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Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00195
- Date
- 1 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 195 F-D Pourvoi n° H 15-17.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Leroy Merlin France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Leroy Merlin France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et d'un vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel de l'ensemble des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur avait procédé en vain, en lien avec le médecin du travail, à une recherche sérieuse de reclassement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [J] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour inaptitude de M. [R] [J] était « parfaitement justifié » et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des documents produits aux débats qu'à l'issue de deux visites de reprise, M. [J] a été déclaré inapte au poste découpe bois/verre et en capacité d'occuper un poste sans manutention manuelle de charge lourde ou de grande taille et sans stress majeur (gestion de la file d'attente des clients) et qu'aux termes du questionnaire qu'il a rempli et signé le 4 avril 2012, il a indiqué qu'il n'acceptait pas la modification de ses horaires de travail, n'avait aucune mobilité géographique, ne voulait pas changer de classification professionnelle et aspirait à un poste de conseiller de vente ; qu'il résulte du courrier du médecin du travail du 15 mai 2012 qu'il n'a jugé ce poste envisageable que s'il tenait compte des restrictions qu'il avait précédemment formulées, et notamment de celle excluant d'exposer le salarié au stress de la file d'attente des clients ; qu'il en résulte que le poste de conseiller clientèle ne pouvait dès lors lui être valablement proposé ; qu'en dépit de l'ensemble de ces restrictions émanant pour partie de l'état de santé du salarié et pour partie de ses desiderata, l'employeur établit avoir procédé à de nombreuses recherches de reclassement puisqu'il a produit aux débats 116 réponses émanant des partenaire du groupe ADEO auquel il justifie avoir étendu ses recherches ; que s'agissant d'un éventuel reclassement sur un poste administratif, à supposer qu'un tel poste soit libre sans contraindre de surcroît le salarié à une mobilité géographique, force est de constater qu'il n'aurait pas été approprié aux capacités de M. [J], qui a déclaré avoir un niveau CAP de métallier et n'avoir aucune connaissance informatique ni en langue, fût-ce au prix d'une formation ou d'une adaptation du poste de travail ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, le reclassement du salarié s'avérant impossible ; ALORS, D'UNE PART, QUE le reclassement du salarié inapte doit être recherché compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant au sein de l'entreprise dans un emploi approprié à ses capacités et aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, des transformations de postes ou un aménagement du temps de travail ; que pour retenir que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a constaté que l'employeur produisait aux débats 116 réponses négatives émanant des partenaires du groupe ADEO et que M. [J] n'était pas en mesure d'occuper un poste administratif, faute des qualifications requises ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si des mutations, des transformations de postes ou un aménagement du temps de travail sur les postes techniques ou administratifs existants et sur un poste éventuellement créé avaient été sérieusement envisagés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 10, alinéa 4), M. [J] faisait valoir qu'un poste à la caisse ou à l'accueil aurait pu lui être proposé, dès lors que ces fonctions n'impliquent pas le port de charges lourdes ; qu'en se bornant à envisager un reclassement dans un poste de « conseiller de vente » ou dans un poste administratif, sans répondre à ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1226-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1226-2 du code du travail que lorsquarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel