard ; qu'en allouant une somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi de l'employeur et a expressément constaté que le salarié ne prouvait pas les faits à l'appui de sa demande de dommages et intérêts (motifs adoptés p.4), a violé l'article 1153 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00082
Données disponibles
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