Cour de Cassation · soc — 3 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00212
- Date
- 3 février 2017
- Condamnation
- 28 750 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Imprimerie Blois a licencié cent quinze salariés pour motif économique par lettres du 25 octobre 2008 et que M. [K] et soixante-six d'entre eux ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes tant à l'égard de la société Imprimerie Blois qu'à celui de la société Circleprinters France dont ils faisaient valoir qu'elle était leur coemployeur ; que l'une et l'autre de ces sociétés ont été placées en liquidation judiciaire, M. [UUU], étant désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société Imprimerie Blois et la société Garnier-Guillouët, en la personne de Mme [JJJ], et la société Angel-Hazane, étant désignées en qualité de mandataires liquidateurs de la société Circleprinters France ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 212 F-D Pourvoi n° K 15-27.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [J] [U], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [G] [J], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [L] [W], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [H] [R], domicilié [Adresse 6], 7°/ M. [Z] [D], domicilié [Adresse 7], 8°/ M. [Q] [Q], domicilié [Adresse 8], 9°/ M. [S] [I], domicilié [Adresse 9], 10°/ M. [X] [L], domicilié [Adresse 10], 11°/ M. [X] [S], domicilié [Adresse 11], 12°/ M. [K] [E], domicilié [Adresse 12], 13°/ M. [M] [Z], domicilié [Adresse 13], 14°/ M. [I] [H], domicilié [Adresse 14], 15°/ M. [W] [T], domicilié [Adresse 15], 16°/ M. [U] [G], domicilié [Adresse 16], 17°/ M. [P] [C], domicilié [Adresse 17], 18°/ M. [D] [Y], domicilié [Adresse 18], 19°/ M. [R] [P], domicilié [Adresse 19], 20°/ M. [G] [F], domicilié [Adresse 20], 21°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 21], 22°/ M. [G] [A], domicilié [Adresse 22], 23°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 23], 24°/ Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 24], 25°/ M. [A] [V], domicilié [Adresse 25], 26°/ M. [X] [M], domicilié [Adresse 26], 27°/ M. [X] [RR], domicilié [Adresse 27], 28°/ M. [G] [WW], domicilié [Adresse 28], 29°/ M. [X] [CC], domicilié [Adresse 29], 30°/ M. [C] [AA], domicilié [Adresse 30], 31°/ M. [V] [NN], domicilié [Adresse 31], 32°/ Mme [Y] [JJ], domiciliée [Adresse 32], 33°/ M. [E] [DD], domicilié [Adresse 33], 34°/ M. [G] [SS], domicilié [Adresse 34], 35°/ M. [X] [SS], domicilié [Adresse 35], 36°/ M. [O] [ZZ], domicilié [Adresse 36], 37°/ M. [D] [HH], domicilié [Adresse 37], 38°/ M. [HH] [GG], domicilié [Adresse 38], 39°/ M. [JJ] [EE], domicilié [Adresse 39], 40°/ M. [DD] [OO], domicilié [Adresse 40], 41°/ Mme [EE] [FF], domiciliée [Adresse 41], 42°/ M. [KK] [FF], domicilié [Adresse 41], 43°/ M. [NN] [UU], domicilié [Adresse 42], 44°/ M. [E] [MM], domicilié [Adresse 43], 45°/ M. [RR] [TT], domicilié [Adresse 44], 46°/ M. [Z] [BB], domicilié [Adresse 45], 47°/ M. [AA] [QQ], domicilié [Adresse 46], 48°/ M. [UU] [XX], domicilié [Adresse 47], 49°/ M. [FF] [II], domicilié [Adresse 48], 50°/ M. [ZZ] [LL], domicilié [Adresse 49], 51°/ M. [DD] [KK], domicilié [Adresse 50], 52°/ M. [YY] [VV], domicilié [Adresse 51], 53°/ Mme [QQ] [YY], domiciliée [Adresse 52], 54°/ M. [W] [PP], domicilié [Adresse 53], 55°/ M. [MM] [HHH], domicilié [Adresse 54], 56°/ M. [K] [YYY], domicilié [Adresse 55], 57°/ M. [SS] [NNN], domicilié [Adresse 56], 58°/ M. [II] [RRR], domicilié [Adresse 57], 59°/ Mme [QQ] [MMM], domiciliée [Adresse 58], 60°/ M. [BB] [TTT], domicilié [Adresse 59], 61°/ M. [G] [PPP], domicilié [Adresse 60], 62°/ M. [X] [DDD], domicilié [Adresse 61], 63°/ M. [FF] [LLL], domicilié [Adresse 62], 64°/ M. [X] [LLL], domicilié [Adresse 63], 65°/ M. [GG] [OOO], domicilié [Adresse 64], 66°/ Mme [TT] [SSS], domiciliée [Adresse 65], 67°/ Mme [VV] [ZZZ] veuve [AAA], domiciliée [Adresse 66], 68°/ Mme [CC] [AAA], épouse [CCC], [Adresse 67], 69°/ M. [OO] [AAA], domicilié [Adresse 68], 70°/ Mme [XX] [AAA], domiciliée [Adresse 66], tous quatre agissant en qualité d'ayants droit de [ZZ] [AAA], décédé, contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Garnier-Guillouët, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 69], en la personne de Mme [PP] [JJJ], prise en qualité de mandataire liquidateur de la SA Circleprinters France, 2°/ à la société Angel-Hazane, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 70], prise en qualité de mandataire liquidateur de la SA Circleprinters France, 3°/ au CGEA AGS [Localité 1], dont le siège est [Adresse 71], 4°/ au CGEA AGS Ile-de-France Est, dont le siège est délégation régionale UNEDIC-AGS Ile-de-France, [Adresse 72], 5°/ à M. [WW] [UUU], domicilié [Adresse 73], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Imprimerie Blois, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [K] et des autres demandeurs, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Garnier-Guillouët et Angel-Hazane, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [GG] du désistement de son pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Imprimerie Blois a licencié cent quinze salariés pour motif économique par lettres du 25 octobre 2008 et que M. [K] et soixante-six d'entre eux ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes tant à l'égard de la société Imprimerie Blois qu'à celui de la société Circleprinters France dont ils faisaient valoir qu'elle était leur coemployeur ; que l'une et l'autre de ces sociétés ont été placées en liquidation judiciaire, M. [UUU], étant désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société Imprimerie Blois et la société Garnier-Guillouët, en la personne de Mme [JJJ], et la société Angel-Hazane, étant désignées en qualité de mandataires liquidateurs de la société Circleprinters France ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; Attendu que pour dire que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place au sein de la société Imprimerie Blois était valide et débouter les salariés de leurs demandes tendant à se voir allouer des dommages-intérêts pour licenciements nuls, l'arrêt retient que le fait que le plan de reclassement ne comporte pas de postes situés au sein des filiales en Europe (Suède, Finlande, Autriche, Espagne), dont l'organisation ou le lieu d'exploitation ne permettait pas la permutabilité du personnel, sachant que la maîtrise de la langue du pays était requise pour l'exercice de tout poste n'est pas de nature à remettre en cause la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que tous les postes disponibles situés à l'étranger dans les filiales du groupe auquel appartenait l'entreprise, n'avaient pas été proposés aux salariés, sans qu'elle ait vérifié qu'ils n'étaient pas aptes à les occuper du fait de leur absence de maîtrise de la langue de ces pays, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes pour manquement à l'engagement de négociations pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'arrêt retient que les salariés ne forment aucune demande chiffrée au titre de la réparation du préjudice subi de ce chef et que le juge ne peut pallier la carence d'une partie qui s'abstient de chiffrer sa demande ; Qu'en statuant ainsi alors que les salariés sollicitaient des dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate la reprise de l'instance engagée par feu [ZZ] [AAA], rejette les fins de non-recevoir liées à la prescription de l'action et dit que la société Circleprinters France n'était pas coemployeur des salariés de la société Imprimerie Blois, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Met hors de cause la société Garnier-Guillouët, prise en la personne de Mme [JJJ], et la société Angel-Hazane, en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Circleprinters France ; Condamne M. [UUU], mandataire liquidateur de la société Imprimerie Blois, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne, ès qualités, à payer aux demandeurs aux pourvois la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [K] et les autres demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place au sein de la société Imprimerie de Blois était valide et débouté les salariés de leurs demandes tendant à se voir allouer des dommages et intérêts pour licenciements nuls, AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement : aux termes de l'article L.1235-10 du code du travail, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L.1233 61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés ; que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe ; que l'article L.1235-11 dispose que lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L.1235 10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible ; que lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ; qu'il est constant en droit que chaque salarié licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif répondant aux critères de l'article L.1235-10 ci-dessus dispose d'un droit propre à contester la validité du PSE, notamment dans ses dispositions relatives au reclassement, et que l'insuffisance du PSE, appréciée au regard des moyens de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, est sanctionnée par la nullité de la procédure de licenciement, laquelle emporte nullité de tout licenciement subséquent ; qu'en l'espèce, Maître [UUU] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Imprimerie Blois soutient que le PSE arrêté le 6 octobre 2008, notamment la partie 3 relative aux mesures destinées à limiter le nombre des licenciements et à favoriser le reclassement interne et la partie 4 relative aux mesures destinées à limiter les effets des licenciements pour motif économique, est conforme aux exigences légales, pertinent, suffisant et en adéquation avec les moyens du groupe ; qu'il a reçu l'aval de la DDTE ; que les intimés considèrent ce plan insuffisant, en ce que les recherches de reclassement au sein du groupe n'ont pas été exhaustives, qu'elles ont été effectuées au mois de juillet 2008 et non actualisées à la date du 6 octobre 2008 à laquelle le plan a été arrêté et qu'aucune recherche d'emploi n'a été effectuée à l'extérieur du groupe, en méconnaissance de l'accord de branche du 24 mars 1970 ; qu'ils en déduisent que le licenciement est nul, ouvrant droit aux dommages et intérêts prévus par l'article 1235-11 du code du travail ci-dessus ; qu'il sera observé, d'abord, que la méconnaissance par l'employeur de dispositions d'un accord professionnel de branche sur les licenciement économiques n'affecte pas la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ensuite, il ressort du dossier que le PSE litigieux recense au titre du reclassement interne dans les sociétés du groupe 69 postes de travail disponibles, la plupart en France et en Belgique, ce qui n'est pas dérisoire ou négligeable au regard des 115 postes supprimés au sein de la société Imprimerie Blois, dont la fermeture était engagée, et de la situation des autres sociétés du groupe, confrontées à une contraction de l'activité et des effectifs en raison de la crise du marché de l'imprimerie ; que le fait que le plan de reclassement ne comporte pas de postes situés au sein des autres filiales en Europe (Suède, Finlande, Autriche, Espagne), dont l'organisation ou le lieu d'exploitation ne permettait pas la permutabilité du personnel, sachant que la maîtrise de la langue du pays était requise pour l'exercice de tout poste, n'est pas de nature à remettre en cause la validité du PSE ; que le plan comporte aussi d'importantes mesures d'accompagnement destinées à favoriser le reclassement interne sur les postes ouverts : prise en charge de la formation d'adaptation, aide financière à la mobilité géographique (prime de mutation, frais de déménagement, aide à la réinstallation, indemnité de double résidence), aide à l'emploi du conjoint, indemnité temporaire dégressive en cas d'acceptation d'un emploi moins qualifié et/ou moins rémunéré ; que sont aussi mises en place diverses mesures destinées à limiter les effets des licenciements pour motif économique ne pouvant pas être évités et favoriser le reclassement externe : une antenne emploi pour une durée de 12 mois effectifs au cours d'une période de 18 mois après notification des licenciements, dotée de moyens financiers propres, notamment pour permettre aux salariés d'engager des formations répondant à un projet professionnel sérieux, un budget spécifique de formation de 287 500 euro destiné au financement d'actions proposées par l'antenne emploi et permettant aux salariés d'acquérir un complément de formation pour être opérationnel dans une nouvelle qualification préalablement identifiée, la prise en charge financière d'actions de formation qualifiante ou diplômante en vue de la reconversion, la mise en place d'un congé de reclassement rémunéré de six mois (8 mois après 50 ans), une aide à la création ou à la reprise d'entreprise assortie d'une prime de 10 000 à 16 000 euro, une indemnité supralégale de licenciement d'un montant de 12 000 euro, la dispense d'exécution du préavis payé, une prime supplémentaire de 3 000 euro en cas de reclassement rapide dans un délai de moins de six mois à compter de la notification du licenciement, le maintien de la mutuelle pendant 12 mois ainsi que des mesures spécifiques supplémentaires pour les salariés de plus de 50 ans ; qu'au total, il ressort de ces constatations que le plan de reclassement intégré au PSE de la société Imprimerie Blois comporte des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur du groupe auquel la société appartient et de favoriser le reclassement externe de ceux dont le licenciement ne pouvait pas être évité ; que représentant un coût global de 7 millions d'euros, ces mesures ne sont ni dérisoires ni insuffisantes au regard des moyens dont disposait le groupe à l'époque de la fermeture de la filiale Imprimerie Blois ; qu'il en résulte que le PSE est valide et que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit les licenciements nuls pour insuffisance du PSE et fixé les créances des salariés à ce titre aux sommes demandées correspondant à douze mois de salaire ; (....) que par ailleurs, il ressort du dossier que la recherche a été lancée au début du mois de juillet 2008, après l'annonce du projet d'arrêt de l'activité de l'Imprimerie [Localité 2], de sorte que les offres de postes faites au mois d'octobre 2008, intégrant les réponses à la demande circularisée auprès des sociétés du groupe, représentent le résultat de cette recherche convenablement mise en oeuvre et qui ne pouvait pas être renouvelée ou actualisée utilement dans les délais de la procédure ; que par ailleurs, il est prétendu vainement que l'employeur n'aurait pas respecté l'obligation de recherche de reclassement individuel, au motif qu'aucun poste n'avait été identifié disponible au sein des filiales situées dans des pays européens non francophones (Finlande, Suède, Autriche, Espagne) ; qu'en effet, le représentant de la société Imprimerie Blois fait valoir à juste titre que la technicité des métiers de l'imprimerie impose de bien connaître la langue du pays d'exercice de l'activité ; 1. ALORS QUE l'employeur doit établir un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures concrètes et précises de reclassement, en y mentionnant toutes les possibilités de reclassement existant dans l'entreprise et, le cas échéant, dans les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir que l'employeur avait limité ses recherches de reclassement à quatre des huit sites français (conclusions d'appel, p. 43 ; V. de même conclusions de reprise d'instance des consorts [AAA], p. 32) ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le plan de sauvegarde de l'emploi avait recensé toutes les possibilités de reclassement existant sur les sites français, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62, et L. 1235-10 du code du travail ; 2. ALORS QUE l'employeur doit établir un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures concrètes et précises de reclassement, en y mentionnant toutes les possibilités de reclassement existant dans l'entreprise et, le cas échéant, dans les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, quel que soit le lieu de leur implantation ; que l'éventuelle nécessité de connaître la langue du pays de localisation d'un poste n'exclut pas la permutabilité des emplois et ne peut justifier l'absence de recensement des postes correspondants dans le plan de sauvegarde de l'emploi, cette question ne pouvant se poser qu'ultérieurement, au stade de l'obligation individuelle de reclassement ; qu'en énonçant, pour admettre la validité du plan de sauvegarde de l'emploi malgré l'absence dans celui-ci de tout poste au sein des filiales situées en Suède, en Finlande, en Autriche et en Espagne, que l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces sociétés ne permettait pas la permutabilité du personnel, au prétexte que la maîtrise de la langue du pays était requise pour l'exercice de tout poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62, et L. 1235-10 du code du travail ; 3. ALORS à tout le moins QU'à supposer que la nécessité de connaître la langue du pays de localisation de certains emplois puisse dispenser l'employeur de les mentionner dans le plan de sauvegarde de l'emploi, c'est à la condition qu'aucun des salariés concernés par le projet de licenciement collectif ne connaisse la langue du pays concerné ; qu'en l'espèce, les exposants soulignaient que l'employeur n'avait jamais interrogé les salariés sur leur maîtrise des langues étrangères (conclusions d'appel, p. 45 ; V. de même conclusions de reprise d'instance des consorts [AAA], p. 34) ; qu'en énonçant que l'organisation ou le lieu d'exploitation des sociétés situés dans des pays non francophones ne permettaient pas la permutabilité du personnel, au prétexte que la maîtrise de la langue du pays était requise pour l'exercice de tout poste, sans constater qu'aucun des salariés concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi ne connaissait l'une quelconque des langues parlées dans l'un de ces pays, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; 4. ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit recenser toutes les possibilités de reclassement existant au jour de son établissement définitif ; qu'en affirmant que la recherche avait été lancée au début du mois de juillet 2008 et que les offres de postes faites aux salariés au mois d'octobre 2008, intégrant les réponses à la demande circularisée faite le 3 juillet 2008 auprès des sociétés du groupe, représentaient le résultat de cette recherche convenablement mise en oeuvre qui ne pouvait pas être renouvelée ou actualisée utilement dans les délais de la procédure, sans rechercher si l'employeur justifiait de l'absence, au jour de l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi le 6 octobre 2008, d'autres postes disponibles que ceux mentionnés dans le plan, y compris dans les seules entreprises qu'il estimait devoir consulter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62, et L. 1235-10 du code du travail ; 5. ALORS QUE lorsque des dispositions conventionnelles étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise avant tout licenciement, le plan de sauvegarde de l'emploi est nul s'il ne prévoit pas les modalités de mise en oeuvre de cette obligation de reclassement ; qu'aux termes de l'article 19 de l'accord du 24 mars 1970 sur les problèmes généraux d'emploi, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, « lorsque le reclassement dans l'entreprise n'aura pas été possible dans les conditions prévues aux articles 13 et suivants ci-dessus, l'entreprise devra chercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé, de préférence dans une entreprise rattachée aux industries graphiques et située dans la même localité ou dans une localité voisine. A défaut de solution sur le plan local, le reclassement sera recherché dans les mêmes conditions sur le plan de la région. Le problème sera soumis à la commission régionale de l'emploi s'il en existe une dans la région intéressée. Les instances régionales ou départementales des organisations professionnelles signataires apporteront à cette recherche leur concours actif. Leurs instances nationales feront de même s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre régional. Dans ce cas, le problème sera soumis à l'examen de la commission nationale de l'emploi. Les entreprises feront connaître les possibilités de reclassement au comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut de comité d'entreprise, aux délégués du personnel, ainsi qu'au personnel intéressé » ; qu'en jugeant que la méconnaissance par l'employeur d'un accord professionnel de branche sur les licenciements économiques n'affectait pas la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1233-61, L. 1233-62, et L. 1235-10 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à voir juger leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et à se voir allouer des dommages et intérêts à ce titre, AUX MOTIFS QUE sur le motif économique réel et sérieux : aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique, le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, la société Imprimerie Blois expose dans les lettres individuelles de licenciement du 25 octobre 2008, les difficultés économiques rencontrées, d'une part, et les menaces pesant sur la compétitivité du groupe Circle Printers, d'autre part, ce dont il résulte que l'arrêt de l'activité de l'Imprimerie de Blois est indispensable à sa sauvegarde, entraînant la suppression du poste de chacun des salariés ; que la réalité de ces faits, telle qu'elle ressort des pièces du dossier des appelantes, n'est pas sérieusement remise en cause par les intimés, se bornant à affirmer, sans véritable preuve à l'appui, que la société Imprimerie Blois "était in bonis peu de temps avant la décision de fermeture" ; qu'or, une société peut être confrontée à des difficultés économiques sérieuses, comme au cas de l'espèce, tout en apparaissant in bonis, c'est-à-dire en deçà de l'état de cessation des paiements ; qu'il est établi par ailleurs que le fait pour le groupe de ne plus avoir à renflouer le déficit croissant de la société Imprimerie Blois était de nature à contribuer à la sauvegarde de sa compétitivité, elle-même menacée par la baisse quasi constante des prix et des volumes imprimés en France depuis 2001, liée à la désaffectation du media papier par rapport au numérique aggravée par la crise de 2008 ; que cette contraction du marché de l'imprimerie a directement affecté la santé économique de l'ensemble du groupe Circle Printers, en situation financière précaire et contraint de procéder à des restructurations significatives après sa constitution en juin 2008 suite à la cession de l'ensemble des filiales européennes du groupe Quebecor, lui-même en situation de redressement judiciaire aux Etats-Unis et au Canada ; qu'ensuite, les salariés considèrent que leur employeur a méconnu les dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail, selon lesquelles le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; que dès lors que les licenciements procédaient de la décision d'arrêter l'activité de la société Imprimerie Blois, lourdement déficitaire, la suppression de tous les postes de l'entreprise apparaît dépourvue de lien avec les efforts de formation et d'adaptation déployés jusque là pour garantir l'employabilité effective des salariés ; qu'au demeurant, le maintien de cette employabilité est confirmé par le fait que les demandeurs se sont vu proposer personnellement par lettre du 9 octobre 2008 à titre de reclassement un ou deux postes identifiés comme disponibles dans d'autres sociétés du groupe, dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel ; que les propositions sont précises et personnalisées et aucun des salariés demandeurs ne les a acceptées avant la rupture de son contrat de travail ; que par ailleurs, il ressort du dossier que la recherche a été lancée au début du mois de juillet 2008, après l'annonce du projet d'arrêt de l'activité de l'Imprimerie Blois, de sorte que les offres de postes faites au mois d'octobre 2008, intégrant les réponses à la demande circularisée auprès des sociétés du groupe, représentent le résultat de cette recherche convenablement mise en oeuvre et qui ne pouvait pas être renouvelée ou actualisée utilement dans les délais de la procédure ; que par ailleurs, il est prétendu vainement que l'employeur n'aurait pas respecté l'obligation de recherche de reclassement individuel, au motif qu'aucun poste n'avait été identifié disponible au sein des filiales situées dans des pays européens non francophones (Finlande, Suède, Autriche, Espagne) ; qu'en effet, le représentant de la société Imprimerie Blois fait valoir à juste titre que la technicité des métiers de l'imprimerie impose de bien connaître la langue du pays d'exercice de l'activité ; que dès lors qu'ont été adressées aux salariés concernés des offres précises et individualisées de reclassement sur les postes effectivement disponibles au sein des filiales françaises et belge, l'employeur a rempli loyalement et suffisamment son obligation en matière de reclassement individuel préalable au licenciement, qui est de moyen et non de résultat ; que c'est encore en vain que, pour dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, les salariés invoquent une méconnaissance des dispositions de l'article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970 sur les problèmes généraux de l'emploi, relatives à l'information de la commission paritaire régionale de l'emploi ; que cet article stipule en effet : « Lorsque le reclassement dans l'entreprise n'aura pas été possible dans les conditions prévues aux articles 13 et suivants ci-dessus, l'entreprise devra rechercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé, de préférence dans une entreprise rattachée aux industries graphiques et située dans la même localité ou dans une localité voisine. A défaut de solution sur le plan local, le reclassement sera recherché dans les mêmes conditions sur le plan de la région. Le problème sera soumis à la Commission régionale de l'emploi s'il en existe une dans la région intéressée.» ; qu'or, il n'existe pas de trace au dossier de l'existence d'une commission paritaire régionale de l'emploi des industries graphiques dans la région Centre, de sorte qu'il ne peut pas être reproché à l'employeur de ne pas lui avoir soumis le problème ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que le licenciement pour motif économique des salariés intimés repose sur une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.2242-15 du code du travail prévoit, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, que dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L.2331-1 de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L.2341-1 et L.2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur : 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise ainsi que ses effets prévisibles sur l'emploi et sur les salaires ; 2° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ; qu'il est en l'espèce constant que la société Imprimerie Blois, soumise à l'obligation ci-dessus, n'a pas engagé la négociation prévue ; que toutefois, cet engagement n'est pas une étape préalable aux procédures de licenciements collectifs et aux plans de sauvegarde de l'emploi, de même qu'il est indépendant des efforts de formation et d'adaptation prévus par l'article L.1233-4 du code du travail ; 1. ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher toutes les possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, tous les emplois disponibles correspondant à leurs compétences ; que le refus par le salarié d'une proposition de reclassement ne suffit pas à établir le respect par l'employeur de son obligation, sauf à constater l'absence de tout autre poste disponible correspondant aux compétences du salarié ; qu'en retenant que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement à l'égard de l'ensemble des salariés parties au litige au seul prétexte que leur avaient été adressées des offres précises et individualisées de reclassement sur les postes effectivement disponibles au sein des filiales françaises et belge, sans constater que l'employeur avait proposé à chacun de ces salariés tous les postes disponibles au sein de ces sociétés correspondant à ses compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2. ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher toutes les possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan ; que cette recherche de reclassement doit être personnalisée de sorte que l'employeur doit indiquer, lorsqu'il consulte les sociétés du groupe, le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi ; qu'en l'espèce, les salariés soulignaient que le courriel du 3 juillet 2008, par lequel l'employeur avait consulté certaines entités en se bornant à indiquer « nous procédons à l'étude d'un nouveau projet de réorganisation des différentes usines du groupe Quebecor World France [qui] aura pour effet de priver de leurs emplois plusieurs dizaines de salariés dans toutes les qualifications... Pourriez-vous me faire savoir quels sont les emplois vacants existant aux fins de vos usines », était une circulaire, et qu'aucune recherche personnalisée et individualisée de reclassement n'avait donc eu lieu (conclusions d'appel, p. 44 ; V. de même conclusions de reprise d'instance des consorts [AAA], p. 33) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur avait fait une « demande circularisée auprès des sociétés du groupe » ; qu'en excluant cependant toute violation de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3. ALORS à tout le moins QU'en statuant de la sorte sans préciser en quoi, malgré le caractère circulaire du courriel adressé début juillet 2008, la recherche de reclassement avait bien été personnalisée et individualisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4. ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher toutes les possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées jusqu'à la date du licenciement ; qu'en affirmant que la recherche a été lancée au début du mois de juillet 2008, de sorte que les offres de postes faites le 9 octobre 2008 représentaient le résultat de cette recherche convenablement mise en oeuvre et qui ne pouvait pas être renouvelée ou actualisée utilement dans les délais de la procédure, sans constater que l'employeur justifiait de l'absence de poste devenu disponible jusqu'aux licenciements, prononcés le 25 octobre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 5. ALORS QU'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans l'entreprise et dans les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, quel que soit le lieu de leur implantation ; qu'en l'espèce, les salariés soulignaient que l'employeur ne les avait pas interrogés sur leur maîtrise des langues étrangères (conclusions d'appel, p. 45 ; V. de même conclusions de reprise d'instance des consorts [AAA], p. 34) ; qu'en énonçant, pour en déduire qu'il ne pouvait être déduit une violation de l'obligation de reclassement de l'absence d'identification de poste disponible dans les filiales situées en Finlande, Suède, Autriche et Espagne, que la technicité des métiers de l'imprimerie impose de bien connaître la langue du pays d'exercice de l'activité, sans constater que l'employeur avait interrogé les salariés demandeurs afin de savoir s'ils connaissaient l'une des langues parlées dans l'un des pays précités et justifiait de leur méconnaissance de ces langues, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 6. ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article 19 de l'accord du 24 mars 1970 sur les problèmes généraux d'emploi, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, « lorsque le reclassement dans l'entreprise n'aura pas été possible dans les conditions prévues aux articles 13 et suivants ci-dessus, l'entreprise devra chercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé, de préférence dans une entreprise rattachée aux industries graphiques et située dans la même localité ou dans une localité voisine. A défaut de solution sur le plan local, le reclassement sera recherché dans les mêmes conditions sur le plan de la région. Le problème sera soumis à la commission régionale de l'emploi s'il en existe une dans la région intéressée. Les instances régionales ou départementales des organisations professionnelles signataires apporteront à cette recherche leur concours actif. Leurs instances nationales feront de même s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre régional. Dans ce cas, le problème sera soumis à l'examen de la commission nationale de l'emploi. Les entreprises feront connaître les possibilités de reclassement au comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut de comité d'entreprise, aux délégués du personnel, ainsi qu'au personnel intéressé » ; que ce texte impose donc à l'employeur, indépendamment même de l'existence d'une commission régionale de l'emploi, de rechercher un reclassement dans une entreprise rattachée aux industries graphiques et située dans la même localité ou dans une localité voisine et à défaut dans la région ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'existe pas de trace au dossier de l'existence d'une commission paritaire régionale de l'emploi des industries graphiques dans la région Centre, de sorte qu'il ne peut pas être reproché à l'employeur de ne pas lui avoir soumis le problème, sans vérifier comme elle y était invitée, que l'employeur avait recherché le reclassement des salariés dans une entreprise rattachée aux industries graphiques de la même localité, d'une localité voisine ou à défaut de la région, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail ; 7. ALORS en outre QUE la charge de la preuve de l'inexistence de la commission paritaire régionale de l'emploi des industries graphiques dans la région Centre pesait sur l'employeur, de sorte que la cour d'appel, qui a fait peser sur les salariés la charge de la preuve de l'existence de cette commission, a violé l'article 1315 du code civil ; 8 ALORS QU'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en cas de manquement à l'obligation d'engager une négociation portant sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, prévue par l'article L. 2242-15 dans sa rédaction applicable en l'espèce, tous les efforts de formation et d'adaptation n'ont pas été réalisés de sorte que le licenciement économique est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes pour manquement à l'engagement de négociations sur la GPEC, AUX MOTIFS QUE l'article L.2242-15 du code du travail prévoit, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, que dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L.2331-1 de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L.2341-1 et L.2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur : 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise ainsi que ses effets prévisibles sur l'emploi et sur les salaires ; 2° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ; qu'il est en l'espèce constant que la société Imprimerie Blois, soumise à l'obligation ci-dessus, n'a pas engagé la négociation prévue ; que toutefois, cet engagement n'est pas une étape préalable aux procédures de licenciements collectifs et aux plans de sauvegarde de l'emploi, de même qu'il est indépendant des efforts de formation et d'adaptation prévus par l'article L.1233-4 du code du travail ; que la méconnaissance de l'obligation relative à la GPEC ne saurait donc être sanctionnée par la nullité des licenciements, aucun texte ne disposant en ce sens ; que par ailleurs, le mandataire à la liquidation judiciaire relève pertinemment que le préjudice causé par le manquement de l'employeur à l'obligation d'engager des négociations pour la mise en place d'une GPEC ne peut pas être réparé sur le fondement de l'article 1382 du code civil, s'agissant d'une obligation née de l'existence d'un contrat de travail entre les parties ; que le Conseil de prud'hommes n'a alloué aucune somme en réparation du préjudice subi pour défaut de négociation sur la GPEC et, devant la Cour, les intimés, tout en déclarant (page 36 des conclusions) : "la Cour dira que le manquement de l'employeur au titre de l'absence de négociations pour mettre en place un accord sur la GPEC, occasionne nécessairement aux salariés un préjudice, dont il est constant qu'il doit être réparé sur le fondement de l'article 1382 du code civil", ne forment aucune demande chiffrée au titre de la réparation dudit préjudice ; qu'il n'y a donc pas lieu de fixer une créance dans la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Blois pour manquement à l'engagement de négociations sur la GPEC, car si le juge a la possibilité de restituer aux faits leur exacte qualification et trancher le litige selon la règle de droit applicable, en revanche il ne peut pas pallier la carence d'une partie qui s'abstient de chiffrer sa demande ; 1. ALORS QUE s'agissant de la méconnaissance d'une obligation légale, le préjudice causé par le manquement de l'employeur à l'obligation d'engager des négociations pour la mise en place d'une GPEC peut être réparé sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 2242-15 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 2. ALORS en toute hypothèse QUE les salariés visaient, au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour carence de l'employeur dans la mise en place d'une GPEC, non seulement l'article 1382 du code civil mais également l'article L. 2242-15 du code du travail (conclusions d'appel, p. 35 et dispositif, p. 52 à 54 ; V. de même conclusions de reprise d'instance des consorts [AAA], p. 24-25 et dispositif, p. 39-40) ; qu'en retenant au soutien de sa décision que le préjudice causé par le manquement de l'employeur à l'obligation d'engager des négociations pour la mise en place d'une GPEC ne pouvait pas être réparé sur le fondement de l'article 1382 du code civil s'agissant d'une obligation née de l'existence d'un contrat de travail, quand il résultait de ses propres constatations que sur le fondement de l'article L. 2242-15 du code du travail, la demande était bien fondée, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 3. ALORS par ailleurs QUE dans le dispositif de leurs conclusions (p. 52-54, et pour les consorts [AAA], p. 39-40), les exposants sollicitaient non seulement que soit constatée la carence de l'employeur dans la mise en place d'une GPEC mais également que, par conséquent, soit ordonnée l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Blois une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ; qu'en affirmant que les salariés ne formaient aucune demande chiffrée au titre de la réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation d'engager une négociation pour mettre en place un accord sur la GPEC, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des salariés et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4. ALORS en toute hypothèse QUE le juge ne peut rejeter une demande indemnitaire au seul prétexte qu'elle n'est pas chiffrée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Imprimerie Blois, soumise à l'obligation de négociation sur la GPEC, n'avait pas engagé la négociation prévue ; qu'en déboutant les salariés, au prétexte qu'ils n'
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 3 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00212
Données disponibles
- Texte intégral