Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00088
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 janvier 2015), que Mme [Q] a été engagée par la CPAM de Nancy le 11 décembre 1972 en qualité d'employée au fichier ; qu'elle a été nommée en juillet 1999 agent de maîtrise au service éducation à la santé avec pour fonction d'animer des séances d'information sur la santé auprès de divers publics dans le cadre de la politique de prévention mise en oeuvre par l'employeur ; qu'après avoir été en arrêt de travail entre le 4 avril 2008 et le 19 septembre 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à raison notamment d'un harcèlement moral ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Solution
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet M. FROUIN, président, Arrêt n° 88 F-D Pourvoi n° J 15-14.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [Q], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au préfet de région Moselle, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 janvier 2015), que Mme [Q] a été engagée par la CPAM de Nancy le 11 décembre 1972 en qualité d'employée au fichier ; qu'elle a été nommée en juillet 1999 agent de maîtrise au service éducation à la santé avec pour fonction d'animer des séances d'information sur la santé auprès de divers publics dans le cadre de la politique de prévention mise en oeuvre par l'employeur ; qu'après avoir été en arrêt de travail entre le 4 avril 2008 et le 19 septembre 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à raison notamment d'un harcèlement moral ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, exerçant, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve, les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'absence de matérialité de certains des faits invoqués par la salariée, que la justification, pour les autres faits, par l'employeur d'éléments étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Q], demanderesse au pourvoi principal, Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [Q] de sa demande au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme [B] [Q] soutient qu'à compter de l'arrivée d'une nouvelle supérieure hiérarchique en la personne de Mme [U] courant 2005, elle a subi différents traitements caractérisant le harcèlement moral, puisqu'elle n'a pas obtenu une promotion dont elle aurait jusque là été estimée digne, que les formations lui ont été refusées comme inutiles, qu'elle était soumise à des remises en cause injustifiées par sous-entendus, réflexions malveillantes, dénigrement de ses projets de prévention, elle était exclue des réunions auxquelles elle participait jusqu'alors et a même été violemment prise à partie en public par Mme [U] au motif qu'elle n'aurait rien compris à un dossier ; que pourtant, les plans de formation et mels versés aux débats démontrent qu'au contraire, l'intéressée faisait des demandes de formation, s'en est vue attribuer de nombreuses, s'en est vue parfois imposer par Mme [U] pour des raisons objectives liées à ses fonctions ; qu'elle s'en est vue aussi refuser pour des raisons tout aussi rationnelles, notamment la formation « boire, manger, bouger », annulée faute d'effectifs suffisants et la formation sur l'estime de soi qui n'existant pas a été remplacée pour satisfaire à la demande de Mme [B] [Q] par une offre de stage sur un thème proche avec la collaboration de Mme [U] ; qu'à cet égard celle-ci n'apparaît pas avoir fait preuve de mauvaise volonté, contrairement à ce que prétend Mme [B] [Q] ; que le retrait de la gestion de son planning dont se plaint la salariée est expliqué par l'employeur à travers l'informatisation qui exigeait que ceux-ci soient supervisés pour tous les salariés ; que Mme [B] [Q] ne dénie pas ce fait ; qu'est donc exclu le caractère vexatoire de la mesure simplement née d'une nouvelle organisation du travail ; qu'aucune pièce n'établit l'existence de brimades et comportement dévalorisant de Mme [U] à l'encontre de Mme [B] [Q] ; qu'une attestation dressée par Mme [M] rapporte certes l'ambiance dégradée au sein du service depuis l'arrivée de la nouvelle supérieure hiérarchique incriminée et le caractère « pervers » de celle-ci ; mais qu'outre que ce témoin n'indique pas que Mme [B] [Q] en a été personnellement victime, elle est rédigée en termes généraux et vagues et porte un jugement de valeur subjectif plus qu'elle n'établit des faits ; que Mme [B] [Q] ne prouve pas plus avoir été exclue de réunions ; que le changement de libellé de son emploi en 2010 pour passer de la qualification de « chargé de prévention » à « animateur éducation santé », sans influence sur son contenu et dont il n'est pas allégué qu'il visait spécialement Mme [B] [Q], est un fait anodin et sans aucune connotation dévalorisante ; que plus généralement la salariée évoque des faits mineurs dont elle tire des interprétations que la cour juge subjectives, telle qu'une réflexion de Mme [U] sur les premières activités de la salariée le jour de sa rentrée de congés maladie ; qu'il est justifié par de nombreuses ordonnances de psychiatres que Mme [B] [Q] était sous traitement pour dépression entre avril 2008 et septembre 2011 ; qu'un certificat du Docteur [P] du 11 décembre 2008 relatif au contrôle de l'arrêt de travail de la salariée, explique que celle-ci était en conflit avec sa supérieure hiérarchique et que cela faisait suite à des réaménagements de méthodes de travail à l'occasion de l'arrivée de Mme [U] ; qu'un tel conflit source de souffrance psychique ne reflète pas nécessairement un harcèlement ; que le défaut de réalisation de la promotion au niveau de cadre envisagé par la précédente supérieure hiérarchique dont se prévaut la salariée n'est concrétisé par aucune mention dans ses évaluations annuelles versées aux débats qui se font seulement parfois l'écho du regret de la salariée elle-même de n'être pas promue mais nullement de son évaluateur ; qu'aucun élément du dossier ne vient soutenir la version de Mme [B] [Q] ; que la perspective de promotion ne paraît avoir relevé que d'une éventualité éloignée de toute certitude et que son absence de réalisation ne traduit pas une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la modification du contrat de travail, dont l'irrégularité a été constatée, ne s'analyse pas comme un fait de harcèlement, dès lors que le changement de poste répondait à la demande de la salariée de quitter son ancienne fonction qu'elle ne supportait pas ; qu'en outre, à supposer que, malgré cela, il puisse s'agir d'un acte susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il s'agit d'un fait isolé qui ne répondrait donc pas à la définition du harcèlement moral ; qu'il suit de l'ensemble de ces observations que le harcèlement moral reproché n'est pas caractérisé et que la demande de dommages et intérêts formée de ce chef doit être rejetée ; 1°) ALORS QUE selon l'article L. 1154-1 du code du travail, la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié, ce dernier devant seulement établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter Mme [Q] de sa demande relative au harcèlement moral, que le harcèlement reproché n'était pas caractérisé, a ainsi fait peser sur cette dernière la charge de la preuve du harcèlement et violé le texte susvisé ; 2°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que Mme [Q] avait subi une modification de son contrat de travail par attribution de tâches sédentaires à caractère administratif et répétitif, sans rapport avec celles qu'elle exerçait auparavant, qu'elle s'était vue retirer la gestion de son planning et imposer un changement de libellé de son emploi en 2010 pour passer de la qualification de « chargé de prévention » à « animateur éducation santé », qu'elle versait aux débats une attestation de collègue témoignant de l'ambiance dégradée au sein du service depuis l'arrivée de la nouvelle supérieure hiérarchique incriminée et du caractère « pervers » de celle-ci, ainsi que de nombreuses ordonnances de psychiatres selon lesquelles elle était traitée pour dépression entre avril 2008 et septembre 2011 ainsi qu'un certificat médical relatif au contrôle de l'arrêt de travail de la salariée, et expliquant qu'elle était en conflit avec sa supérieure hiérarchique et que cela faisait suite à des réaménagements de méthodes de travail à l'occasion de l'arrivée de cette dernière, a néanmoins, pour débouter l'exposante de ses demandes relatives au harcèlement moral, énoncé que les éléments produits par la salariée ne permettaient pas de caractériser un harcèlement moral, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait l'existence de faits matériellement établis, de sorte qu'il lui appartenait d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, violant ainsi les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU' en se bornant, pour dire que la modification du contrat de travail, dont l'irrégularité avait été constatée, ne s'analysait pas comme un fait de harcèlement et débouter, en conséquence, l'exposante de ses demandes relatives au harcèlement moral, à énoncer que le changement de poste répondait à la demande de la salariée de quitter son ancienne fonction qu'elle ne supportait pas, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les circonstances selon lesquelles à son retour de congé, Mme [Q] avait été privée de bureau propre et d'ordinateur, ses affaires avaient été mises dans un carton, la DRH lui avait indiqué que Mme [U] ne voulait plus d'elle dans son service et celle-ci avait ainsi affecté la salariée, qui occupait jusque lors des fonctions de formation à la prévention notamment anti tabac, à des tâches sédentaires à caractère administratif et répétitif, sans rapport avec celles qu'elle exerçait auparavant et qui requéraient des qualités très différentes, n'induisaient pas une mise au placard de cette dernière affectée à des tâches subalternes de niveau très inférieur à celles qu'elle exerçait auparavant et, partant, ne constituaient pas des actes de harcèlement à son égard, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini , avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, demanderesse au pourvoi incident, IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM de Nancy à payer à Mme [Q] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la modification du contrat de travail, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QU' « il ressort des témoignages écrits produits par l'employeur que rentrant de ses congés maladie, la salariée a entendu ne pas se retrouver sous la dépendance de Mme [U] avec laquelle elle avait été en conflit ce qui lui avait occasionné ses ennuis de santé, qu'elle avait émis des desiderata pour d'autres postes, qui n'ont pu lui être offerts, qu'elle a accepté de venir en aide à la gestion postale en attendant une proposition d'affectation durable; que celui-ci lui a été finalement proposé le 21 octobre 2010 au pôle de niveau 1 en tant que référent technique spécialisé, que la salariée a accepté sans pour autant signer d'avenant, de sorte qu'elle y a été affectée à compter du 1er novembre 2010 ; Que la fiche d'activités de ce nouveau poste auquel elle a été affectée le 1 er novembre 2010 que révèle que ses nouvelles attributions consistaient dans l'enregistrement de données, l'établissement d'attestations de prestations servies et de cartes européennes d'assurance maladie, dans l'exploitation de demandes d'entente préalables pour les transports, la chirurgie esthétique et la kinésithérapie, dans l'archivage, dans la mise à jour de carte vitale, dans le traitement de réclamations "papiers et madialog", dans l'étude du droit à la délivrance de prises en charge de cures thermales et dans recherches sur les fichiers pour répondre aux demandes de renseignements du procureur de la République ; Qu'il est ainsi constant qu'alors qu'elle occupait jusqu'alors des fonctions tournées vers l'extérieur de formation à la prévention notamment antitabac auprès de divers publics tels qu'enfants scolarisés, elle se trouvait désormais tenue d'effectuer des tâches sédentaires à caractère administratif et répétitives ; Que si c'est vainement qu'elle se plaint après deux longues années d'arrêt de travail de n'avoir pas trouvé immédiatement à son retour son bureau et son matériel de travail, il n'en demeure pas moins que cette mutation vers des fonctions sans rapport avec celles qu'elle exerçait auparavant et qui requéraient des qualités très différentes constitue une modification du contrat de travail ; Que celle-ci exigeait pour sa mise en oeuvre son accord exprès et éclairé ; que celui-ci ne saurait être déduit d'une attestation d'une secrétaire générale à la CPAM de Nancy qui se limite à dire que Mme [B] [Q] a posé des questions sur le nouveau poste et qu'elle l'a accepté avant même que la proposition écrite lui en fut faite; qu'un tel accord donné au cours d'une conversation sans preuve d'une compréhension poussée du contenu de celui-ci, sans délai de réflexion et sans offre écrite ne saurait remplir les conditions d'une acceptation libre et éclairée; qu'il s'ensuit que la modification du contrat de travail est irrégulière » ET AUX MOTIFS QUE « rien n'établit que la modification du contrat de travail qui résultait de l'impossibilité de laisser la salariée à son poste du fait de sa mésentente avec Mme [U] ait été à l'origine du départ à la retraite; que compte tenu de la durée d'environ deux ans et demi qui ont précédé le départ en retraite de la salariée et pendant lesquels elle a occupé le poste caractérisant une modification de son contrat de travail, eu égard aux circonstances de la cause, le préjudice subi par la salariée pour s'être vu imposer une telle affectation irrégulièrement qui avait pour effet une perte de responsabilité sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 15000 € » 1/ ALORS QUE la modification des fonctions du salarié ne constitue une modification de son contrat de travail que si elle s'accompagne d'une modification de sa rémunération, de sa qualification et /ou de ses responsabilités ; qu'en se fondant uniquement sur le fait que sa nouvelle affectation comportait des tâches administratives sédentaires très différentes de celles de formation et de prévention destinée au public qu'elle effectuait auparavant pour en déduire que le contrat de travail de Mme [Q] avait été modifié, sans cependant caractériser que la nouvelle affectation emportait une diminution de ses responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code du travail ; 2/ ALORS QUE pour être libre et éclairée, l'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne requiert pas la signature d'un avenant écrit; qu'en retenant que l'accord donné oralement par la salariée le 21 octobre 2010 lorsque ce poste lui avait été proposé et après qu'elle ait posé des questions sur celui-ci ne caractérisait pas son acceptation libre et éclairée faute d'offre écrite et de signature d'un avenant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; que pour établir l'acceptation donnée par Mme [Q] à son affectation au poste de référent technique spécialisé au Pôle de niveau 1 de [Localité 1], la Caisse versait aux débats non seulement l'attestation de Mme [O], secrétaire générale de la CPAM de Meurthe et Moselle, relatant l'entretien au cours duquel Mme [Q] avait accepté sa nouvelle affectation, mais également son entretien annuel d'évaluation du décembre 2010 actant son intégration depuis le 1er novembre 2010 au sein du Pôle de niveau 1, et sur lequel il était mentionné que la salariée n'avait formulé aucune demande particulière concernant sa mobilité fonctionnelle et ne souhaitait pas d'évolution de carrière; qu'en retenant que la preuve n'était pas rapportée du consentement libre et éclairé de la salariée à sa nouvelle affectation, sans examiner ni même viser cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; qu'en l'espèce, Mme [Q] qui soutenait que la modification litigieuse lui avait été imposée, se bornait à opposer l'absence d'avenant écrit entérinant son acceptation ; qu'en relevant d'office que la salariée n'avait bénéficié d'aucun délai de réflexion, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00088
Données disponibles
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