Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00140
- Date
- 1 février 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 février 2014), que M. [A], engagé le 6 mai 1991 en qualité de chef de cuisine par la société Sodexo Afrique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de demandes en dommages-intérêts, dirigées contre les sociétés Sodexo Afrique, Sodexo Amecaa et Sodexo, pour absence d'affiliation à un régime de retraite; que statuant sur jugement du 5 mai 2011, la cour d'appel de Versailles, après débats le 14 novembre 2012, a rendu un arrêt le 16 janvier 2013 ; que le salarié a en outre saisi le 23 juin 2011 le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc de demandes en reconnaissance d'un coemploi par ces trois sociétés, en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de différentes sommes, avant d'être licencié par lettre du 16 septembre 201 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son action alors, selon le moyen : 1°/ que si le principe de l'unicité d'instance est une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, la partie qui ne l'a pas soulevé en première instance alors que le débat des parties a porté sur cette fin de non-recevoir, n'est plus fondée à s'en prévaloir ultérieurement en cause d'appel ; qu'en l'espèce, dans les débats devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc les sociétés du groupe Sodexo n'ont pas soulevé la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité d'instance alors pourtant que M. [A] avait expressément soutenu devant cette juridiction que son action était recevable puisque les faits au soutien de ses prétentions étaient postérieurs aux débats et au jugement du 5 mai 2011 du conseil de prud'hommes du Boulogne-Billancourt ; qu'en décidant néanmoins de faire droit à la même fin de non-recevoir soulevée en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 123 du code de procédure civile, les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la partie qui était en position de demandeur sur la question litigieuse et qui s'est abstenue de saisir de ses prétentions alors qu'elle y avait intérêt, la juridiction prétendument compétente en vertu du principe de l'unicité d'instance, n'est pas fondée à soulever ultérieurement à son profit et au détriment de la partie adverse la fin de non recevoir fondée sur le principe de l'unicité d'instance ; qu'en l'espèce, les sociétés du groupe Sodexo qui ont été taisantes sur la fin de non-recevoir devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, ont fait seules appel de son jugement du 10 mai 2012 qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'elles n'ont pas évoqué devant la cour d'appel de Versailles saisie d'un premier litige entre les parties, la question de la résiliation du contrat de travail qui leur faisait grief à compter de ce jugement du 10 mai 2012 ; qu'en décidant de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés du groupe Sodexo en cause d'appel du jugement du 10 mai 2012 du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc alors pourtant qu'elles se sont abstenues de saisir la cour d'appel de Versailles de la question de l'appel de ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 123 du code de procédure civile, les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ qu'en décidant de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés du groupe Sodexo seulement en 2013 sans rechercher si ces sociétés avaient été de mauvaise foi en s'abstenant de soulever le principe de l'unicité d'instance devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ne répondant pas aux arguments soulevés par l'exposant quant à la recevabilité de son action au regard de ce principe créant ainsi l'apparence qu'elles n'opposeraient pas ultérieurement la fin de non recevoir, puis en soulevant cette fin de non-recevoir devant la cour d'appel de Rennes une fois rendu l'arrêt du 16 janvier 2013 de la cour d'appel de Versailles à un moment où l'exposant ne pouvait plus régulariser la situation ainsi créée par leur précédente position procédurale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 31 et 122 du code de procédure civile et les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, ensemble le principe de loyauté procédurale et la règle dite de l'estoppel ; 4°/ qu'en décidant de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés du groupe Sodexo en vertu du principe de l'unicité d'instance rendant seule compétente la cour d'appel de Versailles de la question relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'exposant a été privé de son droit de porter ses prétentions devant une juridiction de premier degré et de son droit à un recours juridictionnel effectif puisque soulevé tardivement l'exposant n'a pas pu faire valoir ses droits ; qu'en déclarant ainsi irrecevable son action portant sur la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, ensemble les articles 4 du code civil et 543 du code de procédure civile ;
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 140 F-D Pourvoi n° F 15-16.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 février 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sodexo Afrique, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Sodexo Amecaa, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Sodexo, société anonyme, ayant toutes trois leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [A], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Sodexo Afrique, Sodexo Amecaa et Sodexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 février 2014), que M. [A], engagé le 6 mai 1991 en qualité de chef de cuisine par la société Sodexo Afrique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de demandes en dommages-intérêts, dirigées contre les sociétés Sodexo Afrique, Sodexo Amecaa et Sodexo, pour absence d'affiliation à un régime de retraite; que statuant sur jugement du 5 mai 2011, la cour d'appel de Versailles, après débats le 14 novembre 2012, a rendu un arrêt le 16 janvier 2013 ; que le salarié a en outre saisi le 23 juin 2011 le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc de demandes en reconnaissance d'un coemploi par ces trois sociétés, en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de différentes sommes, avant d'être licencié par lettre du 16 septembre 201 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son action alors, selon le moyen : 1°/ que si le principe de l'unicité d'instance est une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, la partie qui ne l'a pas soulevé en première instance alors que le débat des parties a porté sur cette fin de non-recevoir, n'est plus fondée à s'en prévaloir ultérieurement en cause d'appel ; qu'en l'espèce, dans les débats devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc les sociétés du groupe Sodexo n'ont pas soulevé la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité d'instance alors pourtant que M. [A] avait expressément soutenu devant cette juridiction que son action était recevable puisque les faits au soutien de ses prétentions étaient postérieurs aux débats et au jugement du 5 mai 2011 du conseil de prud'hommes du Boulogne-Billancourt ; qu'en décidant néanmoins de faire droit à la même fin de non-recevoir soulevée en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 123 du code de procédure civile, les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la partie qui était en position de demandeur sur la question litigieuse et qui s'est abstenue de saisir de ses prétentions alors qu'elle y avait intérêt, la juridiction prétendument compétente en vertu du principe de l'unicité d'instance, n'est pas fondée à soulever ultérieurement à son profit et au détriment de la partie adverse la fin de non recevoir fondée sur le principe de l'unicité d'instance ; qu'en l'espèce, les sociétés du groupe Sodexo qui ont été taisantes sur la fin de non-recevoir devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, ont fait seules appel de son jugement du 10 mai 2012 qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'elles n'ont pas évoqué devant la cour d'appel de Versailles saisie d'un premier litige entre les parties, la question de la résiliation du contrat de travail qui leur faisait grief à compter de ce jugement du 10 mai 2012 ; qu'en décidant de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés du groupe Sodexo en cause d'appel du jugement du 10 mai 2012 du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc alors pourtant qu'elles se sont abstenues de saisir la cour d'appel de Versailles de la question de l'appel de ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 123 du code de procédure civile, les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ qu'en décidant de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés du groupe Sodexo seulement en 2013 sans rechercher si ces sociétés avaient été de mauvaise foi en s'abstenant de soulever le principe de l'unicité d'instance devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ne répondant pas aux arguments soulevés par l'exposant quant à la recevabilité de son action au regard de ce principe créant ainsi l'apparence qu'elles n'opposeraient pas ultérieurement la fin de non recevoir, puis en soulevant cette fin de non-recevoir devant la cour d'appel de Rennes une fois rendu l'arrêt du 16 janvier 2013 de la cour d'appel de Versailles à un moment où l'exposant ne pouvait plus régulariser la situation ainsi créée par leur précédente position procédurale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 31 et 122 du code de procédure civile et les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, ensemble le principe de loyauté procédurale et la règle dite de l'estoppel ; 4°/ qu'en décidant de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés du groupe Sodexo en vertu du principe de l'unicité d'instance rendant seule compétente la cour d'appel de Versailles de la question relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'exposant a été privé de son droit de porter ses prétentions devant une juridiction de premier degré et de son droit à un recours juridictionnel effectif puisque soulevé tardivement l'exposant n'a pas pu faire valoir ses droits ; qu'en déclarant ainsi irrecevable son action portant sur la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, ensemble les articles 4 du code civil et 543 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à voir déclarer l'existence d'un co-emploi et l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat, étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la première instance, en sorte que le salarié avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions, et donc n'avait pas été privé de son droit d'accès au juge, la cour d'appel a exactement décidé, sans porter atteinte au droit à un double degré de juridiction, que la règle de l'unicité de l'instance, qui pouvait, sans que les sociétés se soient contredites, être soulevée pour la première fois en appel, s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [A]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur [A] irrecevable en son action ; AUX MOTIFS QUE l'article R 1452-6 du code du travail dispose que "toutes les demande liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou de défendeurs, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil des, prud'hommes" ; que l'article R 1452-7 du même code précise que "les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence" ; ( ) qu'il résulte des pièces et explications fournies aux débats par les parties qu'en mai 2010 M. [A] a saisi le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour obtenir des dommages intérêts liés à l'absence d'affiliation à un régime de retraite, demandes dirigées contre les sociétés Sodexo Afrique (SARL), Sodexo Amecaa (SAS), et Sodexo (SA) considérées par lui comme co employeurs ; que le 31 mai 2011 M. [A] a interjeté appel du jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt rendu le 5 mai 2011, la cour de [Localité 1] a statué le 14 novembre 2012 (lire le 16 janvier 2013) ; que le 22 juin 2011 il a saisi le conseil des prud'hommes de Saint Brieuc pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, demande dirigée contre les sociétés Sodexo Afrique (SARL), Sodexo Amecaa (SAS) et Sodexo (SA) ; que comme le soutiennent les sociétés appelantes, en vertu du principe de l'unicité d'instance, il appartenait à M. [A], qui disposait de tous les éléments pour évoquer la problématique liée à la rupture du contrat de travail puisqu'il avait saisi une nouvelle juridiction prud'homale alors qu'il venait de faire appel, de présenter ses demandes nouvelles devant la cour de [Localité 1], son licenciement lui ayant été notifié le 16 septembre 2011, et non de saisir le conseil des prud'hommes de Saint Brieuc, il y a lieu en conséquence de faire droit à l'exception d'irrecevabilité et de débouter M. [A] de sa demande de dommages et intérêts, l'exception pouvant être soulevée à tout stade de la procédure ; ALORS QUE si le principe de l'unicité d'instance est une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, la partie qui ne l'a pas soulevé en première instance alors que le débat des parties a porté sur cette fin de non recevoir, n'est plus fondée à s'en prévaloir ultérieurement en cause d'appel ; qu'en l'espèce, dans les débats devant le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc les sociétés du groupe Sodexo n'ont pas soulevé la fin de non recevoir tirée du principe de l'unicité d'instance alors pourtant que Monsieur [A] avait expressément soutenu devant cette juridiction que son action était recevable puisque les faits au soutien de ses prétentions étaient postérieurs aux débats et au jugement du 5 mai 2011 du conseil de prud'hommes du Boulogne-Billancourt ; qu'en décidant néanmoins de faire droit à la même fin de non recevoir soulevée en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 123 du code de procédure civile, les articles R 1452-6 et R 1452-7 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS ENCORE QUE la partie qui était en position de demandeur sur la question litigieuse et qui s'est abstenue de saisir de ses prétentions alors qu'elle y avait intérêt, la juridiction prétendument compétente en vertu du principe de l'unicité d'instance, n'est pas fondée à soulever ultérieurement à son profit et au détriment de la partie adverse la fin de non recevoir fondée sur le principe de l'unicité d'instance ; qu'en l'espèce, les sociétés du groupe Sodexo qui ont été taisantes sur la fin de non recevoir devant le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc, ont fait seules appel de son jugement du 10 mai 2012 qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'elles n'ont pas évoqué devant la cour d'appel de Versailles saisie d'un premier litige entre les parties, la question de la résiliation du contrat de travail qui leur faisait grief à compter de ce jugement du 10 mai 2012 ; qu'en décidant de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par les sociétés du groupe Sodexo en cause d'appel du jugement du 10 mai 2012 du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc alors pourtant qu'elles se sont abstenues de saisir la cour d'appel de Versailles de la question de l'appel de ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 123 du code de procédure civile, les articles R 1452-6 et R 1452-7 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS ENSUITE QU'en décidant de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par les sociétés du groupe Sodexo seulement en 2013 sans rechercher si ces sociétés avaient été de mauvaise foi en s'abstenant de soulever le principe de l'unicité d'instance devant le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc en ne répondant pas aux arguments soulevés par l'exposant quant à la recevabilité de son action au regard de ce principe créant ainsi l'apparence qu'elles n'opposeraient pas ultérieurement la fin de non recevoir, puis en soulevant cette fin de non recevoir devant la cour d'appel de Rennes une fois rendu l'arrêt du 16 janvier 2013 de la cour d'appel de Versailles à un moment où l'exposant ne pouvait plus régulariser la situation ainsi créée par leur précédente position procédurale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 31 et 122 du code de procédure civile et les articles R 1452-6 et R 1452-7 du code du travail, ensemble le principe de loyauté procédurale et la règle dite de l'estoppel ; ALORS ENFIN QU'en décidant de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par les sociétés du groupe Sodexo en vertu du principe de l'unicité d'instance rendant seule compétente la cour d'appel de Versailles de la question relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'exposant a été privé de son droit de porter ses prétentions devant une juridiction de premier degré et de son droit à un recours juridictionnel effectif puisque soulevé tardivement l'exposant n'a pas pu faire valoir ses droits ; qu'en déclarant ainsi irrecevable son action portant sur la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, R 1452-6 et R 1452-7 du code du travail, ensemble les articles 4 du code civil et 543 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00140
Données disponibles
- Texte intégral