Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00086
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 27 492 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 2015), que M. [R] a été engagé le 4 décembre 2000 en qualité de cuisinier par la SARL Le Noailles aux droits de laquelle vient la SAS Le Noailles ; qu'au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de chef de cuisine ; qu'ayant démissionné le 13 septembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 86 F-D Pourvoi n° F 15-24.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Le Noailles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société anonyme Financière de restauration, elle-même venant aux droits de la société Le Noailles, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [R], de Me Ricard, avocat de la société Le Noailles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 2015), que M. [R] a été engagé le 4 décembre 2000 en qualité de cuisinier par la SARL Le Noailles aux droits de laquelle vient la SAS Le Noailles ; qu'au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de chef de cuisine ; qu'ayant démissionné le 13 septembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 3171-4 du code du travail, a estimé, au vu des éléments fournis par les deux parties, que la preuve de l'existence d'heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [R] de ses demandes tendant à obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'heures supplémentaires : aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur [R], au soutien de son appel, fait valoir qu'il travaillait dès 9 heures du matin pour réceptionner la marchandise et finissait au mieux à 14 heures souvent à 14 heures 30 voir 15 heures (soit 5 heures, 5 heures 30 pour le service du matin) et effectuait entre 4 heures, 4 heures 30 pour le service du soir. Il indiquait ainsi effectuer 45 heures de travail en moyenne par semaine, au lieu des 35 heures rémunérées, soit systématiquement dix heures supplémentaires par semaine non rémunérées. Il demande la somme de 73.274,92 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; que pour étayer sa demande il produit des tableaux établis pour les besoins de la cause reprenant systématiquement les mêmes horaires et les attestations de plusieurs salariés ; qu'il s'ensuit que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'employeur conteste que le salarié ait, comme il le prétend, systématiquement commencé son service du matin à 9 heures et non à 11 heures. L'employeur rapporte la preuve que contrairement à ses dires, Monsieur [R], chef cuisinier, ne réceptionnait pas les marchandises lors des livraisons. Il ne les réceptionnait que très ponctuellement, l'employeur produit non seulement des bons de livraison signés par d'autres personnels de l'établissement mais également des attestations de personnels qui contredisent formellement les témoignages produits par Monsieur [R] ; que l'employeur conteste formellement que Monsieur [R] ait effectué 10 heures supplémentaires non rémunérées ni récupérées par semaine, l'employeur établit que Monsieur [R], en sa qualité de chef de cuisine, était chargé d'établir les emplois du temps et les plannings de tous les salariés affectés à ce service, y compris le sien. Ce qui est confirmé par les attestations de plusieurs salariés, et par le chef de cuisine qui a succédé à Monsieur [R] ; que l'employeur précise que les heures supplémentaires étaient compensées par des repos qui étaient intégrés aux plannings par Monsieur [R], et il produit les attestations de plusieurs salariés qui témoignent que les heures supplémentaires étaient bien compensées par des jours de repos (pièce 19 du salarié). Contrairement à ce qu'il prétend, Monsieur [R] ne démontre pas que les témoignages produits par l'employeur l'aient été sous la contrainte ou la menace ; Que l'employeur produit une attestation établie par Monsieur [R], lui-même, le 03 mars 2013, au soutien d'un autre salarié en litige avec l'employeur Monsieur [D] [U], dans ce témoignage Monsieur [R] indique que les "horaires de travail de Monsieur [D] [U] au cours des cinq dernières années ont été pratiquement identiques aux miens car nous avions presque toujours les mêmes jours de repos, soit une moyenne hebdomadaire de 42-43 heures". Ce qui est en contradiction avec ses propres conclusions et les heures qu'il sollicite ; que l'employeur fait valoir que durant toute la durée du contrat de travail y compris dans sa lettre de démission le salarié n'a jamais revendiqué pas plus d'ailleurs qu'aucun autre des salariés de l'entreprise, de ne pas avoir récupéré les heures supplémentaires effectuées ; qu'enfin, surtout, contrairement à ce que soutient Monsieur [R] page 21 de ses conclusions, l'inspecteur du travail qui s'est déplacé au sein de la société, en mars 2013, à la demande du salarié et de Monsieur [D] [U], (pièce 35 du salarié) soit trois mois seulement après la fin du préavis de Monsieur [R], et deux mois après la saisine du Conseil de Prud'hommes par ce dernier, n'a pas constaté de violation ni le non-respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles concernant le temps de travail. En effet, suite aux réponses apportées par la SARL Le Noailles le 07 juin 2013 (pièce 40 de l'employeur) à ses propres constatations opérées sur place en mars 2013, l'inspecteur n'a établi aucun constat ni relevé aucune infraction à la durée du temps de travail pour les salariés de l'entreprise, durant la période considérée ; qu'il en résulte, au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, que la Cour a la conviction que Monsieur [R] n'a pas effectué les heures supplémentaires alléguées ; que sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée ; que le jugement est confirmé sur ce point » ; 1°/ ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il incombe seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté, en l'espèce, que Monsieur [R] étayait sa demande, ce dont il résultait qu'il incombait à la société LE NOAILLES de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande, sans faire ressortir que la société LE NOAILLES justifiait des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que Monsieur [R] avait insisté, dans ses conclusions d'appel auxquelles l'arrêt se réfère (page 16), sur le projet d'avenant au contrat de travail établi par la société LE NOAILLES en cours d'exécution du contrat (sa pièce n° 5), auquel elle se référait elle-même (conclusions d'appel de la société LE NOAILLES, page 24), et dont il résultait que le salarié avait bien pour fonction de réceptionner les marchandises de telle sorte qu'il devait être présent à son poste de travail à 9h00 et non à 11h00 comme le soutenait l'employeur ; qu'en déclarant, pour écarter cette prétention, que Monsieur [R] ne réceptionnait que « très ponctuellement » les marchandises lors des livraisons, sans examiner le projet d'avenant précité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°/ QUE selon les attestations produites par l'employeur et reprises in extenso dans ses écritures d'appel (pages 26-27), Monsieur [R] ne réceptionnait pas les marchandises parce qu'à ce moment « il préférait rester en haut à cuire des légumes » (attestation de Monsieur [G], reproduite en page 26 des écritures de l'employeur) ou « faisait sa mise en place habituelle dans la cuisine » (attestation de Monsieur [T], reproduite en page 27 des écritures de l'employeur) ; qu'en rejetant la prétention de Monsieur [R], lequel soutenait qu'il était présent à son poste de travail à l'heure de livraison des marchandises, soit 9h00, en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi qu'il réceptionnait en personne les marchandises et sans rechercher s'il ne résultait pas des attestations produites et invoquées par l'employeur lui-même que le salarié était, en toute hypothèse, présent à son poste de travail à l'heure de livraison des marchandises, seule question dont dépendait l'issue du litige à cet égard, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 4°/ ALORS QU'en se fondant, pour débouter Monsieur [R] de sa demande, sur le fait qu'il était en charge d'établir les plannings des salariés affectés à la cuisine, sans préciser quelles conséquences elle tirait de ce fait impuissant en lui-même à établir l'absence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 5°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'aux termes de l'article L. 3121-24 du code du travail le paiement des heures supplémentaires et des majorations applicables par l'octroi d'un repos compensateur de remplacement est soumis à la conclusion d'un accord collectif le prévoyant ou, à tout le moins, à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ; qu'en retenant, pour débouter néanmoins le salarié de sa demande, que les heures supplémentaires effectuées auraient été « compensées », sans vérifier si les conditions légales précitées pour l'instauration de repos compensateurs de replacement étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4, L. 3121-20 et L. 3121-24 du Code du travail ; 6°/ ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE la cour d'appel a constaté que Monsieur [R] affirmait avoir effectué 45 heures de travail hebdomadaire en moyenne, et qu'il avait attesté en faveur de Monsieur [U], indiquant que les horaires de travail de ce dernier avaient été « pratiquement » identiques aux siens car ils avaient « presque toujours » les mêmes jours de repos, « soit une moyenne hebdomadaire de 42-43 heures » ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur [R] de sa demande, que les termes de cette attestation étaient en contradiction avec ses propres conclusions et les heures qu'il sollicitait, cependant que les prétentions du salarié et les termes de l'attestation tels que constatés par la cour d'appel n'étaient pas contradictoires, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 7°/ ALORS, DE SIXIEME PART, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se fondant, pour débouter le salarié de sa demande, sur le fait qu'il n'avait jamais revendiqué le paiement d'heures supplémentaires durant la période d'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 du Code du travail et 1234 du Code civil ; 8°/ ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE la cour d'appel s'est fondée, pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, sur le fait que l'inspecteur du travail n'aurait pas constaté de non-respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles concernant le temps de travail à l'occasion du contrôle de l'inspection du travail effectué au cours du mois de mars 2013 ; qu'en statuant de la sorte, cependant que les observations de l'inspecteur du travail, formulées par écrit le 30 avril 2013 (pièce 35 de Monsieur [R]), mentionnaient l'existence d'un certain nombre d'irrégularités concernant le temps de travail et cependant, surtout, que le courrier de la société LE NOAILLES en date du 7 juin 2013 (pièce 40 de la société LE NOAILLES) reconnaissait expressément certaines d'entre elles, la cour d'appel a méconnu de plus fort le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 9°/ QU'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que l'inspecteur du travail avait dressé un procès-verbal d'infraction, et en s'abstenant de rechercher si la preuve des irrégularités commises par la société LE NOAILLES en matière de temps de travail ne résultait pas des échanges de correspondances précités entre l'inspection du travail et la société employeur, la cour d'appel a, pour cette raison supplémentaire, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 10°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE la cour d'appel, tout en constatant que la demande de rappel de salaire était étayée, s'est fondée « surtout », pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, sur l'absence de procès-verbal d'infraction à la législation sur le temps de travail à la suite d'un contrôle effectué plusieurs mois après la cessation du contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [R] de sa demande tendant à voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture imputable à l'employeur et produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes tendant à voir condamner la société LE NOAILLES à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Monsieur [R] dans sa lettre de démission adressée le 13 septembre 2012 n'évoque aucun manquement, aucun grief à l'encontre de son employeur ; que ce n'est qu'à la fin de son préavis le 05 décembre 2012 que son avocat demandera à l'employeur de verser des heures supplémentaires non payées ni récupérées ; que Monsieur [R] demandera à l'inspection du travail d'effectuer un contrôle peu après son départ effectif (page 44 de ses conclusions) ; qu'or, à la suite de ce contrôle, l'inspection du travail n'a établi aucun manquement, aucune violation de l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles concernant tant la durée du travail que l'hygiène et la sécurité du salarié ; que Monsieur [R] ayant été débouté de sa demande d'heures supplémentaires, il n'établit aucun grief à l'encontre de son employeur suffisamment grave pour justifier que la prise d'acte soit prononcée aux torts de l'employeur et dès lors, la Cour dit que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission ; que ce d'autant que l'employeur établit que Monsieur [R] a racheté un fonds de commerce en liquidation le 06 septembre 2012 une semaine avant sa démission et signé les statuts de sa nouvelle société le 17 octobre 2012 pour reprendre un établissement de restauration à son propre compte » ; ALORS, D'UNE PART QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture ; ALORS, D'AUTRE PART QU'en se fondant, pour débouter Monsieur [R] de sa demande de requalification de sa démission, sur le fait qu'il avait racheté un fonds de commerce une semaine avant de démissionner et signé les statuts de sa nouvelle société un mois plus tard, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00086
Données disponibles
- Texte intégral