Cour de Cassation · soc — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00101
- Date
- 2 février 2017
- Condamnation
- 4 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mille et un Sud, anciennement dénommée Aromatt, qui a pour activité la fabrication et la vente de condiments, a décidé au cours du dernier trimestre 2009 de procéder au transfert en Eure et Loir de son site de production antérieurement situé dans le [Localité 1] ; que, par courriers du 25 septembre 2009, des modifications de leur contrat de travail ont été proposées aux salariés travaillant sur le site de [Localité 2] ; que Mmes [J] [E], [G], [H], [C] [E], [T] [E], et MM. [O] et [D] ont refusé la mutation proposée et ont été licenciés pour motif économique le 9 décembre 2009 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de primes ainsi que de diverses demandes indemnitaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Mille et un Sud et le deuxième moyen du pourvoi incident des salariés : Mais sur le premier moyen du pourvoi incident des salariés : Et sur le troisième moyen du pourvoi incident des salariés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 101 F-D Pourvoi n° X 15-21.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Mille et un Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [A] [G], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [Q] [H], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 6], 6°/ à Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation ; Mme [C] [E] et 6 autres salariés ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoque, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Mille et un Sud, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C] [E] et 6 autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mille et un Sud, anciennement dénommée Aromatt, qui a pour activité la fabrication et la vente de condiments, a décidé au cours du dernier trimestre 2009 de procéder au transfert en Eure et Loir de son site de production antérieurement situé dans le [Localité 1] ; que, par courriers du 25 septembre 2009, des modifications de leur contrat de travail ont été proposées aux salariés travaillant sur le site de [Localité 2] ; que Mmes [J] [E], [G], [H], [C] [E], [T] [E], et MM. [O] et [D] ont refusé la mutation proposée et ont été licenciés pour motif économique le 9 décembre 2009 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de primes ainsi que de diverses demandes indemnitaires ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Mille et un Sud et le deuxième moyen du pourvoi incident des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident des salariés : Vu l'article L. 1233-45 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; qu'il en résulte qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation soit en établissant qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, l'arrêt retient que M. [O], Mme [H], M. [D], Mme [J] [E] et Mme [T] [E] ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, que les salariés déplorent que l'employeur n'ait accordé aucune réponse à ce sujet, que la société rappelle avec pertinence que la priorité ne s'exerce qu'à l'égard de l'entreprise ayant prononcé le licenciement et que les salariés ne fournissent aucun élément de nature à établir le non-respect par l'employeur de cette obligation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident des salariés : Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du travail et son avenant du 18 mai 2009, étendu par arrêté du 7 octobre 2009, ensemble les articles L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-16 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts fondée sur le non respect par l'employeur de son obligation d'information relativement au maintien des garanties de prévoyance, l'arrêt retient qu'ils ne fournissent strictement aucune précision au soutien de leur démonstration, que la société Mille et un Sud soutient que ne rentrent pas dans le champ d'application de l'extension les employeurs non adhérents à une organisation patronale signataire et dont l'activité relève d'une branche au sein de laquelle ni le MEDEF, ni l'UPA, ni la CGPME ne sont reconnus représentatifs, qu'en effet, un accord négocié entre partenaires sociaux est applicable dans les entreprises affiliées à l'une des organisations patronales signataires, ce qui n'est pas établi pour ce qui concerne l'application de l'ANI du 11 janvier 2008, que lorsque cet accord fait l'objet d'un arrêté d'extension, il devient applicable à l'ensemble des entreprises de la branche d'activité à laquelle appartenaient les organisations signataires, ce qui n'est pas davantage démontré en l'espèce, que la société Mille et un Sud rappelle que c'est par accord du 11 février 2011 que les organisations syndicales de la branche ont décidé d'appliquer les dispositions de l'accord national interprofessionnel, et qu'il convient de se ranger aux arguments développés par l'employeur et de considérer qu'à la date du licenciement des salariés, les dispositions de l'ANI ne lui étaient pas applicables ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les organisations patronales représentatives du secteur d'activité dont relevait la société Mille et un Sud étaient adhérentes à l'une des organisations patronales signataires de l'accord national interprofessionnel, ce qui était de nature à rendre ses dispositions obligatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche et de leur demande de dommages-intérêts fondée sur le non respect par l'employeur de son obligation d'information sur la portabilité des droits de prévoyance, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Mille et un Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mille et un Sud à payer aux défendeurs au pourvoi la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Mille et un Sud Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Mille et un Sud à payer à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à madame [J] [E] la somme de 45 000 € ; à Mme [G] la somme de 15 000 € ; à Mme [H] la somme de 40 000 € ; à madame [C] [E] la somme de 40 000 € ; à madame [T] [E] la somme de 40 000 € ; à M. [D] la somme de 11 000 € et à M. [O] la somme de 9 900 € ; AUX MOTIFS QUE les salariés font observer très justement que l'employeur leur a proposé, par courrier du 25 septembre 2009, une modification de leur contrat de travail consistant en un transfert sur les locaux de la société Croc'frais à [Localité 2] en Eure et Loir avec effet au 1er janvier 2010 ; qu'ils considèrent que cette proposition faite dans le cadre de la modification du contrat de travail, dès lors qu'elle avait été refusée, devait leur être à nouveau présentée à titre d'offre de reclassement comme alternative à une mesure de licenciement découlant du refus ainsi opposé ; qu'ainsi, il demeure incontournable que l'employeur n'a pas estimé utile de proposer dans le cadre de ses recherches de reclassement comme alternative à une mesure de licenciement les postes proposés aux salariés sur le site de [Localité 2] et refusé par ces derniers dans le cadre de la proposition de modification de leur contrat de travail se bornant à leur proposer deux postes en reclassement externe d'assistant de production, au sein de MHPP à [Localité 3] et d'assistant responsable qualité chez [K] [V] à [Localité 4] ; qu'il en résulte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de proposer au titre de son obligation de reclassement préalable à un licenciement économique un poste de travail clairement refusé par le salarié ; qu'ayant constaté que les salariés avaient refusé un transfert de contrat de travail dans un autre département, la cour ne pouvait juger que le licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir, au titre du reclassement, proposé les postes refusés au titre de l'offre de mutation, sans violer l'article L 1233-4 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme [C] [E] et 6 autres salariés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à la condamnation de la société MILLE ET UN SUD au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Monsieur [O], Madame [H], Monsieur [D], Madame [J] [E] et Madame [T] [E] ont sollicité de bénéficier de la priorité de réembauchage, rappelée par l'employeur dans la lettre de licenciement. Les salariés déplorent que l'employeur n'ait accordé aucune réponse à ce sujet et qu'ils n'aient jamais été informés des recrutements intervenus ni reçu la moindre proposition d'emploi. La société Mille et Un Sud rappelle avec pertinence que la priorité de réembauchage ne s'exerce qu'à l'égard de l'entreprise ayant prononcé le licenciement et non au sein du groupe. Les salariés ne fournissent aucun élément de nature à établir le non-respect par l'employeur de cette obligation. Ils ont été justement déboutés de leurs demandes à ce titre » ; ALORS en premier lieu QU'il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; qu'il en résulte qu'en cas de litige il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes ; que la cour d'appel a constaté, en l'espèce, que les salariés ont sollicité, après leur licenciement pour motif économique, le bénéfice de la priorité de réembauchage ; qu'elle a estimé néanmoins que les salariés ne fournissent aucun élément de nature à établir le non-respect par l'employeur de cette obligation et qu'ils ont été justement déboutés de leurs demandes à ce titre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les dispositions des articles L. 1233-16 et L. 1233-45 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; ALORS en second lieu QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que «Monsieur [O], Madame [H], Monsieur [D], Madame [J] [E] et Madame [T] [E] ont sollicité de bénéficier de la priorité de réembauchage » ; que, cependant, parmi les intimés, figuraient Mmes [C] [E] et [A] [G] dont les conclusions faisaient expressément la demande de la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour nonrespect de la priorité de réembauche (conclusions d'appel de Mme [C] [E], pp. 24 et 25 ; conclusions d'appel de Mme [G], pp. 24 et 25) ; qu'au surplus, il était versé aux débats la lettre par laquelle Mme [C] [E] avait manifesté sa volonté auprès de la société MILLE ET UN SUD de bénéficier de la priorité de réembauche (dossier d'appel de Mme [C] [E], pièce n° 16) ; qu'en constatant que seuls cinq des sept salariés avaient sollicité le bénéfice de la priorité de réembauche, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et pièces qui lui étaient soumises ; ALORS subsidiairement QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Mmes [C] [E] et [G] ont fait valoir dans leurs conclusions (conclusions d'appel de Mme [C] [E], pp. 24 et 25 ; conclusions d'appel de Mme [G], pp. 24 et 25) que l'employeur avait manqué à la priorité de réembauche qui lui incombait ; que ces conclusions qui étaient restées sans réponse en ont pourtant reçu une s'agissant de Mmes [H], [J] [E], [T] [E], MM. [O] et [D] ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel, qui a ainsi privé sa décision de motifs, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à la condamnation de la société MILLE ET UN SUD au paiement de dommages-intérêts en raison de l'absence de mesures prises par l'employeur dans le cadre de ses obligations d'adaptation et de formation des salariés dans le cadre de l'évolution de leur emploi AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le fondement des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail qui prévoit que : "L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences", les salariés sollicitent la réparation du préjudice que leur a causé le manquement par l'employeur à ces obligations faisant observer que tout au long de l'exécution du contrat de travail, ils n'ont reçu aucune formation spécifique, l'employeur n'ayant pris aucune mesure pour les adapater à l'évolution de leur emploi. Il en serait résulté pour chacun d'eux une impossibilité de leur assurer un reclassement efficace. L'employeur rétorque qu'il n'a ni supprimé, ni transformé un emploi, les salariés avaient vocation à exercer leurs mêmes attributions sur le site de la Société Croc'Frais à [Adresse 1] en sorte que seul leur refus est seul à l'origine de leur licenciement. L'obligation d'adaptation imposée à l'employeur consiste à veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. L'employeur ajoute qu'en l'espèce, il n'y avait aucune évolution particulière de l'emploi, aucune mutation technologique et encore moins une nouvelle organisation auxquelles les salariés auraient dû s'adapter. En effet, les salariés ne précisent pas en quoi une formation s'imposait pour poursuivre leur emploi sur le site de [Localité 2] et l'employeur, dans le courrier d'offre de reclassement sur les postes d'assistant de production (société MHPP) et d'assistant responsable qualité ([K] [V]) s'engageait à étudier la "possibilité d'accompagner le collaborateur par une formation adaptée au poste". En outre, aucun des salariés ne justifie de l'existence et de l'étendue de son préjudice, les demandes financières étant identiques pour chacun, et fondées sur les mêmes considérations générales. Les demandes formulées pour la première fois en cause d'appel sont en voie de rejet » ; ALORS QUE l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que le fait pour l'employeur de ne pas avoir fait bénéficier son salarié de formations caractérise un manquement à son obligation d'adaptation et cause à ce salarié un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que les salariés n'ont bénéficié d'aucune formation de la part de la société MILLE ET UN SUD ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes et en leur reprochant de ne pas avoir apporté la preuve de la nécessité de voir leur capacité de travail maintenue et de l'existence de leur préjudice, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts en raison de l'absence de mention sur la portabilité des droits de prévoyance AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Les salariés sollicitent le paiement d'une somme de 1500,00 euros en raison du préjudice subi en raison de la violation de l'article 14 de l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008, portant modernisation du marché du travail, qui a instauré un mécanisme de portabilité de la couverture de prévoyance, cet accord ayant été étendu par arrêté ministériel le 7 octobre 2009 en sorte qu'il était obligatoire pour toutes les entreprises entrant dans son champ d'application ce qui était le cas pour la société Aromatt et le Groupe Olives & Co. L'employeur rétorque que cet accord du 11 janvier 2008 étendu, n'est applicable que sous les réserves suivantes : - les employeurs adhérents directement ou indirectement à une organisation patronale signataire de l'accord l'ont mis en oeuvre dès le 1er juillet 2009, - sont également compris dans l'extension les employeurs non adhérents directement ou indirectement à une organisation patronale signataire de l'accord mais dont l'activité relève d'une branche professionnelle dans laquelle les organisations patronales signataires sont reconnues représentatives. Rien ne démontre que la société Aromatt ait été adhérente de l'une des organisations signataires de l'A.N.I. à savoir le Medef, l'UPA ou la CGPME. L'arrêté d'extension prévoyait que "Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les dispositions de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel susvisé et portant modification de l'article 14" ; Outre que les salariés ne fournissent strictement aucune précision au soutien de leur démonstration, la société Mille et Un Sud soutient que ne rentrent pas dans le champ d'application de l'extension les employeurs non adhérents à une organisation patronale signataire et dont l'activité relève d'une branche au sein de laquelle ni le MEDEF, ni l'UPA, ni la CGPME ne sont reconnus représentatifs. En effet, un accord négocié entre partenaires sociaux est applicable dans les entreprises affiliées à l'une des organisations patronales signataires, ce qui n'est pas établi pour ce qui concerne l'application de l'A.N.I. du 11 janvier 2008. Lorsque cet accord fait l'objet d'un arrêté d'extension, il devient applicable à l'ensemble des entreprises de la branche d'activité à laquelle appartenait les organisations signataires, ce qui n'est pas davantage démontré en l'espèce. Il n'est par ailleurs nullement établi qu'un arrêté d'élargissement soit intervenu en ce domaine. Enfin, la société Mille et Un Sud rappelle que c'est par accord du 11 février 2011 que les organisations syndicales de la branche ont décidé d'appliquer les dispositions de l'Accord National Interprofessionnel, ainsi que le préambule le rappelle dans les termes suivants : "Les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place le dispositif de portabilité des droits financés par la mutualisation, en application de l'article 14 de l'ANI sur la modernisation du travail du 11 janvier 2008". Il convient en conséquence de se ranger aux arguements développés par l'employeur et de considérer qu'à la date du licenciement des salariés, les dispositions de l'ANI ne lui étaient pas applicables » ; ALORS QU'un accord collectif étendu est applicable à une entreprise à la condition que les organisations patronales représentatives du secteur d'activité dont relève l'employeur sont adhérentes à l'une des organisations patronales signataires ou que l'employeur l'est ; qu'il revient alors au juge, saisi d'une demande d'application de cet accord, de vérifier l'existence d'une telle adhésion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel reproche aux salariés de ne pas avoir démontré que l'employeur ou les organisations patronales représentatives du secteur d'activité dont l'employeur relève avaient adhéré à l'une des organisations patronales signataires de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail et de son avenant n° 3 du 18 mai 2009, étendus par arrêtés du 23 juillet 2008 et du 7 octobre 2009 ; qu'ainsi, la cour d'appel a, sans procéder aux recherches qui lui incombaient, privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du travail et de son avenant n° 3 du 18 mai 2009, ensemble les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00101
Données disponibles
- Texte intégral