Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00172
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 455 360 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2015), qu'à la suite d'une réorganisation du groupe Reso Elec, la société Lesbaudy-Paquin a été absorbée par la société Reso Elec Ile-de-France, à laquelle a été transféré le contrat de travail de M. [Y] ; qu'invoquant divers manquements du nouvel employeur à ses obligations, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la société Reso Elec Ile-de-France a été placée en liquidation judiciaire et que M. [O] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses sept premières branches : Sur le moyen unique, pris en sa huitième branche, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 172 F-D Pourvoi n° N 15-28.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [O], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Reso Elec Ile-de-France, contre l'arrêt n° RG : 12/09644 rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], ès qualités, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2015), qu'à la suite d'une réorganisation du groupe Reso Elec, la société Lesbaudy-Paquin a été absorbée par la société Reso Elec Ile-de-France, à laquelle a été transféré le contrat de travail de M. [Y] ; qu'invoquant divers manquements du nouvel employeur à ses obligations, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la société Reso Elec Ile-de-France a été placée en liquidation judiciaire et que M. [O] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en ses sept premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa huitième branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les primes de treizième et quatorzième mois et de fin d'année étaient versées en vertu d'engagements unilatéraux de l'employeur, lesquels, en l'absence de dénonciation régulière, étaient demeurés obligatoires pour l'employeur, et que la durée du travail prévue au contrat avait été unilatéralement modifiée, la cour d'appel a pu en déduire que ces manquements, dont elle a fait ressortir qu'ils étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifiaient sa résiliation aux torts de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. [Y] la somme de 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [O], ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail au 17 janvier 2011 et fixé la créance de Monsieur [Y] à diverses sommes à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés liés au préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « dans l'exécution du contrat de travail les manquements d'une des parties à ses obligations ouvrent droit à l'autre partie de demander judiciairement la résiliation du contrat par application des dispositions de l'article 1184 du code civil. En relevant que la demande de résiliation a été présentée au conseil de prud'hommes antérieurement au licenciement pour motif économique notifié au salariés le 17 janvier 2011 par suite du prononcé de la liquidation judiciaire, la cour examinera d'abord la demande de résiliation du contrat de travail avant d'examiner éventuellement les demandes fondées sur le licenciement pour motif économique. Divers manquements sont invoqués au soutien de la demande de résiliation qui seront examinés successivement : 1) s'agissant de la procédure de modification de l'organisation économique et juridique de l'entreprise : l'article L. 2323-19 du code du travail énonce que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique et juridique de l'entreprise ; en l'espèce il apparaît que par suite du regroupement des entités juridiques, société Lesbaudy-Paquin et RFE, appartenant au groupe Reso, au sein d'une entité juridique unique, la société Reso Elec Ile de France, les règles relatives à l'obligation de consultation des institutions représentatives du personnel, qui s'imposent au nouvel employeur par application de l'article L. 1224-2 du code du travail, n'ont pas été respectées ; en effet, l'information délivrée à la délégation unique du personnel telle qu'elle ressort du procès-verbal de réunion du 14 avril 2010, qui se borne à la mention que la société Lesbaudy-Paquin est absorbée par le groupe et que des démarches juridiques pour le nouveau statut sont en cours, ne suffit pas à y satisfaire. Le salarié ne démontre cependant pas qu'il existe un lien de causalité direct entre ce manquement de l'employeur et les modifications de son contrat de travail qu'il invoque au soutien de sa demande de résiliation. 2) s'agissant de la modification du contrat de travail : le salarié fait état de la modification de la durée hebdomadaire du travail et la société Reso Elec Ile de France reconnaît avoir porté à 38 heures la durée hebdomadaire contractuellement fixée à 37 heures et à 39 heures la durée contractuellement fixée à 38 heures en indiquant qu'elle souhaitait harmoniser la durée du travail pour tous les salariés regroupés. Or, la durée du travail, telle qu'elle est stipulée au contrat de travail, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, peu important que le montant global de la rémunération soit maintenu. En l'espèce il apparaît que la modification du temps de travail intervenue dans la relation de travail litigieuse ne repose pas sur un motif économique tel qu'il est prévu par l'article 1222-6 du code du travail et qu'elle n'a pas été effectuée en application d'un accord de réduction du temps de travail tel que le prévoient les dispositions de l'article L. 1222-7 du même code, de sorte que cette modification unilatérale du contrat de travail constitue un manquement à l'exécution de bonne foi exigée par l'article L. 1222-1 de ce code. Le salarié reproche également à son employeur de lui avoir supprimé le bénéfice des primes d'ancienneté, d'astreinte, de 13ème mois, et de fin d'année. L'usage et l'engagement unilatéral constituent des sources de droit du travail qui s'ajoutent aux conventions et accords collectifs et au contrat de travail individuel ; tant l'usage, qui se caractérise par sa fixité, sa généralité et sa constance, que l'engagement unilatéral, présentent un caractère obligatoire pour l'employeur qui doit maintenir l'avantage octroyé tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé, ce qui suppose une information des institutions représentatives du personnel et une information individuelle de chaque salarié concerné. La prime d'ancienneté, calculée mensuellement sur la base d'un pourcentage du salaire minimum conventionnel, en fonction de l'ancienneté du salarié, résulte d'un accord entre l'employeur et les délégués du personnel en date du 21 avril 2005 ; elle constitue un usage opposable au nouvel employeur. La prime de fin d'année versés sur le salaire du mois de décembre chaque année, représentent un engagement unilatéral de l'employeur qui s'impose au nouvel employeur. La prime d'astreinte relève d'un engagement unilatéral de l'employeur qui s'impose au nouvel employeur. Qu'il s'agisse d'usage ou d'engagement unilatéral de l'employeur, les modifications ainsi apportées par la société Reso Elec Ile de France affectent le mode de rémunération du salarié et ne peuvent être compensées par une augmentation globale du salaire ; par ailleurs, l'employeur ne justifie pas avoir régulièrement dénoncé ces avantages par le seul envoi d'une proposition d'avenant adressée au salarié sans information préalable collective ou individuelle. D'où il se déduit que la société Reso Elec Ile de France a, en modifiant unilatéralement le temps de travail et en supprimant certains avantages dont bénéficiait le salarié sans les avoir préalablement dénoncés, commis des manquements qui justifient que soit prononcée la résiliation du contrat de travail à ses torts, avec effet au 17 janvier 2011, date de la rupture effective du contrat de travail. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail : la résiliation ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvrent droit pour les salariés à la perception d'indemnités estimées sur la base d'un revenu mensuel moyen de 4553,60 euros » ; ALORS en premier lieu QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Maître [O], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société RESO ELEC ILE DE FRANCE, indiquait que la société avait porté la durée collective de travail à 38 heures hebdomadaires pour l'ensemble des salariés alors que ces derniers travaillaient précédemment 37 heures par semaine ; que, parallèlement, Monsieur [Y] soutenait que, s'agissant de sa durée hebdomadaire de travail, il était soumis aux dispositions du droit commun, soit 35 heures par semaine, mais effectuait en réalité 37 heures hebdomadaires et que, depuis le transfert de son contrat à la société RESO ELEC ILE DE FRANCE, sa durée de travail hebdomadaire avait été portée à 38 heures ; qu'en retenant néanmoins que cette société « reconnai[ssait] avoir porté à 38 heures la durée hebdomadaire contractuellement fixée à 37 heures et à 39 heures la durée contractuellement fixée à 38 heures » , pour en déduire que cette modification unilatérale du contrat de travail constituait un manquement à l'exécution de bonne foi exigée par l'article L. 1222-1 du Code du travail, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS en deuxième lieu QUE, en l'absence de durée du travail stipulée dans le contrat de travail d'un salarié à temps complet, l'employeur peut modifier la durée du travail de ce salarié sans que cela caractérise une modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, en retenant qu'en portant la durée du travail de Monsieur [Y] à 38 heures la société RESO ELEC ILE DE FRANCE avait modifié unilatéralement son contrat de travail alors que le salarié reconnaissait lui-même dans ses conclusions d'appel qu'il était soumis « aux dispositions du droit commun » s'agissant de sa durée de travail hebdomadaire, en l'absence de clause contractuelle fixant cette durée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail ensemble celles de l'article 1134 du Code civil ; ALORS en troisième lieu et en toute hypothèse, QUE, si la durée du travail, telle qu'elle est stipulée au contrat de travail, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, il n'en demeure pas moins que les heures supplémentaires imposées par l'employeur, dans la limite du contingent dont il dispose légalement et en raison des nécessités de l'entreprise, n'entraînent pas de modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en retenant que le fait pour la société RESO ELEC ILE DE FRANCE, d'avoir porté à 38 heures la durée hebdomadaire de travail du salarié alors que celle-ci était contractuellement fixée à 37 heures caractérisait une modification unilatérale du contrat de travail du salarié alors que la réalisation chaque semaine d'une heure supplémentaire à la demande de l'employeur n'entraînait pas une telle modification, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ensemble celles des articles L. 1221-1 et L. 3121-11 du Code du travail ; ALORS en quatrième lieu Qu'un usage n'est obligatoire pour l'employeur que dans les limites de son champ d'application ; qu'en l'espèce, Maître [O] reconnaissait l'existence d'un usage tenant au versement d'une prime d'ancienneté mais faisait valoir que celui-ci ne concernait pas les cadres et que Monsieur [Y] ne pouvait donc y prétendre en cette qualité ; qu'en se contentant de retenir que la prime d'ancienneté calculée mensuellement sur la base d'un pourcentage du salaire minimum conventionnel en fonction de l'ancienneté du salarié, résultait d'un accord entre l'employeur et les délégués du personnel en date du 21 avril 2005 pour en déduire qu'elle constituait un usage opposable au nouvel employeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si n'étaient pas exclus de cet usage les cadres de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; ALORS en cinquième lieu QUE constitue un engagement unilatéral de l'employeur l'expression de la volonté explicite de ce dernier de consentir un avantage à ses salariés ; qu'en l'espèce, en se contentant d'affirmer que la prime de fin d'année versée chaque année à Monsieur [Y] représentait un engagement unilatéral de l'employeur qui s'imposait au nouvel employeur sans préciser quel acte traduisait l'existence d'une volonté explicite de l'employeur d'accorder une telle prime à ce salarié quand Maître [O] faisait valoir que l'attribution de cette prime ne pouvait qu'être qualifiée de libéralité, faute pour le salarié de justifier de l'origine de l'engagement unilatéral dont il se prévalait et des règles de calcul de cette prime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; ALORS en sixième lieu QUE constitue un engagement unilatéral de l'employeur l'expression de la volonté explicite de ce dernier de consentir un avantage à ses salariés ; qu'en l'espèce, en se contentant d'affirmer que la prime d'astreinte relève d'un engagement unilatéral de l'employeur qui s'impose au nouvel employeur sans préciser quel acte traduisait l'existence d'une volonté explicite de l'employeur d'accorder une telle prime à Monsieur [Y] quand Maître [O] faisait valoir que ce salarié ne bénéficiait pas de cette prime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; ALORS en septième lieu QUE, si les usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein d'une entreprise sont opposables au nouvel employeur en cas de transfert d'entreprise, celui-ci peut les dénoncer en prévenant individuellement les salariés concernés ainsi que les institutions représentatives du personnel dans un délai suffisant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait pas avoir régulièrement dénoncé les usages et engagements unilatéraux dont bénéficiai le salarié par le seul envoi d'une proposition d'avenant sans information préalable collective ou individuelle ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, ainsi que le soutenait Maître [O], l'information requise pour la dénonciation régulière des usages et engagements unilatéraux dont se prévalaient le salarié ne résultait pas implicitement mais nécessairement des avenants eux-mêmes lesquels prévoyaient que le salaire versé intégrait « les primes diverses acquises antérieurement » et avaient été présentés à la délégation unique du personnel de la société LESBAUDY PAQUIN avant d'être adressés aux salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; ALORS enfin et en toute hypothèse QUE, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, il appartient au juge de rechercher si les manquements invoqués par le salarié sont d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ; qu'en l'espèce, Maître [O] faisait valoir, qu'à les supposer caractérisés, les manquements reprochés n'avaient, en toute hypothèse, eu aucune influence défavorable sur la rémunération du salarié si bien qu'ils ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant néanmoins qu'en modifiant unilatéralement le temps de travail et en supprimant certains avantages dont bénéficiait le salarié sans les avoir préalablement dénoncés, la société RESO ELEC ILE DE FRANCE avait commis des manquements qui justifiaient que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, sans rechercher si lesdits manquements rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1184 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00172
Données disponibles
- Texte intégral