Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00124
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 18 020 400 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 janvier 2008, la société Speed France a consenti à M. [A] une promesse d'embauche prévoyant qu'il se verrait confier les fonctions de directeur général salarié de la société Speed France à compter du 1er mai 2008 ; que lors de l'assemblée générale du 5 mai 2008, M. [A] a été nommé directeur général mandataire de la société ; que le 2 juin 2009, ce dernier a été révoqué de ses fonctions de directeur général ; Attendu que pour qualifier la relation contractuelle de contrat de travail à durée indéterminée, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à verser diverses sommes à titre de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la société ne rapporte pas la preuve que les parties ont entendu substituer à la qualité de directeur général salarié de M. [A] celle de mandataire social ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises et qu'il résulte de la procédure que la société, qui faisait valoir la novation du contrat de travail en mandat social avait versé aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mai 2008 au cours de laquelle M. [A] avait été nommé directeur général mandataire pour une durée d'un an avec les « mêmes pouvoirs que ceux attribués au président par la loi et les statuts », et sur lequel figurait la signature de celui-ci sous la mention « bon pour acceptation des fonctions de directeur général », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 124 F-D Pourvoi n° J 15-18.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Speed France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [C] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Speed France, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 janvier 2008, la société Speed France a consenti à M. [A] une promesse d'embauche prévoyant qu'il se verrait confier les fonctions de directeur général salarié de la société Speed France à compter du 1er mai 2008 ; que lors de l'assemblée générale du 5 mai 2008, M. [A] a été nommé directeur général mandataire de la société ; que le 2 juin 2009, ce dernier a été révoqué de ses fonctions de directeur général ; Attendu que pour qualifier la relation contractuelle de contrat de travail à durée indéterminée, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à verser diverses sommes à titre de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la société ne rapporte pas la preuve que les parties ont entendu substituer à la qualité de directeur général salarié de M. [A] celle de mandataire social ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises et qu'il résulte de la procédure que la société, qui faisait valoir la novation du contrat de travail en mandat social avait versé aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mai 2008 au cours de laquelle M. [A] avait été nommé directeur général mandataire pour une durée d'un an avec les « mêmes pouvoirs que ceux attribués au président par la loi et les statuts », et sur lequel figurait la signature de celui-ci sous la mention « bon pour acceptation des fonctions de directeur général », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de la décision critiqué par le deuxième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Speed France. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR qualifié la relation contractuelle de contrat à durée indéterminée, dit que le licenciement de M. [A] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Speed France aux dépens et à lui verser diverses sommes à titre de préavis outre congés payés afférents, d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la clause de non-concurrence, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'existence d'un contrat de travail liant les parties et la compétence de la juridiction prud'homale, que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation; Qu'en particulier les juges du premier degré ont fort justement relevé que par lettre du 30 janvier 2008 la société SPEED FRANCE a adressé à [C] [A] une promesse d'embauche valant contrat de travail dès lors qu'elle définissait avec précision l'emploi proposé, savoir celui de directeur général salarié, la date d'entrée en fonction, soit le 1 er mai 2008, la rémunération (11 000 € par mois outre primes à définir), et qu'elle prévoyait en outre une période d'essai de six mois, une clause de non-concurrence ainsi qu'une délégation de responsabilité; Qu'il ressort des pièces produites aux débats par l'une et l'autre parties que si les attributions du directeur général étaient extrêmement larges comme très précisément détaillées et définies, il n'en demeure pas moins qu'il devait rendre compte de sa gestion au président de la société et au comité de surveillance dont il devait aussi recueillir l'autorisation préalable pour certains actes et qu'il était placé sous le contrôle étroit de la société TECOMEC, de droit italien, associée unique de la S.A.S. SPEED FRANCE; Que la qualité de mandataire social n'est pas exclusive de celle de salarié; Qu'en l'espèce, la réalité du lien de subordination dans lequel se trouvait l'intimé par rapport à l'associée unique, au président et au comité de surveillance est parfaitement démontrée, la société appelante ayant d'ailleurs appliqué les règles propres au contrat de travail dans les relations des parties, notamment en réglant des indemnités de congés payés ainsi que cela ressort des bulletins de paye; Que la société appelante qui prétend que les parties auraient entendu substituer à la qualité de directeur général salarié d'[C] [A] celle seule de mandataire social n'en rapporte aucunement la preuve; Qu'une telle substitution ne pourrait résulter que de la manifestation de la volonté claire et non équivoque d'[C] [A] de renoncer à son statut de salarié, ce qui ne ressort d'aucune des pièces que l'appelante verse aux débats; Que c'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a retenu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée liant les parties et rejeté en conséquence l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la S.AS. SPEED FRANCE; Que la juridiction du premier degré a justement fixé le salaire mensuel moyen d'[C] [A] à la somme de 15 017 €; Sur la rupture du contrat de travail, un courrier portant notification de la révocation du mandat social de directeur général ne saurait équivaloir à une lettre de licenciement; qu'à défaut de lettre de licenciement motivée, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée liant les parties est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse; que la cour n'a donc pas à examiner les griefs que la société appelante prétend articuler contre l'intimé en cause d'appel; Qu'il suit de là que la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 45 051 € outre la somme de 4 505 € pour les congés payés y afférents; Que l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à 6487,35 € ; Qu'il échet de réformer sur ce point et de condamner la société appelante au payement de ladite somme; Que le licenciement étant reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'intimé ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, ce par application de l'article L 1235-2 du code du Travail; Que le jugement attaqué ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a débouté [C] [A] de ce chef de prétention; Qu'il sera alloué à l'intimé la somme de 6 006,80 € au titre des congés payés acquis et non pris ; Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, si l'intimé a été indemnisé à hauteur de 3 000 € par mois pendant un an à la suite de la rupture du contrat de travail, il n'en demeure pas moins qu'il a subi du fait de celle-ci un préjudice financier considérable, ses revenus ayant été divisés par cinq; Que pour retrouver un emploi comparable, il a dû quitter la région lyonnaise pour s'installer en Normandie, vendre sa maison et faire venir sa famille; Que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dont il a fait l'objet lui a donc causé un préjudice matériel et moral qui sera réparé par l'allocation de la somme de 150 000 € toutes causes confondues; Sur la clause de non-concurrence, il est constant que celle-ci n'était assortie d'aucune contrepartie financière ; que l'intimé fait justement observer que la société appelante lui a rappelé les 5 mai 2008 et 22 septembre 2010 que cette clause de non-concurrence trouvait à s'appliquer pendant deux années et sur trois continents; que le contrat de travail n'ayant point fixé le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, il convient de se référer à la convention collective applicable pour le déterminer, étant précisé que les bulletins de paye mentionnent expressément ladite convention collective; que compte tenu du montant du salaire mensuel moyen de l'intimé tel que justement fixé par le Conseil de Prud'hommes, il sera alloué à [C] [A] la somme de 180 204 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence; Que pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de la société appelante; que celle-ci sera condamnée à lui payer une indemnité de 2 500 € par application de l'article 700 du code de Procédure Civile » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la promesse d'embauche et l'existence d'un contrat de travail : Monsieur [C] [A] a été destinataire d'une promesse d'embauche datée du 30 janvier 2008, ce qui n'est pas contesté; Que cette promesse d'embauche indique un contrat à durée indéterminée avec une période d'essai de 6 mois pour un poste de « Directeur général salarié» ; Que les fonctions de mandataire social ne sont pas incompatibles avec le statut salarié; Que Monsieur [C] [A] a indiqué qu'il n'avait jamais souhaité substituer son statut de salarié à celui de mandataire social; Que la Société SPEED France n'apporte pas la preuve de négociation avec Monsieur [C] [A] et encore moins de son accord pour ne pas être salarié comme l'indiquait la promesse d'embauche; Qu'en conséquence, le conseil qualifie la relation contractuelle de Monsieur [C] [A] avec la Société SPEED France en un contrat de travail à durée indéterminée tel que le prévoyait la promesse d'embauche; Sur l'exception d'incompétence matérielle: Que la société SPEED FRANCE a soulevée avant tout débat au fond, une exception d'incompétence matérielle du conseil des prud'hommes, exposant que le lien contractuel entre la société SPEED FRANCE et Monsieur [C] [A] devait s'analyser en un seul mandat social qui n'est pas du ressort de compétence matérielle de la présente juridiction ; Que la relation contractuelle entre la société SPEED FRANCE et Monsieur [C] [A] a été précédemment analysée en lm contrat de travail à durée indéterminée qui est bien de la compétence matérielle du conseil de prud'hommes en application de l'article L.1411-1 du code du travail; Qu'il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée; Sur la qualification du licenciement: Que Monsieur [C] [A] n'a pu bénéficier des effets du contrat de travail lors de la rupture à l'initiative de la Société SPEED France; En conséquence, le conseil requalifie la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse » 1/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent ni accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions; que pour démontrer que les parties avaient entendu nover en mandat social le contrat de travail de M. [A] résultant de la promesse d'embauche le 30 janvier 2008 aux termes de laquelle il devait être recruté en qualité de directeur général salarié, la société Speed France versait aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mai 2008 au cours de laquelle M. [A] avait été nommé directeur général mandataire pour une durée d'un an, et sur lequel figurait sa signature sous la mention « bon pour acceptation des fonctions de directeur général », ce dont il résultait que M. [A] avait accepté d'exercer dans le cadre d'un mandat, des fonctions identiques à celles qu'il devait initialement exercer en qualité de salarié; que la société versait également aux débats les échanges de mails du 29 avril 2008 établissant que M. [A] avait parfaitement pris la mesure du statut de mandataire social non salarié qu'il avait accepté, s'engageant à effectuer toutes les formalités nécessaires à la prise de telles fonctions ; qu'en affirmant que la société appelante ne rapportait pas la preuve de ce que les parties auraient entendu substituer à la qualité de directeur général salarié de M. [A] celle seule de mandataire social, sans examiner ni même viser ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS subsidiairement QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits soumis à son appréciation; que la société Speed France versait aux débats le procès-verbal de l'Assemblée générale du 5 mai 2008 au cours de laquelle M. [A] avait été nommé directeur général mandataire pour une durée d'un an, et sur lequel figurait sa signature sous la mention « bon pour acceptation des fonctions de directeur général », ce dont il résultait que M. [A] avait accepté d'exercer dans le cadre d'un mandat, des fonctions identiques à celles qu'il devait initialement exercer en qualité de salarié, renonçant ainsi à cette qualité; qu'en affirmant qu'il ne ressortait d'aucune des pièces versées aux débats que M. [A] aurait renoncé de manière claire et non équivoque à son statut de salarié, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'assemblée générale du 5 mai 2008 en violation de l'article 1134 du code civil et du principe susvisé ; 3/ ALORS QUE le lien de subordination suppose de l'employeur le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les attributions du directeur général étaient extrêmement larges et très précisément détaillées et définies, mais a cru pouvoir retenir l'existence d'un lien de subordination en affirmant péremptoirement qu'il devait rendre compte de sa gestion au président de la société et au comité de surveillance dont il devait aussi recueillir l'autorisation préalable pour certains actes et qu'il était placé sous le contrôle étroit de l'associé unique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que M. [A] recevait des directives précises ni qu'il était sanctionné pour leur éventuel non-respect, ni que le comité de direction ou l'actionnaire intervenaient dans sa gestion, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail ; 4/ ALORS QU'en affirmant que la réalité du lien de subordination dans lequel se trouvait M. [A] était établie par le règlement d'indemnités de congés payés, la cour d'appel s'est encore fondée sur un motif inopérant impropre à caractériser l'existence d'un lien de subordination, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [A] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Speed France à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture du contrat de travail, un courrier portant notification de la révocation du mandat social de directeur général ne saurait équivaloir à une lettre de licenciement; qu'à défaut de lettre de licenciement motivée, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée liant les parties est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse; que la cour n'a donc pas à examiner les griefs que la société appelante prétend articuler contre l'intimé en cause d'appel; Qu'il suit de là que la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 45 051 € outre la somme de 4 505 € pour les congés payés y afférents; Que l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à 6487,35 € ; Qu'il échet de réformer sur ce point et de condamner la société appelante au payement de ladite somme; Que le licenciement étant reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'intimé ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, ce par application de l'article L 1235-2 du code du Travail; Que le jugement attaqué ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a débouté [C] [A] de ce chef de prétention; Qu'il sera alloué à l'intimé la somme de 6 006,80 € au titre des congés payés acquis et non pris ; Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, si l'intimé a été indemnisé à hauteur de 3 000 € par mois pendant un an à la suite de la rupture du contrat de travail, il n'en demeure pas moins qu'il a subi du fait de celle-ci un préjudice financier considérable, ses revenus ayant été divisés par cinq; Que pour retrouver un emploi comparable, il a dû quitter la région lyonnaise pour s'installer en Normandie, vendre sa maison et faire venir sa famille; Que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dont il a fait l'objet lui a donc causé un préjudice matériel et moral qui sera réparé par l'allocation de la somme de 150 000 € toutes causes confondues » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la qualification du licenciement: Que Monsieur [C] [A] n'a pu bénéficier des effets du contrat de travail lors de la rupture à l'initiative de la Société SPEED France; En conséquence, le conseil requalifie la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ALORS QU'en cas de litige relatif à la qualification de la convention liant les parties, il appartient au juge qui retient celle de contrat de travail, de rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, était versée aux débats la lettre du 27 avril 2010 par laquelle la société Speed France motivait le non renouvellement du mandat social de M. [A] en sa qualité de directeur général par « une perte de confiance à la suite de la transmission d'informations erronées et de votre attitude générale, un suivi insuffisant de la clientèle et de la gestion des matières premières, une tentative de versement de primes indues » ; qu'en affirmant qu'un courrier portant notification de la révocation du mandat social de directeur général ne saurait équivaloir à une lettre de licenciement et qu'à défaut de lettre de licenciement motivée, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée liant les parties est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les griefs qui étaient invoqués dans la lettre informant le salarié du non renouvellement de ses fonctions de directeur général constituaient des griefs matériellement vérifiables susceptibles de justifier son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00124
Données disponibles
- Texte intégral