Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00186
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 93 038 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé le 3 octobre 1988 par la société Sipsy en qualité de visiteur médical ; que son contrat de travail a été successivement transféré aux sociétés Jouvenial laboratoires et Parke-Davis et, à compter du 1er décembre 2001, à la société Pfizer au sein de laquelle il occupait le poste de directeur des ventes France classé dans le groupe 9-niveau A de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ; que le 11 août 2010, les parties ont conclu une convention de rupture de contrat de travail d'un commun accord pour motif économique lié à un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer un rappel de salaire sur la période du 1er août 2005 au 30 novembre 2010 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions oralement soutenues à l'audience par lesquelles l'employeur soutenait que la demande était prescrite pour la période antérieure au 9 mars 2006, date de l'introduction de l'instance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen, qui est préalable :
Solution
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 186 F-D Pourvoi n° N 15-22.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pfizer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [K] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lévis, avocat de la société Pfizer, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen, qui est préalable : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé le 3 octobre 1988 par la société Sipsy en qualité de visiteur médical ; que son contrat de travail a été successivement transféré aux sociétés Jouvenial laboratoires et Parke-Davis et, à compter du 1er décembre 2001, à la société Pfizer au sein de laquelle il occupait le poste de directeur des ventes France classé dans le groupe 9-niveau A de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ; que le 11 août 2010, les parties ont conclu une convention de rupture de contrat de travail d'un commun accord pour motif économique lié à un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer un rappel de salaire sur la période du 1er août 2005 au 30 novembre 2010 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions oralement soutenues à l'audience par lesquelles l'employeur soutenait que la demande était prescrite pour la période antérieure au 9 mars 2006, date de l'introduction de l'instance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les premier et deuxième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Pfizer. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Pfizer à régler à M. [F] les sommes de 69.303,85 euros à titre de rappel de salaire, 6.930,38 euros au titre des congés payés y afférents, 26.079,76 euros à titre de rappel d'indemnité de départ en préretraite, 43.605,71 euros à titre de rappel de rente, avec intérêts au taux légal, et d'AVOIR ordonné la délivrance de bulletins de paie et de rente conformes ; AUX MOTIFS QU'en application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu de verser la même rémunération aux salariés placés dans une situation identique et, notamment, quand ils relèvent de degrés hiérarchiques similaires avec un niveau de responsabilités comparable ; qu'il appartient au salarié, qui se prétend victime d'une inégalité de rémunération, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de la caractériser, à charge ensuite pour l'employeur de rapporter la preuve d'éléments pertinents et objectifs de nature à justifier cette même inégalité de traitement pouvant résulter notamment de la prise en compte de parcours professionnels spécifiques, ainsi que de l'obtention de diplômes sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et durées inégales ; que M. [K] [F] produit aux débats les bilans sociaux des années 2007 et 2010 permettant de déterminer quelle a été sur la période 2005/2010 la moyenne des salaires de base au sein de l'entreprise, pièces à l'examen desquelles il apparait que le salaire de base moyen des sédentaires du groupe 9 a toujours été supérieur à celui qu'il percevait aux mêmes époques ; que pour tenter de démontrer de manière objective cette différence de traitement dans le salaire de base servi à l'appelant, la SAS Pfizer se contente de verser sans autre indication devant la cour un document intitulé « comparatif salaires de base annuels - années 2007 à 2010 » dans lequel M. [K] [F] voit sa situation comparée à celle d'un « salarié (immatriculé) 1144728 » étant censé appartenir au même groupe conventionnel 9A, ce qui est insuffisant en soi pour permettre de procéder à une analyse précise et pertinente des éléments de la cause ; que l'employeur se réfère par ailleurs à des documents sur la « rémunération de la performance » entre 2005 et 2010 - ses pièces 7 à 11 - au contenu trop général pour servir à l'administration de la preuve qui lui incombe ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, et comme le fait observer à bon droit M. [K] [F], il ne peut être tiré argument à titre principal de la définition conventionnelle des emplois dès lors que les bilans sociaux précités ne font pas eux-mêmes de différence particulière entre les niveaux A et B des salariés « sédentaires (du) groupe 9 » et que, même à supposer pertinente une telle différenciation de niveaux, il n'est produit par la SAS Pfizer aucun document exploitable sur toute la période en cause qui recenserait l'ensemble des directeurs des ventes au sein du groupe d'appartenance 9, opérerait leur classification entre les niveaux A et B dudit groupe et, pour chacun d'eux, exposerait son niveau de responsabilités et degré d'autonomie ; que sur ce dernier point, l'intimée procède par affirmation quand elle invoque « l'absence de différence de traitement au sein du groupe 9A » tout en affirmant, sans autre précision quant à leurs niveaux de classement, qu'il « existait neuf directeurs des ventes au sein de la société, avec des âges, anciennetés et niveaux de compétence et de performance différents » - ses écritures, page 10 ; 1/ ALORS, d'une part, QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; que la cour d'appel a constaté qu'au sein de la classification conventionnelle des emplois, le groupe 9 était divisé en deux classifications 9A et 9B auxquels correspondaient des niveaux différents et que M. [F], qui relevait de la classification conventionnelle 9A, invoquait une disparité de traitement avec les salariés de l'ensemble du groupe 9 ; qu'en retenant que les salariés auxquels M. [F] se comparaient étaient placés dans une situation identique, de sorte que l'employeur devait justifier des différences de rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2/ ALORS, d'autre part, QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'en retenant que l'employeur ne justifiait pas de l'absence de différence de traitement au sein du groupe 9A, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil et du principe "à travail égal, salaire égal" ; 3/ ALORS, en toute hypothèse, QUE selon le principe "à travail égal, salaire égal", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique, ce qui n'est pas le cas lorsque, relevant de classifications conventionnelles différentes, ils n'exercent pas les mêmes fonctions et les mêmes responsabilités ; qu'en condamnant l'employeur à assurer une égalité de traitement entre M. [F], salarié relevant de la classification conventionnelle 9A, et l'ensemble des salariés des groupes 9A et 9B, la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal" ; 4/ ALORS, en outre, QU'en retenant qu'il ne pouvait être tiré argument de la définition conventionnelle des emplois au motif inopérant que les bilans sociaux de l'employeur ne faisaient pas eux-mêmes de différence entre les niveaux A et B des salariés du groupe 9, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal" ; 5/ ALORS, au surplus et en toute hypothèse, QUE dans ses conclusions d'appel réitérées oralement, l'exposante faisait valoir que les niveaux A et B avaient été réunis dans les bilans sociaux pour des raisons de confidentialité dans la mesure où ces qualifications concernaient des postes de direction peu nombreux dont la rémunération aurait été, sans cette mesure, personnellement identifiable (p. 9, § 6 et 7) ; qu'en se fondant sur la circonstance que les bilans sociaux ne faisaient pas euxmêmes de différence entre les niveaux A et B des salariés du groupe 9, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6/ ALORS, à titre infiniment subsidiaire, QUE l'évaluation des salariés selon des critères objectifs constitue un élément pertinent de nature à justifier une différence de rémunération, qui ne peut être tenu en échec par la circonstance que l'employeur n'a pas communiqué les informations relatives à chacun des salariés de la catégorie de personnel invoquée par l'intéressé au soutien de sa demande ; que la cour d'appel a retenu que la justification apportée par la société Pfizer tenant aux évaluations individuelles des salariés de la catégorie 9A ne permettait pas de justifier la différence de traitement alléguée par M. [F], au motif que celle-ci ne justifiait pas de la situation de chacun des salariés de cette catégorie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal". DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Pfizer à régler à M. [F] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE dès lors que la SAS Pfizer a méconnu le principe général d'égalité de traitement, elle a contrevenu à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail ; 1/ ALORS, d'une part, QUE la cassation à venir sur le premier moyen de cassation emportera l'annulation de la disposition critiquée par le deuxième moyen de cassation en application de l'article 624 du code de procédure civile dès lors que la cour d'appel s'est déterminée, pour retenir un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, en considération d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement ; 2/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QU'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs ne permettant pas de caractériser une faute de l'employeur distincte de celle résultant de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement et ayant créé un préjudice distinct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Pfizer à régler à M. [F] les sommes de 69.303,85 euros à titre de rappel de salaire et 6.930,38 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QU'en application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu de verser la même rémunération aux salariés placés dans une situation identique et, notamment, quand ils relèvent de degrés hiérarchiques similaires avec un niveau de responsabilités comparable ; qu'il appartient au salarié, qui se prétend victime d'une inégalité de rémunération, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de la caractériser, à charge ensuite pour l'employeur de rapporter la preuve d'éléments pertinents et objectifs de nature à justifier cette même inégalité de traitement pouvant résulter notamment de la prise en compte de parcours professionnels spécifiques, ainsi que de l'obtention de diplômes sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et durées inégales ; que M. [K] [F] produit aux débats les bilans sociaux des années 2007 et 2010 permettant de déterminer quelle a été sur la période 2005/2010 la moyenne des salaires de base au sein de l'entreprise, pièces à l'examen desquelles il apparait que le salaire de base moyen des sédentaires du groupe 9 a toujours été supérieur à celui qu'il percevait aux mêmes époques ; que pour tenter de démontrer de manière objective cette différence de traitement dans le salaire de base servi à l'appelant, la SAS Pfizer se contente de verser sans autre indication devant la cour un document intitulé « comparatif salaires de base annuels - années 2007 à 2010 » dans lequel M. [K] [F] voit sa situation comparée à celle d'un « salarié (immatriculé) 1144728 » étant censé appartenir au même groupe conventionnel 9A, ce qui est insuffisant en soi pour permettre de procéder à une analyse précise et pertinente des éléments de la cause ; que l'employeur se réfère par ailleurs à des documents sur la « rémunération de la performance » entre 2005 et 2010 - ses pièces 7 à 11 - au contenu trop général pour servir à l'administration de la preuve qui lui incombe ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, et comme le fait observer à bon droit M. [K] [F], il ne peut être tiré argument à titre principal de la définition conventionnelle des emplois dès lors que les bilans sociaux précités ne font pas eux-mêmes de différence particulière entre les niveaux A et B des salariés « sédentaires (du) groupe 9 » et que, même à supposer pertinente une telle différenciation de niveaux, il n'est produit par la SAS Pfizer aucun document exploitable sur toute la période en cause qui recenserait l'ensemble des directeurs des ventes au sein du groupe d'appartenance 9, opérerait leur classification entre les niveaux A et B dudit groupe et, pour chacun d'eux, exposerait son niveau de responsabilités et degré d'autonomie ; que sur ce dernier point, l'intimée procède par affirmation quand elle invoque « l'absence de différence de traitement au sein du groupe 9A » tout en affirmant, sans autre précision quant à leurs niveaux de classement, qu'il « existait neuf directeurs des ventes au sein de la société, avec des âges, anciennetés et niveaux de compétence et de performance différents » - ses écritures, page 10 ; que faute pour la SAS Pfizer de satisfaire à la règle probatoire précitée, après infirmation du jugement entrepris, au vu du décompte établi par l'appelant – sa pièce 40 –, la cour la condamnera à lui régler la somme de 69.303,85 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période du 1er août 2005 au 30 novembre 2010, ainsi que celle de 6.930,38 euros bruts de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 18 mars 2011, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation ; 1/ ALORS, d'une part, QUE l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en allouant au salarié un rappel de salaire pour la période du 1er août 2005 au 30 novembre 2010, sans rechercher, comme cela lui était pour demandé, si la demande, introduite le 9 mars 2011, n'était pas prescrite pour la période antérieure au 9 mars 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; 2/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QU'en allouant au salarié un rappel de salaire pour la période du 1er août 2005 au 30 novembre 2010, sans répondre au chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante faisant valoir que la demande de rappel de salaire, introduite le 9 mars 2011, était prescrite pour la période antérieure au 9 mars 2006 (p. 16, § 4 et s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00186
Données disponibles
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