Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00171
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 197 829 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2015), qu'à la suite d'une réorganisation du groupe Reso Elec, la société Lesbaudy-Paquin a été absorbée par la société Reso Elec Ile-de-France, à laquelle a été transféré le contrat de travail de Mme [Z] ; qu'invoquant divers manquements du nouvel employeur à ses obligations, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la société Reso Elec Ile-de-France a été placée en liquidation judiciaire et que M. [X] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 171 F-D Pourvoi n° M 15-28.636 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [X], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Reso Elec Ile-de-France, contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], ès qualités, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2015), qu'à la suite d'une réorganisation du groupe Reso Elec, la société Lesbaudy-Paquin a été absorbée par la société Reso Elec Ile-de-France, à laquelle a été transféré le contrat de travail de Mme [Z] ; qu'invoquant divers manquements du nouvel employeur à ses obligations, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la société Reso Elec Ile-de-France a été placée en liquidation judiciaire et que M. [X] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les primes de treizième et quatorzième mois et de fin d'année étaient versées en vertu d'engagements unilatéraux de l'employeur, lesquels, en l'absence de dénonciation régulière, étaient demeurés obligatoires pour l'employeur, et que la durée du travail prévue au contrat avait été unilatéralement modifiée, la cour d'appel a pu en déduire que ces manquements, dont elle a fait ressortir qu'ils étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifiaient sa résiliation aux torts de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme [Z] la somme de 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [X], ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la résiliation du contrat de travail avec effet au 17 janvier 2011 et fixé au passif de la société RESO ELEC ILE DE FRANCE à titre de créance de Madame [Z] une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé à la somme de 1978,29 euros le montant du salaire mensuel brut perçu par la salariée ; AUX MOTIFS QUE « dans l'exécution du contrat de travail les manquements d'une des parties à ses obligations ouvrent droit à l'autre partie de demander judiciairement la résiliation du contrat par application des dispositions de l'article 1184 du code civil. En relevant que la demande de résiliation a été présentée au conseil de prud'hommes antérieurement au licenciement pour motif économique notifié au salariés le 17 janvier 2011 par suite du prononcé de la liquidation judiciaire, la cour examinera d'abord la demande de résiliation du contrat de travail avant d'examiner éventuellement les demandes fondées sur le licenciement pour motif économique. Divers manquements sont invoqués au soutien de la demande de résiliation qui seront examinés successivement : 1) s'agissant de la procédure de modification de l'organisation économique et juridique de l'entreprise : l'article L. 2323-19 du code du travail énonce que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique et juridique de l'entreprise ; en l'espèce il apparaît que par suite du regroupement des entités juridiques, société Lesbaudy-Paquin et RFE, appartenant au groupe Reso, au sein d'une entité juridique unique, la société Reso Elec Ile de France, les règles relatives à l'obligation de consultation des institutions représentatives du personnel, qui s'imposent au nouvel employeur par application de l'article L. 1224-2 du code du travail, n'ont pas été respectées ; en effet, l'information délivrée à la délégation unique du personnel telle qu'elle ressort du procès-verbal de réunion du 14 avril 2010, qui se borne à la mention que la société Lesbaudy-Paquin est absorbée par le groupe et que des démarches juridiques pour le nouveau statut sont en cours, ne suffit pas à y satisfaire. Le salarié ne démontre cependant pas qu'il existe un lien de causalité direct entre ce manquement de l'employeur et les modifications de son contrat de travail qu'il invoque au soutien de sa demande de résiliation. 2) s'agissant de la modification du contrat de travail : le salarié fait état de la modification de la durée hebdomadaire du travail et la société Reso Elec Ile de France reconnaît avoir porté à 38 heures la durée hebdomadaire contractuellement fixée à 37 heures et à 39 heures la durée contractuellement fixée à 38 heures en indiquant qu'elle souhaitait harmoniser la durée du travail pour tous les salariés regroupés. Or, la durée du travail, telle qu'elle est stipulée au contrat de travail, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, peu important que le montant global de la rémunération soit maintenu. En l'espèce il apparaît que la modification du temps de travail intervenue dans la relation de travail litigieuse ne repose pas sur un motif économique tel qu'il est prévu par l'article 1222-6 du code du travail et qu'elle n'a pas été effectuée en application d'un accord de réduction du temps de travail tel que le prévoient les dispositions de l'article L. 1222-7 du même code, de sorte que cette modification unilatérale du contrat de travail constitue un manquement à l'exécution de bonne foi exigée par l'article L. 1222-1 de ce code. Le salarié reproche également à son employeur de lui avoir supprimé le bénéfice des primes de fin d'année et de 13ème mois. L'usage et l'engagement unilatéral constituent des sources de droit du travail qui s'ajoutent aux conventions et accords collectifs et au contrat de travail individuel ; tant l'usage, qui se caractérise par sa fixité, sa généralité et sa constance, que l'engagement unilatéral, présentent un caractère obligatoire pour l'employeur qui doit maintenir l'avantage octroyé tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé, ce qui suppose une information des institutions représentatives du personnel et une information individuelle de chaque salarié concerné. La prime de fin d'année et le 13ème mois, versés sur le salaire du mois de décembre chaque année, représentent un engagement unilatéral de l'employeur qui s'impose au nouvel employeur. Qu'il s'agisse d'usage ou d'engagement unilatéral de l'employeur, les modifications ainsi apportées par la société Reso Elec Ile de France affectent le mode de rémunération du salarié et ne peuvent être compensées par une augmentation globale du salaire ; par ailleurs, l'employeur ne justifie pas avoir régulièrement dénoncé ces avantages par le seul envoi d'une proposition d'avenant adressée au salarié sans information préalable collective ou individuelle. D'où il se déduit que la société Reso Elec Ile de France a, en modifiant unilatéralement le temps de travail et en supprimant certains avantages dont bénéficiait le salarié sans les avoir préalablement dénoncés, commis des manquements qui justifient que soit prononcée la résiliation du contrat de travail à ses torts, avec effet au 17 janvier 2011, date de la rupture effective du contrat de travail. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail : la résiliation ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvrent droit pour le salarié à la perception des indemnités que les premiers juges ont exactement estimées sur la base d'un revenu mensuel moyen de 1978,29 euros » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article 1184 du code civil permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résiliation judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat. Le demandeur fait valoir que la suppression de la prime de fin d'année et de la prime de 13ème mois au moment du transfert de son contrat de travail constitue une modification du contrat qui justifie la rupture aux torts de l'employeur. De même, elle indique que la procédure d'information consultation des représentants du personnel relative au transfert du contrat de travail n'a pas été respectée. Enfin, elle reproche à son employeur de ne pas avoir procédé au paiement régulier de ses salaires. 1. Sur la procédure d'information suivie au moment du transfert du contrat de travail : II ressort de l'article L. 2323-19 du Code du travail que l'information et la consultation des représentants du personnel sont nécessaires dès lors qu'une mesure de restructuration intéressant l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise est envisagée. Dans le cadre de la procédure de transfert prévue à l'article L. 1224-1 du Code du travail, le respect des règles posées à l'article L2323-19 s'impose. Lors de la réunion de la délégation unique du personnel de LESBAUDY PAQUIN du mercredi 14 avril 2010, une information a été donnée sur l'absorption de la société par le groupe RESOELEC. Si cette information est succincte au regard des dispositions précitée, il n'en demeure pas moins qu'elle ne saurait entacher la procédure de transfert d'irrégularité à ce stade de la procédure. De même, la violation de l'article L2323-19 par la société RESO ELEC, ne permet pas de prononcer la résiliation du contrat de travail du demandeur qui ne justifie d'aucune demande spécifique indemnitaire sur ce point. En effet, la non consultation du comité d'entreprise si elle peut caractériser le délit d'entrave n'affecte pas la validité de l'acte juridique de transfert. 2. Sur la modification du contrat de travail : 2.1 Sur l'augmentation du temps de travail : Le contrat de travail initial du demandeur prévoit une durée du travail de 37 heures hebdomadaires soit 160,33 H par mois. L'avenant au contrat de travail proposé à la signature du salarié le 16 juin 2010 prévoit une durée du travail de 38 heures hebdomadaire soit 164,67 heures. La durée du travail fixée par le contrat constitue dans ce cas un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié et ce même si l'employeur s'engage à augmenter son salaire. 2.2 Sur la suppression des primes : Figure au contrat de travail de la salariée une prime de 13ème mois calculée au prorata de se présence et payable chaque année en décembre. S'il n'est pas contesté qu'il a été versé pour le mois de novembre 2010, il n'en demeure pas moins que l'employeur ne pouvait supprimer cette prime par avenant au contrat de travail en s'abstenant de recueillir l'accord de la salariée. S'agissant de la prime de fin d'année, elle ressort d'un engagement unilatéral de l'employeur qui ne pouvait être remis en cause du seul fait du transfert du contrat de travail. Il est constant qu'en cas de transfert d'entreprise, le contrat de travail du salarié repris se poursuit avec le cessionnaire aux conditions antérieures le nouvel employeur est lié par les engagements unilatéraux souscrits en faveur du personnel par le cédant et les usages en vigueur dans l'entreprise tant qu'ils n'ont pas été-dénoncés régulièrement. L'inégalité de traitement invoquée en l'espèce par le mandataire qui peut en résulter au détriment des salariés engagés après le transfert repose sur une raison objective. Le transfert des contrats de travail vers la société RESO ELEC emporte donc transfert des usages et engagements unilatéraux en vigueur au jour du transfert. Le fait que la société RESO ELEC ait parallèlement décidé d'augmenter le salaire de base des salariés transférés dont le demandeur est sans conséquence sur la suppression des primes qui constitue une modification de la rémunération du salarié que l'entreprise ne pouvait leur imposer sans leur accord. En modifiant unilatéralement le temps de travail du salarié et des éléments de sa rémunération, l'employeur a manqué à ses obligations et il convient de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts. Dès lors que le demandeur a été licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur le 17 janvier 2011, suivant sa saisine du conseil de prud'hommes, en résiliation du contrat de travail, cette dernière prend effet au 17 janvier 2011. La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. » ; ALORS en premier lieu QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Maître [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société RESO ELEC ILE DE FRANCE, indiquait que la société avait porté la durée collective de travail à 38 heures hebdomadaires pour l'ensemble des salariés alors que ces derniers travaillaient précédemment 37 heures par semaine ; que, parallèlement, Madame [Z] ne prétendait pas que sa durée hebdomadaire de travail aurait été contractuellement fixée à 38 heures et portée à 39 heures par la société RESO ELEC ILE DE FRANCE ; qu'en retenant néanmoins que cette société « reconnai[ssait] avoir porté à 38 heures la durée hebdomadaire contractuellement fixée à 37 heures et à 39 heures la durée contractuellement fixée à 38 heures » , pour en déduire que cette modification unilatérale du contrat de travail constituait un manquement à l'exécution de bonne foi exigée par l'article L. 1222-1 du Code du travail, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS en deuxième lieu QUE, si la durée du travail, telle qu'elle est stipulée au contrat de travail, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, il n'en demeure pas moins que les heures supplémentaires imposées par l'employeur, dans la limite du contingent dont il dispose légalement et en raison des nécessités de l'entreprise, n'entraînent pas de modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en retenant que le fait pour la société RESO ELEC ILE DE FRANCE, d'avoir porté à 38 heures la durée hebdomadaire de travail de la salariée alors que celle-ci était contractuellement fixée à 37 heures caractérisait une modification unilatérale du contrat de travail de la salariée alors que la réalisation chaque semaine d'une heure supplémentaire à la demande de l'employeur n'entraînait pas une telle modification, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ensemble celles des articles L. 1221-1 et L. 3121-11 du Code du travail ; ALORS en troisième lieu QUE constitue un engagement unilatéral de l'employeur l'expression de la volonté explicite de ce dernier de consentir un avantage à ses salariés ; qu'en l'espèce, en se contentant d'affirmer que la prime de fin d'année versée chaque année à Madame [Z] représentait un engagement unilatéral de l'employeur qui s'imposait au nouvel employeur sans préciser quel acte traduisait l'existence d'une volonté explicite de l'employeur d'accorder une telle prime à cette salariée quand Maître [X] faisait valoir que l'attribution de cette prime ne pouvait qu'être qualifiée de libéralité, faute pour la salariée de justifier de l'origine de l'engagement unilatéral dont elle se prévalait et des règles de calcul de cette prime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; ALORS en quatrième lieu QUE, si les usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein d'une entreprise sont opposables au nouvel employeur en cas de transfert d'entreprise, celui-ci peut les dénoncer en prévenant individuellement les salariés concernés ainsi que les institutions représentatives du personnel dans un délai suffisant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait pas avoir régulièrement dénoncé les usages et engagements unilatéraux dont bénéficiait la salariée par le seul envoi d'une proposition d'avenant sans information préalable collective ou individuelle ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, ainsi que le soutenait Maître [X], l'information requise pour la dénonciation régulière des usages et engagements unilatéraux dont se prévalait la salariée ne résultait pas implicitement mais nécessairement des avenants eux-mêmes lesquels prévoyaient que le salaire versé intégrait « les primes diverses acquises antérieurement » et avaient été présentés à la délégation unique du personnel de la société LESBAUDY PAQUIN avant d'être adressés aux salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; ALORS enfin et en toute hypothèse QUE, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, il appartient au juge de rechercher si les manquements invoqués par le salarié sont d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ; qu'en l'espèce, Maître [X] faisait valoir, qu'à les supposer caractérisés, les manquements reprochés n'avaient, en toute hypothèse, eu aucune influence défavorable sur la rémunération de la salariée si bien qu'ils ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant néanmoins qu'en modifiant unilatéralement le temps de travail et en supprimant certains avantages dont bénéficiait la salariée sans les avoir préalablement dénoncés, la société RESO ELEC ILE DE FRANCE avait commis des manquements qui justifiaient que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, sans rechercher si lesdits manquements rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1184 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00171
Données disponibles
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