Cour de Cassation · soc — 3 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00211
- Date
- 3 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 septembre 2015), que Mme [F] a été engagée par la société Autocars Striebig par avenant à son contrat de travail du 16 février 2012, dans le cadre d'un transfert de salariés de la société Transdev qui était son employeur depuis le 29 octobre 2007 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 29 mai 2012 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord du 13 novembre 1992, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, « portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points », dont l'article 2 stipule notamment que « la suspension ou l'invalidation du permis de conduire n'entraînent pas, en tant que telles, la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi de conducteur au sens de la convention collective.. », n'a ni pour objet, ni pour effet d'interdire ou de restreindre l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, comme le précise expressément le point 6 de cet article, et n'a pas vocation à s'appliquer lorsque le licenciement est prononcé, non en raison de l'impossibilité pour le salarié de remplir ses fonctions à la suite de la suspension ou de l'invalidation de son permis, mais pour sanctionner le comportement gravement fautif de l'intéressé, qui, conducteur d'un véhicule affecté au transport de personnes, a conduit pendant près d'un mois sans être muni d'un permis de conduire valide ; et qu'en considérant que, faute pour l'employeur d'avoir observé la procédure de concertation prévue par cet accord, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel l'a violé par fausse application ; 2°/ que constitue une violation des obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le fait pour un salarié, occupant les fonctions de conducteur de bus, de conduire ce véhicule affecté au transport de personnes pendant près d'un mois sans être muni d'un permis de conduire valide, ce qui fait courir à l'employeur un risque considérable de non-assurance en cas d'accident ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme [F] avait été contrôlée le 11 mai 2012, titulaire d'un permis de conduire de catégorie D, dont la date de validité avait expiré le 13 avril 2012, ce dont il résultait que, depuis le 13 avril 2012, elle avait exercé son activité en violation de la réglementation en mettant en jeu sa responsabilité et celle de son employeur, a, en considérant que le fait de n'avoir pas veillé en temps utile à effectuer la visite médicale obligatoire en vue du renouvellement de son permis de conduire constituait une simple négligence non constitutive d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse, violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 211 F-D Pourvoi n° H 15-26.516 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Autocars Striebig, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, agence Strasbourg-Hautepierre, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Autocars Striebig, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 septembre 2015), que Mme [F] a été engagée par la société Autocars Striebig par avenant à son contrat de travail du 16 février 2012, dans le cadre d'un transfert de salariés de la société Transdev qui était son employeur depuis le 29 octobre 2007 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 29 mai 2012 ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord du 13 novembre 1992, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, « portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points », dont l'article 2 stipule notamment que « la suspension ou l'invalidation du permis de conduire n'entraînent pas, en tant que telles, la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi de conducteur au sens de la convention collective.. », n'a ni pour objet, ni pour effet d'interdire ou de restreindre l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, comme le précise expressément le point 6 de cet article, et n'a pas vocation à s'appliquer lorsque le licenciement est prononcé, non en raison de l'impossibilité pour le salarié de remplir ses fonctions à la suite de la suspension ou de l'invalidation de son permis, mais pour sanctionner le comportement gravement fautif de l'intéressé, qui, conducteur d'un véhicule affecté au transport de personnes, a conduit pendant près d'un mois sans être muni d'un permis de conduire valide ; et qu'en considérant que, faute pour l'employeur d'avoir observé la procédure de concertation prévue par cet accord, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel l'a violé par fausse application ; 2°/ que constitue une violation des obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le fait pour un salarié, occupant les fonctions de conducteur de bus, de conduire ce véhicule affecté au transport de personnes pendant près d'un mois sans être muni d'un permis de conduire valide, ce qui fait courir à l'employeur un risque considérable de non-assurance en cas d'accident ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme [F] avait été contrôlée le 11 mai 2012, titulaire d'un permis de conduire de catégorie D, dont la date de validité avait expiré le 13 avril 2012, ce dont il résultait que, depuis le 13 avril 2012, elle avait exercé son activité en violation de la réglementation en mettant en jeu sa responsabilité et celle de son employeur, a, en considérant que le fait de n'avoir pas veillé en temps utile à effectuer la visite médicale obligatoire en vue du renouvellement de son permis de conduire constituait une simple négligence non constitutive d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse, violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de la cause, a pu décider que, compte tenu des circonstances, les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant en sa première branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Autocars Striebig aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Autocars Striebig IL EST REPROCHÉ A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le licenciement de [D] [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Autocars STRIEBIG à lui payer le salaire afférent à la mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement qui circonscrit le litige, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que par lettre du 29 mai 2012, l'employeur avait notifié à Madame [F] son licenciement en lui reprochant d'avoir conduit un véhicule de la société pendant près d'un mois sans être munie d'un permis de conduire valide, faute pour elle d'avoir subi la visite médicale indispensable à la prorogation de ce permis ; que Mme [F] ne contestait pas ces faits, étant le 11 mai 2012 titulaire d'un permis de conduire de catégorie D depuis le 14 août 2007, dont la date de validité avait expiré le 13 avril 2012 sans qu'elle ait effectué la visite médicale obligatoire pour en obtenir le renouvellement ; qu'il était expressément prévu par l'arrêt du 8 février 1999, relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, que les conducteurs titulaires d'un permis de conduire de catégorie D sont soumis à un examen médical périodique et doivent se soumettre « de leur propre initiative » à un examen médical lorsque va être atteinte la date limite de validité mentionnée sur leur permis de conduire ; qu'ainsi, indépendamment des stipulations du règlement intérieur alors applicable au sein de l'entreprise depuis le 1er août 1983 (article 11 : « Le chauffeur doit se conformer strictement aux stipulations législatives et réglementaires concernant la circulation automobile »), Mme [F] avait commis une négligence en ne veillant pas à effectuer la visite médicale obligatoire en vue du renouvellement de la validité de son permis ; que cependant l'accord du 13 novembre 1992 attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoyait en son article 2 que « la suspension ou l'invalidation du permis de conduire n'entraînent pas, en tant que telles, la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi de conducteur au sens de la convention collective susvisée à condition que le salarié ait immédiatement informé son employeur de la mesure dont il a fait l'objet, à savoir le premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été notifiée » ; que l'article 2 précisait qu'une concertation « doit s'engager entre l'employeur et le conducteur » afin qu'ils examinent ensemble la situation et qu'une solution de reclassement soit trouvée, concertation à l'occasion de laquelle le conducteur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise et que la situation du salarié « fait l'objet » d'une information de la part de l'employeur au comité d'établissement ou d'entreprise ou aux délégués du personnel ; que le texte précisait encore que les dispositions de l'article n'étaient pas applicables en cas de suspension ou de retrait du permis de conduire pour inaptitude physique à la conduite ; que ces dispositions conventionnelles étaient donc applicables en l'espèce dès lors que le permis de conduire de Mme [F] s'était trouvé « invalidé » en l'absence de visite médicale effectuée en temps utile, étant constant que la salariée avait immédiatement informé son employeur des faits et de l'immobilisation du véhicule suite au contrôle de police ; que la société Autocars STRIEBIG n'était pas en mesure de justifier qu'elle avait préalablement à la procédure de licenciement engagé la concertation prévue par l'accord précité ni qu'elle avait avisé les institutions représentatives du personnel ; qu'elle avait immédiatement engagé la procédure de licenciement en convoquant Mme [F] le 12 mai 2012 à l'entretien préalable à son licenciement pour le 23 mai 2012 ; que la procédure de concertation obligatoire constituant pour le salarié une garantie de fond, le licenciement prononcé au mépris de celle-ci s'en trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il était par ailleurs constant que Mme [F] avait régularisé sa situation avant même l'entretien préalable en passant une visite médicale le 14 mai 2012 qui l'avait déclarée apte à poursuivre l'exercice de son métier ; qu'au regard de la régularisation intervenue et effective dès le 14 mai 2012, ainsi que cela ressortait du certificat médical, la négligence commise par Mme [F], et constituant un fait isolé, ne justifiait en première intention, une sanction aussi sévère qu'un licenciement ; que le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse ALORS D'UNE PART QUE l'accord du 13 novembre 1992, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, « portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points », dont l'article 2 stipule notamment que « la suspension ou l'invalidation du permis de conduire, n'entraînent pas, en tant que telles, la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi de conducteur au sens de la convention collective.. », n'a ni pour objet, ni pour effet d'interdire ou de restreindre l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, comme le précise expressément le point 6 de cet article, et n'a pas vocation à s'appliquer lorsque le licenciement est prononcé, non en raison de l'impossibilité pour le salarié de remplir ses fonctions à la suite de la suspension ou de l'invalidation de son permis, mais pour sanctionner le comportement gravement fautif de l'intéressé, qui, conducteur d'un véhicule affecté au transport de personnes, a conduit pendant près d'un mois sans être muni d'un permis de conduire valide ; et qu'en considérant que faute pour l'employeur d'avoir observé la procédure de concertation prévue par cet accord, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel l'a violé par fausse application ALORS D'AUTRE PART QUE constitue une violat ion des obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le fait pour un salarié, occupant les fonctions de conducteur de bus, de conduire ce véhicule affecté au transport de personnes pendant près d'un mois sans être muni d'un permis de conduire valide, ce qui fait courir à l'employeur un risque considérable de non assurance en cas d'accident ; que la cour d'appel qui a constaté que Mme [F] avait été contrôlée le 11 mai 2012, titulaire d'un permis de conduire de catégorie D, dont la date de validité avait expiré le 13 avril 2012, ce dont il résultait que depuis le 13 avril 2012 elle avait exercé son activité en violat ion de la réglementation en mettant en jeu sa responsabilité et celle de son employeur, a, en considérant que le fait de n'avoir pas veillé en temps utile à effectuer la visite médicale obligatoire en vue du renouvellement de son permis de conduire constituait une simple négligence non constitutive d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse, violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1, L. 1235-3, et L. 1235-4 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 3 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00211
Données disponibles
- Texte intégral