Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00127
- Date
- 18 janvier 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 octobre 2014) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 12 février 2014 n° 12-35.057) que Mme [J], engagée le 2 mai 2002 en qualité de femme toutes mains par la société Café de l'univers, a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail, le 27 août 2009, à l'issue de la seconde visite de reprise ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 28 octobre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité du licenciement et le paiement de diverses sommes ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'heures de travail effectuées et non réglées et de prestations afférentes alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence du nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux heures effectivement réalisées, à charge pour l'employeur d'y répondre en fournissant son propre décompte ; qu'en énonçant que le décompte et les témoignages versés aux débats par la salariée étaient contredits par les témoignages produits par l'employeur, quand le décompte détaillait pour chaque jour de chaque semaine le nombre d'heures travaillées, et que l'employeur n'en produisait pas, la cour d'appel, qui, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande de rémunération des heures travaillées non réglées et des prestations afférentes, se fonder sur la contradiction des preuves produites par les parties, quand la salariée produisait un décompte précis des heures effectuées ainsi que des témoignages concordants, quand l'employeur ne produisait que des témoignages pour contredire les prétentions de sa salariée ; que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que les juges doivent motiver même de façon succincte leur décision, et que la dissimulation de l'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas examiné les éléments de preuves produits par les parties au soutien de leurs prétentions et s'est bornée, sans motiver même de façon succincte sa décision, à rejeter la demande en indemnisation pour travail dissimulé, quand la salariée produisait les preuves nécessaires à sa caractérisation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article L. 8821-5 du code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du licenciement formée par la salariée, en ce que son inaptitude physique découlait du comportement de son employeur, constitutif de harcèlement alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit se prononcer sur l'existence des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement, et dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en n'ayant pas examiné l'intégralité des éléments invoqués par la salariée au titre de sa demande, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'un défaut de réponse équivaut à un défaut de motifs ; que le juge doit examiner l'intégralité des éléments constituant selon le salarié un harcèlement, en les appréciant isolément puis dans leur ensemble ; que la cour d'appel, en se bornant à constater la contradiction des preuves produites par les parties, n'a pas statué sur les certificats médicaux étayant les faits constitutifs de harcèlement et a violé les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que le salarié n'est tenu que de verser au débat les éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et que la charge de la preuve du harcèlement ne pèse pas sur le salarié ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande en nullité du licenciement, que la salariée n'a pas démontré que son inaptitude soit la conséquence d'un harcèlement moral imputable à l'employeur, la cour d'appel en faisant peser la charge de la preuve du harcèlement sur la salariée a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires à l'encontre de son employeur alors, selon le moyen, que l'avis d'inaptitude à l'emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en jugeant que l'employeur, qui n'occupait que deux salariées, dont Mme [J] dans les fonctions de femme toutes mains, était dans l'impossibilité de reclasser la salariée, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Solution
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 127 F-D Pourvoi n° W 15-19.537 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [P] [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Café de l'Univers, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [J], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Café de l'Univers, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 octobre 2014) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 12 février 2014 n° 12-35.057) que Mme [J], engagée le 2 mai 2002 en qualité de femme toutes mains par la société Café de l'univers, a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail, le 27 août 2009, à l'issue de la seconde visite de reprise ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 28 octobre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité du licenciement et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'heures de travail effectuées et non réglées et de prestations afférentes alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence du nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux heures effectivement réalisées, à charge pour l'employeur d'y répondre en fournissant son propre décompte ; qu'en énonçant que le décompte et les témoignages versés aux débats par la salariée étaient contredits par les témoignages produits par l'employeur, quand le décompte détaillait pour chaque jour de chaque semaine le nombre d'heures travaillées, et que l'employeur n'en produisait pas, la cour d'appel, qui, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande de rémunération des heures travaillées non réglées et des prestations afférentes, se fonder sur la contradiction des preuves produites par les parties, quand la salariée produisait un décompte précis des heures effectuées ainsi que des témoignages concordants, quand l'employeur ne produisait que des témoignages pour contredire les prétentions de sa salariée ; que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que les juges doivent motiver même de façon succincte leur décision, et que la dissimulation de l'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas examiné les éléments de preuves produits par les parties au soutien de leurs prétentions et s'est bornée, sans motiver même de façon succincte sa décision, à rejeter la demande en indemnisation pour travail dissimulé, quand la salariée produisait les preuves nécessaires à sa caractérisation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article L. 8821-5 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, de violation de la loi et de défaut de motivation, ne tend qu'à remettre en cause l' appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé, au vu des éléments de preuve produits par les parties, que les heures supplémentaires, dont la salariée réclamait le paiement, n'avaient pas été exécutées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du licenciement formée par la salariée, en ce que son inaptitude physique découlait du comportement de son employeur, constitutif de harcèlement alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit se prononcer sur l'existence des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement, et dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en n'ayant pas examiné l'intégralité des éléments invoqués par la salariée au titre de sa demande, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'un défaut de réponse équivaut à un défaut de motifs ; que le juge doit examiner l'intégralité des éléments constituant selon le salarié un harcèlement, en les appréciant isolément puis dans leur ensemble ; que la cour d'appel, en se bornant à constater la contradiction des preuves produites par les parties, n'a pas statué sur les certificats médicaux étayant les faits constitutifs de harcèlement et a violé les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que le salarié n'est tenu que de verser au débat les éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et que la charge de la preuve du harcèlement ne pèse pas sur le salarié ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande en nullité du licenciement, que la salariée n'a pas démontré que son inaptitude soit la conséquence d'un harcèlement moral imputable à l'employeur, la cour d'appel en faisant peser la charge de la preuve du harcèlement sur la salariée a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que, si la salariée établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires à l'encontre de son employeur alors, selon le moyen, que l'avis d'inaptitude à l'emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en jugeant que l'employeur, qui n'occupait que deux salariées, dont Mme [J] dans les fonctions de femme toutes mains, était dans l'impossibilité de reclasser la salariée, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'occupait que deux salariés dont l'intéressée et que le médecin du travail, interrogé par l'employeur à cet effet, n'avait pas entrevu de possibilité de reclassement, la cour d'appel, qui a caractérisé l'impossibilité du reclassement de la salariée faute de poste disponible, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] au dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme [J] en paiement d'heures de travail effectuées et non réglées, et des prestations y afférent. AUX MOTIFS QUE : « attendu que Mme [J] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail signé le 19 avril 2002 stipulant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures ; que ce contrat a fait l'objet d'un avenant du 15 novembre 2005 qui porte cette durée hebdomadaire à 39 heures ; attendu que la salariée réclame un rappel de salaire pour la période du 1er au 13 juin 2007, date à compter de laquelle elle a dû cesser son activité pour cause de maladie, en soutenant avoir travaillé pendant ladite période ainsi que cela résulte des relevés horaires établis par ses soins ; qu'elle produit une attestation par laquelle Mme [U] [F] témoigne de la présence de la salariée sur son lieu de travail les deux premiers dimanches du mois de juin 2007 ; mais attendu que les affirmations de la salariée et le témoignage de Mme [F] sont contredis par les attestations produites par l'employeur (attestation de Mme [T] [J], serveuse, et de Mme [Y] [V], cliente pendant la période en cause) desquelles il résulte que la salariée n'a pas travaillé en juin 2007 ; que la réclamation de Mme [J] en paiement d'un rappel de rémunération au titre de cette période sera rejetée ; et attendu que, pour réclamer le paiement d'un rappel de rémunération sur la période comprise entre le 1er mars 2004 et le 1er juin 2007, la salariée produit les relevés du nombre de ses heures de travail au cours de ladite période ainsi que des attestations par lesquelles M. [R] et Mmes [O] et [S] témoignent des horaires effectués par elle ; mais attendu que l'employeur a fait très justement observer que le témoignage de P. [R], qui a été hébergé par la salariée, ne fait état que de ses heures de départ et de retour de son domicile et ne fait donc pas la preuve des horaires de son activité sur son lieu de travail ; et attendu que Mme [O] (cliente employée dans un établissement voisin) et Mme [S] (cliente) se bornent à faire état de la présence de la salariée sur son lieu de travail entre 9H et 21h, sans précision sur les jours travaillés et les horaires effectivement accomplis ; que l'employeur produit de nombreux témoignages, principakelebt de clients habitués de son établissement (notamment M. [D], époux [N], M. [T], M. [V], M. [A], M. [Y]), qui confirment ses allégations selon lesquelles la salariée ne travaillait qu'un week-end sur deux et pendant la partie des vacances scolaires où il exerçait son droit de visite et d'hébergement sur sa fille ; que certains témoins dont état de la fermeture prématurée de l'établissement lorsque celui-ci était tenu par la salariée, M. [W] ayant constaté une fermeture fréquente dès 19h30, d'autres témoins indiquant que la salariée fermait entre 20h et 21h ; que ces témoignages contredisent les relevés horaires de la salariée qui prétend qu'elle fermait à une heure plus tardive, en sorte qu'il n'est pas établi que celle-ci a effectivement effectué des heures de travail au-delà de l'horaire hebdomadaire convenu pour laquelle elle a été payée ; que la demande en paiement d'un rappel de rémunération et les prétentions afférentes (congés payés, repos compensateurs, dommages-intérêts pour travail dissimulé) seront rejetées ». ALORS DE PREMIERE PART QU'en cas de litige relatif à l'existence du nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux heures effectivement réalisées, à charge pour l'employeur d'y répondre en fournissant son propre décompte ; qu'en énonçant que le décompte et les témoignages versés aux débats par la salariée étaient contredits par les témoignages produits par l'employeur, quand le décompte détaillait pour chaque jour de chaque semaine le nombre d'heures travaillées, et que l'employeur n'en produisait pas, la cour d'appel, qui, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Alors que de deuxième part, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande de rémunération des heures travaillées non réglées et des prestations afférentes, se fonder sur la contradiction des preuves produites par les parties, quand la salariée produisait un décompte précis des heures effectuées ainsi que des témoignages concordants, quand l'employeur ne produisait que des témoignages pour contredire les prétentions de sa salariée ; que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. Alors que de troisième part, les juges doivent motiver même de façon succincte leur décision, et que la dissimulation de l'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas examiné les éléments de preuves produits par les parties au soutien de leurs prétentions et s'est bornée, sans motiver même de façon succincte sa décision, à rejeter la demande en indemnisation pour travail dissimulé, quand la salariée produisait les preuves nécessaires à sa caractérisation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article L. 8821-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité du licenciement formée par Mme [J], en ce que son inaptitude physique découlait du comportement de son employeur, constitutif de harcèlement. Aux motifs qu'«attendu que la salariée conclut à la nullité de son licenciement en soutenant que son inaptitude physique à l'origine de cette mesure trouve son origine dans le comportement de son employeur qui lui a imposé des conditions de travail des plus mauvaises (horaires exorbitants, harcèlement moral) ; qu'elle produit des certificats médicaux, dont l'un de son médecin traitant, le docteur [H], en date du 28 aout 2007 indiquant qu'elle souffre d'une dépression « en rapport avec des conditions de travail des plus mauvaises (horaires exorbitants. L'employeur est son grande frère qui en profite au maximum » et un autre du docteur [Q] du 4 juin 2009 qui indique suivre la salariée pour un « état dépressif réactionnel nécessitant un traitement antidépresseur » ; qu'en outre, l'arrêt de travail du 25 octobre 2007 fait mention d'une « dépression réactionnelle » en lien avec un « harcèlement professionnel » ; que ces documents sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur ; mais attendu que les parties s'opposent sur les causes de la dépression médicalement constatée, la salariée soutenant que son état de santé trouve son origine dans l'attitude de son employeur qui lui a imposé des horaires de travail excessifs, au surplus non payés, qui l'a déconsidérée et lui a fait subir des vexations, alors que l'employeur considère pour sa part que les problèmes de santé de sa salariée trouvent leur cause dans la vie privée de celle-ci ; attendu que, pour les motifs précités, il a été retenu que la preuve n'était pas rapportée de l'accomplissement par la salariée d'heures de travail au-delà de l'horaire hebdomadaire convenu pour laquelle elle a été effectivement payée ; attendu que la salariée reproche encore à son employeur son attitude vexatoire consistant en son refus de lui accorder un jour de congé le vendredi juin 2007 pour assister aux obsèques d'un ami décédé ; mais attendu que l'employeur justifie ce refus par le fait que le 15 juin 2007 été le premier jour où la salariée devait prendre son travail après plusieurs jours d'absence non justifiée ; qu'en tout état de cause, ce refus isolé ne peut suffire à caractériser une attitude constitutive d'un harcèlement moral ; et attendu que l'employeur produit diverses attestations de témoins faisant état des difficultés rencontrées dans sa vie privée par la salariée qui avait des relations conflictuelles avec sa compagne pouvant dégénérer en disputes violentes (attestations [Z], [E],, [K], [C] [J], [D], [G]) ; que ces témoins indiquent que ces problèmes de couple influaient sur l'équilibre moral de la salariée dont le comportement habituel sur le lieu de travail n'était pas celui d'une personne dépressive ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que l'inaptitude de la salariée soit la conséquence d'un harcèlement moral imputable à l'employeur ; que la nullité du licenciement n'est pas encourue ». Alors de première part, que le juge doit se prononcer sur l'existence des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement, et dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en n'ayant pas examiné l'intégralité des éléments invoqués par la salariée au titre de sa demande, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Alors de deuxième part, qu'un défaut de réponse équivaut à un défaut de motifs ; que le juge doit examiner l'intégralité des éléments constituant selon le salarié un harcèlement, en les appréciant isolément puis dans leur ensemble ; que la cour d'appel, en se bornant à constater la contradiction des preuves produites par les parties, n'a pas statué sur les certificats médicaux étayant les faits constitutifs de harcèlement et a violé les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ; Alors de troisième part, que le salarié n'est tenu que de verser au débat les éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et que la charge de la preuve du harcèlement ne pèse pas sur le salarié ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande en nullité du licenciement, que la salariée n'a pas démontré que son inaptitude soit la conséquence d'un harcèlement moral imputable à l'employeur, la cour d'appel en faisant peser la charge de la preuve du harcèlement sur la salariée a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [J] de sa demande à voir juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires à l'encontre de son employeur. AUX MOTIFS QUE «attendu que l'employeur n'occupait que deux salariées, dont Mme [J] ; que dans le cadre de ses recherches de reclassement, il a interrogé par lettre du 9 septembre 2009, le médecin du travail sur les fonctions susceptibles d'être occupées par la salariée compte tenu de l'avis d'inaptitude ; que ce praticien a répondu, par lettre du 24 septembre 2009, en l'absence d'emploi disponible autre que celui précédemment occupé ; que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ». ALORS QUE l'avis d'inaptitude à l'emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en jugeant que l'employeur, qui n'occupait que deux salariées, dont Mme [J] dans les fonctions de femme toutes mains, était dans l'impossibilité de reclasser la salariée, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00127
Données disponibles
- Texte intégral