Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00089
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 94 799 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z] a été engagé le 2 octobre 2006, d'abord en qualité de responsable administratif et financier, puis en qualité de directeur administratif et financier à compter du 1er janvier 2010, par la société Siel, laquelle a été rachetée par la société Financière FSE ; que par avenant du 5 juillet 2010, son contrat de travail a été transféré à la société Financière FSE ; qu'à compter du 1er janvier 2011, son contrat a de nouveau été transféré à la société Siel sans qu'un avenant soit signé ; que le salarié a saisi le 26 juillet 2011 la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Financière FSE ; qu'il a été licencié pour motif économique le 23 septembre 2011 par la société Siel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès ; qu'en se bornant à relever, pour décider que M. [Z] avait donné son parfait accord au transfert de son contrat de travail de la société Financière FSE à la société Siel, qu'il avait effectué sa propre déclaration d'embauche au profit de la société Siel et réalisé les démarches nécessaires pour son affiliation au régime de prévoyance de cette société, que c'est sa subordonnée qui, sur ses instructions, établissait ses bulletins de paie et qu'il ne pouvait exciper de ce qu'aucun avenant matérialisant le transfert n'avait été établi puisqu'il lui incombait, de par ses fonctions, d'établir ce document contractuel, cependant qu'en sa qualité de salarié, M. [Z] exerçait ses fonctions en étant subordonné à son employeur, dont il était tenu de suivre les directives et instructions, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'accord exprès de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'article 1184 du code civil ; 2°/ que le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a relevé que M. [Z] avait effectué sa propre déclaration d'embauche au profit de la société Siel et réalisé les démarches nécessaires pour son affiliation au régime de prévoyance de cette société et que c'est sa subordonnée qui, sur ses instructions, établissait ses bulletins de paie, elle a également constaté qu'aucun avenant matérialisant ce transfert n'avait été établi, quand M. [Z] faisait valoir, sans être démenti, que lorsque son contrat de travail avait, dans un premier temps, été transféré de la société Siel à la société Financière FSE, un avenant avait précisément été régularisé entre la présidente directrice générale de ces deux sociétés, Mme [E], et lui-même, en versant cet avenant aux débats ; qu'en décidant que M. [Z] avait donné son parfait accord au transfert de son contrat de travail de la société Financière FSE à la société Siel sans répondre aux conclusions qui lui étaient ainsi soumises par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de loyauté ; qu'en considérant que c'est avec son parfait accord que M. [Z] avait changé d'employeur sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le transfert de M. [Z] de la société Financière FSE à la société Siel n'était pas intervenu dans le but de pouvoir ensuite procéder à son licenciement pour motif économique, lequel était effectivement intervenu, à l'initiative de la société Siel, quelques mois plus tard, dans la mesure où la société Financière FSE ne pouvait pour sa part justifier d'aucun motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'article 1184 du code civil ; 4°/ que la rémunération d'un salarié ne peut pas être diminuée sans l'accord exprès de celui-ci ; qu'en se bornant à relever, pour écarter les prétentions tirées par M. [Z] de la diminution de sa rémunération, que c'est lui qui faisait établir ses bulletins de paie, cependant qu'en sa qualité de salarié, il exerçait ses fonctions en étant subordonné à son employeur, dont il était tenu de suivre les directives et instructions, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'accord exprès du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'article 1184 du code civil ; 5°/ que la rémunération d'un salarié ne peut pas être diminuée sans l'accord exprès de celui-ci, lequel ne peut résulter de la seule poursuite par lui du travail ou de son absence de protestation ; qu'en ajoutant, pour écarter les prétentions tirées par M. [Z] de la diminution de sa rémunération, qu'il n'avait jamais fait de remarques sur ce point à la direction, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'article 1184 du code civil ; 6°/ qu'en se bornant à relever, pour écarter les prétentions tirées par M. [Z] de ce qu'il avait été mis à l'écart de ses fonctions de directeur administratif et financier, qu'il avait toujours assumé ses missions au plan social, qu'il était en relation constante avec le personnel et avait toujours été le supérieur hiérarchique de la responsable des ressources humaines, qu'il était toujours en relation avec les banques et qu'il continuait, dans le cadre de ses attributions, à accéder à des informations confidentielles de la société, sans répondre aux conclusions du salarié dans lesquelles, soutenant qu'il s'était vu retirer une partie de ses attributions, celui-ci faisait état de la révocation de la procuration dont il bénéficiait sur les comptes bancaires de la société Siel et de la restitution de la carte bancaire dont il était auparavant en possession, ce dont convenaient les sociétés Siel et Financière FSE, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord, que c'est dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments produits devant elle que la cour d'appel a estimé que le grief de mise à l'écart de ses fonctions de directeur administratif et financier invoqué par le salarié n'était pas établi ; Attendu ensuite, qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, que le salarié, qui était directeur administratif et financier, avait lui-même procédé aux formalités de sa propre embauche par la société Siel le 1er janvier 2011, qu'il avait fait la déclaration unique d'embauche et réalisé les démarches nécessaires pour son affiliation au régime de prévoyance de cette société, que c'est sur ses instructions que les bulletins de paie étaient établis, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que l'intéressé avait donné son accord au changement d'employeur ; Attendu enfin, qu'ayant relevé qu'à compter du 1er janvier 2011, les fonctions du salarié n'étaient plus élargies aux différentes sociétés du groupe mais centrées sur la seule société Siel et avaient donc été réduites et que c'est le salarié lui-même qui faisait établir ses propres bulletins de paie, la cour d'appel, qui a caractérisé l'accord du salarié à la baisse de sa rémunération, a légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et quatrième moyens : Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 89 F-D Pourvoi n° G 15-21.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Financière FSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Siel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Financière FSE et Siel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z] a été engagé le 2 octobre 2006, d'abord en qualité de responsable administratif et financier, puis en qualité de directeur administratif et financier à compter du 1er janvier 2010, par la société Siel, laquelle a été rachetée par la société Financière FSE ; que par avenant du 5 juillet 2010, son contrat de travail a été transféré à la société Financière FSE ; qu'à compter du 1er janvier 2011, son contrat a de nouveau été transféré à la société Siel sans qu'un avenant soit signé ; que le salarié a saisi le 26 juillet 2011 la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Financière FSE ; qu'il a été licencié pour motif économique le 23 septembre 2011 par la société Siel ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès ; qu'en se bornant à relever, pour décider que M. [Z] avait donné son parfait accord au transfert de son contrat de travail de la société Financière FSE à la société Siel, qu'il avait effectué sa propre déclaration d'embauche au profit de la société Siel et réalisé les démarches nécessaires pour son affiliation au régime de prévoyance de cette société, que c'est sa subordonnée qui, sur ses instructions, établissait ses bulletins de paie et qu'il ne pouvait exciper de ce qu'aucun avenant matérialisant le transfert n'avait été établi puisqu'il lui incombait, de par ses fonctions, d'établir ce document contractuel, cependant qu'en sa qualité de salarié, M. [Z] exerçait ses fonctions en étant subordonné à son employeur, dont il était tenu de suivre les directives et instructions, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'accord exprès de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'article 1184 du code civil ; 2°/ que le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a relevé que M. [Z] avait effectué sa propre déclaration d'embauche au profit de la société Siel et réalisé les démarches nécessaires pour son affiliation au régime de prévoyance de cette société et que c'est sa subordonnée qui, sur ses instructions, établissait ses bulletins de paie, elle a également constaté qu'aucun avenant matérialisant ce transfert n'avait été établi, quand M. [Z] faisait valoir, sans être démenti, que lorsque son contrat de travail avait, dans un premier temps, été transféré de la société Siel à la société Financière FSE, un avenant avait précisément été régularisé entre la présidente directrice générale de ces deux sociétés, Mme [E], et lui-même, en versant cet avenant aux débats ; qu'en décidant que M. [Z] avait donné son parfait accord au transfert de son contrat de travail de la société Financière FSE à la société Siel sans répondre aux conclusions qui lui étaient ainsi soumises par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de loyauté ; qu'en considérant que c'est avec son parfait accord que M. [Z] avait changé d'employeur sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le transfert de M. [Z] de la société Financière FSE à la société Siel n'était pas intervenu dans le but de pouvoir ensuite procéder à son licenciement pour motif économique, lequel était effectivement intervenu, à l'initiative de la société Siel, quelques mois plus tard, dans la mesure où la société Financière FSE ne pouvait pour sa part justifier d'aucun motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'article 1184 du code civil ; 4°/ que la rémunération d'un salarié ne peut pas être diminuée sans l'accord exprès de celui-ci ; qu'en se bornant à relever, pour écarter les prétentions tirées par M. [Z] de la diminution de sa rémunération, que c'est lui qui faisait établir ses bulletins de paie, cependant qu'en sa qualité de salarié, il exerçait ses fonctions en étant subordonné à son employeur, dont il était tenu de suivre les directives et instructions, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'accord exprès du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'article 1184 du code civil ; 5°/ que la rémunération d'un salarié ne peut pas être diminuée sans l'accord exprès de celui-ci, lequel ne peut résulter de la seule poursuite par lui du travail ou de son absence de protestation ; qu'en ajoutant, pour écarter les prétentions tirées par M. [Z] de la diminution de sa rémunération, qu'il n'avait jamais fait de remarques sur ce point à la direction, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'article 1184 du code civil ; 6°/ qu'en se bornant à relever, pour écarter les prétentions tirées par M. [Z] de ce qu'il avait été mis à l'écart de ses fonctions de directeur administratif et financier, qu'il avait toujours assumé ses missions au plan social, qu'il était en relation constante avec le personnel et avait toujours été le supérieur hiérarchique de la responsable des ressources humaines, qu'il était toujours en relation avec les banques et qu'il continuait, dans le cadre de ses attributions, à accéder à des informations confidentielles de la société, sans répondre aux conclusions du salarié dans lesquelles, soutenant qu'il s'était vu retirer une partie de ses attributions, celui-ci faisait état de la révocation de la procuration dont il bénéficiait sur les comptes bancaires de la société Siel et de la restitution de la carte bancaire dont il était auparavant en possession, ce dont convenaient les sociétés Siel et Financière FSE, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord, que c'est dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments produits devant elle que la cour d'appel a estimé que le grief de mise à l'écart de ses fonctions de directeur administratif et financier invoqué par le salarié n'était pas établi ; Attendu ensuite, qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, que le salarié, qui était directeur administratif et financier, avait lui-même procédé aux formalités de sa propre embauche par la société Siel le 1er janvier 2011, qu'il avait fait la déclaration unique d'embauche et réalisé les démarches nécessaires pour son affiliation au régime de prévoyance de cette société, que c'est sur ses instructions que les bulletins de paie étaient établis, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que l'intéressé avait donné son accord au changement d'employeur ; Attendu enfin, qu'ayant relevé qu'à compter du 1er janvier 2011, les fonctions du salarié n'étaient plus élargies aux différentes sociétés du groupe mais centrées sur la seule société Siel et avaient donc été réduites et que c'est le salarié lui-même qui faisait établir ses propres bulletins de paie, la cour d'appel, qui a caractérisé l'accord du salarié à la baisse de sa rémunération, a légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'il a fait choix d'adhérer au dispositif contrat de sécurisation professionnelle, que son préavis a donc été payé à Pôle emploi, ce qui lui a permis d'obtenir un chômage non dégressif et enfin que les dispositions de l'article 29 de la convention collective concernant l'indemnité de licenciement ne sont pas applicables à un licenciement prononcé pour motif économique dans la mesure où le salarié a adhéré au dispositif de la convention de reclassement personnalisé (CRP) par application de l'article L. 1233-67 du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'il avait adhéré au dispositif de la CRP en considération de l'engagement pris, par la direction de la société Siel vis-à-vis des institutions représentatives du personnel dans le cadre de leur consultation sur le projet de licenciement économique, de faire bénéficier le salarié adhérant à un tel dispositif d'une indemnité conventionnelle de licenciement qui tiendrait compte de l'ancienneté qui aurait été la sienne s'il avait effectué son préavis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre du complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et, partant, de ses demandes salariales et indemnitaires formées à l'encontre des sociétés SIEL et FINANCIERE FSE ; Aux motifs que : « Monsieur [O] [Z] demande tout d'abord la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, demande fondée sur trois griefs ; Le premier serait une modification unilatérale de son contrat de travail et imposée de son employeur, alors qu'il a lui-même procédé aux formalités de son embauche par la société SIEL le 1er janvier 2001 ; c'est en effet [O] [Z] qui a fait la déclaration unique d'embauche au profit de la société SIEL et réalisé les démarches nécessaires pour son affiliation au régime de prévoyance de cette société ; de plus, c'est sa subordonnée qui, sur ses instructions, établissait ses bulletins de paie ; enfin, il ne peut soutenir qu'il y aurait un manquement de son employeur pour n'avoir pas matérialisé son transfert par un avenant à son contrat de travail alors qu'il lui incombait, de par ses fonctions, d'établir ce document contractuel ; c'est donc avec son parfait accord que M. [O] [Z] a changé d'employeur et de salarié de la société Financière FSE est devenu salarié de la société SIEL ; ce premier grief est donc mal fondé ; Le second reproche fait par M. [O] [Z] à la société SIEL serait d'avoir modifié unilatéralement, à la baisse, sa rémunération, à dater du 1er janvier 2011, alors que c'est lui qui faisait établir ses bulletins de paie et qu'il n'a jamais fait de remarques sur ce point à la direction dans la mesure où ses fonctions ont été modifiées pour n'être plus élargie aux différentes sociétés du groupe mais centrées, à compter du 1er janvier 2011, sur la seule société SIEL ; qu'il n'y a donc aucun manquement d'établi de ce chef de la part de son employeur ; Le troisième grief articulé contre son employeur serait d'avoir été mis à l'écart de ses fonctions de directeur administratif et financier et qu'une véritable stratégie d'isolement aurait été engagée à son encontre, alors qu'il ressort des pièces versées à la procédure qu'aucun reproche ne lui a été adressé personnellement, qu'il a toujours assumé ses missions au plan social, qu'il était en relation constante avec le personnel et a toujours été le supérieur hiérarchique de la responsable des ressources humaines, qu'il était toujours en relation avec les banques et qu'il continuait, dans le cadre de ses attributions, à accéder à des informations confidentielles de la société ; que dans ces conditions, ce reproche est infondé » ; Alors, d'une part, que le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès ; qu'en se bornant à relever, pour décider que Monsieur [Z] avait donné son parfait accord au transfert de son contrat de travail de la société FINANCIERE FSE à la société SIEL, qu'il avait effectué sa propre déclaration d'embauche au profit de la société SIEL et réalisé les démarches nécessaires pour son affiliation au régime de prévoyance de cette société, que c'est sa subordonnée qui, sur ses instructions, établissait ses bulletins de paie et qu'il ne pouvait exciper de ce qu'aucun avenant matérialisant le transfert n'avait été établi puisqu'il lui incombait, de par ses fonctions, d'établir ce document contractuel, cependant qu'en sa qualité de salarié, Monsieur [Z] exerçait ses fonctions en étant subordonné à son employeur, dont il était tenu de suivre les directives et instructions, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'accord exprès de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'article 1184 du code civil ; Alors, d'autre part, que le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès ; qu'en l'espèce, si la Cour d'appel a relevé que Monsieur [Z] avait effectué sa propre déclaration d'embauche au profit de la société SIEL et réalisé les démarches nécessaires pour son affiliation au régime de prévoyance de cette société et que c'est sa subordonnée qui, sur ses instructions, établissait ses bulletins de paie, elle a également constaté qu'aucun avenant matérialisant ce transfert n'avait été établi, quand Monsieur [Z] faisait valoir, sans être démenti, que lorsque son contrat de travail avait, dans un premier temps, été transféré de la société SIEL à la société FINANCIERE FSE, un avenant avait précisément été régularisé entre la présidente directrice générale de ces deux sociétés, Madame [E], et lui-même, en versant cet avenant aux débats ; qu'en décidant que Monsieur [Z] avait donné son parfait accord au transfert de son contrat de travail de la société FINANCIERE FSE à la société SIEL sans répondre aux conclusions qui lui étaient ainsi soumises par le salarié, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, de troisième part, que l'employeur est tenu d'une obligation de loyauté ; qu'en considérant que c'est avec son parfait accord que Monsieur [Z] avait changé d'employeur sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le transfert de Monsieur [Z] de la société FINANCIERE FSE à la société SIEL n'était pas intervenu dans le but de pouvoir ensuite procéder à son licenciement pour motif économique, lequel était effectivement intervenu, à l'initiative de la société SIEL, quelques mois plus tard, dans la mesure où la société FINANCIERE FSE ne pouvait pour sa part justifier d'aucun motif économique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'article 1184 du code civil ; Alors, de quatrième part, que la rémunération d'un salarié ne peut pas être diminuée sans l'accord exprès de celui-ci ; qu'en se bornant à relever, pour écarter les prétentions tirées par Monsieur [Z] de la diminution de sa rémunération, que c'est lui qui faisait établir ses bulletins de paie, cependant qu'en sa qualité de salarié, il exerçait ses fonctions en étant subordonné à son employeur, dont il était tenu de suivre les directives et instructions, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'accord exprès du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'article 1184 du code civil ; Alors, de cinquième part, que la rémunération d'un salarié ne peut pas être diminuée sans l'accord exprès de celui-ci, lequel ne peut résulter de la seule poursuite par lui du travail ou de son absence de protestation ; qu'en ajoutant, pour écarter les prétentions tirées par Monsieur [Z] de la diminution de sa rémunération, qu'il n'avait jamais fait de remarques sur ce point à la direction, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'article 1184 du code civil ; Et alors, enfin, qu'en se bornant à relever, pour écarter les prétentions tirées par Monsieur [Z] de ce qu'il avait été mis à l'écart de ses fonctions de directeur administratif et financier, qu'il avait toujours assumé ses missions au plan social, qu'il était en relation constante avec le personnel et avait toujours été le supérieur hiérarchique de la responsable des ressources humaines, qu'il était toujours en relation avec les banques et qu'il continuait, dans le cadre de ses attributions, à accéder à des informations confidentielles de la société, sans répondre aux conclusions du salarié dans lesquelles, soutenant qu'il s'était vu retirer une partie de ses attributions, celui-ci faisait état de la révocation de la procuration dont il bénéficiait sur les comptes bancaires de la société SIEL et de la restitution de la carte bancaire dont il était auparavant en possession, ce dont convenaient les sociétés SIEL et FINANCIERE FSE, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire par rapport au premier moyen) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur [Z] de sa demande tendant à ce que son licenciement économique soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et, partant, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée à l'encontre des sociétés SIEL et FINANCIERE FSE ; Aux motifs que « M. [O] [Z] soutient, à titre subsidiaire, que son licenciement pour motif économique serait dénué de cause réelle et sérieuse ; or sa lettre de licenciement pour motif économique du 23 septembre 2011 détaille les difficultés économiques qui se traduisent par des baisses importantes et constantes du chiffre d'affaires et des résultats déficitaires des années 2008 à 2010 et la nécessité de mettre en oeuvre des mesures pour résoudre les difficultés et préserver la compétitivité, mesures connues de M. [Z], directeur administratif et financier, qui a contribué à chercher des solutions pour limiter les frais fixes de la société dès 2010 et en 2011, et qui a surveillé l'évolution des résultats de la société ; que ces difficultés économiques sont avérées et prouvées par les bilans 2010 et 2011 ; que de plus, le poste de directeur administratif et financier a bien été supprimé ainsi que le démontre la copie du registre du personnel qui confirme qu'aucune embauche n'a été réalisée pour remplacer M. [O] [Z] ; qu'enfin, il est établi que la société a bien respecté son obligation de rechercher une solution de reclassement puisqu'elle a proposé le 4 août 2011 un poste de chef comptable à M. [Z] qui l'a refusé et qu'il ressort de la lecture du registre du personnel qu'aucun autre poste ne pouvait lui être proposé, étant précisé que la société Holding Financière FSE n'avait aucun salarié ; que M. [O] [Z] sera débouté de sa demande subsidiaire de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse » ; Alors, d'une part, qu'en se prononçant sur le motif économique du licenciement de Monsieur [Z] sans rechercher, en premier lieu, ainsi qu'elle y était invitée, si la société FINANCIERE FSE n'était pas son co-employeur, quand, dans cette hypothèse, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé d'un motif économique propre à chacun des co-employeurs, à défaut duquel le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1233-16 et L. 1333-3 du code du travail ; Alors, d'autre part, qu'en se prononçant sur le motif économique du licenciement de Monsieur [Z] au regard, en particulier, des difficultés économiques de la société SIEL, sans rechercher, en premier lieu, ainsi qu'elle y était invitée, si la société FINANCIERE FSE n'était pas son co-employeur, de sorte que les difficultés économiques devaient être appréciées au regard également de celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1333-3 du code du travail ; Alors, de troisième part, qu'en se prononçant sur le motif économique du licenciement de Monsieur [Z], au regard, en particulier, des difficultés économiques de la société SIEL, après avoir constaté que la société SIEL ayant été rachetée par la société FINANCIERE FSE, elles appartenaient au même groupe, sans indiquer en quoi ces difficultés économiques étaient caractérisées au niveau du groupe constitué par ces deux sociétés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-3 du code du travail ; Alors, de quatrième part, qu'en considérant que le licenciement était fondé sur un motif économique, quand Monsieur [Z] relevait que dès le mois de juin 2010, l'ancien dirigeant de la société SIEL, Monsieur [X], qui devait continuer à y exercer une activité de consultant, avait été remercié, que celle-ci avait ensuite procédé au licenciement pour motif économique du directeur industriel, membre du comité de direction, et du responsable des achats, obtenu la rupture conventionnelle d'un responsable d'affaires et le départ de la directrice du développement, à son retour de congé maternité et même, en dernier lieu, procédé au licenciement, pour faute grave, du directeur général lui-même, Monsieur [K], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le motif économique invoqué ne constituait pas un prétexte, son licenciement étant en réalité motivé par le souhait des sociétés SIEL et FINANCIERE FSE, après la prise de contrôle de la première par la seconde, de se débarrasser d'un membre de l'ancienne équipe dirigeante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333- 3 du code du travail ; Et alors, enfin, à cet égard, qu'en considérant que le licenciement était fondé sur un motif économique sans répondre aux conclusions de Monsieur [Z] dans lesquelles celui-ci faisait valoir, en en justifiant, que le projet de licenciement économique qui avait été soumis aux institutions représentatives du personnel portait initialement uniquement sur la fermeture du site de SERRIERES et la suppression des trois emplois qui y étaient exercés, quand il travaillait sur le site de LEMPDES SUR ALLAGNON, et que ce n'est que dans un second temps que la suppression du poste de directeur administratif et financier de la société SIEL y avait été subitement attachée, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire par rapport au premier moyen) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur [Z] de sa demande tendant à ce que les sociétés SIEL et FINANCIERE FSE soient solidairement condamnées à lui payer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement de 19.947,99 euros ; Aux motifs que « ces demandes sont fondées sur la prétention de M. [O] [Z] de voir reconnaître que son salaire a été diminué sans son accord, pour une indemnité de préavis qui ne lui aurait pas été payé et pour un solde d'indemnité de licenciement, alors qu'il est démontré que la diminution de son salaire était bien contractuelle et qu'il a fait le choix d'adhérer au dispositif contrat de sécurisation professionnelle, que son préavis a donc été payé à Pôle emploi, ce qui lui a permis d'obtenir un chômage non dégressif et enfin que les dispositions de l'article 29 de la convention collective concernant l'indemnité de licenciement ne sont pas applicables à un licenciement prononcé pour motif économique dans la mesure où le salarié a adhéré au dispositif de la CRP par application de l'article L. 1233-67 du code du travail » ; Alors, d'une part, que la rupture du contrat de travail qui résulte de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ouvre droit à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'en considérant que Monsieur [Z] ayant adhéré à ce dispositif, il ne pouvait bénéficier des dispositions de la convention collective concernant l'indemnité de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-67 du code du travail ; Et alors, d'autre part, qu'en se prononçant de la sorte sans répondre aux conclusions de Monsieur [Z] dans lesquelles celui-ci faisait valoir, en en justifiant, qu'il avait adhéré à ce dispositif en considération de l'engagement pris par la société SIEL dans le document de convocation du comité d'entreprise extraordinaire du 4 août 2011 qui indiquait qu'en ce cas, le salarié bénéficierait de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement en tenant compte de l'ancienneté qui aurait été la sienne s'il avait effectué le préavis, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire par rapport au premier moyen) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [Z] de sa demande tendant à ce que les sociétés SIEL et FINANCIERE FSE soient solidairement condamnées à lui payer une indemnité de préavis ; Aux motifs que « ces demandes sont fondées sur la prétention de M. [O] [Z] de voir reconnaître que son salaire a été diminué sans son accord, pour une indemnité de préavis qui ne lui aurait pas été payé et pour un solde d'indemnité de licenciement, alors qu'il est démontré que la diminution de son salaire était bien contractuelle et qu'il a fait le choix d'adhérer au dispositif contrat de sécurisation professionnelle, que son préavis a donc été payé au Pôle emploi, ce qui lui a permis d'obtenir un chômage non dégressif et enfin que les dispositions de l'article 29 de la convention collective concernant l'indemnité de licenciement ne sont pas applicables à un licenciement prononcé pour motif économique dans la mesure où le salarié a adhéré au dispositif de la CRP par application de l'article L. 1233-67 du code du travail » ; Alors que si l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle est en principe exclusive de l'indemnité de préavis, il en va différemment en l'absence de motif économique de licenciement ; en ce cas, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause de sorte que l'employeur est tenu au paiement du préavis ; que la cassation à intervenir, sur le deuxième moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté Monsieur [Z] de sa demande tendant à ce que son licenciement économique soit déclaré sans cause réelle et sérieuse entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ici attaqué par lequel la Cour d'appel a refusé de lui allouer une indemnité de préavis, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00089
Données disponibles
- Texte intégral