Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00113
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 48 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués statuant en référé que M. [G] et neuf autres salariés de la société Stef Logistique Cergy, ont participé à un mouvement de grève à compter du 31 janvier 2014 ; que la société a fait procéder entre le 31 janvier et le 1er février 2014 à des constatations par voie d'huissier de justice ; que par ordonnance du 3 février 2014, le président du tribunal de grande instance a ordonné à toute personne faisant obstacle à la libre circulation des marchandises, notamment en bloquant les accès au site de la société, de cesser sans délai son action en cours ou à venir et a commis une société d'huissiers de justice pour notifier cette décision à toute personne empêchant la libre circulation des marchandises transportées ; que par lettres du 1er mars 2014, les salariés ont été licenciés pour faute lourde ; qu'ils ont saisi avec l'union locale CGT agglomération de Cergy-Pontoise et ses environs (l'union locale CGT) la juridiction prud'homale en référé afin de contester cette mesure, obtenir leur réintégration et la condamnation de l'employeur à payer diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes ayant constaté que les licenciements des salariés étaient nuls, d'ordonner leur réintégration immédiate et de le condamner à leur payer des sommes à titre d'indemnité pour perte de salaire, sans préjudice des salaires à échoir du jour de l'ordonnance jusqu'au jour de la réintégration ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité des licenciements et de la condamner à payer à l'union locale CGT une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession », alors, selon le moyen, qu'il est interdit au juge du fond de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'il résulte du procès-verbal de constat établi, le 4 février 2014 à 9 heures 30, par l'huissier de justice, commis par le président du tribunal de grande instance afin de vérifier l'exécution de son ordonnance enjoignant à « toute personne qui fait obstacle à la libre circulation des marchandises sortant et entrant sur le site exploité par la société Stef Logistique Cergy, notamment en bloquant les accès au site de quelque manière que ce soit, de cesser sans délai toute action en cours ou à venir ayant pour objet ou conséquence de perturber l'activité de l'entreprise et des salariés », qu'à 8 heures 15 « un camion a tenté de sortir du site », qu' « il en a été empêché par les personnes présentes sur le piquet de grève, qui se sont alignées devant l'entrée », qu'« Etait présente aussi une personne dénommée, d'après M. [O] (en l'absence de photographie dans les dossiers du personnel), M. [T] [U] » ; qu'il résulte du procès-verbal de constat établi par le même huissier le 4 février à 10 heures 30 qu'à 9 heures 54, « un camion a tenté de sortir du site », qu'« il en a été empêché par les personnes présentes sur le piquet de grève, qui se sont alignées devant l'entrée » et qu'était présente aussi une personne dénommée, d'après M. [O] (en l'absence de photographie dans les dossiers du personnel), M. [T] [U] » ; qu'il résulte donc des termes clairs et précis de ces procès-verbaux que M. [U] a personnellement participé au blocage du site en s'alignant à deux reprises devant l'entrée pour empêcher un camion d'en sortir ; qu'en considérant que la participation personnelle et directe des salariés aux actes de blocage n'était pas caractérisée par les divers constats d'huissiers, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux de constats susvisés, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments produits aux débats et de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 113 FS-D Pourvois n° P 15-22.428 et R 15-22.430 à Z 15-22.438JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° P 15-22.428, R 15-22.430, S 15-22.431, T 15-22.432, U 15-22.433, V 15-22.434, W 15-22.435, X 15-22.436, Y 15-22-437, Z 15-22.438 formés par la société Stef Logistique Cergy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre des arrêts rendus le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [K] [K], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 8], 8°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 9], 9°/ à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 10], 10°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 11], 11°/ à l'union locale CGT - agglomération de Cergy-Pontoise et ses environs, dont le siège est [Adresse 12], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Stef Logistique Cergy, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois P 15-22.428 et R 15-22.430 à Z 15-22.438 ; Attendu, selon les arrêts attaqués statuant en référé que M. [G] et neuf autres salariés de la société Stef Logistique Cergy, ont participé à un mouvement de grève à compter du 31 janvier 2014 ; que la société a fait procéder entre le 31 janvier et le 1er février 2014 à des constatations par voie d'huissier de justice ; que par ordonnance du 3 février 2014, le président du tribunal de grande instance a ordonné à toute personne faisant obstacle à la libre circulation des marchandises, notamment en bloquant les accès au site de la société, de cesser sans délai son action en cours ou à venir et a commis une société d'huissiers de justice pour notifier cette décision à toute personne empêchant la libre circulation des marchandises transportées ; que par lettres du 1er mars 2014, les salariés ont été licenciés pour faute lourde ; qu'ils ont saisi avec l'union locale CGT agglomération de Cergy-Pontoise et ses environs (l'union locale CGT) la juridiction prud'homale en référé afin de contester cette mesure, obtenir leur réintégration et la condamnation de l'employeur à payer diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes ayant constaté que les licenciements des salariés étaient nuls, d'ordonner leur réintégration immédiate et de le condamner à leur payer des sommes à titre d'indemnité pour perte de salaire, sans préjudice des salaires à échoir du jour de l'ordonnance jusqu'au jour de la réintégration ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité des licenciements et de la condamner à payer à l'union locale CGT une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession », alors, selon le moyen, qu'il est interdit au juge du fond de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'il résulte du procès-verbal de constat établi, le 4 février 2014 à 9 heures 30, par l'huissier de justice, commis par le président du tribunal de grande instance afin de vérifier l'exécution de son ordonnance enjoignant à « toute personne qui fait obstacle à la libre circulation des marchandises sortant et entrant sur le site exploité par la société Stef Logistique Cergy, notamment en bloquant les accès au site de quelque manière que ce soit, de cesser sans délai toute action en cours ou à venir ayant pour objet ou conséquence de perturber l'activité de l'entreprise et des salariés », qu'à 8 heures 15 « un camion a tenté de sortir du site », qu' « il en a été empêché par les personnes présentes sur le piquet de grève, qui se sont alignées devant l'entrée », qu'« Etait présente aussi une personne dénommée, d'après M. [O] (en l'absence de photographie dans les dossiers du personnel), M. [T] [U] » ; qu'il résulte du procès-verbal de constat établi par le même huissier le 4 février à 10 heures 30 qu'à 9 heures 54, « un camion a tenté de sortir du site », qu'« il en a été empêché par les personnes présentes sur le piquet de grève, qui se sont alignées devant l'entrée » et qu'était présente aussi une personne dénommée, d'après M. [O] (en l'absence de photographie dans les dossiers du personnel), M. [T] [U] » ; qu'il résulte donc des termes clairs et précis de ces procès-verbaux que M. [U] a personnellement participé au blocage du site en s'alignant à deux reprises devant l'entrée pour empêcher un camion d'en sortir ; qu'en considérant que la participation personnelle et directe des salariés aux actes de blocage n'était pas caractérisée par les divers constats d'huissiers, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux de constats susvisés, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments produits aux débats et de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Mais attendu que sous le couvert de grief non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve par laquelle ils ont constaté que la preuve de la participation personnelle et effective des salariés aux faits d'entrave reprochés n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles R. 1455-7 et R. 1455-10 du code du travail, ensemble l'article 484 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité des licenciements et ordonner la réintégration des salariés, la cour d'appel, en sa formation de référé, a confirmé dans le dispositif de son arrêt l'ordonnance ayant condamné la société à payer aux salariés des sommes au titre d'une indemnité pour perte de salaires, sans préjudice des salaires à échoir du jour de l'ordonnance jusqu'au jour de leur réintégration et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement et à payer à l'union locale CGT des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; Qu'en statuant ainsi sur des demandes d'indemnité au titre de la perte de salaire et de dommages-intérêts et non de provision, la formation de référé, qui a violé les textes susvisés, a excédé ses pouvoirs ; Et attendu qu'il convient de condamner la société Stef Logistique, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Stef Logistique Cergy à payer à M. [G] et à neuf autres salariés des sommes au titre d'une indemnité pour perte de salaires, sans préjudice des salaires à échoir du jour de l'ordonnance jusqu'au jour de leur réintégration et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement et à payer à l'union locale CGT des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, les arrêts rendus le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Stef Logistique Cergy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits aux pourvois n° P 15-22-428 et R 15-22.430, à Z 15-22.438, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Stef Logistique Cergy. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise ayant constaté que le licenciement du défendeur au pourvoi était nul, ordonné sa réintégration immédiate par la société Stef Logistique Cergy, d'avoir condamné cette dernière à payer au salarié les sommes de « 6.000 euros à titre d'indemnité pour perte de salaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, sans préjudice des salaires à échoir du jour de l'ordonnance jusqu'au jour de la réintégration » et de « 250 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance », et d'avoir condamné la société Stef Logistique Cergy à payer au syndicat UL CGT Agglomération de Cergy-Pontoise et ses environs une somme de « 250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession » ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces et conclusions des parties que la société STEF LOGISTIQUE CERGY, qui emploie environ 70 salariés, a pour activité la logistique et l'organisation du transport de marchandises périssables sous température dirigée ; qu'elle a pour seul client la société PICARD pour laquelle elle effectue notamment des livraisons ; qu'au regard de ses résultats déficitaires la société STEF LOGISTIQUE CERGY n'a versé à ses salariés aucune somme au titre de la participation pour l'année 2012 ; qu'elle leur a réglé, en juillet 2013, la somme de 280 € à titre d'avance sur la prime de Noël, puis, à la fin de l'année, la somme de 259 € qui, selon elle, correspondait, largement, à elle seule, à la prime de Noël d'un montant en définitive de 249 ; Que la société STEF LOGISTIQUE CERGY estimait qu'elle s'était, ainsi, acquittée d'une prime supérieure à celle qu'elle devait et compensait, par là-même, l'absence de versement de participation ; Que certains salariés persistant à réclamer une somme de 280 € au titre de la prime de Noël, un mouvement de grève a été déclenché dans l'entreprise le 31 janvier 2014, avec le soutien de la CGT, afin d'obtenir une prime de Noël de 700 €, une renégociation des accords sur la participation, notamment, et une amélioration des conditions de travail et d'hygiène ; Qu'entre le 31 janvier et le 3 février 2014, la société STEF LOGISTIQUE CERGY a fait dresser plusieurs constats d'huissier, de sa propre initiative, puis obtenu, le 3 janvier 2014, une ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Pontoise, ordonnant à toute personne faisant obstacle à la libre circulation des marchandises notamment en bloquant les accès au site de la société - de cesser sans délai son action en cours ou à venir et a commis la SCP [W], [X] et [B], huissiers de justice à Argenteuil, pour notifier l'ordonnance à toute partie empêchant la libre circulation des marchandises transportées ; Que le 6 février 2014 - sur requête du 4 février et autorisation du 5 février - la société STEF LOGISTIQUE CERGY assignait aux mêmes fins, en référé d'heure à heure, 25 de ses salariés empêchant, selon elle, cette circulation ; qu'elle s'est désistée de cette instance, conformément à l'ordonnance rendue le 7 février suivant, au motif, précise-t-elle, que lors de la délivrance de l'assignation, les intéressés avaient cessé le blocage du site ; Que par lettres des 10 et 13 février 2013, la société a engagé une procédure disciplinaire envers les salariés qui, selon elle, s'étaient opposés à la libre circulation des marchandises, et a mis à pied les intéressés dont M. [G] ; Qu'à l'issue de la procédure, le 1er mars 2014, elle procédait au licenciement pour faute lourde de 1 l salariés dont M. [G] ; Que le 12 mars suivant, M. [G], comme les divers salariés sanctionnés -assistés du syndicat CGT, intervenant à leur côté- saisissaient, en référé, le conseil de prud'hommes auquel il demandait d'ordonner : la nullité du licenciement dont il a fait l'objet avec réintégration, sous astreinte, - la condamnation provisionnelle de la société STEF LOGISTIQUE CERGY à lui verser la somme de 6000 euros au titre des salaires non perçus jusqu'à sa réintégration, - la condamnation de la société STEF LOGISTIQUE CERGY à lui verser une indemnité provisionnelle de 5000 euros au titre du préjudice résultant de la nullité de son licenciement ; Que par l'ordonnance dont appel, le conseil de prud'hommes a accueilli ces demandes ainsi qu'il a été rappelé en tête du présent arrêt et a également alloué au syndicat CGT les sommes susvisées ; que la lettre de licenciement est ainsi conçue : "Le 31 janvier 2014, avec d'autres salariés de la société, vous avez entravé le fonctionnement de l'entreprise en bloquant de manière illicite les accès et en empêchant toute entrée et sortie de marchandises (...) en date du 3 février 2014, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné à toute personne qui faisait obstacle à la libre circulation des marchandises sortant et entrant du site exploité par la société , de cesser sans délai toute action en cours et à venir (...) Ainsi dès le 3 février 2014 à 20 h 15 (...) l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance (a) été signifiée aux salariés présents sur le site qui participaient à ce mouvement(...) Pour autant vous avez refusé de lever ce blocage en refusant les entrées et sorties de camions transportant de la marchandise (...)vous avez poursuivi ce mouvement jusqu'au 6 février 2014 (....)vous avez débloqué le site le 6 février . Il ne fait aucun doute que vous avez donc refusé d'obtempérer à une ordonnance du juge en poursuivant un mouvement qui a - porté atteinte à la libre circulation des personnes porté atteinte à la liberté du travail en rendant impossible le travail des salariés non-grévistes - porté atteinte à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété - désorganisé l'entreprise de façon incontestable puisque le site a été paralysé du 31 janvier jusqu'au 6 février. ( ) » ; que les premiers juges ont estimé que la preuve de la faute lourde reprochée au salarié -seule, susceptible de justifier le licenciement d'un salarié gréviste- n'est pas établie ; que, pour le même motif, l'inspecteur du travail, par décision du 23 avril 2014, a refusé l'autorisation sollicitée par la société STEF LOGISTIQUE CERGY de licencier quatre des grévistes, salariés protégés ; qu'au soutien de son appel, la société STEF LOGISTIQUE CERGY fait valoir que les constats d'huissier qu'elle a fait dresser démontrent la réalité de cette faute, consistant en la participation de M. [G] au blocage qui e entravé la circulation de ses camions de marchandises ; qu'il n'est pas discuté que, pour que la faute lourde, seule imputable à un salarié gréviste, soit établie, il incombe à la société STEF LOGISTIQUE CERGY d'apporter la preuve que le salarié s'est livré à un comportement entravant la liberté du travail ou la circulation des marchandises de l'entreprise, comme elle le prétend ; Que selon la société STEP LOGISTIQUE CERGY cette preuve résulterait des mentions portées dans les divers constats d'huissier dressés à sa requête, entre le 31 janvier et le 6 février 2014 ; Que, plus précisément, la société STEF LOGISTIQUE CERGY expose que M. [G] a fait activement partie du piquet de grève, auteur des divers blocages qui, entre ces deux dates, ont empêché ses camions d'effectuer les transports prévus pour le compte de la société PICARD ou de la clientèle de celle-ci ; Mais que la cour, comme les premiers juges, ne trouve pas en l'espèce la preuve de la faute lourde imputée à M. [G] ; Qu'en effet, s'il n'est pas contestable, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, d'une part, que sont survenus, entre le 31 janvier et le 4 février 2014, des actes de "blocage", empêchant la sortie des véhicules à l'extérieur des locaux de la société STEF LOGISTIQUE CERGY et, d'autre part, que M. [G] figurait bien parmi les salariés grévistes, présents sur les lieux, encore faut-il que soit caractérisée une participation personnelle et directe de M. [G] à ces actes de blocage ; qu'or la lecture des divers constats d'huissier produits aux débats révèle que les salariés décrits par les procès-verbaux, comme auteurs de blocage, sont désignés dans ces procès-verbaux, par des termes génériques et anonymes, tels que "les grévistes" ou "Le groupe" qui ne permettent pas d'identifier les intéressés; que, de plus, lorsque l'huissier procède à la désignation nominative de certains grévistes, ce sont les agissements prêtés à ces derniers qui sont insuffisamment précis, soit, que ces agissements ne sont pas exactement décrits , soit qu'ils ne sont pas précisément attribués aux salariés dénommés ; que c'est ainsi à bon droit que le conseil de prud'hommes a accueilli les demandes tendant à faire cesser le trouble illicite résultant de l'application par la société appelante, d'une sanction à un salarié gréviste, en l'absence de faute lourde ; que la mesure ordonnée par les premiers juges , relatives à la réintégration de M. [G], de même que les sommes provisionnelles, allouées à titre de le rappel de salaire, pendant la mise à pied conservatoire illicite, et l'indemnité pour le préjudice lié à la nullité de la sanction - justement évaluées par le conseil de prud'hommes seront donc confirmées, comme dit ci-après » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la compétence du juge des référés : il résulte des articles L. 1455-5 et L. 1455-6 du code du travail que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend; que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite; Qu'en l'espèce, le salarié fait valoir que la preuve de faits d'entrave à la liberté du travail ou à la circulation des marchandises n'est pas établie; Que le licenciement en temps de grève, s'il n'est pas fondé sur une faute lourde, constitue un trouble manifestement illicite; qu'il entre donc dans la compétence du juge des référés de se prononcer sur l'existence d'une telle faute ; Sur l'existence d'une faute lourde et la demande de réintégration : que l'article L. 2511-1 du code du travail dispose que l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié; que son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux; que tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit; que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise et suppose la participation personnelle du salarié aux faits illicites qui lui sont reprochés; que la lettre de licenciement est libellée selon les termes suivants: « le 31 janvier 2014, avec d'autres salariés de la société, vous avez entravé le fonctionnement de l'entreprise en bloquant de manière illicite les accès et empêchant toute entrée et sortie de marchandises. Face à votre refus persistant de libérer les accès et de permettre l'entrée et la sortie des véhicules, la direction a déposé auprès du TGI de Pontoise une requête visant à démontrer que votre comportement excédait largement ce qui est autorisé dans le cadre de l'exercice normal du droit de grève et ainsi, à obtenir la cessation du blocage illicite. C'est ainsi qu'en date du 3 février 2014, le Président du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné à toute personne qui faisait obstacle à la libre circulation .des marchandises sortant et entrant du site exploité par la société STEF LOGISTIQUE CERGY, notamment en bloquant les accès au site de quelque manière que ce soit, de cesser sans délai toute action en cours ou à venir ayant pour objet ou conséquence de perturber l'activité de l'entreprise et des salariés. Ainsi, dès le 3 février 2014 à 20h15, la requête explicitant les motivations de notre action et les éléments permettant de considérer le blocage comme illicite, ainsi que l'ordonnance rendue par le Président du TOI ont été signifiées, aux salariés présents sur le site qui participaient à ce mouvement ( ). Pour autant ( ), vous avez refusé de lever le blocage en refusant les entrées et sorties des camions transportant de la marchandise ( ) vous avez poursuivi ce mouvement jusqu'au 6 février 2014 (...). Vous saviez parfaitement qu'en empêchant la libre circulation des marchandises transportées par la société STEF LOGISTIQUE CERGY et en bloquant l'accès à celle-ci, vous participiez à des faits illicites. Votre attitude nous a contraints à saisir le juge d'une nouvelle requête. Sans doute par crainte de cette nouvelle audience fixée au 7 février et ses conséquences potentielles, vous avez débloqué le site le 6 février. Il ne fait aucun doute que vous avez donc refusé délibérément d'obtempérer à une ordonnance du juge en poursuivant un mouvement qui a : - porté atteinte à la libre circulation des personnes; - porté atteinte à la liberté du travail en rendant impossible le travail des salariés non-grévistes ; - porté atteinte à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété ; - désorganisé l'entreprise de façon incontestable puisque le site a été paralysé du 31 janvier jusqu'au 6 février; Votre blocage a donc, outre la paralysie de notre site, causé un préjudice important à notre client, pour qui les magasins n'ont pas pu être approvisionnés et ce, en pleine semaine promotionnelle entraînant une perte de près de 480000 euros pour notre société durant les 6 jours de blocage illégal. Vous n'avez pas été en mesure d'apporter la moindre explication de nature à modifier notre appréciation de la gravité toute particulière des faits qui vous sont reprochés. C'est donc en raison de votre participation active à une entrave au bon fonctionnement de l'entreprise, acte manifestement illicite, et à votre refus d'obtempérer à l'ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Pontoise interdisant de faire obstacle à la libre circulation des marchandises que nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute lourde »; qu'il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Que l'obstacle à l'entrée et à la sortie des véhicules constitue une faute lourde commise dans le cadre d'un abus du droit de grève, pouvant être sanctionnée par l'employeur par un licenciement; Qu'il appartient à l'employeur de faire la preuve du blocage par tout moyen; qu'il lui incombe également de rapporter la preuve de la participation personnelle du salarié aux opérations de blocage; qu'il résulte de l'article 1 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissier que les huissiers peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter; que, sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire ; Qu'en l'espèce, aucune preuve contraire des constatations effectuées par huissier n'est rapportée; que le constat d'huissier versé par le salarié est en date du 6 février 2014 à 10h15, date à laquelle il n'est pas contesté que tout blocage avait cessé; Qu'en l'espèce, la société par actions simplifiées à associé unique STEF LOGISTIQUE CERGY verse au débat les procès-verbaux de constat d'huissier suivants: - le 31 janvier 2014 à 6h58 précisant que : . Monsieur [N] [I] a déclaré que les grévistes sont déterminés à filtrer le passage des camions, . grâce à la liste des employés fournie par l'employeur et sur la base des cartes d'identité ou certificats de formation contenus dans les dossiers du personnel, l'huissier a pu identifier Messieurs [U] [J], [N] [A], [X] [H], [H] [Q], [B] [T], [S] [C], [G] [P], [Z] [Z], [Y] [F], [D] [L], [W] [S], [E] [M], [P] [W], [N] [I], [C] [R], [J] [EE], . en l'absence de pièces et selon Madame [LL], sont aussi présents : Messieurs [T] [U] et [V] [NN], . aucun véhicule transportant des marchandises, léger ou lourd, n'a pu entrer ou sortir du site, . une douzaine de personnes stationnent toujours dans le passage, - le 31 janvier 2014 à 14h45 mentionnant que: . le groupe de grévistes est de 22 individus qui font des allers retours, . à 15h15, le groupe est de 19 individus, parmi lesquels peuvent être identifiés grâce à la liste des employés fournie par l'employeur et sur la base des cartes d'identité ou certificats de formation contenus dans les dossiers du personnel Messieurs [U] [J], [N] [A], [S] [C], [G] [P], [Z] [Z], [E] [M], [P] [W], [N] [I], [C] [R], [J] [EE], [Q] [RR], [R] [E] et [O] [Y], . à 15h57, un camion a été empêché d'entrer, . à 21h30, le blocage du site est toujours en cours. - le 31 janvier et le 1er février 2014, précisant que: « à 22h17, le camion immatriculé CN 460 AP s'est présenté à proximité du portail pour sortir du site, alors que le camion était toujours à l'intérieur du site, Monsieur [J] [U] est venu se coller à la calandre pour empêcher le camion d'avancer. Monsieur [J] a rapidement été rejoint par Monsieur [G] [P] et Monsieur [I] [XX]. Face à ce blocage, le conducteur du camion a décidé de faire marche arrière »; - le 1er février 2014 mentionnant: à 9h, le blocage du site est toujours en cours; - le 1er février 2014 précisant: . à 9h15, un camion transportant des marchandises a essayé de sortir du site. Il a été bloqué par les grévistes, qui se sont mis devant le camion. Cinq grévistes ont déclaré qu'aucun camion ne pourrait sortir du site, . les personnes présentes, soit Messieurs [U] [J], [S] [C], [E] [M], [N] [I], [C] [R], [J] [EE], [O] [Y] et [B] [T] ont déclaré qu'aucun camion ne pourrait sortir du site, . à 12h42, une camionnette de livraison à domicile a tenté de sortir du site. Les grévistes se sont alignés devant l'entrée pour lui interdire le passage, . à 16h54, l'entrée du site est toujours bloquée par les grévistes. Il s'agit de: Messieurs [N] [I], [P] [W], [Y] [F], [F] [OO] et [K] [K]; - le 2 février 2014 précisant que vers 9h15, un camion immatriculé CN 460 AP, conduit par Monsieur [I] [BB] est empêché de quitter les lieux par l'intervention physique de six grévistes alignés dans le passage laissé entre le grillage et les palettes. Monsieur [Q] [YY], directeur de l'enseigne PICARD, a reconnu parmi eux: Messieurs [N] [I], [P] [W], [U] [J], [Q] [RR]; - le 2 février 2014 précisant que les grévistes ont bloqué le passage à un camion; - le 3 février 2014 mentionnant que: . neuf personne sont regroupées à l'entrée du site, . à 20h15, les personnes présentes étaient, d'après les photographies présentes sur les pièces d'identité ou les certificats de formation des dossiers du personnel: Messieurs [U] [J], [N] [A], [H] [Q], [Z] [Z], [N] [I], [C] [R], [O] [Y], [K] [K], [R] [E], - le 4 février 2014 précisant que: . à 8h15, les grévistes ont confirmé qu'ils avaient bien connaissance du dispositif de l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de grande instance, . un camion a essayé de sortir du site. Il en a été empêché par les personnes présentes sur le piquet de grève, qui se sont alignées devant l'entrée. Il s'agissait, d'après les photographies présentes sur les pièces d'identité ou les certificats de formation des dossiers du personnel, de Messieurs [U] [J], [N] [A], [X] [H], [B] [T], [S] [C], [Y] [F], [E] [M], [P] [W], [N] [I], [M] [FF], [Q] [RR], [O] [Y], [K] [K], [R] [E]; - le 4 février 2014 mentionnant qu'un camion a tenté de sortir du site. Il en a été empêché par les personnes présentes sur le piquet de grève, qui se sont alignées devant l'entrée. Il s'agissait, d'après les photographies présentes sur les pièces d'identité ou les certificats de formation des dossiers du personnel de Messieurs [U] [J], [B] [T], [E] [M], [P] [W], [N] [I], [Q] [RR], [O] [Y], [K] [K], [L] [D]; Qu'il résulte des procès-verbaux d'huissier versés au débat que le blocage des camions de marchandises entrant ou sortant de l'entreprise est bien réel; Que le simple fait de se trouver dans l'enceinte de l'entreprise sans prendre une part active au blocage proprement dit des camions ne peut constituer une faute lourde; Que, s'agissant des agissements personnels de Monsieur [A] DAOUD, le procès-verbal en date du 4 février 2014 mentionne qu'un camion a essayé de sortir du site; qu'il en a été empêché par les personnes présentes sur le piquet de grève, qui se sont alignées devant l'entrée; qu'il s'agissait, d'après les photographies présentes sur les pièces d'identité ou les certificats de formation des dossiers du personnel, de Messieurs [U] [J], [N] [A], [X] [H], [B] [T], [S] [C], [Y] [F], [E] [M], [P] [W], [N] [I], [M] [FF], [Q] [RR], [O] [Y], [K] [K], [R] [E]; Que ce procès-verbal se borne à préciser l'existence d'un blocage, mais ne dit pas exactement quelles personnes ont réellement empêché le camion de passer, ni les actes commis personnellement par Monsieur [A] DAOUD à cet instant; Que, si sa présence sur les lieux ne fait aucun doute, la preuve n'est pas rapportée que Monsieur [A] DAOUD a commis personnellement des agissements illicites constituant une faute lourde; Que le licenciement étant nul, le salarié peut obtenir sa réintégration dans l'entreprise et le paiement des salaires depuis la date du licenciement déclaré nul; Qu'il convient donc de constater la nullité du licenciement de Monsieur [A] DAOUD; qu'il n'est pas contesté que la date du licenciement se situe le 1er mars 2014. Sur la demande de réintégration : que le licenciement de Monsieur [A] DAOUD a été déclaré nul ; qu'il convient d'ordonner sa réintégration immédiate dans la société par actions simplifiées à associé unique STEP LOGISTIQUE CERGY, sans toutefois qu'une astreinte ne soit prononcée. Sur la demande en paiement de la somme de 6000 euros d'indemnité au titre de perte de salaire : que le licenciement ayant été déclaré nul, il convient de lui accorder la somme de 6000 euros, à titre d'indemnité pour perte de salaires avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, sans préjudice des salaires à échoir du jour de l'ordonnance jusqu'au jour de la réintégration de Monsieur [A] DAOUD; Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement : que le licenciement nul subi par Monsieur [A] DAOUD n'a pu que lui causer un préjudice, qu'il convient de réparer à hauteur de 250 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; Sur la recevabilité de l'action du syndicat UL CGT AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE ET SES ENVIRONS : qu'il résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice; qu'ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent; Qu'en l'espèce, Monsieur [A] DAOUD ayant été licencié de façon abusive en temps de grève, ce qui porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, il convient d'accorder au syndicat UL CGT AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE ET SES ENVIRONS la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi du fait de, cette atteinte, avec intérêts au taux légal » ; ALORS QU'il résulte de l'article 484 du code de procédure civile que le juge des référés, qui ne peut pas être « saisi du principal », ne peut prendre que des mesures provisoires et ne peut donc statuer sur le fond ; que le juge des référés ne peut dès lors pas prononcer la nullité d'un acte juridique, ni des condamnations à des dommages-intérêts ; qu'en prononçant la nullité du licenciement et des condamnations, à une indemnité pour perte de salaires ainsi qu'à des dommages-intérêts, la cour d'appel, qui statuait en référé, a excédé ses pouvoirs en violation du texte susvisé et des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise ayant constaté que le licenciement de M. [G] était nul, d'avoir ordonné sa réintégration immédiate par la société Stef Logistique Cergy, d'avoir condamné cette dernière à payer au salarié les sommes de « 6.000 euros à titre d'indemnité pour perte de salaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, sans préjudice des salaires à échoir du jour de l'ordonnance jusqu'au jour de la réintégration » et de « 250 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance », et d'avoir condamné la société Stef Logistique Cergy à payer au syndicat UL CGT Agglomération de Cergy-Pontoise et ses environs une somme de « 250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession » ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces et conclusions des parties que la société STEF LOGISTIQUE CERGY, qui emploie environ 70 salariés, a pour activité la logistique et l'organisation du transport de marchandises périssables sous température dirigée; qu'elle a pour seul client la société PICARD pour laquelle elle effectue notamment des livraisons ; qu'au regard de ses résultats déficitaires la société STEF LOGISTIQUE CERGY n'a versé à ses salariés aucune somme au titre de la participation pour l'année 2012 ; qu'elle leur a réglé, en juillet 2013, la somme de 280 € à titre d'avance sur la prime de Noël, puis, à la fin de l'année, la somme de 259 € qui, selon elle, correspondait, largement, à elle seule, à la prime de Noël d'un montant en définitive de 249 ; Que la société STEF LOGISTIQUE CERGY estimait qu'elle s'était, ainsi, acquittée d'une prime supérieure à celle qu'elle devait et compensait, par là-même, l'absence de versement de participation ; Que certains salariés persistant à réclamer une somme de 280 € au titre de la prime de Noël, un mouvement de grève a été déclenché dans l'entreprise le 31 janvier 2014, avec le soutien de la CGT, afin d'obtenir une prime de Noël de 700 €, une renégociation des accords sur la participation, notamment, et une amélioration des conditions de travail et d'hygiène ; Qu'entre le 31 janvier et le 3 février 2014, la société STEF LOGISTIQUE CERGY a fait dresser plusieurs constats d'huissier, de sa propre initiative, puis obtenu, le 3 janvier 2014, une ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Pontoise, ordonnant à toute personne faisant obstacle à la libre circulation des marchandises notamment en bloquant les accès au site de la société - de cesser sans délai son action en cours ou à venir et a commis la SCP [W], [X] et [B], huissiers de justice à Argenteuil, pour notifier l'ordonnance à toute partie empêchant la libre circulation des marchandises transportées ; Que le 6 février 2014 - sur requête du 4 février et autorisation du 5 février-la société STEF LOGISTIQUE CERGY assignait aux mêmes fins, en référé d'heure à heure, 25 de ses salariés empêchant, selon elle, cette circulation ; qu'elle s'est désistée de cette instance, conformément à l'ordonnance rendue le 7 février suivant, au motif, précise-t-elle, que lors de la délivrance de l'assignation, les intéressés avaient cessé le blocage du site ; Que par lettres des 10 et 13 février 2013, la société a engagé une procédure disciplinaire envers les salariés qui, selon elle, s'étaient opposés à la libre circulation des marchandises, et a mis à pied les intéressés dont M. [G] ; Qu'à l'issue de la procédure, le 1er mars 2014, elle procédait au licenciement pour faute lourde de 1 l salariés dont M. [G] ; Que le 12 mars suivant, M. [G], comme les divers salariés sanctionnés -assistés du syndicat CGT, intervenant à leur côté- saisissaient, en référé, le conseil de prud'hommes auquel il demandait d'ordonner : la nullité du licenciement dont il a fait l'objet avec réintégration, sous astreinte, - la condamnation provisionnelle de la société STEF LOGISTIQUE CERGY à lui verser la somme de 6000 euros au titre des salaires non perçus jusqu' à sa réintégration, - la condamnation de la société STEF LOGISTIQUE CERGY à lui verser une indemnité provisionnelle de 5000 euros au titre du préjudice résultant de la nullité de son licenciement ; Que par l'ordonnance dont appel, le conseil de prud'hommes a accueilli ces demandes ainsi qu'il a été rappelé en tête du présent arrêt et a également alloué au syndicat CGT les sommes susvisées ; que la lettre de licenciement est ainsi conçue : "Le 31 janvier 2014, avec d'autres salariés de la société, vous avez entravé le fonctionnement de l'entreprise en bloquant de manière illicite les accès et en empêchant toute entrée et sortie de marchandises (...) en date du 3 février 2014, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné à toute personne qui faisait obstacle à la libre circulation des marchandises sortant et entrant du site exploité par la société , de cesser sans délai toute action en cours et à venir (...) Ainsi dès le 3 février 2014 à 20 h 15 (...) l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance (a) été signifiée aux salariés présents sur le site qui participaient à ce mouvement(...) Pour autant vous avez refusé de lever ce blocage en refusant les entrées et sorties de camions transportant de la marchandise (...)vous avez poursuivi ce mouvement jusqu'au 6 février 2014 (....)vous avez débloqué le site le 6 février . Il ne fait aucun doute que vous avez donc refusé d'obtempérer à une ordonnance du juge en poursuivant un mouvement qui a - porté atteinte à la libre circulation des personnes porté atteinte à la liberté du travail en rendant impossible le travail des salariés non grévistes - porté atteinte à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété - désorganisé l'entreprise de façon incontestable puisque le site a été paralysé du 31 janvier jusqu'au 6 février. ( ) » ; que les premiers juges ont estimé que la preuve de la faute lourde reprochée au salarié -seule, susceptible de justifier le licenciement d'un salarié gréviste- n'est pas établie ; que, pour le même motif, l'inspecteur du travail, par décision du 23 avril 2014, a refusé l'autorisation sollicitée par la société STEF LOGISTIQUE CERGY de licencier quatre des grévistes, salariés protégés ; qu'au soutien de son appel, la société STEF LOGISTIQUE CERGY fait valoir que les constats d'huissier qu'elle a fait dresser démontrent la réalité de cette faute, consistant en la participation de M. [G] au blocage qui e entravé la circulation de ses camions de marchandises ; qu'il n'est pas discuté que, pour que la faute lourde, seule imputable à un salarié gréviste, soit établie, il incombe à la société STEF LOGISTIQUE CERGY d'apporter la preuve que le salarié s'est livré à un comportement entravant la liberté du travail ou la circulation des marchandises de l'entreprise, comme elle le prétend ; Que selon la société STEP LOGISTIQUE CERGY cette preuve résulterait des mentions portées dans les divers constats d'huissier dressés à sa requête, entre le 31 janvier et le 6 février 2014 ; Que, plus précisément, la société STEF LOGISTIQUE CERGY expose que M. [G] a fait activement partie du piquet de grève, auteur des divers blocages qui, entre ces deux dates, ont empêché ses camions d'effectuer les transports prévus pour le compte de la société PICARD ou de la clientèle de celle-ci ; Mais que la cour, comme les premiers juges, ne trouve pas en l'espèce la preuve de la faute lourde imputée à M. [G] ; Qu'en effet, s'il n'est pas contestable, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, d'une part, que sont survenus, entre le 31 janvier et le 4 février 2014, des actes de "blocage", empêchant la sortie des véhicules à l'extérieur des locaux de la société STEF LOGISTIQUE CERGY et, d'autre part, que M. [G] figurait bien parmi les salariés grévistes, présents sur les lieux, encore faut-il que soit caractérisée une participation personnelle et directe de M. [G] à ces actes de blocage ; qu'or la lecture des divers constats d'huissier produits aux débats révèle que les salariés décrits par les procès-verbaux, comme auteurs de blocage, sont désignés dans ces procès-verbaux, par des termes génériques et anonymes, tels que "les grévistes" ou "Le groupe" qui ne permettent pas d'identifier les intéressés; que, de plus, lorsque l'huissier procède à la désignation nominative de certains grévistes, ce sont les agissements prêtés à ces derniers qui sont insuffisamment précis, soit, que ces agissements ne sont pas exactement décrits , soit qu'ils ne sont pas précisément attribués aux salariés dénommés ; que c'est ainsi à bon droit que le conseil de prud'hommes a accueilli les demandes tendant à faire cesser le trouble illicite résultant de l'application par la société appelante, d'une sanction à un salarié gréviste, en l'absence de faute lourde ; que la mesure ordonnée par les premiers juges , relatives à la réintégration de M. [G], de même que les sommes provisionnelles, allouées à titre de le rappel de salaire, pendant la mise à pied conservatoire illicite, et l'indemnité pour le préjudice lié à la nullité de la sanction - justement évaluées par le conseil de prud'hommes seront donc confirmées, comme dit ci-après » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la compétence du juge des référés : il résulte des articles L. 1455-5 et L. 1455-6 du code du travail que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend; que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite; Qu'en l'espèce, le salarié fait valoir que la preuve de faits d'entrave à la liberté du travail ou à la circulation des marchandises n'est pas établie; Que le licenciement en temps de grève, s'il n'est pas fondé sur une faute lourde, constitue un trouble manifestement illicite; qu'il entre donc dans la compétence du juge des référés de se prononcer sur l'existence d'une telle faute ; Sur l'existence d'une faute lourde et la demande de réintégration : que l'article L. 2511-1 du code du travail dispose que l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié; que son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux; que tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit; que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise et suppose la participation personnelle du salarié aux faits illicites qui lui sont reprochés; que la lettre de licenciement est libellée selon les termes suivants: « le 31 janvier 2014, avec d'autres salariés de la société, vous avez entravé le fonctionnement de l'entreprise en bloquant de manière illicite les accès et empêchant toute entrée et sortie de marchandises. Face à votre refus persistant de libérer les accès et de permettre l'entrée et la sortie des véhicules, la direction a déposé auprès du TOI de [Localité 1] une requête visant à démontrer que votre comportement excédait largement ce qui est autorisé dans le cadre de l'exercice normal du droit de grève et ainsi, à obtenir la cessation du blocage illicite. C'est ainsi qu'en date du 3 février 2014, le Président du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné à toute personne qui faisait obstacle à la libre circulation .des marchandises sortant et entrant du site exploité par la société STEF LOGISTIQUE CERGY, notamment en bloquant les accès au site de quelque manière que ce soit, de cesser sans délai toute action en cours ou à venir ayant pour objet ou conséquence de perturber l'activité de l'entreprise et des salariés. Ainsi, dès le 3 février 2014 à 20h15, la requête explicitant les motivations de notre action et les éléments permettant de considérer le blocage comme illicite, ainsi que l'ordonnance rendue par le Président du TGI ont été signifiées, aux salariés présents sur le site qui participaient à ce mouvement ( ). Pour autant ( ), vous avez refusé de lever le blocage en refusant les entrées et sorties des camions transportant de la marchandise ( ) vous avez poursuivi ce mouvement jusqu'au 6 février 2014 (...). Vous saviez parfaitement qu'en empêchant la libre circulation des marchandises transportées par la société STEF LOGISTIQUE CERGY et en bloquant l'accès à celle-ci, vous participiez à des faits illicites. Votre attitude nous a contraints à saisir le juge d'une nouvelle requête. Sans doute par crainte de cette nouvelle audience fixée au 7 février et ses conséquences potentielles, vous avez débloqué le site le 6 février. Il ne fait aucun doute que vous avez donc refusé délibérément d'obtempérer à une ordonnance du juge en poursuivant un mouvement qui a : - porté atteinte à la libre circulation des personnes; - porté atteinte à la liberté du travail en rendant impossible le travail des salariés non-grévistes ; - porté atteinte à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété ; - désorganisé l'entreprise de façon incontestable puisque le site a été paralysé du 31 janvier jusqu'au 6 février; Votre blocage a donc, outre la paralysie de notre site, causé un préjudice important à notre clie
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00113
Données disponibles
- Texte intégral