Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00175
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 114 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I], engagé le 17 septembre 2009 par la société Medicrea International en qualité de directeur marketing, a été convoqué le 30 novembre 2011 à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique au cours duquel lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle qu'il a accepté le 6 décembre 2011 ; que contestant le bien-fondé du licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen : Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 175 F-D Pourvoi n° N 15-23.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Medicrea International, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Medicrea International, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I], engagé le 17 septembre 2009 par la société Medicrea International en qualité de directeur marketing, a été convoqué le 30 novembre 2011 à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique au cours duquel lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle qu'il a accepté le 6 décembre 2011 ; que contestant le bien-fondé du licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que l'arrêt, après avoir retenu que le salarié pouvait prétendre pour l'année 2010 et pour l'année 2011 à une prime annuelle sur objectifs de 15 000 euros, condamne l'employeur au paiement d'une indemnité de congés payés sur rappel de prime sur objectifs ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail prévoit qu'il est attribué au salarié une prime annuelle d'objectifs de 15 000 euros brut congés payés inclus, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé le texte susvisé ; Et attendu que le premier moyen, pris en sa première branche, étant rejeté par décision non spécialement motivée et la cassation n'intervenant que sur la deuxième branche, laquelle ne critique pas le chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de rémunération variable, la portée de la cassation sera limitée au chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de congés payés sur prime sur objectifs ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Medicrea International à payer à M. [I] la somme de 1 800 euros à titre d'indemnité de congés payés sur prime sur objectifs, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déboute M. [I] de sa demande à titre d'indemnité de congés payés sur prime sur objectifs ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Medicrea International PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MEDICREA INTERNATIONAL à payer à Monsieur [I] les sommes de 18.000 euros à titre de rappel de salaire, 1.800 euros au titre des congés payés afférents et 1.025,09 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « [L] [I], qui a perçu 12 000 € seulement au titre de la prime annuelle 2010 sur objectifs et aucune somme en 2011, soutient que ses objectifs n'ont jamais été définis et sollicite un rappel de 18 000 € (3 000 € + 15 000 €) ; que la S.A. MEDICREA INTERNATIONAL objecte à ce chef de demande que les objectifs étaient définis dans la fiche de poste qui lui assignait un objectif quantitatif : assurer la croissance des ventes, un objectif qualitatif : assurer la rentabilité du portefeuille ; qu'une fiche de poste, définissant en termes généraux les missions permanentes qui constituent l'essence même des fonctions confiées à un salarié, ne peut être assimilée aux objectifs annuels assignés à ce dernier en fonction d'éléments circonstanciels ; qu'en outre, la fiche communiquée porte la mention "validé le 06/01/10", ce qui implique qu'elle n'était pas annexée au contrat de travail du 17 septembre 2009 ; que la preuve de la définition conjointe des prétendus objectifs n'est pas rapportée ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à [L] [I] le rappel de prime de 18 000 € qu'il sollicitait ; qu'il y a lieu d'y ajouter une indemnité de congés payés de 1 800 € » ; ET QUE « l'ouverture du droit à un solde d'indemnité de licenciement résulte de la prise en compte des sommes versées par l'employeur en mars 2012 ou allouées par le présent arrêt ; que le jugement sera confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « la Société MEDICREA INTERNATIONAL n'apporte pas de façon pertinente la preuve de définition d'objectifs précis, adaptés à la fonction de Monsieur [I], avec des conditions de calcul vérifiables ; que dans ce cas aucune diminution de la part variable ne pouvait être décidée ; que la rémunération mensuelle de Monsieur [I] tiendra compte de ce rappel » ; 1. ALORS QUE lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; que lorsque l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été défini par les parties, il appartient au juge de le fixer pour déterminer le montant de la rémunération variable due au salarié ; qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoyait le paiement d'une prime d'objectifs d'un montant maximum de 15.000 euros fonction des objectifs quantitatifs et qualitatifs conjointement définis entre les parties pour chaque année ; qu'en retenant qu'à défaut pour l'employeur d'établir une définition conjointe des objectifs qualitatifs et quantitatifs déterminant le montant de la prime d'objectifs, le salarié a droit au paiement du montant maximum de cette prime au titre des années 2010 et 2011, cependant qu'il lui appartenait de déterminer les objectifs annuels du salarié en fonction des critères visés au contrat et des éléments de la cause pour fixer le montant de la prime d'objectifs auquel pouvait prétendre le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE le contrat de travail prévoit le versement d'une prime annuelle de 15.000 euros, « congés payés inclus », en fonction de la réalisation d'objectifs quantitatifs ou qualitatifs ; qu'en condamnant la société MEDICREA INTERNATIONAL à verser à Monsieur [I] une indemnité de congés payés d'un montant de 1.800 euros correspondant à 10 % du montant du rappel de prime d'objectifs pour les années 2010 (3.000 euros) et 2011 (15.000 euros), la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 24, al. 1er), la société MEDICREA INTERNATIONAL soutenait que les stipulations contractuelles prévoyant que la prime annuelle d'objectifs inclut forfaitairement les congés payés afférents s'opposaient à la demande de Monsieur [I] en paiement d'une indemnité de congés payés, en sus d'une prime annuelle d'objectifs de 15.000 euros ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation résultant de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur [I] sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société MEDICREA INTERNATIONAL à verser au salarié les sommes de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 7.499 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et de 749,99 euros à titre d'indemnité de congés payés, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société MEDICREA INTERNATIONAL à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur [I] dans la limite de six mois et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail et d'AVOIR dit qu'en présence d'une clause du plan d'options de souscription ou d'achat d'actions prévoyant la caducité des options en cas de licenciement du bénéficiaire, Monsieur [I] dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à l'indemnisation du préjudice subi qui est la perte de chance de réaliser une plus-value à l'occasion de la cession des actions ; AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la cessation d'activité de l'entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité ; Qu'en l'espèce, les lettres des 15 novembre et 20 décembre 2011 qui font état d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle était justifiée par des difficultés économiques, sont suffisamment motivées ; Que les comptes consolidés du groupe font apparaître les données chiffrées suivantes : 2009 2010 2011 Chiffre d'affaires 13 090 516 18 163 680 19 055 477 Résultat opérationnel - 2 432 549 - 1 284 414 - 1 720 072 Résultat net consolidé - 2 778 907 - 2 507 774 - 2 394 797 Que les résultats était déjà déficitaires en 2009, année de l'engagement de [L] [I] ; que l'année 2010 a été clôturée sur le constat d'un redressement du résultat opérationnel dont le déficit a été réduit de 47%, ce qui reflétait une progression du chiffre d'affaires de 38% ; que l'année 2011 a vu le résultat opérationnel baisser de 33%, même si le résultat consolidé du groupe a opéré un léger redressement ; que les deux semestres 2011 ont été contrastés ; qu'au premier semestre, le chiffre d'affaires a progressé de 39% par rapport au premier semestre 2010 et le résultat opérationnel est devenu positif (+ 545 000 €) alors que le premier semestre 2010 avait enregistré une perte opérationnelle de 1 029 000 € ; que la situation s'est dégradée au second semestre 2011 ; qu'au troisième trimestre 2011, le chiffre d'affaires était en repli par rapport au premier et au deuxième trimestre respectivement de 24% et 31% ; que le résultat opérationnel s'établissait au troisième trimestre à - 1 142 000 € contre respectivement + 134 000 € et + 411 000 €; que le résultat net après impôt et l'EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) ont évolué ainsi qu'il suit en 2011 : 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre Résultat net - 111 000 + 198 000 - 1 116 000 - 367 000 EBITDA + 890 000 + 1 165 000 - 592 000 - Qu'au premier semestre 2012, le résultat opérationnel est resté légèrement négatif ; qu'il était cependant positif sur le seul deuxième trimestre ; que le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2012 était en hausse de 25% par rapport à l'exercice précédent ; Que les difficultés économiques mises en avant pour justifier la suppression du poste de [L] [I] ont donc été passagères (troisième trimestre 2011) ; que les changements intervenus au second semestre 2011 dans l'organisation commerciale de la filiale Medicrea USA, qui réalisait près de 50% du chiffre d'affaires du groupe, ont pesé sur son chiffre d'affaires et sur son résultat opérationnel ; qu'à la date de la rupture du contrat de travail de [L] [I], le redressement des résultats du groupe était déjà entrevu ; Que la S.A. MEDICREA INTERNATIONAL ne justifie pas de difficultés économiques suffisamment sérieuses pour justifier l'engagement d'une procédure de licenciement le 15 novembre 2011 et la rupture du contrat de travail le 21 décembre ; que la suppression du poste de directeur marketing, deux ans seulement après sa création, s'explique plutôt par le fait que l'expérience n'avait pas été concluante, la concentration sur ce directeur de missions auparavant dispersées n'ayant pas apporté la plus-value escomptée ; Qu'en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera donc infirmé » ; 1. ALORS, D'UNE PART, QUE les difficultés économiques de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient constituent une cause économique de licenciement, dès lors qu'elles sont durables et sérieuses ; qu'en l'espèce, il est constant que les sociétés du groupe MEDICREA interviennent toutes dans le même secteur d'activité de fabrication et de commercialisation d'implants et d'instruments destinés à la chirurgie de la colonne vertébrale ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que sur les trois exercices précédant le licenciement (2009, 2010 et 2011), le résultat net du groupe était fortement déficitaire, les pertes du groupe s'élevant à plus de 2,3 millions d'euros sur l'exercice 2011 et les pertes cumulées des trois exercices à plus de 7,68 millions d'euros, et, d'autre part, qu'après avoir connu une sensible amélioration en 2010 et au premier semestre 2011, en raison d'une augmentation du chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation du groupe s'était fortement dégradé au second semestre 2011, s'établissant à – 1,72 million d'euros fin décembre 2011 ; qu'en affirmant néanmoins que les difficultés économiques mises en avant pour justifier la suppression du poste de Monsieur [I], en décembre 2011, étaient limitées au troisième trimestre 2011 et donc passagères, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le juge peut tenir compte d'évolutions postérieures au licenciement pour apprécier la réalité du motif économique à la date du licenciement, c'est à la condition de faire ressortir que les évolutions étaient prévisibles à la date du licenciement et de nature à résorber rapidement les difficultés économiques constatées à la date du licenciement ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que certains indicateurs économiques du groupe MEDICREA ont évolué favorablement au premier semestre 2012 et, d'autre part, que des changements d'organisation de la filiale américaine du groupe ont pesé sur le chiffre d'affaires et les résultats du groupe au second semestre 2011, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que les évolutions ultérieures de la situation économique du groupe étaient prévisibles en décembre 2011 et de nature à résorber les difficultés économiques et financières constatées à cette date, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 3. ALORS, AU SURPLUS, QUE la société MEDICREA soulignait que le chiffre d'affaires consolidé du groupe au premier semestre 2012 (10,8 millions d'euros) était en retrait par rapport à celui du premier semestre 2011 (11 millions d'euros), que le résultat opérationnel du premier semestre 2012 (1,2 million d'euros) était inférieur de 42,85 % à celui du premier semestre 2011 (2,1 millions) et que le résultat net s'était effondré de 600 % entre le premier semestre 2011 (bénéfice d'environ 100.000 euros) et le premier semestre 2012 (pertes d'environ 500.000 euros) ; qu' en se bornant à relever que le résultat opérationnel du groupe était positif au deuxième trimestre 2012 et que le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2012 était en hausse de 25 % par rapport à l'exercice précédent, sans s'expliquer sur l'évolution globale des résultats en 2012 par rapport à l'exercice précédent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 4. ALORS QUE l'erreur du chef d'entreprise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne constitue pas à elle seule une légèreté blâmable et que le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur quant au choix des mesures de réorganisation mises en oeuvre en présence de difficultés économiques ; qu'en relevant encore, pour dire le licenciement de Monsieur [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les résultats du groupe étaient déjà déficitaires, en 2009, lors de l'engagement de Monsieur [I] et que la suppression du poste de directeur marketing, deux ans après sa création, s'explique par le fait que l'expérience n'a pas été concluante, la concentration sur ce directeur de missions auparavant dispersées n'ayant pas apporté la plus-value escomptée, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs tout aussi erronés qu'inopérants, en violation des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00175
Données disponibles
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