Cour de Cassation · soc — 3 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00218
- Date
- 3 février 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2014) que Mme [K] a été engagée le 1er avril 1988 par l'Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines en qualité de « mise en oeuvre paie » le 10 janvier 2001, occupant ensuite différents postes ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 23 juillet 2010 ; que le 29 juillet 2010, les parties ont signé un protocole transactionnel ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de voir prononcer l'annulation de la transaction et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut faire peser la charge de la preuve d'un harcèlement moral sur le seul salarié ; qu'en jugeant que « le harcèlement moral allégué par Mme [K] n'est pas établi », au regard des seuls éléments produits par la salariée et sans rechercher si l'employeur apportait des éléments de nature à contredire la thèse du harcèlement, la cour d'appel a fait peser l'entière charge probatoire de l'existence d'un harcèlement sur la salariée, en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à affirmer que « si Mme [K] a été en arrêt de travail pour dépression en 2001, ce seul fait ne peut à lui seul laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral », sans mieux expliquer en quoi cet arrêt de travail pour dépression aurait pu n'avoir aucun rapport avec un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination alors, selon le moyen : 1°/ que la discrimination en raison des origines n'est caractérisée que lorsqu'il est établi qu'un salarié subit un traitement défavorable du fait de ses origines ; qu'il appartient au salarié qui s'en prétend victime de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'en retenant que la non-perception par Mme [K] de la prime d'efficacité au titre de l'année 2009 laissait présumer l'existence d'une discrimination en raison de ses origines, sans cependant caractériser ni que l'employeur avait lié à ses origines cette décision de ne pas lui accorder la prime litigieuse, ni que tous les autres salariés placés dans une situation identique à celle de Mme [K] au regard du travail avaient perçu ladite prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d'évaluer ses salariés sur la base de critères objectifs, et de subordonner le paiement d'une prime aux résultats de ces évaluations ; que l'OPIEVOY faisait valoir et offrait de prouver que la prime d'efficacité était fonction des résultats des entretiens d'évaluation qui reposaient sur des critères objectifs conformément aux règles en vigueur au sein de l'entreprise ; qu'en retenant que le non-paiement de la prime d'efficacité à Mme [K] ne pouvait être objectivement justifié par les seules mentions portées par sa supérieure hiérarchique sur ses évaluations de 2008 et de 2009, sans cependant caractériser que ces évaluations ne reposaient pas sur des critères objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 218 F-D Pourvoi n° V 15-23.883 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à l'Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; L'Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [K], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2014) que Mme [K] a été engagée le 1er avril 1988 par l'Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines en qualité de « mise en oeuvre paie » le 10 janvier 2001, occupant ensuite différents postes ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 23 juillet 2010 ; que le 29 juillet 2010, les parties ont signé un protocole transactionnel ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de voir prononcer l'annulation de la transaction et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut faire peser la charge de la preuve d'un harcèlement moral sur le seul salarié ; qu'en jugeant que « le harcèlement moral allégué par Mme [K] n'est pas établi », au regard des seuls éléments produits par la salariée et sans rechercher si l'employeur apportait des éléments de nature à contredire la thèse du harcèlement, la cour d'appel a fait peser l'entière charge probatoire de l'existence d'un harcèlement sur la salariée, en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à affirmer que « si Mme [K] a été en arrêt de travail pour dépression en 2001, ce seul fait ne peut à lui seul laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral », sans mieux expliquer en quoi cet arrêt de travail pour dépression aurait pu n'avoir aucun rapport avec un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a estimé, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve ni être tenue de se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la salariée n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination alors, selon le moyen : 1°/ que la discrimination en raison des origines n'est caractérisée que lorsqu'il est établi qu'un salarié subit un traitement défavorable du fait de ses origines ; qu'il appartient au salarié qui s'en prétend victime de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'en retenant que la non-perception par Mme [K] de la prime d'efficacité au titre de l'année 2009 laissait présumer l'existence d'une discrimination en raison de ses origines, sans cependant caractériser ni que l'employeur avait lié à ses origines cette décision de ne pas lui accorder la prime litigieuse, ni que tous les autres salariés placés dans une situation identique à celle de Mme [K] au regard du travail avaient perçu ladite prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d'évaluer ses salariés sur la base de critères objectifs, et de subordonner le paiement d'une prime aux résultats de ces évaluations ; que l'OPIEVOY faisait valoir et offrait de prouver que la prime d'efficacité était fonction des résultats des entretiens d'évaluation qui reposaient sur des critères objectifs conformément aux règles en vigueur au sein de l'entreprise ; qu'en retenant que le non-paiement de la prime d'efficacité à Mme [K] ne pouvait être objectivement justifié par les seules mentions portées par sa supérieure hiérarchique sur ses évaluations de 2008 et de 2009, sans cependant caractériser que ces évaluations ne reposaient pas sur des critères objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans être tenue de se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée ni méconnaître les règles spécifiques de preuve, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'une discrimination que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à l'origine de la salariée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [K]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [K] de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, AUX MOTIFS QUE « ( ) qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que l'article L. 1154-1 du code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Considérant qu'à l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral, Mme [K] soutient : -qu'elle a été « mise au placard » et qu'elle a subi un « retrait progressif de ses tâches » ; qu'à l'arrivée d'une nouvelle assistante, elle voyait ses tâches réduites et qu'il lui arrivait souvent de ne rien avoir à faire ou de simples tâches de classement qui n'avaient rien à voir avec ses fonctions ; qu'elle était menacée si elle refusait de ne pas exécuter des tâches ne relevant pas de ses fonctions, -qu'elle a été rétrogradée de gestionnaire comptable à aide comptable sans son accord en mars 2008, -qu'alors qu'elle était comptable 1er échelon, ses bulletins de paie indiquaient « rédacteur », -que la médecine du travail lui avait conseillé de se mettre en arrêt de travail pour maladie, -qu'elle a alerté par écrit son employeur et qu'aucune enquête n'a été mise en oeuvre ni aucune mesure prise, ce qui constitue une faute de la part de son employeur, - que les conséquences ont été graves pour elle car elle a été en arrêt de maladie pour dépression ; Considérant que pour établir sa « mise au placard », le retrait progressif de ses tâches et les menaces dont elle aurait fait l'objet, Mme [K] verse aux débats : - des pages d'agendas (1er août 2006, 9 janvier, 10 janvier et 28 février 2007) sur lesquelles figurent les indications « distribution de courrier », « classement », « répartition quittancement », ce qui n'est pas de nature à établir la matérialité des faits allégués, - des courriels de sa supérieure hiérarchique concernant le fait qu'elle aurait refusé puis accepté de remplacer un collègue en congé, au mois de juillet 2006, pour le traitement du courrier, ainsi qu'un autre courriel du 7 janvier 2009 dans lequel il lui est indiqué qu'il n'est pas normal qu'elle n'ait pas traité le courrier du 22 décembre, lesquels ne font apparaître aucune menace, - les attestations de deux anciennes collègues : * Mme [W], qui fait état de « maltraitance » du personnel au sein de l'OPIEVOY, de « toutes ces femmes, au sein de ce service, qui sont en longue maladie, voir internée ou décédés après avoir supporté cette « maltraitance », témoignage ne mentionnant aucun fait précis en rapport avec les allégations de Mme [K], * Mme [T], indiquant que Mme [K] n'était pas appréciée à sa juste valeur professionnelle et qu'elle était poussée à démissionner, témoignage également trop général pour établir la matérialité des faits allégués par la salariée ; Considérant que Mme [K] n'établit pas davantage qu'elle aurait été rétrogradée de gestionnaire comptable à aide-comptable en mars 2008, s'agissant d'une simple modification de l'intitulé du poste en application d'un accord collectif qui a été mis en oeuvre pour tous les salariés ; Considérant que les bulletins de paie de Mme [K] versés aux débats mentionnent bien sa qualification de comptable et non de rédacteur à compter du mois de juin 2009 ; Considérant qu'aucun élément n'établit que le médecin du travail aurait dit à Mme [K] de se mettre en arrêt de travail ; Considérant que si Mme [K] a été en arrêt de travail pour dépression en 2001, ce seul fait ne peut à lui seul laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Considérant que si Mme [K] s'est plainte auprès de son employeur d'être mise à l'écart et d'être désoeuvrés (lettre du 18 juin 2001) et d'être victime d'un harcèlement (lettre du 7 avril 2008) sains que l'OPIEVOY justifie avoir pris quelque mesure que ce soit, ce seul fait n'est pas de nature à établir l'existence de la matérialité des faits invoqués par la salariée, étant observé au surplus que l'intéressée a fait l'objet d'une promotion en qualité de comptable à compter du mois de juin 2009, ce qui infirme le fait qu'elle aurait été ostracisée par son employeur ; Considérant que c'est donc à juste titre que le conseil a estimé que le harcèlement moral allégué par Mme [K] n'est pas établi et qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre » (arrêt, pp. 4-5) ; ALORS QUE 1°), le juge ne peut faire peser la charge de la preuve d'un harcèlement moral sur le seul salarié ; qu'en jugeant que « le harcèlement moral allégué par Mme [K] n'est pas établi », au regard des seuls éléments produits par la salariée et sans rechercher si l'employeur apportait des éléments de nature à contredire la thèse du harcèlement, la cour d'appel a fait peser l'entière charge probatoire de l'existence d'un harcèlement sur la salariée, en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ALORS QUE 2°), en se bornant à affirmer que « si Mme [K] a été en arrêt de travail pour dépression en 2001, ce seul fait ne peut à lui seul laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral », sans mieux expliquer en quoi cet arrêt de travail pour dépression aurait pu n'avoir aucun rapport avec un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ALORS QUE 3°), il appartient au juge d'apprécier si les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à affirmer que « si Mme [K] a été en arrêt de travail pour dépression en 2001, ce seul fait ne peut à lui seul laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral », sans rechercher si ce fait, pris ensemble avec tous les autres invoqués par la salariée – en particulier des attestations d'anciennes collègues, selon lesquelles les femmes du service faisaient l'objet de « maltraitance » et Mme [K] avait été « poussée à démissionner » –, laissait présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'OPIEVOY à verser à Mme [K] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionnée, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de formation professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L. 1134-1 du même code dispose qu' en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; Considérant que Mme [K] soutient qu'elle a été "victime d'une discrimination en terme d'emploi mais aussi salariale en raison de ses origines étrangères" ; Considérant qu'elle fait valoir que son employeur a tenté de régulariser sa situation en février 2009 en lui accordant une augmentation de son salaire et qu'elle ne percevait pas ou peu de primes et notamment de primes d'efficacité ; Considérant que si la régularisation dont fait état Mme [K] n'est en fait que l'application d'une règle interne à l'OPIEVOY, il est établi qu'elle ne percevait pas ou peu de primes et notamment de primes d'efficacité; Considérant que l'OPIEVOY soutient que cette absence de prime en 2009 était due à l'insuffisance de la qualité du travail de la salariée mais qu'il ne fournit aucun élément objectif établissant cette insuffisance, laquelle ne saurait résulter des seules mentions portées par sa supérieure hiérarchique sur ses évaluations de 2008 et de 2009 ; Considérant qu'ainsi l' 0PIEVOY n'établit pas que sa décision de ne pas accorder de prime à Mme [K] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination - étant observé que l'employeur ne conteste pas que Mme [K] avait "des origines étrangères" - et qu'il convient d'allouer à cette dernière la somme de 10000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; qu'il y a lieu d'infirmer en ce sens le jugement déféré » 1/ ALORS QUE la discrimination en raison des origines n'est caractérisée que lorsqu'il est établi qu'un salarié subit un traitement défavorable du fait de ses origines ; qu'il appartient au salarié qui s'en prétend victime de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'en retenant que la non-perception par Mme [K] de la prime d'efficacité au titre de l'année 2009 laissait présumer l'existence d'une discrimination en raison de ses origines, sans cependant caractériser ni que l'employeur avait lié à ses origines cette décision de ne pas lui accorder la prime litigieuse, ni que tous les autres salariés placés dans une situation identique à celle de Mme [K] au regard du travail avaient perçu ladite prime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d'évaluer ses salariés sur la base de critères objectifs, et de subordonner le paiement d'une prime aux résultats de ces évaluations ; que l'OPIEVOY faisait valoir et offrait de prouver que la prime d'efficacité était fonction des résultats des entretiens d'évaluation qui reposaient sur des critères objectifs conformément aux règles en vigueur au sein de l'entreprise ; qu'en retenant que le non-paiement de la prime d'efficacité à Mme [K] ne pouvait être objectivement justifié par les seules mentions portées par sa supérieure hiérarchique sur ses évaluations de 2008 et de 2009, sans cependant caractériser que ces évaluations ne reposaient pas sur des critères objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel