Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00090
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mai 2014), que M. [N] a été engagé le 30 juin 1996 par l'association Sésame autisme Languedoc Roussillon en qualité de chef de service éducatif ; qu'au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur d'un établissement et de chef de service éducatif au sein d'un autre établissement ; qu'ayant démissionné le 6 avril 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié n'a pas la qualité de cadre dirigeant alors, selon le moyen : 1°/ que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant doit se voir confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; que la qualité de cadre dirigeant ne peut se déduire de la définition des fonctions donnée par la convention collective applicable ; qu'en déduisant de la définition des fonctions de directeur d'établissement ou de service donnée par l'annexe n° 6 de la convention collective nationale applicable la conclusion que le salarié ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; 2°/ qu'un cadre dirigeant doit se voir confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; que tel est le cas lorsqu'il bénéficie de larges responsabilités, que son contrat de travail exclut toute fixation d'un horaire préalablement défini et qu'il établit lui-même ses propres plannings de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas contestable que le salarié bénéficiait de larges responsabilités étant désigné comme directeur de structure d'accueil et chef de service administratif, que son contrat de travail prévoyait « activité horaire ; la notion de responsabilité permanente de l'établissement, liée à la fonction de direction exercée, exclut toute fixation d'un horaire préalablement défini », et qu'il établissait lui-même ses propres plannings de travail pour répondre aux nécessités du service ; qu'en jugeant néanmoins, pour lui dénier la qualité de cadre dirigeant, que son indépendance dans l'organisation de son emploi du temps était limitée par les contraintes en personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de se constations, en violation de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 3°/ que relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en jugeant que le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant au prétexte qu'il ne dirigeait pas l'association au sein de laquelle il occupait le poste de directeur d'établissement lorsqu'elle devait uniquement vérifier s'il participait à la direction de cette association, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; 4°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que remplit ces conditions le directeur d'établissement qui participe au conseil d'administration de l'association qui l'emploie pour informer ses membres, même sans disposer de voix délibérative, qui cosigne avec le président de l'association les budgets prévisionnels des établissements placés sous sa responsabilité, et qui prend seuls des décisions engageant l'association, tel que le transfert des locaux administratifs ou le recrutement d'une aide comptable en contrat à durée indéterminée alors que ce poste n'était pas prévu au budget ; qu'en jugeant que le salarié qui avait exercé de telles fonctions dans ces conditions, n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; 5°/ que le fait que le cadre agisse sous l'autorité du président de l'entreprise et doive mettre en oeuvre la politique de celle-ci ne permet pas d'exclure sa qualité de cadre dirigeant ; qu'en jugeant que le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant aux prétextes inopérants que sa fiche de poste, sa délégation de pouvoirs ainsi que les attestations versées aux débats indiquaient qu'il agissait sous l'autorité du président, qu'il assurait la mise en oeuvre du projet d'établissement approuvé par l'association et qu'il mettait en oeuvre la politique de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 6°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer par omission les écrits versés aux débats ; que la délégation de pouvoirs aux directeurs d'établissement visée par l'arrêt mentionnait que le directeur d'établissement mettait en oeuvre la politique de l'association mais aussi qu'il « participe également, par ses conseils, à l'élaboration de la politique associative » ; qu'en faisant abstraction de cette clause pour considérer que le salarié mettait seulement en oeuvre la politique de l'association sans participer à la définition de la politique associative, la cour d'appel a dénaturé par omission cette délégation de pouvoirs, violant l'article 1134 du code civil ; 7°/ que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant doit se voir confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; que la qualité de cadre dirigeant ne peut se déduire des mentions figurant sur un bulletin de paie ou une attestation ASSEDIC ; qu'en écartant la qualité de cadre dirigeant du salarié au prétexte inopérant que ses bulletins de paie mentionnaient un temps de travail de 151,67 heures repris sur son attestation ASSEDIC, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; 8°/ que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail ; que la qualité de cadre dirigeant ne requiert pas que le salarié se situe au niveau hiérarchique le plus élevé de la classification conventionnelle ni qu'il relève de la catégorie d'emploi classé, par la convention collective, dans la catégorie des cadres dirigeant ; qu'en écartant la qualité de cadre dirigeant du salarié au prétexte inopérant qu'il ne relevait pas de la catégorie des « cadres hors-classe » issue de la convention collective nationale seule à pouvoir être comparée le cas échéant à la notion légale de « cadre dirigeant », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 90 F-D Pourvoi n° M 14-21.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Sésame autisme Languedoc Roussillon, anciennement dénommée l'association Accueil adolescent Sésame autisme Languedoc, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Sésame autisme Languedoc Roussillon, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mai 2014), que M. [N] a été engagé le 30 juin 1996 par l'association Sésame autisme Languedoc Roussillon en qualité de chef de service éducatif ; qu'au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur d'un établissement et de chef de service éducatif au sein d'un autre établissement ; qu'ayant démissionné le 6 avril 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié n'a pas la qualité de cadre dirigeant alors, selon le moyen : 1°/ que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant doit se voir confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; que la qualité de cadre dirigeant ne peut se déduire de la définition des fonctions donnée par la convention collective applicable ; qu'en déduisant de la définition des fonctions de directeur d'établissement ou de service donnée par l'annexe n° 6 de la convention collective nationale applicable la conclusion que le salarié ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; 2°/ qu'un cadre dirigeant doit se voir confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; que tel est le cas lorsqu'il bénéficie de larges responsabilités, que son contrat de travail exclut toute fixation d'un horaire préalablement défini et qu'il établit lui-même ses propres plannings de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas contestable que le salarié bénéficiait de larges responsabilités étant désigné comme directeur de structure d'accueil et chef de service administratif, que son contrat de travail prévoyait « activité horaire ; la notion de responsabilité permanente de l'établissement, liée à la fonction de direction exercée, exclut toute fixation d'un horaire préalablement défini », et qu'il établissait lui-même ses propres plannings de travail pour répondre aux nécessités du service ; qu'en jugeant néanmoins, pour lui dénier la qualité de cadre dirigeant, que son indépendance dans l'organisation de son emploi du temps était limitée par les contraintes en personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de se constations, en violation de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 3°/ que relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en jugeant que le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant au prétexte qu'il ne dirigeait pas l'association au sein de laquelle il occupait le poste de directeur d'établissement lorsqu'elle devait uniquement vérifier s'il participait à la direction de cette association, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; 4°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que remplit ces conditions le directeur d'établissement qui participe au conseil d'administration de l'association qui l'emploie pour informer ses membres, même sans disposer de voix délibérative, qui cosigne avec le président de l'association les budgets prévisionnels des établissements placés sous sa responsabilité, et qui prend seuls des décisions engageant l'association, tel que le transfert des locaux administratifs ou le recrutement d'une aide comptable en contrat à durée indéterminée alors que ce poste n'était pas prévu au budget ; qu'en jugeant que le salarié qui avait exercé de telles fonctions dans ces conditions, n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; 5°/ que le fait que le cadre agisse sous l'autorité du président de l'entreprise et doive mettre en oeuvre la politique de celle-ci ne permet pas d'exclure sa qualité de cadre dirigeant ; qu'en jugeant que le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant aux prétextes inopérants que sa fiche de poste, sa délégation de pouvoirs ainsi que les attestations versées aux débats indiquaient qu'il agissait sous l'autorité du président, qu'il assurait la mise en oeuvre du projet d'établissement approuvé par l'association et qu'il mettait en oeuvre la politique de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 6°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer par omission les écrits versés aux débats ; que la délégation de pouvoirs aux directeurs d'établissement visée par l'arrêt mentionnait que le directeur d'établissement mettait en oeuvre la politique de l'association mais aussi qu'il « participe également, par ses conseils, à l'élaboration de la politique associative » ; qu'en faisant abstraction de cette clause pour considérer que le salarié mettait seulement en oeuvre la politique de l'association sans participer à la définition de la politique associative, la cour d'appel a dénaturé par omission cette délégation de pouvoirs, violant l'article 1134 du code civil ; 7°/ que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant doit se voir confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; que la qualité de cadre dirigeant ne peut se déduire des mentions figurant sur un bulletin de paie ou une attestation ASSEDIC ; qu'en écartant la qualité de cadre dirigeant du salarié au prétexte inopérant que ses bulletins de paie mentionnaient un temps de travail de 151,67 heures repris sur son attestation ASSEDIC, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; 8°/ que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail ; que la qualité de cadre dirigeant ne requiert pas que le salarié se situe au niveau hiérarchique le plus élevé de la classification conventionnelle ni qu'il relève de la catégorie d'emploi classé, par la convention collective, dans la catégorie des cadres dirigeant ; qu'en écartant la qualité de cadre dirigeant du salarié au prétexte inopérant qu'il ne relevait pas de la catégorie des « cadres hors-classe » issue de la convention collective nationale seule à pouvoir être comparée le cas échéant à la notion légale de « cadre dirigeant », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; Mais attendu qu'après avoir relevé, sans commettre la dénaturation alléguée, que, selon la fiche de poste de directeur d'établissement produite par l'employeur, le salarié était chargé d'assurer la mise en oeuvre du projet d'établissement approuvé par l'association, la cour d'appel, appréciant souverainement les conditions d'exercice de ses fonctions, a fait ressortir que l'intéressé ne disposait pas d'une large autonomie de décision ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant ; que le moyen, qui en ses deuxième, septième et huitième branches s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Sésame autisme Languedoc Roussillon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Sésame autisme Languedoc Roussillon à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Sésame autisme Languedoc Roussillon Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur [N] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail et qu'il pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires, outre les repos compensateur, et d'AVOIR en conséquence, avant dire droit sur les demandes présentées par le salarié, ordonné une mesure d'expertise pour établir le nombre d'heures de travail et d'heures supplémentaires accomplies par Monsieur [N] AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que l''employeur oppose à Monsieur [N] le statut de cadre dirigeant qui, comme l'indique l'article L.3111-2 du code du travail "sont ... les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. " ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'aux termes de l'annexe n°6 de la convention collective nationale applicable, les fonctions de Monsieur [N] étaient les suivantes: 14.2. Directeur d'établissement ou de service ; pour exercer cette responsabilité, il dispose du pouvoir hiérarchique et de décision. Compte tenu de la spécificité de l'association ou de l'organisme et de l'organisation choisie, il pourra se faire assister de cadres figurant à l'article 2. Par délégation des instances dirigeantes de l'association ou de l'organisme et sous leur contrôle, le directeur: - est chargé de la conception et de la mise en oeuvre et du développement des actions éducatives, pédagogiques, techniques ou thérapeutiques pour lesquelles l'établissement ou service est créé et autorisé; - dispose du pouvoir disciplinaire conformément aux délégations accordées; - est responsable de la sécurité des personnes et des biens qui lui sont confiés; - élabore ou participe à l'élaboration du budget de l'établissement ou service et ordonnance les dépenses dans le cadre du budget qui lui est alloué pour l'exploitation dont il est responsable; - peut bénéficier en outre d'autres délégations proposées par les instances dirigeantes de l'association. Pour exercer ses fonctions, il pourra être assisté de cadres figurant à l'article 2 » ; qu'il n'est pas contestable que Monsieur [N] bénéficiait de larges responsabilités étant désigné comme directeur de structure d'accueil et chef de service éducatif ; que toutefois, et bien que son contrat de travail prévoyait «Activité horaire. : la notion de responsabilité permanente de l'établissement, liée à la fonction de direction exercée, exclut toute fixation d'un horaire préalablement défini», son indépendance dans l'organisation de son emploi du temps avait pour limite les contraintes en personnel même s'il ne contredit pas être l'auteur de ses propres plannings ; que Monsieur [N] percevait une rémunération correspondant au coefficient 896 soit celui attribué aux directeurs d'établissement et de service présentant une ancienneté de 12 ans s'agissant effectivement d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'établissement, soumis à la grille de classification de la convention collective nationale de 1966, ce qui n'est pour autant révélateur d'aucune position particulière autre que celle conférée par ce statut, au demeurant partagé par d'autres, au sein de l'association et ne présume en rien de l'aptitude à diriger l'association dans son ensemble ; qu'enfin, Monsieur [N] ne dirigeait pas l'association au sein de laquelle il occupait le poste de directeur d'établissement ; qu'il était invité à participer aux conseils d'administration comme tous les autres directeurs d'établissement, pour informer les membres du conseil mais ne disposait bien évidemment pas de voix délibérative ; que les budgets prévisionnels co-signés par Monsieur [N], avec le président du conseil d'administration, ne concernaient que les trois établissements (maison [D], [Adresse 3]) sous la responsabilité de Monsieur [N] et ne concernaient donc pas l'association Sésame Autisme Languedoc dans son ensemble ; que si Monsieur [N] a pu prendre des décisions comme le transfert des locaux administratifs d'Accueil Adolescents Sésame qui étaient situés au Mas Tempié ou le recrutement d'un aide comptable, qui travaillait jusqu'alors en CAB, en CDI (0.5 ETP), le 1er juillet 20 10, alors même que ce poste n'était pas prévu au budget, ces deux exemples isolés ne sont pas révélateurs d'une situation de cadre dirigeant ; qu'aussi, soutenir que Monsieur [N] était le "dirigeant de fait de l'association" ne correspond à aucune réalité sauf à considérer le conseil d'administration comme un simple organe chargé d'entériner des décisions imposées par le ou les directeurs ce qui ne résulte d'aucun document ; que la fiche de poste produite par l'association et non signée du salarié rappelle que le directeur agit sous l'autorité du président et assure la mise en oeuvre du projet d'établissement approuvé par l'association ; que la délégation de pouvoirs aux directeurs, dont il n'apparaît pas qu'un exemplaire ait été remis à Monsieur [N], rappelle que le directeur met en oeuvre la politique de l'association ; qu'au contraire, Monsieur [N] produit les attestations suivantes d'éducateurs spécialisés de l'établissement : - Monsieur [G] [B] : « sa marge d'autonomie était limitée, il ne participait pas aux décisions stratégiques de l'association SESAME AUTISME, ni à la définition de la politique associative. Un comité de gestion, émanant du conseil d'administration était en charge de contrôler, d'autoriser les dépenses, les recrutements, l'activité de l'établissement, les évolutions des projets. Au Comité d'Entreprise, c'était le président de l'Association qui siégeait et pas le directeur de l'établissement. » - Madame [Z] [S] : « en ma qualité d'ex-collaboratrice de M [N] sur le service du Mas de la Sauvagine, en fonction d'éducatrice coordinatrice du dit service, que M [N], en tant que directeur de l'établissement Accueil Adolescents Sésame, agissait sous l'entière autorité de M [M], Président de l'Association Sésame Autisme LR, employeur de M [N] et sous celle des membres du conseil d'administration de la dite association. En effet, les décisions liées au seul établissement d'accueil Ados étaient soumises à l'autorité représentée par l'association gestionnaire. M [N] ne disposait pas d'une autonomie pour décider des orientations de l'établissement dont il était le directeur. Par exemple, l'ouverture de week-ends destinés à des adolescents sans déficience a été fortement contestée par le conseil d'administration. Quant aux décisions liées à la gestion globale de l'association concernant notamment les autres établissements (ESAT, foyer d'hébergement, SESSAD .. .) M [N] n'était en aucune façon ni concerné, ni consulté par le conseil d'administration eu égard aux orientations et décisions les concernant. En tant que coordinatrice du service du Mas de la Sauvagine, j'ai eu l'occasion de remplacer, pendant un trimestre M [N], en tant que chef de service éducatif du Mas. A ce titre, j'ai pu mesurer et apprécier les délégations accordées à M [N] par le conseil d'administration: celles-ci étaient strictement limitées à la gestion de l'établissement Accueil Adolescent et toute décision venant modifier un tant soit peu le projet devait faire l'objet de l'accord préalable du conseil d'administration et de son président. Pour finir, je peux témoigner du manque de soutien du conseil d'administration envers M [N] notamment lors de projets en direction des adolescents de l'établissement, systématiquement refusés par le conseil d'administration» ; que Monsieur [Q] [K], chef de Service Accueil Adolescent SÉSAME: « J'ai assuré la fonction de chef de service dans l'établissement Accueil Adolescent SESAME de 1998 à 2005. Auparavant, j'ai travaillé en tant qu'éducateur spécialisé durant près de 5 ans dans un autre établissement géré aussi par SESAME AUTISME Languedoc dans le Gard. Mes dernières fonctions à Accueil SESAME Autisme m'ont permis d'approcher de près l'organisation de SESAME Autisme Languedoc avec son organigramme, les délégations et les liens de subordination. Monsieur [E] [N], Directeur de l'établissement exerçait ses prérogatives sous la subordination hiérarchique directe du Président comme d'ailleurs l'autre Directeur de l'association qui dirigeait les établissements pour adultes. La délégation de pouvoir et de responsabilités de Monsieur [E] [N] portait exclusivement sur les domaines concernant l'établissement à savoir l'hygiène et la sécurité de l'établissement, gestion du personnel, suivi de l'activité, assistance du Président dans les instances de représentation du personnel, gestion budgétaire. Monsieur [E] [N] était tenu d'informer régulièrement les instances dirigeantes de l'association sur les missions exécutées. Monsieur [E] [N], en tant que Directeur de l'établissement ne participait pas à la réflexion stratégique Associative, sur les orientations de SESAME AUTISME Languedoc. J'atteste que Monsieur [E] [N] ne dirigeait qu'un seul établissement, géré par SESAME AUTISME Languedoc. L'autre Directeur travaillant pour SESAME AUTISME Languedoc dirigeait 3 établissements. Le niveau de rémunération de Monsieur [E] [N] était inférieur à la rémunération du Directeur du Service Adulte. » qu'aussi, le statut de cadre dirigeant ne peut être retenu ; que concernant les dispositions de l'article 3 de l'annexe n° 6 de la convention collective nationale, il est précisé que: "Le contrat de travail précisera si le cadre est soumis ou non à l'horaire préalablement établi. 1.3.1. Cadres de direction non soumis à horaire préalablement établi . Pour remplir la mission qui lui est confiée par délégation, les cadres de direction visés à l'article 2.3 sont responsables de l'organisation générale de leur travail et de l'aménagement de leur temps. La notion de responsabilité permanente, l'indépendance et la souplesse nécessaires à l'exercice de la fonction excluent donc toute fixation d'horaires. Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l'entreprise.. ;» que c'est à cette notion que se réfère le contrat de travail de Monsieur [N] ; que pour autant, cette disposition n'exonère nullement l'employeur de l'obligation de payer les heures supplémentaires éventuellement accomplies étant relevé que les bulletins de paie de Monsieur [N] mentionnaient un temps de travail de 151,67 h (repris sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC) et que Monsieur [N] verse aux débats les plannings qui, s'ils sont effectivement établis par lui-même, répondent à une nécessité de service qui peut difficilement être discutée ; que Monsieur [N] fait au demeurant observer qu'il ne relève pas de la catégorie des "cadres hors-classe" issue de la convention collective nationale seule à pouvoir être comparée le cas échéant à la notion légale de "cadre dirigeant" ; que par ailleurs, l'accord implicite de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires suffit au salarié pour en obtenir le paiement ; qu'ainsi, il résulte de ce qui précède que le principe d'un paiement d'heures supplémentaires est acquis ; que toutefois, eu égard au montant réclamé par Monsieur [N], au volume de pièces communiquées par ce dernier, il convient de recourir à une mesure d'expertise pour établir le montant de sa créance à ce titre ; qu'il sera réservé pour le surplus. 1° - ALORS QUE pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant doit se voir confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; que la qualité de cadre dirigeant ne peut se déduire de la définition des fonctions donnée par la convention collective applicable ; qu'en déduisant de la définition des fonctions de Directeur d'établissement ou de service donnée par l'annexe n°6 de la convention collective nationale applicable la conclusion que le salarié ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la qualité de cadre dirigeant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité. 2° - ALORS QU' un cadre dirigeant doit se voir confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; que tel est le cas lorsqu'il bénéficie de larges responsabilités, que son contrat de travail exclut toute fixation d'un horaire préalablement défini et qu'il établit lui-même ses propres plannings de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'il n'était pas contestable que Monsieur [N] bénéficiait de larges responsabilités étant désigné comme directeur de structure d'accueil et chef de service administratif, que son contrat de travail prévoyait « activité horaire ; la notion de responsabilité permanente de l'établissement, liée à la fonction de direction exercée, exclut toute fixation d'un horaire préalablement défini », et qu'il établissait lui-même ses propres plannings de travail pour répondre aux nécessités du service ; qu'en jugeant néanmoins, pour lui dénier la qualité de cadre dirigeant, que son indépendance dans l'organisation de son emploi du temps était limitée par les contraintes en personnel, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de se constations, en violation de l'article L. 3111-2 du Code du travail 3° - ALORS QUE relèvent de la catégorie des cadres dirigeant les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en jugeant que Monsieur [N] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant au prétexte qu'il ne dirigeait pas l'association au sein de laquelle il occupait le poste de directeur d'établissement lorsqu'elle devait uniquement vérifier s'il participait à la direction de cette association, la Cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du Code du travail. 4° - ALORS QUE sont considérés comme cadres dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que remplit ces conditions le directeur d'établissement qui participe au conseil d'administration de l'association qui l'emploie pour informer ses membres, même sans disposer de voix délibérative, qui co-signe avec le président de l'association les budgets prévisionnels des établissements placés sous sa responsabilité, et qui prend seuls des décisions engageant l'association, tel que le transfert des locaux administratifs ou le recrutement d'une aide comptable en contrat à durée indéterminée alors que ce poste n'était pas prévu au budget ; qu'en jugeant que Monsieur [N] qui avait exercé de telles fonctions dans ces conditions, n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, la Cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du Code du travail. 5° - ALORS QUE le fait que le cadre agisse sous l'autorité du Président de l'entreprise et doive mettre en oeuvre la politique de celle-ci ne permet pas d'exclure sa qualité de cadre dirigeant ; qu'en jugeant que Monsieur [N] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant aux prétextes inopérants que sa fiche de poste, sa délégation de pouvoirs ainsi que les attestations versées aux débats indiquaient qu'il agissait sous l'autorité du président, qu'il assurait la mise en oeuvre du projet d'établissement approuvé par l'association et qu'il mettait en oeuvre la politique de l'association, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111- 2 du Code du travail. 6° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer par omission les écrits versés aux débats ; que la délégation de pouvoirs aux directeurs d'établissement visée par l'arrêt mentionnait que le directeur d'établissement mettait en oeuvre la politique de l'association mais aussi qu'il « participe également, par ses conseils, à l'élaboration de la politique associative » ; qu'en faisant abstraction de cette clause pour considérer que Monsieur [N] mettait seulement en oeuvre la politique de l'association sans participer à la définition de la politique associative, la Cour d'appel a dénaturé par omission cette délégation de pouvoirs, violant l'article 1134 du Code civil. 7° - ALORS QUE pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant doit se voir confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; que la qualité de cadre dirigeant ne peut se déduire des mentions figurant sur un bulletin de paie ou une attestation ASSEDIC ; qu'en écartant la qualité de cadre dirigeant de Monsieur [N] au prétexte inopérant que ses bulletins de paie mentionnaient un temps de travail de 151,67 heures repris sur son attestation ASSEDIC, la Cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité. 8° - ALORS QUE pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail ; que la qualité de cadre dirigeant ne requiert pas que le salarié se situe au niveau hiérarchique le plus élevé de la classification conventionnelle ni qu'il relève de la catégorie d'emploi classé, par la convention collective, dans la catégorie des cadres dirigeant ; qu'en écartant la qualité de cadre dirigeant de Monsieur [N] au prétexte inopérant qu'il ne relevait pas de la catégorie des « cadres hors-classe » issue de la convention collective nationale seule à pouvoir être comparée le cas échéant à la notion légale de « cadre dirigeant », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00090
Données disponibles
- Texte intégral