Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 3 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00205
- Date
- 3 février 2017
- Condamnation
- 74 373 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 205 F-D Pourvoi n° T 15-25.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 modifiée par l'accord du 18 juillet 2002 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en septembre 2002 par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Provence Côte d'azur, M. [C] a été convoqué le 10 mars 2011 pour un entretien préalable fixé le 24 mars 2011 et a été mis à pied à titre conservatoire ; que convoqué le 24 mars 2011 pour comparaître devant le conseil de discipline le 8 avril 2011, il a été licencié pour faute grave le même jour ; Attendu que l'article 12 de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 dispose que la rétrogradation et le licenciement sont des sanctions prises par l'employeur, après avis du conseil de discipline qui entend l'agent menacé de sanction dans les conditions prévues à l'article suivant et que si la direction estime qu'il y a faute grave, elle peut suspendre l'intéressé en attendant qu'une décision soit prise à son égard, celle-ci devant intervenir dans un délai maximal de vingt et un jours ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt retient que le délai de vingt et un jours prévu à l'article 12 de la convention collective, en cas d'imputation d'une faute grave, entre la convocation à l'entretien préalable et la date du licenciement a été dépassé, étant observé que la consultation du conseil de discipline a eu lieu le 8 avril 2011, soit postérieurement à l'expiration de ce délai ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 12 de la convention collective nationale du 4 novembre 1987 modifié ne peut avoir pour effet d'écarter l'effet interruptif de la consultation pour avis du conseil de discipline prévue en outre par le texte conventionnel, et qu'elle avait constaté que l'employeur avait engagé la procédure propre à la mise en place du conseil de discipline le 24 mars 2011, en sorte que le délai de vingt et un jours avait été interrompu et n'était pas acquis au 8 avril 2011, date de l'avis de la commission et du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur. Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [C] était fondé sur une cause réelle et sérieuse à l'exclusion de la commission d'une faute grave et d'AVOIR condamné en conséquence la CRCAM à lui payer les sommes de 743, 73 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire, de 4.649, 20 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 464, 92 euros au titre des congés-payés sur préavis et de 12.785, 30 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. AUX MOTIFS QUE M. [C] soutient à juste titre que la caisse ne peut invoquer une faute grave quand le délai maximum de 21 jours prévu à l'article 12 de la convention collective, en cas d'imputation par l'employeur d'une faute grave, entre la convocation à l'entretien préalable et la date du licenciement a été dépassé, étant observé que la consultation du conseil de discipline a eu lieu le 8 avril 2011, soit postérieurement à l'expiration de ce délai de 12 jours ; M. [C] ne conteste pas la réalité de faits ayant motivé son licenciement ; que ces faits, qui constituent des violations réitérées des règles de la déontologie bancaire, étant relevé au surplus l'apposition de fausses signatures sur des documents de banque, fondent parfaitement le licenciement ; que son licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais sans que soit retenue une faute grave, entraîne en sa faveur les conséquences financières suivantes, étant précisé qu'il y a lieu de retenir en application de la convention collective, comme le soutient la caisse, un salaire moyen non pas sur les trois derniers mois mais sur l'année précédente ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale sur les traitements et les salaires, soit une somme de 2.324, 60 euros et non de 2.417, euros : - salaire correspondant à la mise à pied conservatoire : 743,73 euros (brut), - indemnité compensatrice de préavis : 4.649, 20 euros (brut), - congés payés sur préavis : 464, 92 euros (brut), - indemnité conventionnelle de licenciement : 12.75, 30 euros ; ( ) qu'il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être infirmé sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes en paiement d'indemnités pour procédure irrégulière, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de sa demande de publication du jugement, et débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 1° - ALORS QUE l'article 12 de la convention collective nationale du 4 novembre 1987 modifiée, qui prévoit que le délai maximum entre la suspension du salarié et la notification de la décision de l'employeur est de 21 jours, ne peut avoir pour effet d'écarter l'effet interruptif de la consultation pour avis du conseil de discipline prévue par l'article du même texte conventionnel ; qu'en l'espèce, il ressort du rappel des faits et des constatations de l'arrêt que M. [C] a été convoqué le 10 mars 2011 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, que le 24 mars 2011, date de l'entretien préalable, il a été convoqué devant le conseil de discipline pour le 8 avril 2011, que le conseil de discipline a été consulté le 8 avril 2011 et que le salarié a été licencié le même jour; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir respecté le délai de 21 jours entre la date de convocation à l'entretien préalable et la date du licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de l'effet interruptif de la consultation pour avis du conseil de discipline mise en oeuvre par l'employeur dès le 24 mars 2011 a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 12 et 13 de la convention collective nationale du 4 novembre 1987 modifié par l'accord du 18 juillet 2002. 2° - ALORS en tout état de cause QUE la faute grave ne peut être écartée que si l'employeur n'a pas engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint à partir de sa connaissance complète des faits allégués ; que tel n'est pas le cas si l'employeur a seulement dépassé le délai imparti par la convention collective pour licencier pour faute grave le salarié à compter de sa mise à pied conservatoire ; qu'en jugeant en l'espèce que le dépassement du délai maximum de 21 jours prévu par l'article 12 de la convention collective pour licencier pour faute grave le salarié à compter de sa mise à pied conservatoire, interdisait à l'employeur d'invoquer la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale du 4 novembre 1987 modifié par l'accord du 18 juillet 2002. 3° - ALORS en tout état de cause QUE la faute grave ne peut être écartée que si l'employeur n'a pas engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint à partir de sa connaissance complète des faits allégués ; qu'en l'espèce, il ressort du rappel des faits et des constatations de l'arrêt qu'après avoir avisé la direction du contrôle permanent, le 9 février 2011, du fonctionnement atypique du compte de M. [C] et de son utilisation du poste de travail du directeur en son absence pour réaliser le remboursement anticipé du prêt qu'il avait contracté auprès de la caisse, l'employeur avait, aux termes d'investigations ayant notamment consisté en une audition du salarié le 2 mars 2011 par les membres de la direction interne, convoqué ce dernier à un entretien préalable le 10 mars 2011 et l'avait mis à pied à titre conservatoire ; qu'en jugeant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la faute grave lorsqu'il résultait de ses constatations qu'il avait engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint de huit jours à partir de sa connaissance de faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article de la convention collective nationale du 4 novembre 1987 modifié par l'accord du 18 juillet 2002.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 3 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel