Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00200
- Date
- 1 février 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2014), que Mme [F], engagée le 23 février 2011 en qualité de câbleuse monteuse par la société Francelog, a été placée en arrêt de travail à compter du 26 octobre 2011 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 2 et 16 décembre 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; que le 31 janvier 2012, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a constaté que le délai, fixé au 18 janvier 2012, mentionné dans la lettre du 16 janvier 2012 pour répondre à la proposition de reclassement, était trop court ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que ce délai n'était pas suffisant, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-12 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait adressé à Mme [F], le 16 janvier 2012 une lettre comportant une proposition de reclassement, fixant un délai au 18 janvier 2012 pour y répondre et précisant que si elle n'était pas d'accord avec ladite proposition, elle était convoquée à un entretien préalable fixé au janvier 2012 ; qu'il en résulte que le délai de réflexion imparti à la salariée était insuffisant ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-12 du code du travail ; 3°/ que même à considérer que le délai de réflexion imparti par l'employeur ait couru à compter de l'entretien du 16 janvier 2012, comme l'a retenu la cour d'appel, il n'en résulterait pas moins que ce délai de réflexion était insuffisant, de sorte que cette dernière aurait encore, en statuant comme elle l'a fait, violé l'article L. 1226-12 du code du travail ; 4°/ qu'en convoquant la salariée à un entretien préalable à un licenciement avant l'expiration du bref délai de réflexion qu'il accordait à celle-ci pour prendre position sur l'offre de reclassement, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 5°/ qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement, tels que rappelés par l'arrêt attaqué, que Mme [F] a été licenciée le 31 janvier 2012, alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie jusqu'au 1er février 2012 inclus ; qu'en déboutant néanmoins Mme [F] de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.1226-12 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 200 F-D Pourvoi n° E 15-13.910 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 décembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Francelog, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Francelog, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2014), que Mme [F], engagée le 23 février 2011 en qualité de câbleuse monteuse par la société Francelog, a été placée en arrêt de travail à compter du 26 octobre 2011 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 2 et 16 décembre 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; que le 31 janvier 2012, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a constaté que le délai, fixé au 18 janvier 2012, mentionné dans la lettre du 16 janvier 2012 pour répondre à la proposition de reclassement, était trop court ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que ce délai n'était pas suffisant, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-12 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait adressé à Mme [F], le 16 janvier 2012 une lettre comportant une proposition de reclassement, fixant un délai au 18 janvier 2012 pour y répondre et précisant que si elle n'était pas d'accord avec ladite proposition, elle était convoquée à un entretien préalable fixé au janvier 2012 ; qu'il en résulte que le délai de réflexion imparti à la salariée était insuffisant ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-12 du code du travail ; 3°/ que même à considérer que le délai de réflexion imparti par l'employeur ait couru à compter de l'entretien du 16 janvier 2012, comme l'a retenu la cour d'appel, il n'en résulterait pas moins que ce délai de réflexion était insuffisant, de sorte que cette dernière aurait encore, en statuant comme elle l'a fait, violé l'article L. 1226-12 du code du travail ; 4°/ qu'en convoquant la salariée à un entretien préalable à un licenciement avant l'expiration du bref délai de réflexion qu'il accordait à celle-ci pour prendre position sur l'offre de reclassement, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 5°/ qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement, tels que rappelés par l'arrêt attaqué, que Mme [F] a été licenciée le 31 janvier 2012, alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie jusqu'au 1er février 2012 inclus ; qu'en déboutant néanmoins Mme [F] de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.1226-12 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, pris en ses quatre premières branches, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a constaté le caractère raisonnable du délai imparti à la salariée pour examiner l'offre de reclassement et l'impossibilité de trouver d'autres postes disponibles dans l'entreprise ; Et attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à rappeler les termes de la lettre de licenciement, n'a pas constaté que le licenciement était intervenu pendant une période d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. Le conseiller référendaire rapporteur le président Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [F] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [F] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'employeur a imparti à la salariée un délai de réflexion pour répondre à la proposition de reclassement et lui a bien précisé que si elle n'était pas d'accord avec ladite proposition elle était convoquée à un entretien préalable ; que Madame [F] n'a jamais sollicité une prorogation du délai de réflexion, mais a au contraire demandé un report de l'entretien préalable au motif du renouvellement de son arrêt de travail par son médecin traitant, demande incompatible avec une volonté d'accepter la proposition de reclassement compte tenu de la teneur de la lettre lui ayant été adressée par la Société FRANCELOG le 16 janvier 2012 ; l'employeur avait donc la possibilité de se prévaloir d'un refus de la part de la salariée de la proposition de reclassement, n'ayant pas à attendre la formalisation d'un refus par cette dernière sauf à permettre à celle-ci de bloquer par son inertie la procédure ; que seule se pose en l'espèce, en l'absence de demande de prorogation du délai imparti pour répondre, la question du caractère raisonnable dudit délai ; que si le délai mentionné dans la lettre du 16 janvier paraît a priori trop court, il n'en demeure pas moins que dès la tenue de l'entretien du même jour la salariée a pu réfléchir à son désir d'accepter ou non cette proposition, étant de surcroît observé que dans la lettre de licenciement l'employeur tout en se référant au délai de réflexion fait mention d'une absence de réponse jusqu'à la date de tenue de l'entretien préalable corroborant par la même les allégations contenues dans ses écritures selon lesquelles la salariée avait la faculté de répondre jusqu'à cette date ; que s'agissant de l'impossibilité de trouver d'autres postes de reclassement, il convient de constater d'une part que l'employeur a bien pris en compte les préconisations des délégués du personnel, et d'autre part que ces derniers n'ont pas à la suite des réponses apportées par la société FRANCELOG émis d'autres propositions alors même qu'ils qualifiaient leur liste de non exhaustive ; qu'il résulte du compte rendu du 24 décembre 2011 d'une réunion des délégués du personnel en date du 19 décembre 2011 que suite aux préconisations effectuées par ces derniers l'employeur a mené une étude en vue de proposer à Mme [F] un poste en vue de son reclassement et s'est engagé à consulter par la suite le médecin du travail ; que le compte rendu du janvier 2012 d'une réunion de membres de l'entreprise permet de constater que l'employeur a bien réalisé une étude, examinant à la fois les projets d'embauche pour l'année 2012 et les différentes propositions de reclassement effectuées par les délégués du personnel ; qu'il y a lieu de rappeler que l'employeur n'est pas tenu de délivrer à la salariée une formation qualifiante mais seulement complémentaire, et peut donc se prévaloir s'agissant de certains postes de l'absence d'obtention des diplômes nécessaires à leur exercice ; que la salariée ne peut pas sur ce point soutenir qu'elle ne disposait d'aucune connaissance en matière d'électronique lors de son embauche et a bénéficié d'une formation qualifiante dans la mesure où son CV mentionne le contraire, et que l'employeur produit une lettre d'une société ayant précédemment employé Mme [F] dans laquelle elle décrit les missions accomplies par cette dernière ; que par ailleurs l'employeur n'est tenu de proposer que les emplois disponibles dans l'entreprise, quitte à aménager le poste de travail au sein du magasin, un salarié remplacé durant son congé individuel de formation ayant réintégré celui à l'issue dudit congé, comme cela résulte de mentions du registre d'entrées et de sortie du personnel ; qu'il convient en outre de constater que la proposition de poste de reclassement soumise à l'appréciation du médecin du travail a repris les préconisations des délégués du personnel compatibles avec la formation et les diplômes détenues par Mme [F] ; qu'en effet l'employeur a transmis au médecin du travail une proposition de poste comprenant à la fois une activité commerciale de classement telle que citée par les délégués, une mission de secrétariat pour épauler l'agent ‘méthode » mais aussi pour les 3/5ème restant, outre la fonction de montage câblage, celle consistant en un contrôle « optique et in situ SPEA » telle que préconisée par ces mêmes délégués ; que l'impossibilité de confier ces dernières missions à la salariée résulte de l'avis du médecin du travail, qui, dans une lettre en date du 12 janvier 2012, ne considère comme compatible avec l'état de santé de Mme [F] que les fonctions représentant 2/5ème d'un plein temps, et telles que proposées à la salariée ; qu'il convient de constater que le médecin du travail comme il le mentionne dans sa lettre a disposé des informations contenues dans le compte rendu de la réunion du 4 janvier 2012, au cours de laquelle ont été étudiées les possibilités de reclassement en ce compris les préconisations des délégués du personnel ; qu'il y a lieu enfin de noter le caractère suffisamment précis des informations données par l'employeur relativement au poste proposé dans la lettre du 16 janvier 2012, celle-ci mentionnant même les horaires et journées de travail, éléments essentiels s'agissant d'un emploi à temps partiel ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a respecté son obligation de reclassement de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes tendant à l'octroi de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, et d'une indemnité de préavis outre les congés payés afférents ; 1/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que le délai, fixé au 18 janvier 2012, mentionné dans la lettre du 16 janvier 2012 pour répondre à la proposition de reclassement, était trop court ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que ce délai n'était pas suffisant, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-12 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait adressé à Madame [F], le 16 janvier 2012 une lettre comportant une proposition de reclassement, fixant un délai au 18 janvier 2012 pour y répondre et précisant que si elle n'était pas d'accord avec ladite proposition, elle était convoquée à un entretien préalable fixé au janvier 2012 ; qu'il en résulte que le délai de réflexion imparti à la salariée était insuffisant ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-12 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE même à considérer que le délai de réflexion imparti par l'employeur ait couru à compter de l'entretien du 16 janvier 2012, comme l'a retenu la Cour d'appel, il n'en résulterait pas moins que ce délai de réflexion était insuffisant, de sorte que cette dernière aurait encore, en statuant comme elle l'a fait, violé l'article L. 1226-12 du Code du travail ; 4/ ALORS QU'en convoquant la salariée à un entretien préalable à un licenciement avant l'expiration du bref délai de réflexion qu'il accordait à celle-ci pour prendre position sur l'offre de reclassement, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du Code du travail ; 5/ ALORS QU'il résulte des termes de la lettre de licenciement, tels que rappelés par l'arrêt attaqué, que Madame [F] a été licenciée le 31 janvier 2012, alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie jusqu'au 1er février 2012 inclus ; qu'en déboutant néanmoins Madame [F] de ses demandes, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.1226-12 du Code du travail. Le greffier de chambre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00200
Données disponibles
- Texte intégral