Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00133
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 3 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N], engagé à compter du 30 mars 1992, occupait au sein de l'EURL Electropoli production l'emploi de polisseur ; qu'il a été licencié pour motif économique le 12 décembre 2011 ; qu'estimant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient entre le moment où l'employeur envisage le licenciement et la date de notification du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que l'EURL Electropoli production a convoqué M. [N] à un entretien préalable par lettre du 22 novembre 2011 et a prononcé son licenciement par lettre du 12 décembre 2011 ; qu'en relevant que trois ouvriers ont été embauchés sur le site de Dettwiller les 2 novembre 2011 et 5 mars 2012, soit à une époque contemporaine du licenciement et avant la fin du congé de reclassement, pour retenir que l'EURL Electropoli production a partiellement satisfait à son obligation de reclassement, sans faire ressortir que ces postes, pourvus soit avant l'engagement de la procédure de licenciement, soit après la notification du licenciement, étaient effectivement disponibles entre le moment où l'employeur a envisagé le licenciement et celui où il l'a prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que si l'employeur est tenu d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi, il n'est pas tenu de lui assurer une formation initiale qui lui fait défaut ; que lorsque deux établissements exercent des activités spécialisées différentes, les emplois de ces deux établissements, même s'ils sont de même nature, requièrent des compétences différentes et relèvent en conséquence de catégories professionnelles distinctes ; que dans ce cas, l'employeur n'est pas tenu de fournir au salarié d'un établissement la qualification professionnelle nécessaire pour occuper un poste dans l'autre établissement ; qu'en l'espèce, l'EURL Electropoli production soutenait que les emplois d'opérateur de production sur le site de [Localité 1], dont l'activité est spécialisée dans les finitions du zinc et du zinc allié, impliquaient la maîtrise de méthodes de production et technologies différentes de celles utilisées au sein du site [Localité 2], spécialisé dans le chromage sur acier, laiton ou aluminium et produisait un tableau décrivant les activités des différents sites de production pour le démontrer ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'activité spécialisée du site de Dettwiller n'impliquait pas que les postes d'ouvriers de ce site requéraient une qualification professionnelle dont l'acquisition par les salariés d'un autre établissement excède l'obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que dès l'instant où l'employeur justifie, par la production des registres d'entrée et de sortie du personnel, des postes disponibles dans l'entreprise ou le groupe à la date du licenciement, il appartient au salarié d'établir que ses formations, expériences et qualifications lui auraient permis d'être reclassé sur l'un des postes disponibles ; qu'en l'espèce, l'EURL Electropoli production avait régulièrement versé aux débats les registres du personnel de tous ses établissements, dont il ressortait que seuls trois postes d'ouvriers avaient été pourvus, sur le site de [Localité 1], à une époque contemporaine du licenciement ; que M. [N], qui travaillait en qualité d'ouvrier au sein de l'établissement de [Localité 2] depuis plus de quinze ans, ne fournissait aucune explication sur ses qualifications professionnelles, ni n'indiquait en quoi ses qualifications lui auraient permis d'exercer des fonctions spécialisées dans les finitions zinc et zinc allié qu'elle n'a jamais exercées ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que l'EURL Electropoli production a partiellement satisfait à son obligation de reclassement, qu'elle n'établit pas que la salariée était dépourvue de la formation préalable permettant d'envisager une simple adaptation à un emploi au sein du site de Dettwiller, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1233-4 du code du travail ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 133 F-D Pourvoi n° B 15-22.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Electropoli production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Electropoli production, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N], engagé à compter du 30 mars 1992, occupait au sein de l'EURL Electropoli production l'emploi de polisseur ; qu'il a été licencié pour motif économique le 12 décembre 2011 ; qu'estimant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient entre le moment où l'employeur envisage le licenciement et la date de notification du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que l'EURL Electropoli production a convoqué M. [N] à un entretien préalable par lettre du 22 novembre 2011 et a prononcé son licenciement par lettre du 12 décembre 2011 ; qu'en relevant que trois ouvriers ont été embauchés sur le site de Dettwiller les 2 novembre 2011 et 5 mars 2012, soit à une époque contemporaine du licenciement et avant la fin du congé de reclassement, pour retenir que l'EURL Electropoli production a partiellement satisfait à son obligation de reclassement, sans faire ressortir que ces postes, pourvus soit avant l'engagement de la procédure de licenciement, soit après la notification du licenciement, étaient effectivement disponibles entre le moment où l'employeur a envisagé le licenciement et celui où il l'a prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que si l'employeur est tenu d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi, il n'est pas tenu de lui assurer une formation initiale qui lui fait défaut ; que lorsque deux établissements exercent des activités spécialisées différentes, les emplois de ces deux établissements, même s'ils sont de même nature, requièrent des compétences différentes et relèvent en conséquence de catégories professionnelles distinctes ; que dans ce cas, l'employeur n'est pas tenu de fournir au salarié d'un établissement la qualification professionnelle nécessaire pour occuper un poste dans l'autre établissement ; qu'en l'espèce, l'EURL Electropoli production soutenait que les emplois d'opérateur de production sur le site de [Localité 1], dont l'activité est spécialisée dans les finitions du zinc et du zinc allié, impliquaient la maîtrise de méthodes de production et technologies différentes de celles utilisées au sein du site [Localité 2], spécialisé dans le chromage sur acier, laiton ou aluminium et produisait un tableau décrivant les activités des différents sites de production pour le démontrer ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'activité spécialisée du site de Dettwiller n'impliquait pas que les postes d'ouvriers de ce site requéraient une qualification professionnelle dont l'acquisition par les salariés d'un autre établissement excède l'obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que dès l'instant où l'employeur justifie, par la production des registres d'entrée et de sortie du personnel, des postes disponibles dans l'entreprise ou le groupe à la date du licenciement, il appartient au salarié d'établir que ses formations, expériences et qualifications lui auraient permis d'être reclassé sur l'un des postes disponibles ; qu'en l'espèce, l'EURL Electropoli production avait régulièrement versé aux débats les registres du personnel de tous ses établissements, dont il ressortait que seuls trois postes d'ouvriers avaient été pourvus, sur le site de [Localité 1], à une époque contemporaine du licenciement ; que M. [N], qui travaillait en qualité d'ouvrier au sein de l'établissement de [Localité 2] depuis plus de quinze ans, ne fournissait aucune explication sur ses qualifications professionnelles, ni n'indiquait en quoi ses qualifications lui auraient permis d'exercer des fonctions spécialisées dans les finitions zinc et zinc allié qu'elle n'a jamais exercées ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que l'EURL Electropoli production a partiellement satisfait à son obligation de reclassement, qu'elle n'établit pas que la salariée était dépourvue de la formation préalable permettant d'envisager une simple adaptation à un emploi au sein du site de Dettwiller, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a estimé par une appréciation souveraine des faits et de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur n'établissait pas l'absence sur les autres sites de production d'emploi disponible en rapport avec les compétences du salarié, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt fixe à 35 000 euros le montant de l'indemnité due au salarié en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors que M. [N] ne demandait à ce titre que la somme de 26 140 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne L'EURL Electropoli production à payer à M. [N] la somme de trente cinq mille euros (35 000 euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Electropoli production. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'EURL ELECTROPOLI PRODUCTION à verser à Monsieur [N] la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ; que l'Eurl Electropoli Production a reconnu dans la lettre de licenciement qu'elle faisait partie d'un groupe d'entreprises ; qu'il résulte des pièces soumises à l'appréciation de la Cour que ce groupe, spécialisé dans le traitement de surfaces pour l'industrie automobile, comprend en outre une entreprise sise à [Localité 3] en Normandie, une filiale d'électro-recherche sise à [Localité 4], deux sites de productions sis en France à [Localité 1] (Alsace) et [Localité 5], la société tchèque Electro-Poli Galvia, la société polonaise Electro-Poli Galwanotechnika et la société Electropoli-Center ; que la société Electropoli-Center avait pour objet la centralisation des managers internationaux près de Genève et ne comportait donc pas de poste correspondant au profil professionnel de [M] [N] qui, selon sa fiche de suivi de carrière, a toujours été opérateur de production ; qu'en revanche le reclassement devait être envisagé dans les autres entités du groupe ayant une activité de production ; que le directeur des ressources humaines de l'Eurl Electropoli Production a fait état, dans un message électronique du 22 novembre 2011, d'une réunion tenue le 13 octobre 2011 au cours de laquelle il avait demandé aux responsables des autres sociétés du groupe de réfléchir aux éventuelles possibilités de reclassement des quatre opérateurs, des quatre polisseurs et du poste de chef d'équipe dont la suppression était envisagée ; que faisant état de réponses orales, il leur demandait cependant de lui faire savoir par écrit, avant la date du 1er décembre 2011 prévue pour les entretiens préalables au licenciement, s'ils avaient des postes disponibles en précisant notamment leur qualification, la nature du contrat et la date à laquelle les postes seraient à pourvoir ; que les réponses négatives faites le même jour sont fondées sur divers motifs : - pour le site d'[Localité 3], l'absence de postes disponibles, l'incertitude des marchés et une conjoncture économique défavorable, - pour le site de [Localité 4], l'absence de postes à pourvoir, y compris dans les filiales étrangères et l'électro-recherche, - pour le site de [Localité 1], l'absence de poste « en relation avec les compétences et technologies des gens de [Localité 2] » ; que l'article 37 de l'Accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi, applicable dans l'Eurl Electropoli, impose aux entreprises confrontées à des problèmes d'excédents d'effectifs de tout mettre en oeuvre pour éviter spécialement le licenciement des salariés âgés, comme [M] [N], d'au moins 50 ans, notamment en s'efforçant de proposer une mutation interne après exploitation, s'il y a lieu, des moyens de formation appropriés ; que la réponse du responsable du site de [Localité 1] n'excluait pas l'existence de postes à pourvoir qui est corroborée par le fait, non contesté, que trois ouvriers y ont été embauchés à une époque contemporaine ou proche du licenciement les 2 novembre 2011 et 5 mars 2012, avant la fin du congé de reclassement du salarié ; qu'affirmant seulement que l'activité du site de [Localité 1], liée aux finitions du zinc et du zinc allié, est différente de celle de l'Eurl Electropoli Production, relative au chromage sur acier, laiton ou aluminium, l'employeur n'établit ni qu'une nouvelle qualification professionnelle était nécessaire pour permettre à [M] [N] d'occuper un emploi sur le site de [Localité 1], ni que ce salarié était dépourvu de la formation préalable permettant d'envisager une simple adaptation à un tel emploi ; qu'il en résulte que l'Eurl Electropoli n'a satisfait que partiellement à ses obligations relatives au reclassement ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision des premiers juges sur ce point et de dire que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient entre le moment où l'employeur envisage le licenciement et la date de notification du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que l'EURL ELECTROPOLI PRODUCTION a convoqué Monsieur [N] à un entretien préalable par lettre du 22 novembre 2011 et a prononcé son licenciement par lettre du 12 décembre 2011 ; qu'en relevant que trois ouvriers ont été embauchés sur le site de Dettwiller les 2 novembre 2011 et 5 mars 2012, soit à une époque contemporaine du licenciement et avant la fin du congé de reclassement, pour retenir que l'EURL ELECTROPOLI PRODUCTION a partiellement satisfait à son obligation de reclassement, sans faire ressortir que ces postes, pourvus soit avant l'engagement de la procédure de licenciement, soit après la notification du licenciement, étaient effectivement disponibles entre le moment où l'employeur a envisagé le licenciement et celui où il l'a prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2. ALORS QUE si l'employeur est tenu d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi, il n'est pas tenu de lui assurer une formation initiale qui lui fait défaut ; que lorsque deux établissements exercent des activités spécialisées différentes, les emplois de ces deux établissements, même s'ils sont de même nature, requièrent des compétences différentes et relèvent en conséquence de catégories professionnelles distinctes ; que dans ce cas, l'employeur n'est pas tenu de fournir au salarié d'un établissement la qualification professionnelle nécessaire pour occuper un poste dans l'autre établissement ; qu'en l'espèce, l'EURL ELECTROPOLI PRODUCTION soutenait que les emplois de production sur le site de [Localité 1], dont l'activité est spécialisée dans les finitions du zinc et du zinc allié, impliquaient la maîtrise de méthodes de production et technologies différentes de celles utilisées au sein du site [Localité 2], spécialisé dans le chromage sur acier, laiton ou aluminium et produisait un tableau décrivant les activités des différents sites de production pour le démontrer ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'activité spécialisée du site de Dettwiller n'impliquait pas que les postes de ce site requéraient une qualification professionnelle dont l'acquisition par les salariés d'un autre établissement excède l'obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dès l'instant où l'employeur justifie, par la production des registres d'entrée et de sortie du personnel, des postes disponibles dans l'entreprise ou le groupe à la date du licenciement, il appartient au salarié d'établir que ses formations, expériences et qualifications lui auraient permis d'être reclassé sur l'un des postes disponibles ; qu'en l'espèce, l'EURL ELECTROPOLI PRODUCTION avait régulièrement versé aux débats les registres du personnel de tous ses établissements, dont il ressortait que seuls trois postes d'ouvriers avaient été pourvus, sur le site de [Localité 1], à une époque contemporaine du licenciement ; que Monsieur [N], qui travaillait en qualité d'ouvrier au sein de l'établissement de [Localité 2] depuis plus de quinze ans, ne fournissait aucune explication sur ses qualifications professionnelles, ni n'indiquait en quoi ses qualifications lui auraient permis d'exercer des fonctions spécialisées dans les finitions zinc et zinc allié qu'il n'a jamais exercées ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que l'EURL ELECTROPOLI PRODUCTION a partiellement satisfait à son obligation de reclassement, qu'elle n'établit pas que le salarié était dépourvu de la formation préalable permettant d'envisager une simple adaptation à un emploi au sein du site de Dettwiller, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EURL ELECTROPOLI PRODUCTION à verser à Monsieur [N] la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « [M] [N] bénéficiait, au moment de son licenciement, d'une ancienneté de plus de 19 ans ; que l'employeur admet qu'il occupait alors habituellement plus de 50 salariés ; que le salaire mensuel moyen doit être fixé, au vu des bulletins de paie et de l'attestation pour Pôle Emploi produits, à 2.182,52 euros, correspondant à la moyenne des trois derniers mois plus favorable au salarié que celle des douze derniers mois ; que compte tenu de son ancienneté, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (51 ans au moment du licenciement), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, des conséquences du licenciement, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 35.000 euros au titre du préjudice qu'il a subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que Monsieur [N] demandait à la cour d'appel de condamner l'EURL ELECTROPOLI PRODUCTION à lui verser la somme de 26.140 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison du non-respect de l'obligation d'adaptation et de reclassement ; qu'en condamnant l'EURL ELECTROPOLI PRODUCTION à verser à Monsieur [N] la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00133
Données disponibles
- Texte intégral