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Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00236
- Date
- 1 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Irrecevabilité Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 236 F-D Pourvoi n° A 15-60.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat CGT Inter Jormas Jjkaf, représenté par Mme [J], dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 19 octobre 2015 par le tribunal d'instance d'Orange (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Jikaf, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [U] [S], 3°/ à Mme [D] [V], 4°/ à Mme [E] [E], 5°/ à M. [F] [T], 6°/ à M. [C] [M], tous domiciliés société Jikaf, [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Jikaf, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 1005 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie aux défendeurs par lettre recommandée avec avis de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif parvenu au greffe de la Cour de cassation le 27 novembre 2015 a été notifié à l'ensemble des défendeurs visés au jugement ; que le pourvoi, en raison de l'indivisibilité de son objet, est irrecevable à l'égard de tous ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 1005 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel