Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00148
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 2 283 783 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [A] et d'autres salariés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ont saisi la juridiction prud'homale afin de demander le paiement de primes d'itinérance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et troisième moyens, et les première, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches du deuxième moyen : Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux salariés diverses sommes à titre de rappel de prime d'itinérance alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel renvoie expressément la convention collective que seuls peuvent bénéficier d'une prime d'itinérance les agents assumant une fonction d'accueil itinérante impliquant un contact permanent avec le public et ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'en jugeant que la prime d'itinérance n'était conditionnée que par l'itinérance de l'agent technique et ses fonctions d'accueil, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ensemble le règlement intérieur type ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 148 F-D Pourvoi n° W 16-11.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [A], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 5], 5°/ à Mme [Q] [M], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 8], 8°/ à Mme [Y] [Y], domiciliée [Adresse 9], 9°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 10], 10°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 11], 11°/ à Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 12], 12°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 13], 13°/ à Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 14], 14°/ à Mme [A] [I], domiciliée [Adresse 15], 15°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 16], 16°/ à Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 17], 17°/ à Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 18], 18°/ à Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 19], 19°/ à Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 20], 20°/ à Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 8], 21°/ à Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 21], 22°/ à Mme [L] [Q], domiciliée [Adresse 22], 23°/ au syndicat Sud protection sociale, dont le siège est [Adresse 1], 24°/ au préfet de la Charente-Maritime, domicilié [Adresse 23], 25°/ au préfet de région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, dont le siège est [Adresse 24], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [A], de vingt et un autres salariés et du syndicat Sud protection sociale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime de son désistement de pourvoi au profit des préfets de la Charente-Maritime et de la Région Aquitaine-Limousin Poitou Charentes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [A] et d'autres salariés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ont saisi la juridiction prud'homale afin de demander le paiement de primes d'itinérance ; Sur les premier et troisième moyens, et les première, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches du deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux salariés diverses sommes à titre de rappel de prime d'itinérance alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel renvoie expressément la convention collective que seuls peuvent bénéficier d'une prime d'itinérance les agents assumant une fonction d'accueil itinérante impliquant un contact permanent avec le public et ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'en jugeant que la prime d'itinérance n'était conditionnée que par l'itinérance de l'agent technique et ses fonctions d'accueil, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ensemble le règlement intérieur type ; Mais attendu qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel, ayant constaté que Mmes [A], [V], [W], [M], [H], [J], [Y], [X], [K], [I], [B], [D], [C], [G], [Z], [E], [Q] et MM. [F], [O], [P], [U] et [L] devaient se déplacer pour exercer leurs fonctions a exactement décidé qu'ils devaient bénéficier de la prime ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés défendeurs et au syndicat Sud protection sociale la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP [P] et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime. PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les demandes des salariés n'étaient pas prescrites, d'AVOIR condamné l'employeur à verser aux salariés diverses sommes à titre de prime d'itinérance et congés payés afférents, à titre de rappel de prime d'itinérance pour tenir compte de leurs salaires au titre des 13ème et 14ème mois et congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamné à verser au syndicat SUD Protection Sociale des sommes à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance pour celles ayant un caractère de salaire ou d'accessoire de salaire, et à compter de l'arrêt pour les autres sommes et d'AVOIR condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime aux entiers dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les salariés réclament le paiement, dans la limite de la prescription quinquennale, d'un rappel, y compris sur les 13ème et 14ème mois de salaire, de la prime prévue par l'article 23 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale. Ils sollicitent en outre le versement de dommages et intérêts au motif de la rétention par l'employeur de cette partie de leur rémunération. A cette fin ils soutiennent en substance : - que la prescription applicable en l'espèce est de 5 ans puisqu'ils ont engagé leurs actions le 14 juin 2013 soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 qui a réduit la prescription à 3 ans, - sur le fond, qu'ils peuvent prétendre au paiement de cette prime car ils remplissent toutes les conditions posées par l'article 23 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale à savoir la qualité d'agent d'accueil et celle d'agent itinérant, - que la notion d'agent itinérant est définie largement par la jurisprudence et notamment par la cour de cassation et s'entend de tout agent qui doit se déplacer pour l'exercice de ses fonctions peu important le temps passé en déplacement et la fréquence des déplacements, - que la jurisprudence a également donné une définition large de la notion d'agent d'accueil laquelle n'impose pas que le salarié concerné n'exerce que des fonctions au contact direct du public, - que la prime dont ils revendiquent le paiement ne peut pas être proratisée à leurs temps de présence comme c'est le cas de la prime de guichet avec laquelle la caisse introduit la confusion, - enfin que la jurisprudence a reconnu le droit au versement de cette prime postérieurement au protocole du 30 novembre 2004 relatif à la classification des emplois qui pourtant a fait disparaître la notion d'agent technique, dès lors que les salariés concernés exercent, comme c'est leur cas, des fonctions qui, selon la grille de concordance, s'apparentent à l'ancienne classification d'agent technique. La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime objecte : - que la prescription applicable aux demandes des salariés est de 3 ans en vertu des dispositions de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 laquelle est entrée en vigueur dès cette date correspondant à sa date de promulgation, - sur le fond, que les salariés ne peuvent prétendre au paiement de la prime qu'ils revendiquent car : * ils ne remplissent pas la condition de texte tenant à la qualité d'agent technique qui n'existe plus dans la classification des emplois depuis le protocole d'accord du 30 novembre 2004, * encore cette qualité d'agent technique qui correspondait à des fonctions d'exécution ne peut être reconnue à des emplois classés au-dessus du niveau 3 de l'actuelle classification, * également ils n'exercent pas des fonctions d'accueil au sens du texte ce qui implique un contact permanent avec le public et le règlement complet de dossiers de prestations, * enfin car ils ne sont pas des agents itinérants, l'itinérance devant être une caractéristique structurelle et prédominante de l'activité du salarié qui revendique le paiement de la prime. La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime fait encore valoir que les calculs de rappel de primes faits par les salariés sont erronés car ne tenant pas compte de leurs absences diverses et, le cas échéant, de leur emploi à temps partiel. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime La loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi énonce, dans ses dispositions de l'article 21 relatives à la prescription des actions en justice : 'Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation'. L'article 1er de l'ordonnance nº 2004-164 du 20 février 2004 dispose : 'Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication....'. Les lois n'entrent en vigueur qu'une fois promulguées et publiées et la promulgation des lois intervient sous la forme d'un décret aux termes duquel le Président de la République ordonne l'exécution de la loi, étant observé que ce décret ne prend effet, comme la loi elle-même, qu'après avoir été publié. Or la loi du 14 juin 2013 ayant été publiée au Journal Officiel de la République française nº 0138 du 16 juin 2013, ses dispositions relatives aux règles de prescription qu'elle instaure sont entrées en vigueur à cette dernière date, par dérogation au principe selon lequel les textes publiés entrent en vigueur le lendemain de leur publication. En l'espèce les instances initiales dont s'agit ayant été introduites le 14 juin 2013 s'y appliquent les règles de prescription alors en vigueur à savoir la prescription quinquennale. Par ailleurs il ne peut sérieusement être tiré aucune conséquence de l'évocation par les salariés en cours d'instance de ce que plusieurs décisions de justice auraient clairement tranché la question qu'ils soumettent à la cour, notamment en raison de ce que rien ne permet de considérer qu'ils aient été informés de ces décisions antérieurement à l'introduction de leurs demandes devant les premiers juges. Aussi la fin de non recevoir soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime sera rejetée. Sur le fond L'article 23 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale énonce : 'Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalent à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence. En cas de changement de poste ou d'absence au cours du mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification, sans points d'expérience, ni points de compétences, lorsqu'il est itinérant'. Ce texte instaure donc au profit des agents techniques relevant de cette convention collective deux primes distinctes dont le bénéfice est soumis à des conditions propres à chacune d'elles. Les salariés intimés revendiquant exclusivement le bénéfice de la prime de 15% ou prime dite d'itinérance, seules les conditions d'octroi de cette prime doivent être prises en compte pour être mises en perspective avec les conditions effectives de travail de chacun de ces salariés. Ces conditions cumulatives sont les suivantes: le salarié doit être agent technique, être en charge d'une fonction d'accueil et être itinérant, et c'est à tort que la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime se réfère aux dispositions du règlement intérieur type dont il est fait état à l'alinéa 1er de cet article 23 et consécutivement aux notions de 'contact permanent avec le public' et de 'règlement complet d'un dossier de prestations' puisque cet alinéa fixe exclusivement les conditions d'octroi de l'indemnité de guichet. S'agissant de la première de ces conditions tenant à la qualité d'agent technique, il est constant que cette notion ne constitue plus une référence de classification dans la mesure où elle ne figure plus dans le protocole d'accord du 30 novembre 2004 en ce qu'il porte sur la classification des emplois au sein des organismes de sécurité sociale. Toutefois la disparition de cette notion de la classification actuelle ne saurait avoir pour effet d'entraîner ipso facto celle des primes que la convention collective accorde à cette catégorie de salariés dès lors que des emplois correspondent encore aux fonctions qui étaient exercées par les agents techniques antérieurement à l'adoption de ce protocole et induisent des sujétions de même nature que celles auxquelles étaient soumis ces agents. Cette notion d'agent technique renvoyant nécessairement, en raison du premier terme de l'expression, à des fonctions d'exécution, seuls sont susceptibles de répondre à la condition tenant à cette qualité telle que fixée par l'article 23 précité, les emplois qui impliquent de telles fonctions. Or il ressort de la définition des niveaux de qualification des emplois en vigueur au sein de la caisse que les fonctions d'exécution correspondent aux niveaux de classification 1 à 3, le niveau 4 induisant que le salarié exerce ses activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organise, assiste sur le plan technique ou anime des activités d'une équipe de salariés classés du niveau 1 à 3. Il est établi par les pièces du dossier que n'entrent pas dans la catégorie des emplois de niveau 1 à 3 les salariés suivants : - Mme [X] [Z] qui exerce les fonctions d'animateur d'équipe de niveau 4 depuis le 1er octobre 2006, - Mme [R] [N] qui exerce les fonctions d'adjoint de pôle accompagnement des PS de niveau 5A depuis le 1er juillet 2013 après avoir exercé des fonctions de niveau 4 au plus tard à compter du 1er décembre 1999, - Mme [V] [R] qui exerce des fonctions d'animateur d'équipe niveau 4 depuis le 10 septembre 2007, - Mme [A] [I] mais uniquement pour la période postérieure au 1er juillet 2013, date à laquelle elle a accédé à la fonction d'animateur d'équipe niveau 4, - M. [M] [O] mais uniquement au titre de la période postérieure au 1er juillet 2013, date à laquelle il a accédé au niveau 4 en qualité d'animateur d'équipe, - Mme [H] [S] qui exerce les fonctions de déléguée assurance maladie niveau 4 depuis le 1er avril 2012, date de son embauche, - Mme [NN] [T] qui exerce les fonctions de déléguée assurance maladie niveau 4 depuis le 1er janvier 2006, - Mme [RR] [MM] qui exerce les fonctions de déléguée assurance maladie niveau 4 depuis le 1er mai 2007, - M. [O] [J] mais au titre de la période postérieure au 1er novembre 2008, date à laquelle il a accédé au niveau 4 en qualité de conseiller services employeurs, - M. [GG] [AA] qui a exercé successivement les fonctions de délégué assurance maladie puis de conseiller informatique service, ces deux fonctions relevant du niveau 4, et la première d'entre elles à compter du 1er février 2003, - M. [GG] [XX] qui exerce les fonctions de délégué assurance maladie niveau 4 depuis le 14 juin 2010, date de son embauche, - Mme [CC] [PP] qui a exercé successivement les fonctions de délégué assurance maladie niveau 4 à compter du 1er décembre 2004 puis de conseiller informatique service niveau 4 à compter du 1er mars 2011, - M. [S] [F] mais uniquement au titre de la période postérieure au 1er septembre 2012, date à laquelle il a accédé au niveau 4 en qualité de délégué assurance maladie, - M. [ZZ] [KK] qui exerce les fonctions d'assistant technique gestion des biens niveau 4 depuis le 15 octobre 2006, - M. [AA] [UU] en ce qu'il a exercé les fonctions de délégué assurance maladie, niveau 4 à compter du 1er octobre 2009 date de son embauche et de niveau 5A depuis le 1er juillet 2013. Ces salariés seront donc déboutés de leurs demandes, de même que le Syndicat Sud Protection Sociale en ce qu'il intervient à leurs côtés, mais s'agissant de Mme [A] [GG], de M. [M] [O], de M. [O] [J] et de M. [S] [F], uniquement en ce que leurs demandes portent sur des périodes durant lesquelles ils n'exerçaient pas des fonctions assimilables à celles d'agent technique. Les autres salariés intimés remplissent les conditions tenant à l'exercice de fonctions pouvant être assimilées à la notion d'agent technique au sens de l'article 23 de la convention collective. S'agissant de la deuxième condition posée par l'article 23 de la convention collective, tenant à l'exercice de fonctions d'accueil, il convient de rappeler que la notion d'accueil ne saurait être définie par référence aux dispositions du règlement intérieur type, comme le soutient à nouveau la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime à ce stade des débats, et par voie de conséquence que cette notion n'implique ni un contact permanent avec le public ni 'le règlement complet d'un dossier de prestations' qui sont des conditions d'octroi, non pas de la prime d'itinérance mais de la prime de guichet. Les salariés qui remplissent la première condition posée par la convention collective exercent ou ont exercé au cours de la période de référence les fonctions suivantes : - technicien conseil assurance maladie : Il s'agit de Mme [N] [E], Mme [W] [Z], Mme [JJ] [BB] jusqu'au 31 mai 2010, Mme [T] [G], Mme [U] [C], Mme [F] [D], Mme [Z] [B], Mme [A] [I] pour la période antérieure au 1er juillet 2013, Mme [C] [K], M. [J] [U], Mme [B] [X], M. [K] [P], M. [M] [O] notamment au titre de la période antérieure au 1er juillet 2013, Mme [Y] [Y], Mme [E] [H], Mme [Q] [M] jusqu'au 31 mai 2013, Mme [P] [V], Mme [G] [A], - technicien de prestations : Il s'agit de Mme [JJ] [BB] pour la période postérieure au 1er juin 2010, M. [I] [L], Mme [Q] [M] depuis le 1er juin 2013, Mme [L] [Q] à compter du 1er juin 2009, - conseiller service employeurs : M. [O] [J], - délégué à l'assurance maladie : M. [S] [F], - technicien accueil : Mme [D] [W], Mme [L] [Q] jusqu'au 31 mai 2009. Or il ressort de la nomenclature interbranche des emplois que produit la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime que les techniciens conseils assurance maladie ont notamment pour fonctions 'l'accueil physique et téléphonique' des 'clients aux prestations de l'assurance maladie', que les conseillers service employeurs sont 'chargés de faciliter l'appropriation et l'utilisation, par les clients et partenaires des offres de service et produits de la branche, en leur assurant une assistance et un conseil adaptés....', que les délégués à l'assurance maladie sont chargés 'd'accompagner les professionnels dans la démarche de régulation de l'offre de soins par l'information, la promotion des outils et l'intervention', et donc que chacun de ces emplois implique des fonctions d'accueil, peu important la nature du public accueilli ou avec lequel le salarié est en contact et qu'il ne s'agisse pas d'un accueil permanent. Il est à noter qu'au demeurant, pour les 24 salariés concernés, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime reconnaît qu'ils sont en charge ou ont été en charge de fonctions d'accueil à l'exception de Mme [JJ] [BB] et pour la seule période postérieure au 31 mai 2010, de M. [O] [J], de M. [S] [F] et de Mme [L] [Q] pour la période postérieure à juin 2009. Pour ce qui concerne Mme [JJ] [BB], la caisse justifie uniquement de ce que cette dernière a été momentanément déclarée inapte à ses fonctions d'accueil par le médecin du travail mais nullement qu'au-delà de cette période d'inaptitude partielle elle ne remplissait aucune fonction d'accueil, étant observé que l'emploi de technicien de prestations n'est pas exclusif de fonctions de cette nature comme cela apparaît à l'analyse d'autres cas comme ceux de Mme [Q] [M] ou de M. [I] [L] à titre d'exemples. Les mêmes observations doivent être faites s'agissant de Mme [L] [Q] pour la période postérieure à juin 2009 durant laquelle elle a exercé les fonctions de technicien de prestations. En ce qui concerne M. [O] [J] et M. [S] [F], comme cela a déjà été relevé, leurs fonctions respectivement de conseiller service employeurs et de délégué à l'assurance maladie les placent nécessairement au contact de publics, peu important qu'il ne s'agisse pas de 'clients' de la caisse. Aussi les 24 salariés intimés qui remplissent la condition tenant à l'exercice de fonctions pouvant être assimilées à la notion d'agent technique au sens de l'article 23 de la convention collective, remplissent également la condition tenant à l'accueil du public au sens de ce même texte. S'agissant de la troisième et dernière condition, à savoir celle tenant au caractère itinérant de l'emploi exercé, elle doit être considérée comme remplie dès lors que le salarié concerné doit se déplacer fréquemment dans l'exercice de ses fonctions ou autrement dit lorsque ses fonctions lui imposent, par exemple dans le cadre de permanences, de travailler de manière non occasionnelle dans des lieux différents, la convention collective ne posant aucune règle précise ni aucune restriction à cet égard notamment en terme de distance parcourue au cours des déplacements professionnels du salarié. Aussi la référence faite par la caisse aux déplacements en-dehors du bassin d'emploi est-elle inopérante puisque reposant sur un critère et donc une condition que la convention collective ne prévoit pas, de même que celles faites aux notions de composante structurelle de l'emploi ou de prédominance des déplacements. Or en l'espèce, il est établi notamment par les plannings de service versés aux débats par les salariés et au demeurant admis par la caisse que, parmi les 24 salariés remplissant les deux premières conditions posées par la convention collective pour être éligibles à la prime d'itinérance, devaient se rendre sur des sites distincts pour y travailler : Mmes [N] [E] (4 agences), Mme [W] [Z], Mme [T] [G], Mme [U] [C], Mme [F] [D], M. [I] [L], Mme [A] [I], Mme [C] [K], M. [J] [U], Mme [B] [X], Mme [Y] [Y], Mme [D] [W], Mme [P] [V] et Mme [L] [Q] dans 'diverses agences de l'agglomération rochelaise', Mme [Z] [B], en particulier ou exclusivement selon les périodes auprès des agences de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], M. [K] [P] auprès des agences de [Localité 2], [Localité 4], [Localité 3] notamment, M. [M] [O], en moyenne à raison de 4 déplacements par mois, M. [O] [J] à raison de multiples déplacements dans les limites du département de Charente-Maritime, Mme [E] [H] à raison d'une fois par semaine, Mme [Q] [M] à raison de 2 fois par mois en moyenne, M. [S] [F] auprès des agences de [Localité 5], [Localité 6], Saint Jean D'Angély notamment, Mme [G] [A] à raison de 3 déplacements en moyenne par mois. S'agissant de Mme [JJ] [BB], celle-ci qui supporte, comme les autres salariés, la charge de la preuve, ne produit aucune pièce rendant compte, même indirectement, de ce qu'elle devait se déplacer dans l'accomplissement de ses fonctions au cours de la période litigieuse. Aussi sera-t'elle déboutée de l'ensemble de ses demandes et le Syndicat Sud Protection Sociale également en ce qu'il intervient à ses côtés. Par voie de conséquence chacun de ces salariés, exception faite de Mme [JJ] [BB], doit être considéré comme remplissant les conditions fixées par ce texte pour être éligible à la prime de 15% dite d'itinérance. Encore, contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime, si l'article 23 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de Sécurité Sociale prévoit, en ses deux premiers alinéas relatifs au versement de la prime de guichet, qu'en cas d'absence au cours d'un mois, cette dernière prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé, en revanche son troisième alinéa relatif à la prime de 15% versée aux agents itinérants ne subordonne pas son bénéfice à la condition de présence au cours du mois. Aussi c'est à tort que la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime réclame l'application de la proratisation en fonction des absences des salariés aux calculs des primes opérés par ces derniers. La rétention, durant plusieurs années, par la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime au préjudice des salariés éligibles à la prime d'itinérance de la partie de leur rémunération correspondant à cette prime leur a nécessairement causé un préjudice. Ce préjudice sera réparé par le versement à titre de dommages et intérêts d'une somme dont le montant est fixé ci-dessous au profit de chacun des salariés concernés. Enfin les prétentions des salariés tendant à l'application à leur profit des dispositions de la convention collective applicable au sein de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime, il s'en déduit que le Syndicat Sud Protection Sociale qui intervient à leurs côtés agit dans l'intérêt collectif des catégories de professionnels qu'il représente, conformément aux dispositions de l'article L 2132-3 du code du travail. Par voie de conséquence, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime à payer les sommes suivantes : - Madame [N] [E] . rappel de prime 15 % 12 625,08 euros outre 1 394,64 euros pour tenir compte de ses salaires au titre des 13ème et 14ème mois pour 2013 à 2015, . incidence sur congés payés 1 262,51 euros outre 139,46 euros, . dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération 800,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 200,00 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel, - Pour le syndicat SUD PROTECTION SOCIALE à ses côtés . dommages et intérêts 50,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 50,00 euros ; - Madame [W] [Z] . rappel de prime 15 % 18 900,20 euros outre 1 394,64 euros pour tenir compte de ses salaires au titre des 13ème et 14ème mois pour 2013 à 2015, . incidence sur congés payés 1.890,02 euros outre 139,46 euros, . dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération 900,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 200,00 euros, - Pour le syndicat SUD PROTECTION SOCIALE à ses côtés . dommages et intérêts 50,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 50,00 euros ; - Madame [T] [G] . rappel de prime 15 % 22 837,83 euros outre 1 394,64 euros pour tenir compte de ses salaires au titre des 13ème et 14ème mois pour 2013 à 2015, . incidence sur congés payés 2 283,78 euros outre 139,46 euros, . dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération 1000,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 200,00 euros, - Pour le syndicat SUD PROTECTION SOCIALE à ses côtés . dommages et intérêts 50,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 50,00 euros ; - Madame [U] [C] . rappel de prime 15 % 22 837,83 euros outre 1 394,64 euros pour tenir compte de ses salaires au titre des 13ème et 14ème mois pour 2013 à 2015, . incidence sur congés payés 2 283,78 euros outre 139,46 euros, . dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération 1000,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 200,00 euros, - Pour le syndicat SUD PROTECTION SOCIALE à ses côtés . dommages et intérêts 50,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 50,00 euros ; - Madame [F] [D] . rappel de prime 15 % 12 146,56 euros outre 1 394,64 euros pour tenir compte de ses salaires au titre des 13ème et 14ème mois pour 2013 à 2015, . incidence sur congés payés 1 214,56 euros outre 139,46 euros, . dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération 800,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 200,00 euros, - Pour le syndicat SUD PROTECTION SOCIALE à ses côtés . dommages et intérêts 50,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 50,00 euros ; - Madame [Z] [B] . rappel de prime 15 % 16 244,41 euros, . incidence sur congés payés 1.624,44 euros, . dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération 900,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 200,00 euros, - Pour le syndicat SUD PROTECTION SOCIALE à ses côtés . dommages et intérêts 50,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 50,00 euros ; - Monsieur [I] [L] . rappel de prime 15 % 9.485,51 euros, . incidence sur congés payés 948,55 euros, . dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération 700,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 200,00 euros, - Pour le syndicat SUD PROTECTION SOCIALE à ses côtés . dommages et intérêts 50,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 50,00 euros ; - Madame [C] [K] . rappel de prime 15 % 21 693,21 euros outre 1 394,64 euros pour tenir compte de ses salaires au titre des 13ème et 14ème mois pour 2013 à 2015, . incidence sur congés payés 2 169,32 euros outre 139,46 euros, . dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération 1000,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 200,00 euros, - Pour le syndicat SUD PROTECTION SOCIALE à ses côtés . dommages et intérêts 50,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 50,00 euros ; - Monsieur [J] [U] . rappel de prime 15 % 18 246,72 euros outre 1 394,64 euros pour tenir compte de ses salaires au titre des 13ème et 14ème mois pour 2013 à 2015, . incidence sur congés payés 1.824,67 euros outre 139,46 euros, . dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération 900,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 200,00 euros, - Pour le syndicat SUD PROTECTION SOCIALE à ses côtés . dommages et intérêts 50,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 50,00 euros ; - Madame [B] [X] . rappel de prime 15 % 21 493 euros outre 1 394,64 euros pour tenir compte de ses salaires au titre des 13ème et 14ème mois pour 2013 à 2015, . incidence sur congés payés 2 149,30 euros outre 139,46 euros, . dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération 900,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 200,00 euros, - Pour le syndicat SUD PROTECTION SOCIALE à ses côtés . dommages et intérêts 50,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 50,00 euros ; - Monsieur [K] [P] . rappel de prime 15 % 20 536,28 euros outre 1 394,64 euros pour tenir compte de ses salaires au titre des 13ème et 14ème mois pour 2013 à 2015, . incidence sur congés payés 2 034,73 euros outre 139,46 euros, . dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération 900,00euros, . article 700 du code de procédure civile 200,00 euros, - Pour le syndicat SUD PROTECTION SOCIALE à ses côtés . dommages et intérêts 50,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 50,00 euros ; - Monsieur [M] [O] au titre de la période antérieure au 1er juillet 2013, date à laquelle il a accédé au niveau 4 en qualité d'animateur d'équipe . rappel de prime 15 % 9 295,88 euros outre 464,88 euros pour tenir compte de son salaire au titre des 13ème et 14ème mois pour 2013, . incidence sur congés payés 929,59 euros outre 46,49 euros, . dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération 700,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 200,00 euros, - Pour le syndicat SUD PROTECTION SOCIALE à ses côtés . dommages et intérêts 50,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 50,00 euros ; - Madame [Y] [Y] . rappel de prime 15 % 21 493 euros outre 1 394,64 euros pour tenir compte de ses salaires au titre des 13ème et 14ème mois pour 2013 à 2015, . incidence sur congés payés 2 149,30 euros outre 139,46 euros, . dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération 1000,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 200,00 euros, - Pour le syndicat SUD PROTECTION SOCIALE à ses côtés . dommages et intérêts 50,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 50,00 euros ; - Monsieur [O] [J], au titre de la période antérieure au 1er novembre 2008, date à laquelle il a accédé au niveau 4 en qualité de conseiller services employeurs . rappel de prime 15 % 1037,88 euros, . incidence sur congés payés 103,79 euros, . dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération 100,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 200,00 euros, - Pour le syndicat SUD PROTECTION SOCIALE à ses côtés . dommages et intérêts 50,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 50,00 euros ; - Madame [E] [H] . rappel de prime 15 % 14 657,59 euros outre 1 394,64 euros pour tenir compte de ses salaires au titre des 13ème et 14ème mois pour 2013 à 2015, . incidence sur congés payés 1.465,76 euros outre 139,46 euros, . dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération 800,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 200,00 euros, - Pour le syndicat SUD PROTECTION SOCIALE à ses côtés . dommages et intérêts 50,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 50,00 euros ; - Madame [Q] [M] . rappel de prime 15 % 5.746,05 euros, . incidence sur congés payés 574,60 euros, . dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération 500,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 200,00 euros - Pour le syndicat SUD PROTECTION SOCIALE à ses côtés . dommages et intérêts 50,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 50,00 euros ; - Monsieur [S] [F], au titre de la période antérieure au 1er septembre 2012, date à laquelle il a accédé au niveau 4 en qualité de délégué assurance maladie, . rappel de prime 15 % 3 114,72 euros, . incidence sur congés payés 311,47 euros, . dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération 300,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 200,00 euros, - Pour le syndicat SUD PROTECTION SOCIALE à ses côtés . dommages et intérêts 50,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 50,00 euros ; - Madame [D] [W] . rappel de prime 15 % 4.920,61 euros, . incidence sur congés payés 492,06 euros, . dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération 500,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 200,00 euros, - Pour le syndicat SUD PROTECTION SOCIALE à ses côtés . dommages et intérêts 50,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 50,00 euros ; - Madame [P] [V] . rappel de prime 15 % 13 697 euros outre 1 394,64 euros pour tenir compte de ses salaires au titre des 13ème et 14ème mois pour 2013 à 2015, . incidence sur congés payés 1 369,70 euros outre 139,46 euros, . dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération 800,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 200,00 euros, - Pour le syndicat SUD PROTECTION SOCIALE à ses côtés . dommages et intérêts 50,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 50,00 euros ; - Madame [L] [Q] . rappel de prime 15 % 3.055,69 euros outre 1 394,64 euros pour tenir compte de ses salaires au titre des 13ème et 14ème mois pour 2013 à 2015, . incidence sur congés payés 305,60 euros outre 139,46 euros, . dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération 300,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 200,00 euros, - Pour le syndicat SUD PROTECTION SOCIALE à ses côtés . dommages et intérêts 50,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 50,00 euros ; - Madame [A] [I], au titre la période antérieure au 1er juillet 2013, date à laquelle elle a accédé à la fonction d'animateur d'équipe niveau 4 . rappel de prime 15 % 15 682 euros outre 464,88 euros pour tenir compte de ses salaires au titre des 13ème et 14ème mois pour 2013, . incidence sur congés payés 1 568,20 euros outre 46,49 euros, . dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération 900,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 200,00 euros, - Madame [G] [A] . rappel de prime 15 % 15 584,34 euros outre 1 394,64 euros pour tenir compte de ses salaires au titre des 13ème et 14ème mois pour 2013 à 2015, . incidence sur congés payés 1 558,43 euros outre 139,46 euros, . dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération 900,00 euros, . article 700 du code de procédure civile 200,00 euros. La cour condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime aux entiers dépens de l'appel et confirme par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a chiffré à 200 euros la somme allouée à ces salariés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime aux entiers dépens de première instance » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande au titre de la prescription Que la CPAM de la Charente-Maritime fait valoir l'article L. 3245-1 du code du travail afin de justifier sa demande de prescription des prétentions des salariés à 3 ans au lieu de 5 ans. Que la loi du 14 juin 2013 a effectivement revu à la baisse le délai de 5 ans concernant la prescription en matière de salaire la ramenant à 3 ans. Que les saisines ont toutes été faites à la date du 14 juin 2013. Que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal Officiel de la République Française les actes administratifs, entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Que le Président de la République a promulgué la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 à la date du 16 juin 2013 par publication au Journal Officiel de la République Française de ce texte. En conséquence, le conseil des Prud'hommes, dira qu'à la date du 14 juin 2013, la prescription était bien de 5 ans et non de 3 ans » ( ) « Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Que les demandeurs ont été obligés d'engager une procédure judiciaire afin de se voir régler de leurs primes. Qu'ils ont été remplis partiellement de leurs droits. En conséquence, le conseil de prud'hommes de la Rochelle condamnera la C.P.A.M. de la Charente-Maritime à régler à chacun des demandeurs la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande à ce titre » ( ) « Sur les demandes au titre des dommages intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile présentées par le syndicat SUD protection sociale ( ) Qu'il sollicite également une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 200 € pour chacun des salariés soit un total de 6.600 €. Qu'il serait inéquitable de ne pas tenir compte des frais que le syndicat a engagé pour accompagner les salariés dans leur démarche procédurale. En conséquence, le conseil de prud'hommes de La Rochelle fera droit à la demande du syndicat SUD protection sociale, mais limitera l'indemnisation de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 50 € par dossier, soit un total de 1.650 € » ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 que « les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi » ; qu'il en résulte que l'article L 3245-1 du code du travail prévoyant un délai de prescription de 3 ans est entré en vigueur dès la promulgation de la loi, soit le 14 juin 2013 ; que dès lors, en jugeant qu'à la date du 14 juin 2013, la prescription était de 5 ans, la cour d'appel a violé l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 1er du code civil ; 2°) ALORS subsidiairement QU'il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que les salariés se prévalaient dans leurs écritures que plusieurs arrêts de la cour de cassation en date du 23 février 2000 étaient venus trancher selon eux clairement la question concernant les demandes d'application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale (conclusions d'appel de l'exposante p. 14) ; qu'il en résultait que dès le 23 février 2000, les salariés auraient du connaître leurs droits issus de cette disposition ; que pour déclarer recevables les demandes des salariés, la cour d'appel s'est bornée à relever que rien ne permettait de considérer que les salariés avaient été informés de ces décisions antérieurement à l'introduction de leur instance, ; qu'en se fondant ainsi sur l'absence de connaissance de leurs droits par les salariés sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, s'ils n'auraient pas du les connaître, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser aux salariés diverses sommes à titre de prime d'itinérance et congés payés afférents, à titre de rappel de prime d'itinérance pour tenir compte de leurs salaires au titre des 13ème et 14ème mois et congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamné à verser au syndicat SUD Protection Sociale des sommes à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance pour celles ayant un caractère de salaire ou d'accessoire de salaire, et à compter de l'arrêt pour les autres sommes et d'AVOIR condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime aux entiers dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les salariés réclament le paiement, dans la limite de la prescription quinquennale, d'un rappel, y compris sur les 13ème et 14ème mois de salaire, de la prime prévue par l'article 23 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale. Ils sollicitent en outre le versement de dommages et intérêts au motif de la rétention par l'employeur de cette partie de leur rémunération. A cette fin ils soutiennent en substance : - que la prescription applicable en l'espèce est de 5 ans puisqu'ils ont engagé leurs actions le 14 juin 2013 soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 qui a réduit la prescription à 3 ans, - sur le fond, qu'ils peuvent prétendre au paiement de cette prime car ils remplissent toutes les conditions posées par l'article 23 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale à savoir la qualité d'agent d'accueil et celle d'agent itinérant, - que la notion d'agent itinérant est définie largement par la jurisprudence et notamment par la cour de cassation et s'entend de tout agent qui doit se déplacer pour l'exercice de ses fonctions peu important le temps passé en déplacement et la fréquence des déplacements, - que la jurisprudence a également donné une définition large de la notion d'agent d'accueil laquelle n'impose pas que le salarié concerné n'exerce que des fonctions au contact direct du public, - que la prime dont ils revendiquent le paiement ne peut pas être proratisée à leurs temps de présence comme c'est le cas de la prime de guichet avec laquelle la caisse introduit la confusion, - enfin que la jurisprudence a reconnu le droit au versement de cette prime postérieurement au protocole du 30 novembre 2004 relatif à la classification des emplois qui pourtant a fait disparaître la notion d'agent technique, dès lors que les salariés concernés exercent, comme c'est leur cas, des fonctions qui, selon la grille de concordance, s'apparentent à l'ancienne classification d'agent technique. La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime objecte : - que la prescription applicable aux demandes des salariés est de 3 ans en vertu des dispositions de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 laquelle est entrée en vigueur dès cette date correspondant à sa date de promulgation, - sur le fond, que les salariés ne peuvent prétendre au paiement de la prime qu'ils revendiquent car : * ils ne remplissent pas la condition de texte tenant à la qualité d'agent technique qui n'existe plus dans la classification des emplois depuis le protocole d'accord du 30 novembre 2004, * encore cette qualité d'agent technique qui correspondait à des fonctions d'exécution ne peut être reconnue à des emplois classés au-dessus du niveau 3 de l'actuelle classification, * également ils n'exercent pas des fonctions d'accueil au sens du texte ce qui implique un contact permanent avec le public et le règlement complet de dossiers de prestations, * enfin car ils ne sont pas des agents itinérants, l'itinérance devant être une caractéristique structurelle et prédominante de l'activité du salarié qui revendique le paiement de la prime. La caisse primaire d'assurance maladie de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00148
Données disponibles
- Texte intégral