Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00247
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure que le Syndicat national de l'encadrement des professions des sociétés de service informatique (SNEPSSI CFE-CGC) a, le 15 janvier 2015, désigné M. [K] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Centrapel ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi de la confédération CFE-CGC, de l'intervention volontaire de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie, (FIECI) et de l'intervention volontaire du syndicat SNEPSSI CFE-CGC relevée d'office après avis aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi du salarié :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Irrecevabilité partielle et cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 247 F-D Pourvoi n° U 15-60.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [V] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2], En présence de : - la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil, et de l'ingénierie (FIECI), affiliée CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [A] [V], - le SNEPSSI CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2], - intervenants volontaires, contre le jugement rendu le 3 juin 2015 par le tribunal d'instance de Paris 8e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Centrapel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure que le Syndicat national de l'encadrement des professions des sociétés de service informatique (SNEPSSI CFE-CGC) a, le 15 janvier 2015, désigné M. [K] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Centrapel ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi de la confédération CFE-CGC, de l'intervention volontaire de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie, (FIECI) et de l'intervention volontaire du syndicat SNEPSSI CFE-CGC relevée d'office après avis aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 999 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que Mme Marignale, avocat au barreau de Paris, a formé un pourvoi au nom de la fédération CFE-CGC sans justification d'un pouvoir spécial ; Et attendu qu'elle a produit au nom de la fédération FIECI et du syndicat SNEPSSI CFE-CGC un pouvoir rédigé en termes généraux qui, ne comportant aucune mention relative à la décision attaquée et à la juridiction qui l'a rendue, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi de la fédération CFE-CGC et les interventions volontaires de la FIECI et du SNEPSSI ne sont pas recevables ; Sur le second moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour annuler la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale, le jugement énonce que la société Centrapel pointe une intention frauduleuse dans cette désignation qui serait destinée à assurer la protection individuelle de M. [K] bien plutôt qu'à poursuivre une action syndicale par définition collective, qu'à l'appui de cette allégation, la société Centrapel expose que depuis son recrutement, M. [K] n'a jamais manifesté d'intérêt pour le syndicalisme et, surtout, que sa désignation intervient après que des contrôles aient été effectués au sein du service national consommateur auquel il était affecté, service dont le chef a été licencié, et dans lequel des dysfonctionnements ont été constatés, justifiant la notification à M. [K] d'une lettre d'avertissement en date du 27 janvier 2015, que cet avertissement est postérieur à la désignation de M. [K] comme représentant de section syndicale, mais que les courriers et courriels versés au dossier en demande démontrent que des interrogations et contrôles pesaient depuis plusieurs semaines sur M. [K], des demandes de justifications aussi, ce dossier constituant un faisceau d'indices laissant entendre que M. [K] pouvait à juste titre craindre des sanctions prononcées à son encontre, ce qui suffit à vicier la qualité de son engagement syndicaliste, d'autant que la société Centrapel expose que M. [K] n'avait manifesté jusque là aucun intérêt pour les actions syndicales, ce que M. [K] n'a pas tenté d'infirmer par la production de pièces justifiant de l'authenticité de son engagement, de sorte qu'en application de la désignation de M. [K] ne pourra qu'être annulée en raison de son absence de sincérité ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le caractère frauduleux de la désignation de M. [K], le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé au nom de la confédération CFE-CGC ; Déclare irrecevables devant la Cour de cassation l'intervention volontaire de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie, (FIECI) ainsi que l'intervention volontaire du Syndicat national de l'encadrement des professions des sociétés de service informatique (SNEPSSI CFE-CGC) ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 9e ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Centrapel à payer la somme de 1 500 euros à M. [K] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00247
Données disponibles
- Texte intégral