Cour de Cassationsocfs
Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00223
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 223 FS-D Pourvoi n° W 15-22.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [T] [O], épouse [Q] [I], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société PNS intérim, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [Q] [I], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société PNS intérim, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q] [I] a été engagée le 4 mai 2011 par la société PNS Intérim, agence de travail temporaire en qualité de chargée d'affaires ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence avec une contrepartie financière versée mensuellement à terme échu, égale à 50 % des rémunérations prévues par le contrat, l'employeur pouvant se décharger de cette contrepartie en libérant la salariée de cette interdiction, sous condition de la prévenir par écrit dans les 15 jours suivant la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail ; que la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail, en invoquant divers manquements de l'employeur, les parties ont conclu le 17 janvier 2012 un accord devant le bureau de conciliation, la rupture du contrat de travail étant fixée au 20 janvier suivant ; que postérieurement à cet accord, la salariée a, pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité liée à la clause de non concurrence, saisi à nouveau la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire irrecevable, en raison de l'unicité de l'instance, la demande en paiement de l'indemnité liée à la clause de non-concurrence figurant au contrat, l'arrêt retient que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à l'indemnisation de la clause de non-concurrence, étaient connues avant l'achèvement de la précédente procédure, en sorte que l'intéressée avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions lors de la première instance, et donc n'avait pas été privée de son droit d'accès au juge ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à la contre-partie pécuniaire de la clause de non-concurrence qui prend naissance au moment de la rupture du contrat de travail n'était pas né à la date de l'accord intervenu devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ayant mis fin à la précédente instance, et que l'employeur étant en droit de libérer la salariée du respect de cette clause, les causes du litige relatif au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n'étaient pas connues avant l'extinction de la précédente instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare les appels recevables, l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société PNS intérim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [Q] [I] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] [I]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les demandes de Madame [T] [Q] [I] irrecevables au titre de l'unicité de l'instance Aux motifs que l'article R 1452-6 du code du travail dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, objet d'une seule instance ; la chambre sociale de la cour de cassation est venue toutefois préciser que cette règle n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ce qui signifie tout à la fois qu'il faut qu'il y ait un litige tranché au fond mais aussi que les parties sont tenues de présenter dans une même instance toutes les demandes nées antérieurement au dessaisissement du juge du fond. (soc cass 16 novembre 2010 n° 09-70404) ; en outre le principe dit que l'unicité de l'instance, s'oppose à la saisine du conseil de prud'hommes dès lors que les causes étaient connues avant la clôture de la première instance ; en revanche, ces demandes nouvelles sont autorisées en cas d'appel par application de l'article R 1452-7 du code du travail qui déclare recevables « même en appel » les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail ; en l'espèce, il est constant qu'à l'occasion d'une première saisine par Madame [Q] [I] du conseil de prud'hommes de Strasbourg en date du 22 novembre 2011 aux fins de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir les indemnités qui en découlent, l'instance s'est achevée par une conciliation et le versement d'une indemnité transactionnelle forfaitaire globale et définitive, valant décision sur le fond ; s'estimant insuffisamment remplie de ses droits Madame [Q] [I] a entendu à nouveau saisir le Conseil de Prud'hommes de Strasbourg en date du 27 septembre 2012, d'une demande tendant au paiement de la clause de non-concurrence résultant du même contrat de travail ; or il est de jurisprudence constante que dès lors que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à l'indemnisation de la clause de non-concurrence étaient connues avant l'achèvement de la précédente procédure, ce qui est le cas en l'espèce de sorte que l'intéressée a eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions lors de la première instance, et donc n'avait pas été privée de son droit d'accès au juge, cette deuxième demande doit être déclarée irrecevable en raison de l'unicité de l'instance ; c'est par conséquent à tort que le jugement entrepris a fait partiellement droit à la demande de Madame [I] laquelle doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions, il sera par conséquent infirmé ; Alors qu'une instance peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale, si le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive ; que le droit au paiement de l'indemnité de non-concurrence prend naissance au moment de la rupture du contrat de travail ; qu'il en résulte que lorsqu'une première procédure prud'homale se termine avant la rupture du contrat de travail, le salarié est recevable à engager une nouvelle instance pour présenter ses prétentions relatives à l'indemnité de non concurrence, son droit à ce titre n'étant pas né lors de l'extinction de l'instance initiale ; que la cour d'appel qui a fait application de la règle de l'unicité de l'instance et déclaré irrecevable la demande au titre de l'indemnité de non-concurrence faisant l'objet de la seconde instance, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le fait que l'accord de conciliation du 17 janvier 2012 ayant dessaisi le conseil de prud'hommes était intervenu antérieurement à la date de la rupture du contrat de travail fixée au 20 janvier 2012, si bien qu'à cette date le droit à l'indemnité n'était pas né, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article R 1452-6 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel