Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00189
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 2 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 2015), qu'engagée le 9 juin 1980 en qualité de stagiaire et employée ensuite comme reprographe par la société Conduites et canalisations, aux droits de laquelle est venue la société Ineo réseaux Nord-Ouest, Mme [C] a, le 24 novembre 2010, été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste en un seul avis avec mention d'un danger immédiat ; qu'elle a été licenciée le 10 janvier 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avis du médecin du travail déclarant inapte un salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement interne par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se contentant, pour considérer que l'employeur avait exécuté loyalement son obligation de reclassement, qu'il avait fait sept propositions de reclassement dans des sociétés du groupe auquel appartient l'employeur, sans vérifier si l'employeur avait procédé à des recherches de reclassement interne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que le refus par un salarié déclaré inapte à son poste d'une proposition de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que, l'employeur est tenu de rechercher, postérieurement à un tel refus, une possibilité de reclassement du salarié dans un poste aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement de temps de travail ; qu'en se contentant de relever, pour considérer que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, que Mme [C] avait refusé les sept postes de reclassement au sein du groupe proposés par lettre du 10 décembre 2010 en raison de leur imprécision sans vérifier si, avant de procéder à son licenciement, l'employeur avait effectué des recherches de reclassement postérieures à ce refus ou fourni les précisions sur les postes sollicitées par la salariée dans sa lettre de refus du 17 décembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ que la proposition de reclassement faite au salarié inapte doit être précise et comporter les éléments essentiels description du poste proposé, tels que la qualification, les fonctions du poste, les horaires de travail et la rémunération afin de permettre au salarié d'apprécier si elle emporte une éventuelle modification de son contrat de travail de nature à légitimer son refus éventuel ; qu'en considérant que les sept postes de reclassement proposés dans la lettre du 10 décembre 2010 constituaient des offres précises permettant à Mme [C] de se déterminer quand ceux-ci étaient ainsi décrits dans ladite lettre : « Assistant administrative en gestion, CDI, Axima Seitha à [Localité 1] (69) ; Secrétaire d'agence, CDI, Axima Réfrigération à [Localité 2] (51) ; assistant administratif, CDI, SRA SAVAC à [Localité 3] (38) ; assistant administratif, CDI, Axima Seitha à [Localité 4] (69) ; Secrétaire, CDD, Omega Concept à [Localité 5] (59) ; assistant administratif, CDI, Ineo Infracom à [Localité 6] (33). Le salaire proposé pour l'ensemble de ces postes se situe dans une fourchette allant de 20 000 euros à 25 000 euros bruts annuels pour un temps plein, avec une qualification d'employé », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause; qu'en considérant que « l'indication d'un processus de mobilité devait être suivi en cas d'acceptation d'un des postes proposés n'est pas de nature à faire douter du caractère ferme desdites offres » quand la lettre du 10 décembre 2010 indique en termes clairs et précis « Votre accord à l'un de ces propositions permettra d'engager le processus mobilité : entretien d'embauche avec les responsables de l'entité et si le processus de recrutement aboutit à la contractualisation, la charte de mobilité du groupe pourra être appliqué (aide au déménagement cf. la charte de mobilité jointe au présent courrier », ce dont il ressort que le reclassement de Mme [C] n'est aucunement garanti, la cour d'appel a, en considérant que les offres étaient fermes, a dénaturé ladite lettre en violation du principe précité ; Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 189 F-D Pourvoi n° W 15-26.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ineo réseaux Nord-Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Ineo réseaux Nord-Ouest a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [C], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ineo réseaux Nord-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 2015), qu'engagée le 9 juin 1980 en qualité de stagiaire et employée ensuite comme reprographe par la société Conduites et canalisations, aux droits de laquelle est venue la société Ineo réseaux Nord-Ouest, Mme [C] a, le 24 novembre 2010, été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste en un seul avis avec mention d'un danger immédiat ; qu'elle a été licenciée le 10 janvier 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avis du médecin du travail déclarant inapte un salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement interne par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se contentant, pour considérer que l'employeur avait exécuté loyalement son obligation de reclassement, qu'il avait fait sept propositions de reclassement dans des sociétés du groupe auquel appartient l'employeur, sans vérifier si l'employeur avait procédé à des recherches de reclassement interne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que le refus par un salarié déclaré inapte à son poste d'une proposition de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que, l'employeur est tenu de rechercher, postérieurement à un tel refus, une possibilité de reclassement du salarié dans un poste aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement de temps de travail ; qu'en se contentant de relever, pour considérer que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, que Mme [C] avait refusé les sept postes de reclassement au sein du groupe proposés par lettre du 10 décembre 2010 en raison de leur imprécision sans vérifier si, avant de procéder à son licenciement, l'employeur avait effectué des recherches de reclassement postérieures à ce refus ou fourni les précisions sur les postes sollicitées par la salariée dans sa lettre de refus du 17 décembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ que la proposition de reclassement faite au salarié inapte doit être précise et comporter les éléments essentiels description du poste proposé, tels que la qualification, les fonctions du poste, les horaires de travail et la rémunération afin de permettre au salarié d'apprécier si elle emporte une éventuelle modification de son contrat de travail de nature à légitimer son refus éventuel ; qu'en considérant que les sept postes de reclassement proposés dans la lettre du 10 décembre 2010 constituaient des offres précises permettant à Mme [C] de se déterminer quand ceux-ci étaient ainsi décrits dans ladite lettre : « Assistant administrative en gestion, CDI, Axima Seitha à [Localité 1] (69) ; Secrétaire d'agence, CDI, Axima Réfrigération à [Localité 2] (51) ; assistant administratif, CDI, SRA SAVAC à [Localité 3] (38) ; assistant administratif, CDI, Axima Seitha à [Localité 4] (69) ; Secrétaire, CDD, Omega Concept à [Localité 5] (59) ; assistant administratif, CDI, Ineo Infracom à [Localité 6] (33). Le salaire proposé pour l'ensemble de ces postes se situe dans une fourchette allant de 20 000 euros à 25 000 euros bruts annuels pour un temps plein, avec une qualification d'employé », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause; qu'en considérant que « l'indication d'un processus de mobilité devait être suivi en cas d'acceptation d'un des postes proposés n'est pas de nature à faire douter du caractère ferme desdites offres » quand la lettre du 10 décembre 2010 indique en termes clairs et précis « Votre accord à l'un de ces propositions permettra d'engager le processus mobilité : entretien d'embauche avec les responsables de l'entité et si le processus de recrutement aboutit à la contractualisation, la charte de mobilité du groupe pourra être appliqué (aide au déménagement cf. la charte de mobilité jointe au présent courrier », ce dont il ressort que le reclassement de Mme [C] n'est aucunement garanti, la cour d'appel a, en considérant que les offres étaient fermes, a dénaturé ladite lettre en violation du principe précité ; Mais attendu que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; Et attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, l'existence d'une recherche sérieuse par l'employeur de reclassement de la salariée au sein tant de l'entreprise que du groupe auquel celle-ci appartient ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [C], demanderesse au pourvoi principal. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité de préavis suite à son licenciement pour inaptitude définitive d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur, à réception de l'avis d'inaptitude du 24 novembre 2010 et de la lettre du médecin du travail précisant après étude du poste sur site le 16 novembre 2010 que «... l'état de santé de cette salariée ne permet pas d'envisager ce jour une reprise à son poste habituel de travail sus rappelé, ni d'en préconiser quelque aménagement que ce soit ou de proposer quelque autre activité de substitution propre à permettre un reclassement professionnel interne dans l'entreprise quel que soit le site géographique », a interrogé tous les responsables ressources humaines du groupe GDF Suez sur les postes pouvant être offerts en reclassement à Mme [C] avec mentions précises quant aux conclusions du médecin du travail et aux compétences de la salariée ; qu'au travers des très nombreuses réponses, des postes ont été identifiés et portés à la connaissance du médecin du travail par lettre du 1er décembre 2010 sur leur compatibilité, ce dernier précisant que l'inaptitude médicale concerne seulement le site de [Localité 7] où elle était employée et qu'elle peut exercer le même métier ou un emploi similaire et requérant les mêmes capacités qu'auparavant ; que, parallèlement, l'employeur, allant au-delà des obligations légales, a consulté le délégué du personnel sur les postes de reclassement identifiés ; que, par suite, il a été proposé par lettre du 10 décembre 2010 à Mme [C] ces 7 postes vacants conformes aux préconisations du médecin du travail, soit comme devant s'exercer hors l'établissement de [Localité 7] et consistant en des tâches administratives, étant observé que l'intéressée disposait des éléments suffisants sur l'emploi, la localisation et le salaire proposé et que l'indication qu'un processus de mobilité devait être suivi en cas d'acceptation d'un des postes proposés n'est pas de nature à faire douter du caractère ferme desdites offres ; que la salariée a, dès sa lettre du 17 décembre 2010, soit sans même attendre l'expiration du délai qui était donné par l'employeur dont elle ne peut donc arguer du caractère restreint, refusé la totalité des postes offerts au reclassement, en prétextant son ignorance de leur compatibilité avec son état de santé alors que la seule restriction médicale édictée par le médecin du travail consistait dans le lieu de travail qui ne pouvait plus être celui de [Localité 7], ce qu'elle ne pouvait ignorer, en s'interrogeant sur l'adéquation de sa formation avec ces postes qui étaient pourtant de nature similaire à celui occupé par elle et qui avaient été identifiés comme compatibles par les sociétés interrogées au vu de la description des tâches qu'elle exerçait ou enfin sur les conditions de ces embauches alors que tous les contrats étaient à durée déterminée avec une qualification d'employé et une indication en matière de rémunération (20 à 25.000 € bruts par an) ; que dans de telles conditions, l'employeur doit être considéré comme ayant satisfait à son obligation de reclassement, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre du licenciement » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'«en l'espèce, la société Ineo Réseaux Nord-Ouest a reçu 27 réponses négatives (pièces 21-2 à 21-29 DEF) et a identifié 9 postes disponibles ; qu'après avoir reçu l'accord du médecin du travail sur les emplois disponibles dans le groupe, la société Ineo Réseaux Nord-Ouest a régulièrement informé le 10 décembre 2010 Mme [C] de ces disponibilités dans le groupe (pièce 17 DEF) ; que la société Ineo Réseaux Nord-Ouest restait à la disposition de Mme [C] pour complément d'information mais qu'il faudrait une réponse de la part de Mme [C], au plus tard le 20 décembre 2010 (pièce 17 DEF) ; qu'en l'espèce, Mme [C] a refusé ces offres de reclassement par courrier du 17 décembre 2010 ( cote 6 DEM) ; qu'en l'espèce, faute d'autres postes disponibles dans le groupe, la société Ineo Réseaux Nord-Ouest a été contrainte d'entamer une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; », ALORS PREMIEREMENT QUE l'avis du médecin du travail déclarant inapte un salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement interne par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se contentant, pour considérer que l'employeur avait exécuté loyalement son obligation de reclassement, qu'il avait fait sept propositions de reclassement dans des sociétés du groupe auquel appartient l'employeur, sans vérifier si l'employeur avait procédé à des recherches de reclassement interne, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. ALORS DEUXIEMEMENT QUE le refus par un salarié déclaré inapte à son poste d'une proposition de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que, l'employeur est tenu de rechercher, postérieurement à un tel refus, une possibilité de reclassement du salarié dans un poste aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement de temps de travail ; qu'en se contentant de relever, pour considérer que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, que Mme [C] avait refusé les sept postes de reclassement au sein du groupe proposés par lettre du 10 décembre 2010 en raison de leur imprécision sans vérifier si, avant de procéder à son licenciement, l'employeur avait effectué des recherches de reclassement postérieures à ce refus ou fourni les précisions sur les postes sollicitées par la salariée dans sa lettre de refus du 17 décembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail. ALORS TROISIEMEMENT QUE la proposition de reclassement faite au salarié inapte doit être précise et comporter les éléments essentiels description du poste proposé, tels que la qualification, les fonctions du poste, les horaires de travail et la rémunération afin de permettre au salarié d'apprécier si elle emporte une éventuelle modification de son contrat de travail de nature à légitimer son refus éventuel ; qu'en considérant que les sept postes de reclassement proposés dans la lettre du 10 décembre 2010 constituaient des offres précises permettant à Mme [C] de se déterminer quand ceux-ci étaient ainsi décrits dans ladite lettre : « Assistant administrative en gestion, CDI, Axima Seitha à [Localité 1] (69) ; Secrétaire d'agence, CDI, Axima Réfrigération à [Localité 2] (51) ; assistant administratif, CDI, SRA SAVAC à [Localité 3] (38) ; assistant administratif, CDI, Axima Seitha à [Localité 4] (69) ; Secrétaire, CDD, Omega Concept à [Localité 5] (59) ; assistant administratif, CDI, Ineo Infracom à [Localité 6] (33). Le salaire proposé pour l'ensemble de ces postes se situe dans une fourchette allant de 20 000 € à 25 000 € bruts annuels pour un temps plein, avec une qualification d'employé », la cour a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ALORS QUATRIEMEMENT QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause; qu'en considérant que «l'indication d'un processus de mobilité devait être suivi en cas d'acceptation d'un des postes proposés n'est pas de nature à faire douter du caractère ferme desdites offres» quand la lettre du 10 décembre 2012 indique en termes clairs et précis «Votre accord à l'un de ces propositions permettra d'engager le processus mobilité : entretien d'embauche avec les responsables de l'entité et si le processus de recrutement aboutit à la contractualisation, la charte de mobilité du groupe pourra être appliqué (aide au déménagement cf. la charte de mobilité jointe au présent courrier», ce dont il ressort que le reclassement de Mme [C] n'est aucunement garanti, la cour a, en considérant que les offres étaient fermes, a dénaturé ladite lettre en violation du principe précité.Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ineo réseaux Nord-Ouest, demanderesse au pourvoi incident. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société INEO RNO à payer à Madame [C] la somme de 3.000 € à titre de rappel de prime de fin d'année 2009 ; AUX MOTIFS QU' « il ressort des termes de la lettre de l'employeur du 19 février 2010 envoyée à Mme [C] que la gratification payée en fin d'année et indiquée comme "destinée à récompenser la disponibilité et la bonne volonté" ou comme une "récompense liée à la performance" de l'intéressée a été en réalité supprimée pour sanctionner les "insultes, provocations et récidives" imputées à cette dernière, notamment pour avoir persisté à fumer dans l'établissement et constitue ainsi une sanction pécuniaire illicite ; que par ces motifs substitués le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [C] la gratification de fin d'année 2009 à hauteur de 3.000 € » ; ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; que la société INEO RNO avait contesté en l'espèce le droit pour la salariée de percevoir une prime de fin d'année, de telle sorte que le non versement de cette prime ne pouvait constituer une sanction pécuniaire illicite ; qu'en s'abstenant de préciser à quel titre le versement de la prime litigieuse était une obligation pour l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 12 du Code de procédure civile ; QUE, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société INEO RNO à payer à Madame [C] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour non versement de la prime de fin d'année 2009 ; AUX MOTIFS QUE « par sa nature totalement injustifiée la suppression de cette prime a généré pour Mme [C] un préjudice distinct de celui généré par les intérêts moratoires au taux légal, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué des dommages et intérêts à ce titre dont le montant a été exactement évalué » ; ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS QUE « sur la demande de dommages et intérêts de la suppression illégitime de la prime 2009 ; que l'article 1153 du Code civil dispose que : "Les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal" ; qu'en l'espèce, si Madame [C] avait perçu cette prime de 3.000 € en 2009 et avait placé cette somme jusqu'en 2014, ce placement aurait généré des intérêts auxquels il conviendrait de déduire la CSG et la CRDS ; qu'en conséquence Madame [C] est bien fondée dans sa demande de dommages et intérêts au titre de la suppression illégitime de la prime de l'année 2009 » ; ALORS, D'UNE PART QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce que l'arrêt a condamné la société INEO RNO à payer à Madame [C] un rappel de prime de fin d'année au titre de l'année 2009, devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a condamné ladite société à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour le non paiement de cette prime ; ALORS, D'AUTRE PART QUE les juges du fond qui accordent le paiement d'une somme déterminée ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; qu'en accordant à Madame [C], en sus du rappel de prime de fin d'année 2009, une somme à titre de dommages et intérêts sans faire ressortir la mauvaise foi de l'employeur ni le préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation subi par la salariée, la cour d'appel a violé les article 1153 et 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00189
Données disponibles
- Texte intégral