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Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00117
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches :
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 117 F-D Pourvoi n° Z 15-26.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Bernard Hayot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Groupe Bernard Hayot, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I] a travaillé comme cadre dans la société GBH du 1er mars 1991 au 31 août 1995 ; qu'il a été employé du 1er mars 1991 au 30 septembre 1994 par la société Desrellan Continent et du 1er octobre 1994 au 31 août 1995 par la société CMH ; qu'ayant appris par les caisses de retraites auprès desquelles il avait cotisé que ses employeurs n'auraient pas régulièrement cotisé, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de régularisation des cotisations ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel retient que celui-ci, sur lequel pèse la preuve de la défaillance contractuelle qu'il reproche à son employeur, ne la démontre pas en ce que, s'il produit la clause de son contrat de travail s'agissant du contrat du 23 mars 1994, il ne produit pas la convention antérieure alors que la clause précise que le régime prévoyant une cotisation supplémentaire au GAN « sera conservé dans les mêmes conditions de cotisations et de garanties que celles de votre précédent contrat de travail » ; que le contrat de travail souscrit avec la société Destellan, le 1er mars 1991, ne fait aucune mention d'une clause de ce type, ni aucune référence à l'existence d'une cotisation supplémentaire ; que le salarié ne produit aucune pièce, et notamment aucun bulletin de salaire, permettant d'accréditer le tableau qu'il a établi au soutien de ses revendications ni la réalité des prélèvements ou non de cotisations au profit du GAN ; Qu'en statuant ainsi sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, alors que l'employeur ne contestait pas que les cotisations sur lesquelles portait le litige étaient contractuellement dues, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare non fondée la demande de M. [I] et l'en déboute, l'arrêt rendu le 23 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Groupe Bernard Hayot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Bernard Hayot et condamne celle-ci à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [J] [I] de sa demande tendant à la régularisation de ses cotisations de retraite par la SAS GBH ; AUX MOTIFS QUE le salarié, sur lequel pèse la preuve de la défaillance contractuelle qu'il reproche à son employeur, ne la démontre en ce que, si le salarié produit en pièce 19 la clause de son contrat de travail (page 4) s'agissant du contrat en date du 23 mars 1994, il ne produit pas la convention antérieure alors que la clause précise que le régime prévoyant une cotisation supplémentaire au GAN « Sera conservé dans les mêmes conditions de cotisations et de garanties que celles de votre précédent contrat de travail » ; que la pièce 20, qui n'est autre que le contrat de travail souscrit avec la société DESTELLAN, le premier mars 1991, ne fait aucune mention d'une clause de ce type, ni aucune référence à l'existence d'une cotisation supplémentaire ; que le salarié ne produit aucune pièce, et notamment aucun bulletin de salaire, permettant d'accréditer le tableau qu'il a établi au soutien de ses revendications ni la réalité des prélèvements ou non de cotisations au profit du GAN ; qu'il est en conséquence débouté de sa demande ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE dans son exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour d'appel a relevé que le litige ne portait que sur la prescription et l'orientation de la demande ; que, néanmoins, après avoir considéré que la demande de Monsieur [J] [I] était bien orientée et n'était pas prescrite, la Cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de régularisation de ses cotisations de retraite en la jugeant mal fondée ; qu'en méconnaissant ainsi les limites du litige, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE c'est après avoir relevé d'office le moyen portant sur le bien-fondé de la demande de régularisation des cotisations de retraite et sans avoir provoqué les explications des parties sur ce moyen que la Cour d'appel a débouté Monsieur [J] [I] de sa demande ; qu'en méconnaissant ainsi le principe de la contradiction, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1315 du Code civil que celui qui se prétend libéré de son obligation d'exécuter une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, par son courrier du 7 décembre 2010, dans lequel elle déclarait avoir transmis au GAN les éléments de preuve de paiement de cotisations de l'année 1994, la SAS GBH a reconnu qu'elle était débitrice de l'obligation de payer au GAN les cotisations de retraite surcomplémentaire dont était bénéficiaire Monsieur [J] [I] ; qu'en faisant néanmoins peser sur Monsieur [J] [I] l'obligation de prouver « la défaillance contractuelle qu'il reproche à son employeur », la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1315 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE Monsieur [J] [I] a versé aux débats un mail du GAN du 28 juillet 2010 l'informant que la SA DESTRELLAN n'avait cotisé que pour certaines périodes et que la société CMH n'avait jamais cotisé, un courrier du GAN du octobre 2010 confirmant les termes du mail du 28 juillet 2010, le courrier du 7 décembre 2010 de la SAS GBH reconnaissant qu'elle était débitrice de l'obligation de payer au GAN les cotisations de retraite sur-complémentaire dont était bénéficiaire Monsieur [J] [I] et un courrier du GAN du 21 février 2011 confirmant à Monsieur [J] [I] que des cotisations avaient été prélevées sur ses fiches de paie en 1992 et en 1995 que ces cotisations n'avaient jamais été versées sur son compte par l'entreprise ; qu'en affirmant que le salarié ne produisait aucune pièce permettant d'accréditer le tableau qu'il avait établi au soutien de sa demande de régularisation de sa situation au regard du versement de ses cotisations de retraite, la Cour d'appel a dénaturé les termes du mail du GAN du 28 juillet 2010, du courrier du GAN du 8 octobre 2010, du courrier de la SAS GBH du 7 décembre 2010 et du courrier du GAN du 21 février 2011 ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [J] [I] de sa demande d'intégration des avantages en nature dans l'assiette de ses cotisations de retraite ; AUX MOTIFS QUE le salarié, sur lequel pèse la preuve de la défaillance contractuelle qu'il reproche à son employeur, ne la démontre en ce que, si le salarié produit en pièce 19 la clause de son contrat de travail (page 4) s'agissant du contrat en date du 23 mars 1994, il ne produit pas la convention antérieure alors que la clause précise que le régime prévoyant une cotisation supplémentaire au GAN « Sera conservé dans les mêmes conditions de cotisations et de garanties que celles de votre précédent contrat de travail » ; que la pièce 20, qui n'est autre que le contrat de travail souscrit avec la société DESTELLAN, le premier mars 1991, ne fait aucune mention d'une clause de ce type, ni aucune référence à l'existence d'une cotisation supplémentaire ; que le salarié ne produit aucune pièce, et notamment aucun bulletin de salaire, permettant d'accréditer le tableau qu'il a établi au soutien de ses revendications ni la réalité des prélèvements ou non de cotisations au profit du GAN ; qu'il est en conséquence débouté de sa demande ; ALORS QUE dans ses « conclusions récapitulatives après réouverture des débats », Monsieur [J] [I] a souligné que l'employeur ne justifiait pas avoir intégré les avantages en nature dont il était bénéficiaire dans l'assiette de ses cotisations de retraite et qu'une absence d'intégration était constitutive d'un préjudice important dans le calcul de sa retraite ; que la Cour d'appel a débouté Monsieur [J] [I] de sa demande d'intégration des avantages en nature dans l'assiette de ses cotisations de retraite sans répondre aux conclusions de Monsieur [J] [I] qui faisaient ressortir la carence de l'employeur ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 1315 du Code civil que celui qui se préten
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00117
Données disponibles
- Texte intégral