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Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00093
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Désistement M. FROUIN, président Arrêt n° 93 F-D Pourvoi n° R 15-23.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 8 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section activités diverses), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [A] [P], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], de Me Brouchot, avocat de Mme [P] et de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 octobre 2016 la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la CPAM [Localité 1], se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan le 8 juin 2015 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la CPAM [Localité 1] de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [P] et M. [B] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel