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Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00150
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D] a été engagé le 21 avril 2006 par la société Ranger France en qualité de VRP multicartes pour la distribution de contrats de téléphonie mobile ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 13 août 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 150 F-D Pourvoi n° A 15-22.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ranger France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M. [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ranger France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D] a été engagé le 21 avril 2006 par la société Ranger France en qualité de VRP multicartes pour la distribution de contrats de téléphonie mobile ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 13 août 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l' article L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que la sanction prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 1235-5 du même code ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, aucune indemnité n'est dûe de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité pour licenciement irrégulier, l'arrêt rendu le 29 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Ranger France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ranger France à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ranger France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail de Monsieur [W] [D] en contrat de VRP exclusif et d'avoir condamné la SARL RANGER France à lui verser les sommes de 14.779,09 euros à titre de rappel de salaires et de 1.477,91 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS Qu'en application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que Monsieur [D] soutient que contrairement au libellé de son contrat de travail, il a été soumis à un statut de VRP exclusif tandis que la société RANGER France fait valoir qu'il avait un statut de VRP multicartes ; qu'elle verse différentes attestations de salariés indiquant être en statut multicartes et ne pas être soumis à des horaires ni avoir l'obligation d'assister aux réunions du matin qui ne sont que des réunions de motivation ; que, cependant, Monsieur [D] produit un mail de Monsieur [Z] en date du 16 juin 2011, demandant à Monsieur [B] [Y] de faire établir des attestations à ses « vieux » commerciaux et lui indiquant le texte que ceux-ci doivent écrire ; qu'il est donc démontré que les attestations des salariés de cette société sont établies sous le lien de subordination et même si certaines d'entre elles diffèrent du modèle, elles ne sauraient avoir de force probante et seront donc écartées ; que, sur son statut de VRP, Monsieur [D] produit plusieurs attestations d'anciens salariés indiquant que les VRP étaient soumis à des horaires et devaient être présents à la réunion du matin ; que la société en critique certaines indiquant être en conflit avec les salariés ayant attesté mais elle n'apporte aucun élément permettant de contredire utilement quatre attestations, établies au moment du licenciement, par Monsieur [T] [U] et Madame [G] [S] le 17 Juillet 2007, par Madame [F] [Y] le 19 juillet et par Monsieur [K] [J] le 24 juillet 2007 qui indiquent que les horaires étaient de 8 h à 19 h et étaient imposés ; que, par ailleurs, il ya lieu de relever qu'il n'est pas contesté que Monsieur [D] était devenu assistant manager et à ce titre s'était vu rattaché une équipe ainsi que cela résulte de certaines attestation, des conclusions de la société RANGER France (page 7) et qui correspond au grief formulé dans la lettre de licenciement où il lui est reproché de donner le mauvais exemple aux autres VRP ; que la présence exigée de Monsieur [D] aux réunions du matin est aussi corroborée par l'attestation versée par 1 'employeur de Monsieur [S] qui indique que « les assistants managers sont à l'agence chaque matin » ; que l'ensemble de ces éléments permet d'établir que Monsieur [D] était soumis à des horaires de travail imposés de 8 h à 19 h ce qui l'empêchait de se livrer à d'autres activités et conduit à requalifier le contrat en contrat de VRP à titre exclusif ; que, par application de l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, Monsieur [D] a droit à la ressource minimale conventionnelle, son calcul n'étant au demeurant, pas contesté, il est fait droit à sa demande de rappel de salaires et de congés payés ; que, de même, il est fait droit à sa demande de remise de documents sans prononcer d'astreinte, la nécessité d'une telle mesure n'étant pas établie ; ALORS, D'UNE PART, Qu'un VRP dont le contrat de travail prévoit qu'il pourra avoir une autre activité entrant dans le champ professionnel du statut professionnel n'est pas exclusif et qu'il ne peut donc prétendre à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; qu'en l'espèce, l'article 5 du contrat de travail de Monsieur [D] ne comportait pas de clause d'exclusivité et autorisait l'intéressé à travailler pour un autre employeur dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une entreprise concurrente ; qu'en énonçant néanmoins que, par application de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel, Monsieur [D] avait droit à la ressource minimale conventionnelle, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1134 du Code civil et 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 12, n° 17), la société RANGER avait fait valoir, à propos des quatre attestations qu'elle versait aux débats, qu'elles avaient toutes été établies en avril et mai 2010, soit antérieurement à l'email de Monsieur [Z] du 16 juin 2011 et qu'en conséquence, la démarche de ce dernier était « totalement étrangère à la présente procédure et aux attestations produites par la Société dans le cadre de celle-ci » ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter ces attestations que « Monsieur [D] produit un mail de Monsieur [Z] en date du 16 juin 2011, demandant à Monsieur [B] [Y] de faire établir des attestations à ses « vieux » commerciaux et lui indiquant le texte que ceux-ci doivent écrire », sans répondre au moyen soulevé dans les écritures de la société RANGER France, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, Qu'en se fondant, pour juger que Monsieur [D] était soumis à des horaires de travail imposés de 8 h à 19 h ce qui l'empêchait de se livrer à d'autres activités et pour, par conséquent, requalifier le contrat en contrat de VRP à titre exclusif, sur les horaires de travail de salariés qui n'avaient pas le statut de VRP et qui attestaient de leurs propres horaires de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 7311-1 et suivants, ensemble l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [W] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et est abusif et d'avoir condamné la SARL RANGER France à lui verser les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 5.375,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 430,04 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE l'employeur qui invoque une faute grave au soutien d'un licenciement doit apporter la preuve de ce que les faits invoqués correspondent à des manquements graves aux obligations du salarié et rendent impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, Monsieur [D] contestant, les griefs formulés à son encontre, il convient de les examiner pour apprécier si les faits reprochés sont établis et s'ils sont suffisamment importants pour fonder son licenciement et être qualifiés de faute grave ; que, par courrier du 13 août 2007 dont Monsieur [D] a accusé réception le 14 août 2007, la société RANGER France lui a signifié son licenciement pour faute grave, avec les motifs suivants : - non communication à la société d'un rapport hebdomadaire détaillé de votre activité depuis le 14/03/2007 ; - absence totale de résultat, aucune demande de contrat d'abonnement aux services de télécommunication de TELE2 n'ayant été effectuée depuis le 14 mars 2007, - absence de prospection commerciale pour le compte de notre société, d'autant plus que cela donne aux autres VRP multicartes de la société un mauvais exemple et contribue à la démotivation de la force de vente. Que Monsieur [D] s'oppose à ces motifs faisant valoir que la société n'apporte pas la preuve de la faute grave ; qu'il ajoute que suite à une discussion avec son manager en mars 2007, ce dernier lui a interdit de revenir dans les locaux de l'agence ce qui explique la non communication du rapport hebdomadaire ; qu'il souligne quel' absence de résultat n'est pas une faute grave et que la société ne justifie pas de l'absence de prospection ; qu'il produit au soutien de sa position plusieurs attestations d'anciens salariés ; que la société rétorque qu'il s'agit d'attestations de complaisance, que le salarié a reçu sa lettre de licenciement et n'a pas contesté le motif avant la saisine du conseil de prud'hommes qui est intervenue deux ans après le licenciement ; qu'elle ajoute que contrairement à ce qu'allègue Monsieur [D] aucun contrat signé par lui ne figure dans ses feuilles de commission postérieurement au 14 mars 2007 ; que, cependant, le fait de ne pas répondre à la lettre de licenciement n'interdit pas de contester ultérieurement le motif du licenciement devant le conseil de prud'hommes ; que, surtout, l'employeur ne produit pas d'éléments de preuve de la faute grave alléguée et en particulier ne critique pas utilement le témoignage de Monsieur [T] (pièces 20 et 20-1) lequel certifie qu'à plusieurs reprises Monsieur [H] [I] sous les directives de Monsieur [C] [Z] lui a notifié de ne pas laisser entrer Monsieur [D] dans l'agence ; que, dans sa deuxième attestation du 4 janvier 2014, Monsieur [T] précise avoir été présent dans la société RANGER France de juillet 2006 à mars 2007, soit au même moment que Monsieur [D], et la société n'apporte aucun élément permettant de contredire son témoignage, en particulier, elle ne verse pas son livre du personnel ; qu'à cet égard, la société ne peut comme elle le fait, sérieusement soutenir que l'impossibilité pour le salarié d'accéder à l'agence de LEVALLOIS-PERRET est indifférent puisque le salarié avait comme mission de prospecter dans le département 93, qu'il pouvait se procurer des formulaires vierges de contrats le cas échéant auprès d'autres VRP et adresser ses comptes rendus par voie postale, alors qu'il est indispensable à un salarié de pouvoir accéder à l'agence dont il dépend et qu'il incombe à l'employeur de lui fournir les moyens adéquat pour exercer sa mission ; qu'en l'espèce, il est établi que Monsieur [D] s'est vu interdire l'accès de l'agence et il demeure un doute sur sa possibilité effective de travailler, dès lors la faute grave ne peut être retenue et le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 5, n° 8), la société RANGER France avait fait valoir que Monsieur [D] avait reçu deux mises en demeure, les 2 et 19 juillet 2007, d'avoir à communiquer ses rapports d'activité et que ce salarié n'avait jamais opposé à son employeur, jusqu'à la procédure de licenciement engagée le 22 avril 2009, soit près de deux ans plus tard, une quelconque impossibilité d'exercer son activité ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que le licenciement de ce salarié était sans cause réelle et sérieuse, « qu'en l'espèce, il est établi que Monsieur [D] s'est vu interdire l'accès de l'agence et il demeure un doute sur sa possibilité effective de travailler, dès lors la faute grave ne peut être retenue », sans répondre à ce moyen soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, s'il incombe à l'employeur de fournir au salarié les moyens adéquats pour exercer sa mission, il appartient au salarié de rendre compte de son activité en exposant, le cas échéant, ses difficultés d'exercice ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, « qu'en l'espèce, il est établi que Monsieur [D] s'est vu interdire l'accès de l'agence et il demeure un doute sur sa possibilité effective de travailler, dès lors la faute grave ne peut être retenue », sans expliquer en quoi le fait de n'avoir pas accès à l'agence dispensait le salarié de son obligation d'établir un rapport de son activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail. ALORS, ENFIN, Qu'en reconnaissant qu'il existait « un doute sur la possibilité effective de M. [D] de travailler », la Cour a admis que M. [D] n'établissait pas l'impossibilité qui aurait été la sienne d'exercer son activité ni de justifier de cette absence d'activité malgré les mises en demeure qu'il recevait de son employeur ; que ce faisant, la Cour a inversé la charge de la preuve en faisant profiter le salarié d'un « doute » sur l'existence d'un fait constitutif non pas du motif de licenciement invoqué par l'employeur, mais d'un fait invoqué par le salarié comme cause exonératoire de sa faute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL RANGER France à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires de son licenciement ; AUX MOTIFS Qu'en l'espèce, il est établi que Monsieur [D] s'est vu interdire l'accès de l'agence et il demeure un doute sur sa possibilité effective de travailler, dès lors la faute grave ne peut être retenue et le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; ET QUE Monsieur [D] ayant été interdit de revenir à l'agence par Monsieur [I], son licenciement revêt un caractère vexatoire qui lui a nécessairement causé un préjudice supplémentaire dont il doit être indemnisé à hauteur de 2.500 € ; ALORS QUE pour revendiquer des dommages-intérêts complémentaires au titre de l'article 1382 du Code civil, le salarié doit justifier d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; que la Cour d'appel qui, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que Monsieur [D] s'était vu interdire l'accès de l'agence, s'est bornée à énoncer, pour juger que son licenciement revêtait un caractère vexatoire, que ce salarié avait été interdit de revenir à l'agence, n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement et a, dès lors, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils pour M. [D]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnité de M. [D] pour licenciement irrégulier ; AUX MOTIFS QUE M. [D] a été engagé le 21 avril 2006 par la société Ranger France selon contrat à durée indéterminée en qualité de VRP multicartes pour la distribution de contrat Télé 2, moyennant une rémunération exclusivement basée sur des commissions de 18 € par contrat présélection Télé 2 et 20 € par contrat de téléphonie mobile ; que la convention collective applicable est celle des VRP ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 13 août 2007 ; que le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu d'examiner sa régularité, aucune indemnité n'étant due de ce chef ; que la demande de M. [D] est donc rejetée ; que sur les conséquences financières du licenciement, M. [D] n'ayant pas deux ans d'ancienneté, il convient de lui allouer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; ALORS QUE le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre, lorsque son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et lorsque la procédure de licenciement n'a pas été respectée par l'employeur, à la fois à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'en énonçant, pour débouter M. [D] de sa demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure, que le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, aucune indemnité pour irrégularité de procédure n'était due, tout en constatant que M. [D] avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 1235-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle L. 1235-5 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 5 du contrat de travail de Monsieurarticle 1382 du Code civil.Moyen produit au pourvoarticle 12 du Code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle 452 du code de procédure civile en larticle L. 1235-2 du code du travailarticle L. 1232-1 du Code du travail.article L. 1235-5 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00150
Données disponibles
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