Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00139
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [S], engagé le 2 juillet 1973 par la société Crédit lyonnais, a obtenu en 2008 la médaille d'honneur du travail, échelon or, correspondant à une ancienneté de 35 ans ; que s'estimant victime de discrimination et d'une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 septembre 2013 pour obtenir paiement de la gratification liée à l'attribution de cette médaille et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 139 F-D Pourvoi n° T 15-13.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], et ayant un établissement secondaire [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [S], engagé le 2 juillet 1973 par la société Crédit lyonnais, a obtenu en 2008 la médaille d'honneur du travail, échelon or, correspondant à une ancienneté de 35 ans ; que s'estimant victime de discrimination et d'une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 septembre 2013 pour obtenir paiement de la gratification liée à l'attribution de cette médaille et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la gratification, l'arrêt retient qu'en l'espèce, on n'aperçoit pas en quoi les articles de l'accord collectif du 24 janvier 2011, s'étant substitué à l'usage d'entreprise antérieur, seraient léonins, violeraient le principe d'égalité de traitement ou procéderaient à une discrimination injustifiée en fonction de l'âge, et que les conditions auxquelles est subordonné le versement de la gratification sont, à l'exception de celle d'ancienneté, identiques quel que soit l'échelon considéré ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'accord collectif ne créait pas une discrimination indirecte en privant les salariés ayant entre 36 et 40 années d'ancienneté à la date de son entrée en vigueur, et ce faisant relevant d'une même classe d'âge, de la gratification liée à l'attribution de la médaille d'or du travail, et, dans l'affirmative, si cet accord pouvait être justifié par des raisons objectives, étrangères à toute discrimination et si le moyen mis en oeuvre était approprié et nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Crédit lyonnais à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [S] de sa demande visant à obtenir la somme de 2382,76 euros à titre de gratification pour la médaille d'or du travail et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande tendant à obtenir la remise du bulletin de paie du mois de mai 2011 rectifié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE: « La médaille d'honneur du travail est décernée chaque année aux salariés par arrêté préfectoral à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet. Elle est matérialisée par la remise d'un diplôme signé par le préfet au nom du ministre du travail. L'évolution de la condition d'ancienneté prévue, pour chaque échelon, par les textes successifs (Décret n" 48-852 du 15 mal 1948, décret ne 57-107 du 14 janvier 1957, décret n'74-229 du 6 mars 1974, décret n* 84-591 du 4 juillet 1984, décret n" 2000-1015 du 17 octobre 2000) peut être présentée comme suit : Année Argent Vermeil Or Grand'Or 1948 1967 30 25 40 35 50 45 60 55 1974 25 35 43 48 1984 20 30 38 43 2000 20 30 35 40 II existait chez LCL, avant l'entrée en vigueur de l'accord du 24 janvier 2011, un usage en vertu duquel les salariés titulaires du diplôme de la médaille d'honneur de (' Etat, en activité au moment de l'obtention de celle ci et à celui de la demande, percevraient une gratification correspondante un pourcentage, variable selon l'échelon, de la rémunération de base annuelle (RBA), qui était versée à 25, 35, 43 ou 48 ans d'activité selon l'échelon concerné. Ces seuils étaient donc distincts de ceux prévus par les textes réglementaires. L'article 6 §1 de l'accord salarial du 24 janvier 2011 a institué de "nouvelles modalités d'attribution de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail (médaille d'honneur de l'Etat)" dont l'essentiel était: _ la suppression du décalage existant entre les dates d'obtention de la médaille de l'Etat et de versement de la gratification conventionnelle) ; - la réduction du montant de celle ci (qui passait de 1/14,5 à 1/13 de la RBA). M. [S] considère que l'usage antérieur, en vertu duquel il aurait dû bénéficier de cet avantage doit continuer à recevoir application faute de dénonciation par l'employeur. Mais l'article 6§1 précité dispose que ses dispositions "se substituent de plein droit à compter de leur date d'entrée en vigueur, soit le 1er mai 2011, à toutes dispositions résultant (...) de pratiques ou usages applicables aux collaborateurs de LCL en matière de gratification liée à l'obtention de la médaille du travail (médaille d'honneur de l'Etat. Or, lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage sans qu'il soit besoin de le dénoncer. En l'espèce, il a été signé par la CFDT et le SNB, dont la représentativité n'est pas discutée. Le salarié soutient que l'accord litigieux était moins favorable que la convention collective des banques du 10 janvier 2000, ce qui devrait conduire à écarter ses dispositions défavorables compte tenu des régles d'articulation entre accords de niveaux différents en vigueur avant 2004. Mais la convention collective ne fait nulle obligation aux employeurs entrant dans son champ d application de verser une telle gratification, de sorte que le moyen ne peut être accueilli. Par ailleurs, un accord d'entreprise peut comporter des clauses moins favorables aux salariés que l'usage auquel il se substitue. M. [S] observe qu'en juillet 2008, il avait déjà 35 années de service et qu'il en aura plus de 43 en 2016. Toutefois, l'article 6 § 1 de l'accord subordonne l'attribution de la gratification à certaines "conditions générales" dont celle d'avoir transmis à LCL "dans les douze mois suivant la date d'acquisition du nombre d'années de services requis au titre de (a gratification demandée". Or, sa médaille d'honneur Or n'a été décernée à M. [S] au nom du ministre du travail que le 11 juillet 2012, de sorte que cette condition n'était pas remplie. L'appelant critique encore le caractère inéquitable des mesures transitoires prévues dans l'accord du 24 janvier2011 et la note d'application de celui ci, qui auraient pour effet de priver plus de 6 000 salariés de l'entreprise du versement de la gratification. L'article 6 §2 de l'accord prévoit effectivement des mesures transitoires au bénéfice des collaborateurs qui étaient susceptibles, dans te cadre de l'ancien dispositif, de bénéficier en 2011 ou au cours des quatre années suivantes de la gratification litigieuse et ne pourront en bénéficier dans tes mêmes délais dans le cadre du nouveau. Pour assurer une bonne transition entre tes deux, des règles spécifiques sont édictées pour 2011 : ceux qui auraient dû percevoir une gratification au cours des 5 années précédentes et n'en percevront aucune au cours des 5 suivantes "bénéficieront du versement d'une gratification médaille d'honneur de l'Etat sur la base du montant prévu conformément au présent accord (1/13ème mois" sous réserve qu'ils n'en perçoivent pas une en application de l'ancien ou du nouveau dispositif pour le même échelon). L'employeur fait justement valoir qu'en mai 2011, [V] [S] pouvait, dans le nouveau dispositif, obtenir la médaille "Grand or" à l'occasion de ses 40 ans de services et la gratification correspondante, et que celle-ci lui a été versée en mars 2014, de sorte que la seconde condition prévue par le régime transitoire faisait défaut. L'appelant critique encore la modification du mode de calcul de la gratification (passée de 1/14.5ème à 1/13éme) qui aurait été effectuée pour se mettre en conformité avec 4tes nouvelles règles URSSAF", plus précisément pour ne pas payer de cotisation sur cet accessoire du salaire, mais ce moyen, qui tend a remettre en cause la teneur de l'accord d'entreprise, ne peut être utilement invoqué. M. [S] soutient enfin le caractère discriminatoire, voire léonin, des dispositions de l'accord litigieux analysées plus haut. Il fait valoir que, dans deux arrêts rendus les 1er juillet et octobre 2009, la chambre sociale de la cour de cassation a, au visa du principe d'égalité de traitement, permis aux juges de s'immiscer dans la négociation collective en invalidant des dispositions conventionnelles contraires à ce principe. On n'aperçoit pas toutefois, en l'espèce, en quoi les articles en cause seraient léonins, violeraient le principe d'égalité de traitement ou procéderaient à une discrimination injustifiée en fonction de l'âge. Les conditions auxquelles est subordonné le versement de la gratification sont, à l'exception de celle d'ancienneté, identiques quel que soit l'échelon considéré. Il y a lieu, en définitive, à confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de cette demande et de celle, corrélative, d'établissement d'un bulletin de paie complémentaire ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Vu l'accord collectif du 24 janvier 2011. L'article L1221-1, L1222-1 du Code du Travail. L'article 6, 9 et 12 du Code Procédure Civil. Attendu que sous l'ancien système, la médaille de 35 ans était gratifiée lorsque le salarié obtenait 43 ans d'ancienneté, donc en ce qui concerne Monsieur [S] en 2016. Attendu que Monsieur [S] a acquis les 35 ans de service en 2008, (pièce N°2l) et demandé l'obtention de son diplôme qui lui a été décerné le 11 juillet 2012 (pièce N°22), soit 4 ans plus tard. Attendu que Monsieur [S] n'a pas fait diligence pour respecter les délais de la procédure d'obtention de sa gratification (<12mois). Attendu que Monsieur [S] est le seul responsable de sa situation. Et qu'entretemps l'accord d'entreprise a modifié le régime d'obtention. Attendu que l'accord du 24 janvier 2011 n'est en aucune manière défavorable aux salariés. (Pièce N°5) ; Attendu que Monsieur [S], toujours salarié à ce jour du Crédit Lyonnais, et comme il en a fait la demande auprès de son employeur, pourra bénéficier dès l'obtention de son diplôme de la gratification de son diplôme « Grand Or ». Attendu que Monsieur [S] ne rentre pas dans le groupe des mesures transitoires prévues à l'article 6.2 de l'accord. En conséquence, Le Conseil de Prud'homme de Roubaix dira et jugera que la demande de Monsieur [S] est mal fondée en droit, en fait et en preuve. Le Conseil dé Prud'homme déboutera Monsieur [S] de sa demande de gratification au titre de la médaille du travail de 35 ans, ainsi que sur les autres demandes se rattachant à cette demande ». 1) ALORS D'UNE PART QU'au soutien de sa demande, l'exposant avait démontré d'une part, que la mise en oeuvre de l'accord collectif du 24 janvier 2011 et de ses dispositions dérogatoires avait conduit à ce que les salariés ayant, au jour de l'entrée en vigueur de l'accord collectif, entre 36 et 40 années d'ancienneté, et ce faisant, les salariés relevant d'une même classe d'âge, étaient les seuls salariés privés de la gratification relative à la médaille d'or (35 ans) et d'autre part, que cet accord avait encore pour effet de permettre aux salariés jeunes et nouvellement embauchés de bénéficier, au détriment des plus âgés, des quatre gratifications ce qui ne serait jamais le cas des salariés disposant comme M. [S] de 36 à 40 années d'ancienneté au jour de l'entrée en vigueur de l'accord, ce qui constituait une discrimination indirecte illicite fondée sur l'âge ; qu'en retenant dès lors, pour débouter M. [S] de sa demande tendant à obtenir la somme de 2382,76 euros au titre de la gratification due pour la médaille d'or du travail, que M. [S] soutenait que les clauses de l'accord violaient le principe d'interdiction des discriminations fondées sur l'âge alors que M. [S] avait démontré que ces clauses n'étaient pas discriminatoires par elles-mêmes mais avaient pour effet de créer une discrimination indirecte fondée sur l'âge, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en l'espèce, pour débouter M. [S] de sa demande tendant à obtenir la somme de 2382,76 euros au titre de la gratification due pour la médaille d'or du travail, la cour d'appel a relevé que les conditions auxquelles était subordonné le versement de la gratification étaient, à l'exception de celle d'ancienneté, identiques quel que soit l'échelon considéré ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, et sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si l'accord ne conduisait pas indirectement à ce que tous les salariés relevant d'une même classe d'âge soient les seuls privés de la gratification relative à la médaille d'or récompensant 35 ans d'ancienneté et si l'accord n'aboutissait pas à pénaliser les salariés les plus âgés au bénéfice des plus jeunes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1132-1 du Code du travail ; 3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en affirmant encore, que les clauses de l'accord ne créaient pas d'inégalité de traitement quand il résultait pourtant dudit accord que sa mise en oeuvre aboutissait à traiter différemment des salariés placés dans une situation identique dès lors qu'un salarié, qui comme M. [S], disposait de 35 ans de service acquis en 2011 s'était vu refuser le bénéfice de la gratification pour la médaille d'or en 2012 alors qu'un salarié atteignant 35 ans d'ancienneté en 2011, et ce faisant, placé dans une situation identique, était fondé à la percevoir, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe « à travail égal, salaire égal »; 4) ALORS ENFIN, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant encore, pour débouter M. [S] de sa demande que celui-ci n'avait pas respecté, ainsi que l'exigeait le nouvel accord entré en vigueur le 1er mai 2011, le délai de 12 mois à compter du jour où il avait acquis ses 35 ans d'ancienneté pour solliciter sa gratification alors qu'elle constatait que M. [S] avait acquis ses 35 ans d'ancienneté en juillet 2008 et que l'accord collectif n'était entré en vigueur que le 1er mai 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'il ne pouvait être reproché à M. [S] de ne pas avoir respecté une obligation qui ne lui était pas imposée au moment où il a obtenu ses 35 ans d'ancienneté, a violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté M. [S] de sa demande tendant à obtenir la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la discrimination et de la violation du principe d'égalité de traitement dont il a été l'objet ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « M. [S] reproche à la direction du Crédit Lyonnais d'avoir accordé à certains collaborateurs (Mme [X], Mme [R]) des dérogations auxquelles la stricte application de l'accord du 24 janvier 2011 ne leur ouvrait pas droit et d'avoir, d'une façon générale, favorise les salariés entrés récemment à son service par rapport aux plus anciens en violation du principe "A travail égal, salaire égal". Il réclame, en conséquence, 5 000 € de dommages et intérêts "conformément au code civil". Il indique, sur le premier point, que l'accord précité, qui a parfois été appliqué souplement comportait des dispositions transitoires mais que certains salariés auxquelles celles ci ne s'appliquaient pas en ont néanmoins bénéficié, ce qui a permis au syndicat CFDT de l'entreprise de se targuer d'avoir "sauvé" 500 gratifications. Selon le procès verbal de la séance plénière du comité central d'entreprise du 20 janvier 2011, l'employeur a donné son accord au versement de la gratification à tous ceux qui ont eu les conditions de 30 ans et de 35 ans entre le 1ar mai et le 31 décembre 2010 et qui produiront leur diplôme". Il a ainsi étendu les conditions d'octroi de la gratification correspondant aux médailles Vermeil et Or, mais ceci ne lui fait pas obligation de les étendre une nouvelle fois au profit de M. [S], peu important la bienveillance dont il a pu faire preuve a l'égard d'autre collaborateurs. Les éléments indiqués plus haut ne laissant pas supposer l'existence d'une discrimination, la demande de dommages et intérêts sera rejetée ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que le Crédit Lyonnais n'a fait qu'appliquer les termes de l'accord du 24 janvier 2011. Le Conseil de Prud'homme de Roubaix dira et jugera qu'il 'n'y a eu aucune résistance abusive à ce sujet et qu'il n'y a pas lieu à faire droit à ce titre à la demande de Monsieur [S] ». 1) ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen entrainera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts au titre de la discrimination et de la violation du principe d'égalité de traitement dont il a été l'objet ; 2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE sauf raisons objectives et pertinentes, il est interdit à l'employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. [S] avait établi que deux collaborateurs, à savoir Mme [X] et Mme [R], avaient bénéficié, sur décision discrétionnaire de l'employeur, de leur gratification alors qu'en application de l'accord, elles auraient dû en être privées, la cour d'appel a jugé qu'il importait peu que l'employeur ait pu faire preuve de bienveillance à leur égard ; qu'en se déterminant de la sorte alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'en agissant ainsi, la Société LCL avait traité différemment des salariés placés dans une situation identique, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 3) ALORS EN OUTRE QU'en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que la Société LCL avait donné son accord pour le versement de la gratification à tous ceux qui ont eu les conditions de 30 ans et de 35 ans entre le 1er mai et le 31 décembre 2010 et qu'elle n'était pas tenu d'étendre cette dérogation au profit de M. [S] alors que Mme [X] et Mme [R] ne relevaient pas de cette dérogation mais avaient bénéficié d'une dérogation discrétionnaire, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 4) ALORS ENCORE QUE sauf raisons objectives et pertinentes, il est interdit à l'employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable ; qu'en affirmant encore que la Société LCL n'était pas tenue d'étendre la dérogation accordée aux salariés ayant obtenu 30 ou 35 ans d'ancienneté entre le 1er mai et le 31 décembre 2010 au bénéfice de M. [S] sans rechercher ni préciser si cette dérogation discrétionnaire était justifiée par des éléments objectifs et pertinents, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00139
Données disponibles
- Texte intégral