Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00233
- Date
- 1 février 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 23 février 2016), et les pièces de la procédure, qu'en vue des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel devant se dérouler au sein de la société Supermarchés Match, un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 15 décembre 2015 et signé par cinq organisations syndicales ; qu'il prévoit en son article 4 que « Les cadres assimilés de par leurs fonctions à l'employeur ne sont ni électeurs, ni éligibles. Ainsi les cadres de niveau 9 et 8 ne sont ni électeurs, ni éligibles. Les directeurs de magasin et les responsables d'entrepôt ne sont ni électeurs ni éligibles aux élections de comités d'établissement et des délégués du personnel de l'établissement dont ils ont la responsabilité » ; que les listes électorales ont été affichées le 16 décembre 2015 ; que le syndicat CFE CGC du commerce de détail et de l'alimentation, non signataire du protocole, a saisi le tribunal d'instance, et demandé qu'il soit jugé que les directeurs de magasins et responsables d'entrepôt sont électeurs et éligibles aux élections des représentants du personnel, et qu'il soit ordonné sous astreinte à la société de modifier les listes électorales ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 233 F-D Pourvoi n° G 16-13.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat CFE CGC, pris en son syndicat national du commerce de détail et de la distribution, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 23 février 2016 par le tribunal d'instance de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Supermarchés Match, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la Confédération française travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au syndicat Agir autrement, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ au syndicat Force Ouvrière (FO), dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du syndicat CFE CGC, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Supermarchés Match, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 23 février 2016), et les pièces de la procédure, qu'en vue des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel devant se dérouler au sein de la société Supermarchés Match, un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 15 décembre 2015 et signé par cinq organisations syndicales ; qu'il prévoit en son article 4 que « Les cadres assimilés de par leurs fonctions à l'employeur ne sont ni électeurs, ni éligibles. Ainsi les cadres de niveau 9 et 8 ne sont ni électeurs, ni éligibles. Les directeurs de magasin et les responsables d'entrepôt ne sont ni électeurs ni éligibles aux élections de comités d'établissement et des délégués du personnel de l'établissement dont ils ont la responsabilité » ; que les listes électorales ont été affichées le 16 décembre 2015 ; que le syndicat CFE CGC du commerce de détail et de l'alimentation, non signataire du protocole, a saisi le tribunal d'instance, et demandé qu'il soit jugé que les directeurs de magasins et responsables d'entrepôt sont électeurs et éligibles aux élections des représentants du personnel, et qu'il soit ordonné sous astreinte à la société de modifier les listes électorales ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que, sous le couvert de griefs de défaut de réponse à conclusions et de méconnaissance par le juge de son office, le moyen critique une omission de statuer sur les demandes tendant à voir dire que les directeurs de magasins et les responsables d'entrepôt sont électeurs et éligibles ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE CGC PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ, après avoir dit que l'article 4 du protocole préélectoral en date du 15 décembre 2015 est contraire à l'ordre public du droit électoral, D'AVOIR dit que seuls peuvent être exclus de l'électorat les salariés bénéficiant d'une délégation écrite d'autorité et des salariés éligibles ceux bénéficiant d'une délégation écrite ou représentant l'employeur devant les institutions représentatives, débouté le syndicat exposant du surplus de ses demandes tendant notamment à voir juger que les directeurs de magasin et responsables d'entrepôt sont électeurs et éligibles dans le cadre des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise, organisées par la SAS SUPERMARCHES MATCH et ordonner à la SAS SUPERMARCHES MATCH de modifier les listes électorales en conséquence sous astreinte ; AUX MOTIFS QUE, Sur la validité de l'article 4 du protocole préélectoral ; que tous les salariés de l'entreprise sont en principe électeurs dès lors qu'ils remplissent les critères de l'article L.2324-14 du Code du travail ; que ne peuvent cependant être électeurs les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, et seulement pour la durée de l'exercice de cette délégation ; que, de même, sont éligibles les salariés répondant aux critères de l'article L.2324-15 du Code du travail, mais ne peuvent être élus à un mandat de représentation ceux bénéficiant d'une délégation écrite d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou encore les salariés représentant effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; que la délégation doit être intuitu personae, peu importe sa forme dès lors qu'elle est contenue dans un document écrit individuel émanant de l'employeur ; qu'il n'est pas nécessaire que le salarié ait signé le document, dès lors où il ne l'a pas contesté, cette délégation est applicable ; qu'un protocole préélectoral ne peut exclure de l'éligibilité ou de l'électorat des salariés qui rempliraient les conditions légales des articles précités, et qui ne bénéficieraient pas d'une délégation écrite ou ne représenteraient pas l'employeur devant les institutions représentatives ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord préélectoral prévoit que les cadres de niveau 9 et 8, les directeurs de magasin et les responsables d'entrepôt ne sont ni électeurs ni éligibles, et ce de manière générale par la simple appartenance à ces catégories de salariés ; que si l'employeur justifie de délégation écrite pour une grande partie de ces salariés, il ne peut toutefois le faire de manière complète et exhaustive, ni justifier que tous ces salariés aient participé aux instances représentatives ; qu'une telle exclusion générale contrevient en conséquence à l'ordre public du droit électoral ; qu'il y a donc lieu de faire droit partiellement à la demande du syndicat CFE-CGC et de dire que l'article 4 du protocole préélectoral est inapplicable en l'état et que seuls peuvent être exclus de l'électorat les salariés bénéficiant d'une délégation écrite d'autorité et des salariés éligibles ceux bénéficiant d'une délégation écrite ou représentant l'employeur devant les institutions représentatives ; ALORS QU'il appartient au juge, saisi d'une contestation quant à la régularité de tout ou partie d'un accord préélectoral, d'en prononcer la nullité, même partielle, lorsqu'il constate qu'il contrevient à l'ordre public du droit électoral ; qu'ayant retenu que l'article 4 du protocole d'accord préélectoral en date du 15 décembre 2015, en ce qu'il prévoit que les cadres de niveau 9 et 8, les Directeurs de magasin et les responsables d'Entrepôt ne sont ni électeurs ni éligibles, et ce de manière générale par la simple appartenance à ces catégories de salariés, contrevient à l'ordre public du droit électoral, le Tribunal, qui se borne à dire que cet article 4 est « inapplicable en l'état » et qu'il est contraire à l'ordre public du droit électoral, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il aurait du déduire l'annulation de cet article et que les directeurs de magasin et responsables d'entrepôt étaient électeurs et éligibles dans le cadre des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise organisées par la société SUPERMARCHES MATCH, et a violé les articles L.2324-14 et L.2324-15 du Code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ, après avoir dit que l'article 4 du protocole préélectoral en date du 15 décembre 2015 est contraire à l'ordre public du droit électoral, D'AVOIR dit que seuls peuvent être exclus de l'électorat les salariés bénéficiant d'une délégation écrite d'autorité et des salariés éligibles ceux bénéficiant d'une délégation écrite ou représentant l'employeur devant les institutions représentatives, débouté le syndicat exposant du surplus de ses demandes tendant notamment à voir juger que les directeurs de magasin et responsables d'entrepôt sont électeurs et éligibles dans le cadre des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise, organisées par la SAS SUPERMARCHES MATCH et ordonner à la SAS SUPERMARCHES MATCH de modifier les listes électorales en conséquence sous astreinte ; AUX MOTIFS QUE, Sur la validité de l'article 4 du protocole préélectoral ; que tous les salariés de l'entreprise sont en principe électeurs dès lors qu'ils remplissent les critères de l'article L.2324-14 du Code du travail ; que ne peuvent cependant être électeurs les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, et seulement pour la durée de l'exercice de cette délégation ; que, de même, sont éligibles les salariés répondant aux critères de l'article L.2324-15 du Code du travail, mais ne peuvent être élus à un mandat de représentation ceux bénéficiant d'une délégation écrite d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou encore les salariés représentant effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; que la délégation doit être intuitu personae, peu importe sa forme dès lors qu'elle est contenue dans un document écrit individuel émanant de l'employeur ; qu'il n'est pas nécessaire que le salarié ait signé le document, dès lors où il ne l'a pas contesté, cette délégation est applicable ; qu'un protocole préélectoral ne peut exclure de l'éligibilité ou de l'électorat des salariés qui rempliraient les conditions légales des articles précités, et qui ne bénéficieraient pas d'une délégation écrite ou ne représenteraient pas l'employeur devant les institutions représentatives ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord préélectoral prévoit que les cadres de niveau 9 et 8, les directeurs de magasin et les responsables d'entrepôt ne sont ni électeurs ni éligibles, et ce de manière générale par la simple appartenance à ces catégories de salariés ; que si l'employeur justifie de délégation écrite pour une grande partie de ces salariés, il ne peut toutefois le faire de manière complète et exhaustive, ni justifier que tous ces salariés aient participé aux instances représentatives ; qu'une telle exclusion générale contrevient en conséquence à l'ordre public du droit électoral ; qu'il y a donc lieu de faire droit partiellement à la demande du syndicat CFE-CGC et de dire que l'article 4 du protocole préélectoral est inapplicable en l'état et que seuls peuvent être exclus de l'électorat les salariés bénéficiant d'une délégation écrite d'autorité et des salariés éligibles ceux bénéficiant d'une délégation écrite ou représentant l'employeur devant les institutions représentatives ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut se prononcer par des motifs abstraits et d'ordre général ; que le syndicat exposant invitait le tribunal d'instance à juger que, contrairement aux prévisions de l'article 4 du protocole d'accord préélectoral en date du 15 décembre 2015, les directeurs de magasin et responsables d'entrepôt étaient, en l'espèce, électeurs et éligibles dans le cadre des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise organisées par la société SUPERMARCHES MATCH ; qu'après avoir jugé que l'article 4 du protocole préélectoral est contraire à l'ordre public du droit électoral, le Tribunal qui se borne à dire qu'il est « inapplicable en l'état » et ajoute que « seuls peuvent être exclus de l'électorat les salariés bénéficiant d'une délégation écrite d'autorité et des salariés éligibles ceux bénéficiant d'une délégation écrite ou représentant l'employeur devant les institutions représentatives », s'est prononcé par des motifs abstraits et d'ordre général en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE le syndicat exposant invitait le tribunal d'instance à juger que, contrairement aux prévisions de l'article 4 du protocole d'accord préélectoral en date du 15 décembre 2015, les directeurs de magasin et responsables d'entrepôt étaient, en l'espèce, électeurs et éligibles dans le cadre des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise organisées par la société SUPERMARCHES MATCH ; qu'après avoir jugé que l'article 4 du protocole préélectoral est contraire à l'ordre public du droit électoral, le Tribunal qui se borne à dire qu'il est « inapplicable en l'état » et ajoute que « seuls peuvent être exclus de l'électorat les salariés bénéficiant d'une délégation écrite d'autorité et des salariés éligibles ceux bénéficiant d'une délégation écrite ou représentant l'employeur devant les institutions représentatives », a violé les dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QU' en se bornant, après avoir retenu que l'article 4 du protocole préélectoral en date du 15 décembre 2015 est contraire à l'ordre public du droit électoral, à indiquer, de manière générale et abstraite, que « seuls peuvent être exclus de l'électorat les salariés bénéficiant d'une délégation écrite d'autorité et des salariés éligibles ceux bénéficiant d'une délégation écrite ou représentant l'employeur devant les institutions représentatives », sans nullement rechercher et apprécier, ainsi qu'il y était pourtant invité, si, d'après les circonstances particulières du litige, les directeurs de magasin et responsables d'entrepôt devaient, en l'espèce, être considérés comme électeurs et éligibles dans le cadre des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise organisées par la SAS SUPERMARCHES MATCH, le Tribunal a méconnu son office en violation de l'article 4 du Code civil; ALORS ENCORE QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; qu'en se bornant, après avoir retenu que l'article 4 du protocole préélectoral en date du 15 décembre 2015 est contraire à l'ordre public du droit électoral, à indiquer que « seuls peuvent être exclus de l'électorat les salariés bénéficiant d'une délégation écrite d'autorité et des salariés éligibles ceux bénéficiant d'une délégation écrite ou représentant l'employeur devant les institutions représentatives », sans nullement rechercher et apprécier, ainsi qu'il y était pourtant invité, si, au regard des circonstances particulières du litige, les directeurs de magasin et responsables d'entrepôt devaient, en l'espèce, être considérés comme électeurs et éligibles dans le cadre des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise organisées par la SAS SUPERMARCHES MATCH, le Tribunal qui n'a pas tranché le litige conformément à la règle de droit qu'il s'est borné à rappeler, a méconnu son office et violé l'article 12 du Code de procédure civile ; ALORS DE CINQUIEME PART et en tout état de cause QUE le syndicat exposant avait fait valoir non seulement que toute la population des directeurs de magasins et responsables d'entrepôt n'était pas couverte par une délégation de pouvoir écrite mais encore que, s'agissant de ceux pour lesquels l'employeur communiquait de prétendues délégations de pouvoir écrites, celles-ci étaient pour un certain nombre obsolète pour avoir été donnée par un directeur général n'étant plus en poste ou à des directeurs de magasin n'étant plus en poste ou avoir été subdélégués par des directeurs de région n'étant plus en poste, ou encore parfaitement irrégulière et/ou frauduleuse comme ayant été réalisée de manière très tardive, à dessein de pouvoir disposer d'un écrit en perspective des opérations électorales (conclusions pp. 7 in fine et 8) ; qu'après avoir retenu que l'article 4 du protocole préélectoral en date du 15 décembre 2015 est contraire à l'ordre public du droit électoral pour exclure de manière générale de la catégorie des salariés électeurs et éligibles les directeurs de magasin et les responsables d'entrepôt à raison de leur simple appartenance à une catégorie, le Tribunal qui se borne à ajouter, de manière générale et impersonnelle, que « seuls peuvent être exclus de l'électorat les salariés bénéficiant d'une délégation écrite d'autorité et des salariés éligibles ceux bénéficiant d'une délégation écrite ou représentant l'employeur devant les institutions représentatives », sans nullement répondre, d'après les circonstances particulières du litige, au moyen pertinent dont il était saisi, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE seuls les salariés détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière ; que le syndicat exposant avait encore fait valoir qu'en l'espèce actuelle, s'agissant des délégations de pouvoir écrites dont se prévalait l'employeur s'agissant de certains directeurs de magasin, celles-ci avaient un spectre particulièrement large s'agissant des champs de responsabilité visés, ce dont il ressortait que les directeurs de magasin n'ayant ni les compétences, ni la formation, ni les moyens, nonobstant les termes généraux des délégations de pouvoir, pour assumer de manière effective les champs de compétence visés, ne disposaient pas valablement d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise (conclusions d'appel pp. 8 à 13) ; qu'après avoir retenu que l'article 4 du protocole préélectoral en date du 15 décembre 2015 est contraire à l'ordre public du droit électoral pour exclure de manière générale de la catégorie des salariés électeurs et éligibles les directeurs de magasin et les responsables d'entrepôt à raison de leur simple appartenance à une catégorie, le Tribunal qui se borne à ajouter, de manière générale et impersonnelle, que « seuls peuvent être exclus de l'électorat les salariés bénéficiant d'une délégation écrite d'autorité et des salariés éligibles ceux bénéficiant d'une délégation écrite ou représentant l'employeur devant les institutions représentatives », sans nullement répondre, d'après les circonstances particulières du litige, au moyen pertinent dont il était saisi, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00233
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