Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00248
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 95 188 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 248 F-D Pourvoi n° B 15-21.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société De Bejarry international, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [Y] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société De Bejarry international, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I] a été engagé le 11 juillet 2008 par la société De Bejarry International par contrat à durée déterminée pour la période du 17 juillet au 16 octobre 2008 en qualité de contrôleur au Vietnam, la relation de travail s'étant poursuivie en contrat à durée indéterminée ; que, le 22 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, le paiement d'heures supplémentaires, des indemnités de fin de contrat et des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris ; que le 14 juin 2012, il a été licencié avec effet immédiat ; Attendu que pour dire que seule la loi française est applicable aux relations des parties, l'arrêt retient qu'il résulte tant des dispositions du contrat de travail que des circonstances de la cause que la relation contractuelle et le litige ont un lien très étroit avec le droit français puisque c'est à ce droit que font appel toutes les dispositions du contrat ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments significatifs de rattachement dont l'employeur se prévalait pour rattacher le contrat de travail à la loi vietnamienne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième et le troisième moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société De Bejarry international PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que seule la loi française était applicable aux relations des parties, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, d'AVOIR condamné la société DE BEJARRY INTERNATIONAL à verser à Monsieur [I] les sommes de 29.043 € au titre d'heures supplémentaires, 2.904,30 € au titre des congés payés afférents, de 6.951,88 € de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris, de 3.366 € d'indemnité compensatrice de préavis, de 366,60 € au titre des congés payés afférents, de 1.318,55 € d'indemnité légale de licenciement, de 11.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.000 € de frais de rapatriement et de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société DE BEJARRY INTERNATIONAL à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnité ; AUX MOTIFS QUE « l'appelante soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu que devait être appliqué à la relation existante le droit français, qu'en effet, si ce tribunal était bien compétent pour connaître du litige, il devait, selon la Convention de Rome du 19 juin 1980, applicable aux contrats conclus jusqu'au 17 décembre 2009, et selon le règlement Rome I du 17 juin 2008 qui s'applique pour les contrats conclus ultérieurement, statuer selon la loi du lieu d'exécution du contrat, c'est à dire la loi vietnamienne puisque le travail était exécuté dans ce pays, les instructions y étaient données et le salaire y était payé, qu'en effet s'il est possible d'écarter la loi du lieu d'exécution du contrat, c'est seulement dans les cas où le litige présente des liens plus étroits avec un autre Etat, mais en l'espèce, tous les contrats de travail font référence à un travail exclusivement exercé au Vietnam, elle a dans ce pays un établissement stable, le salarié y réside depuis plusieurs années et possède une carte de résident et un permis de travail délivrés par les autorités vietnamiennes, qu'il travaille avec des salariés essentiellement vietnamiens, est payé en partie en monnaie locale, y déclare ses revenus, y acquitte la partie de ses impôts afférents à ces revenus locaux, relève de la sécurité sociale et de l'assurance santé vietnamiennes, y a été blâmé et a été licencié selon le droit local, qu'en outre, le salarié n'établit nullement la réalité de liens plus étroits avec la France qui ne peuvent résulter de la seule nationalité des parties ou de clauses attributives de compétence ; Attendu que le salarié réplique qu'il a été embauché en France, le 11 juillet 2008, pour exercer des fonctions de contrôleur de qualité au Vietnam, que c'est sur la base de ce contrat qu'il agît, les contrats rédigés en vietnamien n'ayant été signés de l'aveu même de l'appelante que pour lui permettre de bénéficier d'une autorisation d'emploi au Vietnam, que le Règlement du 17 juin 2008, dit Rome I, édicte un principe général selon lequel la loi applicable est celle choisie par les parties et, qu'en l'espèce, il résulte de façon certaine du contrat et de ces avenants, mais aussi des circonstances de la cause, qu'il s'agit de la loi française et ce en l'état : + de la langue de rédaction, + du lieu de la signature du contrat, + d'un intitulé de fonctions spécifiquement français : « Contrôleur Qualité », + de la référence, dans le contrat initial, à une « mission temporaire à l'étranger », + du rattachement à ce contrat initial des avenants conclus postérieurement, + de la compétence des tribunaux français, + de la référence au SMIC et à une rémunération déterminée en euros, + de la prise en charge du trajet FRANCE-VIETNAM-FRANCE, + du choix exprès du régime d'assurances sociales français, + de la référence au « rapatriement », + de la référence à des dispositions spécifiques du droit du travail français telles que « contrats à durée déterminée/indéterminée » et « indemnité de précarité », + de la nationalité des parties et l'adresse du concluant lors du contrat initial, + du libellé des bulletins de salaires et de la mention sur ces bulletins d'une durée de travail mensuelle de 151,67 heures, + de la procédure de licenciement utilisée, que donc il est certain que les parties ont clairement voulu soumettre leur relation de travail au droit français et entendu ne pas appliquer la loi du lieu d'exécution du travail même si elles ont expressément exclu l'application des conventions collectives françaises, mention qui n'a de sens que si le droit français est applicable à la relation de travail ; Sur ce : Attendu que la convention de Rome du 19 juin 1980 retient pour ce qui concerne les contrats individuels de travail que la liberté de choix des parties sur la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection impérative de la loi qui serait applicable, et qu'à défaut de choix le contrat de travail est régi : a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, ou b) si le travailleur n'accomplit habituellement son travail dans le même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de ce pays est applicable.', que le premier juge a justement retenu que le seul contrat qui liait les parties était celui signé le 11 juillet 2008, transformé en contrat à durée indéterminé par avenant du 17 juin 2009, puisque les contrats en vietnamien n'avaient manifestement pas été compris par le salarié qui n'avait pas signé les traductions produites, et que ce contrat prévoyait que les tribunaux français étaient seuls compétents pour régler les litiges résultant du dit contrat, que si, comme le soutient l'appelante, la compétence des tribunaux français n'implique pas nécessairement l'application du droit français, il convient de retenir qu'il résulte tant des dispositions de ce contrat que des circonstances de la cause que la relation contractuelle et le litige ont un lien très étroit avec le droit français puisque c'est à ce droit que font appel toutes les dispositions du contrat, que dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que c'était le droit français qui devait être appliqué au règlement du litige » ; ET AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail prévoyait que le lieu de travail était fixé à [Localité 2] et dans le bureau de représentation situé à [Localité 3], qu'il résultait tant d'un courrier de M. [T] [L], directeur du bureau, que d'une attestation produite et non contestée par l'employeur, établie par M. [X], que le salarié arrivait au bureau d'[Localité 3] à 8 h, prenait le véhicule de l'entreprise pour se rendre à l'usine à [Localité 2], puis ramenait le véhicule à 19 h » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « a) Sur la loi applicable : Attendu que le contrat de travail initial a été signé entre les parties à GUYANCOURT en FRANCE ; Attendu que les contrats de travail vietnamiens ne sauraient être reconnus comme des contrats liant les parties ; qu'en effet, selon l'article 1134 du Code de Civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ; Que, de plus, M. [I] ne lit ni ne comprend le vietnamien ; que les traductions en français de ces contrats, versées par le défendeur, ne sont pas signées par M. [I]; Attendu que, dès lors, la convention de ROME ne saurait être appliquée car si elle permet le choix par les parties d'une loi étrangère, la loi vietnamienne ne saurait être retenue dans la mesure où les juges considèrent que seul le contrat de travail français est licite ; Attendu que le contrat français stipule : « Les tribunaux Français sont seuls compétents pour régler les différents relatifs à ce contrat. » ; Qu'en conséquence, c'est la loi française qui doit être appliquée ». ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 à défaut de choix par les parties de la loi applicable « le contrat de travail est régi : a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable » » ; qu'en vertu de ce texte, à défaut de choix de la loi applicable, lorsqu'un salarié exécute habituellement son travail dans un même pays, le contrat de travail est régi par la loi de ce pays sauf à ce « le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays » ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que Monsieur [I] exerçait habituellement son travail au VIETNAM ; qu'à défaut de choix par les parties de la loi applicable, la loi vietnamienne était donc normalement applicable sauf à ce que le juge constate que le contrat de travail présentait des liens « plus étroits » avec la FRANCE ; qu'en se fondant, pour juger que la loi française était applicable, sur le motif impropre selon lequel « la relation contractuelle et le litige ont un lien très étroit avec le droit français », sans constater, ni rechercher si le contrat avait un lien « plus étroit » avec la FRANCE qu'avec le VIETNAM, loi normalement applicable en tant que loi du pays d'exécution habituelle du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'agissant de rechercher, en vertu de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la loi qui aurait été applicable à défaut de choix exercé en application de l'article 3, c'est à celui qui prétend écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ; qu'en retenant, bien que la loi d'exécution habituelle du contrat de travail soit la loi vietnamienne, que la loi française était applicable, sans que Monsieur [I] ait apporté la preuve que le contrat présentait des liens plus étroits avec la FRANCE qu'avec le VIETNAM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la détermination du pays avec lequel le contrat présente des liens plus étroits résulte d'un faisceau d'indices que le juge est tenu d'examiner dans son ensemble ; que pour faire valoir que la loi vietnamienne présentait des liens plus étroits avec le contrat que la loi française, l'employeur a fait valoir que le salarié exécutait son travail habituellement au VIETNAM, que ses instructions lui étaient données dans ce pays, que son salaire était payé au VIETNAM, qu'il avait dans ce pays un établissement stable, que le salarié y résidait depuis des années, qu'il disposait d'une carte de résident et d'un permis de travail délivrés par les autorités vietnamiennes, qu'il travaillait avec des salariés essentiellement vietnamiens, qu'il était payé en partie en monnaie vietnamienne, qu'il déclarait ses revenus et acquittait la partie de ses impôts afférents à ces revenus locaux au VIETNAM, et qu'il relevait de la sécurité sociale et de l'assurance santé vietnamiennes ; qu'en se bornant à retenir que « ce contrat prévoyait que les tribunaux français étaient seuls compétents pour régler les litiges résultant du dit contrat » et « qu'il résulte tant des dispositions de ce contrat que des circonstances de la cause que la relation contractuelle et le litige ont un lien très étroit avec le droit français puisque c'est à ce droit que font appel toutes les dispositions du contrat », sans aucunement examiner les indices dont l'employeur se prévalait rattachant le contrat de travail au VIETNAM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET POUR LA MEME RAISON, QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en retenant péremptoirement « qu'il résulte tant des dispositions de ce contrat que des circonstances de la cause que la relation contractuelle et le litige ont un lien très étroit avec le droit français puisque c'est à ce droit que font appel toutes les dispositions du contrat », sans préciser la nature du lien entre le contrat de travail et la FRANCE, ni en quoi les dispositions de ce contrat feraient « appel » au droit français, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en se fondant, à supposer ces motifs du jugement adoptés, sur les dispositions de l'article 1134 du code civil pour déterminer la loi applicable au litige, cependant que cette question devait être tranchée au regard des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE pour retenir que « les contrats en vietnamien n'avaient manifestement pas été compris par le salarié », et déduire que « le seul contrat qui liait les parties était celui signé le 11 juillet 2008 », la cour d'appel s'est fondée sur le motif selon lequel le salarié « n'avait pas signé les traductions produites » des contrats vietnamiens ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à démontrer que Monsieur [I] n'avait pas eu en sa possession et n'avait pas lu lesdites traductions, ce alors que la traduction en français d'un contrat écrit en langue étrangère n'a pas à être signée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, d'AVOIR condamné la société DE BEJARRY INTERNATIONAL à verser à Monsieur [I] les sommes de 29.043 € au titre d'heures supplémentaires, 2.904,30 € au titre des congés payés afférents, 6.951,88 € de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris, 3.366 € d'indemnité compensatrice de préavis, 366,60 € au titre des congés payés afférents, et 1.318,55 € d'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « le conseil a retenu que le contrat de travail prévoyait que le lieu de travail était fixé à [Localité 2] et dans le bureau de représentation situé à [Localité 3], qu'il résultait tant d'un courrier de M. [T] [L], directeur du bureau, que d'une attestation produite et non contestée par l'employeur, établie par M. [X], que le salarié arrivait au bureau d'[Localité 3] à 8 h, prenait le véhicule de l'entreprise pour se rendre à l'usine à [Localité 2], puis ramenait le véhicule à 19 h, qu'il a donc accordé au salarié un rappel de salaire sur la base de 48 heures hebdomadaires, des congés payés afférents et une somme au titre du repos compensateur ; Attendu que pour contester cette décision l'employeur soutient que le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif et n'a pas à être pris en compte dans le calcul du temps de travail, dans la mesure où le salarié n'avait pas l'obligation de passer par le bureau d'[Localité 3] et ne s'y rendait que pour bénéficier de la voiture avec son directeur, qu'il ne travaillait pas non plus pendant le trajet puisque son travail n'était qu'un travail de contrôle qu'il ne pouvait exercer que dans l'usine et non pas, comme il le soutient maintenant devant la cour, dans la voiture pour les petits accessoires, qu'il n'avait pas à contrôler ; Attendu que le salarié réplique que son contrat de travail prévoyait le paiement d'une rémunération forfaitaire égale au SMIC même en cas de dépassement d'horaires liés à ses fonctions ou à ses responsabilités, ce qui est illégal, que jusqu'en avril 2012, il avait eu pour obligation de se rendre à [Localité 3] à 8 h, qu'il effectuait dans ce bureau des contrôles puis montait dans la voiture avec son directeur avec qui il rendait régulièrement des visites aux fournisseurs avant d'aller à [Localité 2], que selon son contrat le bureau de représentation d'[Localité 3] est aussi son lieu de travail et il y travaillait bien puisque ce n'est qu'à compter d'avril 2012 que son responsable lui a indiqué qu'il travaillerait 'exclusivement' à [Localité 2], que dès lors le jugement devra être confirmé ; Attendu que, comme l'a relevé le conseil, le courrier de M. [L] du 13 avril 2012, qui précise que le lieu de travail de M. [I] serait à compter de cette date exclusivement à [Localité 2], démontre que jusqu'à cette date le salarié qui avait selon son contrat deux lieux de travail effectuait bien 3 heures de trajet par jour, trajet qui étant entre deux lieux de travail doit être considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, que dès lors le jugement sera aussi confirmé sur ce point puisque la société ne discute pas plus amplement les horaires allégués par le salarié et retenus par le conseil, horaires qui sont en outre confirmés par deux directeurs successifs de la société Saïgon Mobilier International » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Attendu que le SMIC mensuel brut français correspond à la durée légale du travail (35 heures/semaines) ; que toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires et peuvent concéder une contrepartie obligatoire en repos ; Attendu que le contrat de travail stipule que ; « Le lieu de travail est fixé à [Localité 2] et dans le bureau de représentation situé à [Localité 3], VIETNAM. Les fonctions du salarié impliquent des déplacements professionnels... » ; Attendu que le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l'entreprise et le chantier, entre deux chantiers ou deux lieux de mission) constitue du temps de travail effectif (Cass.soc. 5-11-2003 n°01-43.109 : RJS1/04 n°52 ; 2-6-2004 n°02-42.613 RIS 210/04 n°1050) ; Attendu que le courrier daté du 13 avril 2012 adressé au demandeur par M. [T] [L] précise qu'« A partir du lundi 16 avril 2012, le lieu de travail de M. [B] [I], contrôleur qualité, sera exclusivement à l'usine PARIS DECOR », celle-ci se trouvant à [Localité 2] ; que le courrier laisse supposer que le demandeur embauchait donc à [Localité 3] ; que, de plus, ce courrier stipule que M. [I] doit embaucher à 7H30 pour finir à 16H30 ; Attendu que le défendeur convient, dans ses écritures, que la durée légale du travail au VIETNAM est de 48 heures hebdomadaires ; Attendu qu'à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, M. [I] verse une fiche et un relevé de pointage ; Attendu l'attestation de M. [X], non contestée par la partie défenderesse, indiquant « que Monsieur [B] [I] a travaillé à la société SMI à partir du 19 juillet 2008 jusqu'à mon départ de ladite société, le 10 février 2012. L'organisation était la suivante : 8H00 : arrivée au siège de la société SMI...., [Localité 3]. A la suite de ça, il prenait le véhicule de l'entreprise pour se rendre à l'usine. 17H00 : il ramenait le véhicule de l'entreprise au siège de la société SMI 19H00 : arrivée au siège de la société. Ces horaires sont valables du lundi au vendredi pour toute la période de la durée citée ci-dessus. » ; En conséquence, le Conseil dit et juge que M. [I] travaillait en moyenne 48H00 hebdomadaires et qu'il convient de faire droit à sa demande du paiement de 13 heures supplémentaires hebdomadaires sur la base d'un SMIC en vigueur pour 40 semaines d'activités par an sur la période du 11 juillet 2008 au 23 mai 2012, soit 202 semaines auxquelles il convient de soustraire 22 semaines de congés payées, soit sur 180 semaines à 161,35 € selon le calcul suivant : (9,22 € X 8H00 X 1,25) ÷ (9,22 E X 5H00 X 1,50) = 161,35, 161,35 € X 180 semaines = 29.043,00 E + 2.904,30E de congés payés y afférents Qu'une telle modification devait être soumise à l'accord du salarié, ce qui n'en a pas été le cas au vu de la correspondance de Maître [R], conseil de M. [I] ; Attendu que ces heures supplémentaires dépassaient le contingent annuel d'heures supplémentaires autorisées et ouvraient droit au repos compensateur pour 58 semaines qu'il convient de payer à M. [I] selon le calcul suivant : 58 semaines X 13H00 = 754H00, 754H00 X 9,22 € = 6.951,88 € » ; ALORS, D'UNE PART, QUE par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt retenant que le contrat de travail de Monsieur [I] relevait de la loi française entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de l'arrêt se fondant sur la loi française pour juger que Monsieur [I] avait accompli des heures supplémentaires impayées et pour condamner la société DE BEJARRY INTERNATIONAL au paiement de diverses sommes à ce titre ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la mention du lieu de travail sur le contrat de travail présente un caractère informatif ; que lorsque le salarié a la faculté, et non l'obligation, de passer par l'entreprise pour bénéficier des moyens de transport assurés par l'employeur pour se rendre sur le lieu où il exécute son travail, le temps de trajet entre l'entreprise et le lieu d'exécution du travail ne constitue pas du temps de travail effectif ; qu'en se bornant à retenir que selon un courrier du 13 avril 2012 le lieu de travail le salarié était à compter de cette date exclusivement situé à [Localité 2], pour en déduire qu'auparavant son temps de travail devait être décompté dés 8 heures du matin à son arrivée sur le site d'[Localité 3] et jusqu'à 19 heures à son retour sur ce site, sans rechercher si l'intéressé travaillait de manière effective sur le site d'[Localité 3] et s'il ne faisait pas qu'y transiter afin de voyager dans le véhicule de son supérieur pour se rendre sur le lieu de travail à [Localité 2], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART ET PLUS ENCORE, QUE le salarié ne peut se contenter de faire état de son amplitude journalière de travail pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires dès lors qu'il ne démontre pas que l'ensemble des heures contenues dans cette amplitude étaient travaillées ; qu'en retenant que la journée de travail du salarié débutait dés 8 heures à son arrivée sur le site d'[Localité 3] et se terminait à 19 heures à son retour sur ce site, pour faire droit intégralement aux demande de rappel d'heures supplémentaires du salarié, sans constater que l'ensemble des heures contenues dans cette amplitude étaient effectivement travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET A TITRE SUBISDIAIRE, QU'en faisant intégralement droit aux demandes de rappel de salaire de Monsieur [I] au titre de la période du 11 juillet 2008 au 23 mai 2012 - à hauteur de 48 heures par semaine - motif pris de ce que le site d'[Localité 3] faisait partie du lieu de travail du salarié, cependant qu'elle constatait que « le courrier de M. [L] du 13 avril 2012, qui précise que le lieu de travail de M. [I] serait à compter de cette date exclusivement à [Localité 2] », de sorte que le salarié ne pouvait prétendre à un rappel de salaire à hauteur de 48 heures par semaine pour la période du 13 avril 2012 au 23 mai 2012 durant laquelle il n'a travaillé que sur le site de [Localité 2], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, d'AVOIR condamné la société DE BEJARRY INTERNATIONAL à verser à Monsieur [I] les sommes de 3.366 € d'indemnité compensatrice de préavis, de 366,60 € au titre des congés payés afférents, de 1.318,55 € d'indemnité légale de licenciement, de 11.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.000 € de frais de rapatriement et de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société DE BEJARRY INTERNATIONAL à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Monsieur [I] dans la limite de 6 mois d'indemnité ; AUX MOTIFS QUE « M. [I] a soutenu devant le conseil pour justifier de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qu'après 4 années de collaboration, la situation s'était brusquement dégradée quand il a refusé de signer un document qui lui était apparu comme suspect, qu'il avait alors été victime de brimades notamment parce qu'il lui avait été demandé d'embaucher à [Localité 2] à 7 h 30 alors qu'il n'avait pas de moyens de locomotion autre qu'un scooter, qu'il précise devant la cour que c'est à bon droit que le conseil a considéré qu'il s'agissait là d'une modification unilatérale du contrat de travail, notamment du fait du retrait de la possibilité de bénéficier d'un véhicule pour se rendre à l'usine, qui justifiait la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'appelante expose que ce n'est que du fait de nombreuses plaintes de la part de salariés vietnamiens et pour ne pas donner l'impression d'un régime de faveur qu'elle a demandé à M. [I] de se rendre à l'usine par ses propres moyens et d'embaucher aux mêmes heures que les autres salariés, qu'il n'existe aucune preuve de prétendues brimades, qu'en changeant d'horaires elle n'a usé que de son pouvoir de direction et que la possibilité d'utiliser le véhicule n'avait été qu'une libéralité entre collègue qui a pu être supprimée quand les relations se sont dégradées, que donc le jugement devra être réformé et il devra être considéré que le licenciement prononcé en l'état des nombreuses négligences du salarié et de son attitude envers ses collègues vietnamiens d'ailleurs reprise dans ses écritures, est justifié et ce dernier devra être débouté de ses demandes y compris au titre des frais de rapatriement qui ne sont pas dus puisqu'il a pris l'initiative de rentrer en France ; Attendu que le premier juge a retenu que la modification unilatérale du lieu de travail était à elle seule de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat mais que cette résiliation devait d'autant plus être prononcée que s'y ajoutaient la modification des horaires, la privation du véhicule, le non-paiement des heures supplémentaires, le fait de faire signer ou de vouloir faire signer au salarié des documents non traduits, qu'il est certain que la modification du lieu de travail, initialement double, pour un seul lieu de travail et qui obligeait le salarié à embaucher à 1 h 30 de trajet du lieu où il avait, en fonction du contrat initial, fixé son lieu de résidence, constitue surtout dans un pays étranger un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et ce d'autant qu'il s'agit manifestement d'une mesure de représailles au refus de signature d'un document que la société se garde bien de produire, et non comme cela est soutenu une décision en réaction à l'attitude de M. [I] envers les ouvriers vietnamiens puisque le document de synthèse d'avis des cadres et employés' produit pour justifier cette critique est postérieur de plus d'un mois à cette modification et que les attestations produites à l'appui font état d'une situation récente, et que la société a maintenu sa position malgré les observations du conseil du salarié sur les difficultés en résultant pour ce dernier, que donc le jugement sera confirmé et les sommes allouées de ce chef confirmées y compris pour l'indemnité de rapatriement dans la mesure où la rupture est imputable à l'employeur » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « 2°) Sur la rupture de la relation de travail a) Sur la résiliation judiciaire Attendu que la situation a commencée à se dégrader lorsque M. [I] a reçu copie d'un courrier daté du 13 avril 2012 et rédigé comme suit : « Ce jour, [T] [L], directeur de l'usine PARIS DECOR déclare : A partir du lundi 16 avril 2012, le lieu de travail de Mr [B] [I], contrôleur qualité, sera exclusivement à l'usine PARIS .DECOR. Comme tous les ouvriers de SMI, ses horaires de travail démarrent à 7H30 du matin jusqu'à 16H30 de l'après-midi Attendu que M. [I], via Maître [R] son conseil, a fait part de ses griefs à son employeur (désaccord avec sa direction concernant une déclaration fiscale, horaires modifiés. plus de véhicule pour se rendre à son lieu d'embauche par LRAR en date du 17 avril 2012.) Que l'employeur n'ayant pas répondu, M. [I] adressera, toujours via Maître [R], une seconde LRAR le 7 mai 2012 qui rappelle sa correspondance du 17 avril et réclame le paiement d'heures supplémentaires en précisant qu'il a mandat pour entamer une procédure. Que la société DE BEJARRY INTERNATIONAL n'a pas répondu à ces courriers ; Attendu qu'en date du 22 mai 2012, le demandeur saisissait le Conseil de Prud'hommes de BREST d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société DE BEJARRY INTERNATIONAL ; Attendu les manquements de l'employeur modifiant unilatéralement, par son courrier d'avril 2012, le lieu de travail du salarié sans proposer un avenant au contrat de travail ; Que cette modification est de nature à justifier la résiliation judiciaire (Cass. Soc. 24 nov. 2004, n° 02-44.834) du contrat de travail ; Attendu qu'outre le lieu d'embauche, les horaires de travail ont été modifiés et l'avantage du véhicule retiré ; Attendu que la relation contractuelle est réputée « exécutée de bonne foi » (L 1222-1 du Code du Travail et 1134 du Code Civil) ; Mais attendu que le contrat de travail français n'est pas conforme au Code du Travail (pas d'heures supplémentaires, pas de référence à la convention collective, pas de durée de travail etc...) Que, de plus, l'employeur, faisant signer d'autres contrats de travail dans une langue que son salarié ne comprend pas, s'est montré particulièrement déloyal envers son subordonné ; Attendu que, par la suite, les différents échanges font également apparaître de graves tensions entre les parties et surtout une situation de rupture contractuelle : le demandeur dénonçant le fait que M. [L] lui ai demandé oralement de rester chez lui à compter du 23 mai 2012 ; le défendeur soutenant le contraire, comme en atteste son courrier du 31 mai 2012, prenant acte de l'abandon de poste ; En conséquence, compte tenu de ces observations, les juges considérant que les manquements de la société DE BEJARRY INTERNATIONAL sont suffisamment graves et établis, prononcent la résiliation aux torts de l'employeur. I)) Sur le licenciement Attendu que la résiliation judiciaire d'un contrat de travail produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 20 janv. 1998, n° 95-43. 350) ; En conséquence, il sera donc fait droit aux prétentions de M. [I] aux titres de l'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents, de l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du licenciement sans cause et des frais de rapatriement. 3') Sur le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage. Attendu que la résiliation judiciaire d'un contrat de travail produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. [I] avait plus de 2 ans d'ancienneté au sein de la société lorsqu'il a été licencié ; Attendu l'article L1235-4 dispose : "Dans les cas prévus aux articles L. 1235 3 et L. 1235 11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé., dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées." ; Qu'en conséquence, il y a lieu de faire application de cette disposition en l'espèce » ; ALORS, D'UNE PART, QUE par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation des chefs des dispositifs de l'arrêt retenant que le contrat de travail de Monsieur [I] relevait de la loi française entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt se fondant sur la loi française pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société DE BEJARRY INTERNATIONAL ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société DE BEJARRY INTERNATIONAL au paiement de rappel d'heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt prononçant à ce titre la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société DE BEJARRY INTERNATIONAL ; ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la décision de l'employeur entraînant un simple changement des conditions de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail ; que le changement de lieu de travail ne constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié que s'il emporte un changement de secteur géographique ; qu'en se fondant, pour dire que le contrat de travail avait été unilatéralement modifié et prononcer en conséquence la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, sur la fixation du lieu de travail du salarié sur le seul site de [Localité 2], sans rechercher s'il en résultait un changement de secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, le changement des horaires de travail relève du seul pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en se fondant sur le changement des horaires du salarié pour dire que le contrat de travail avait été unilatéralement modifié et prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, sans rechercher s'il en résultait une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail ; ALORS, DE CINQUIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en se fondant sur une « privation du véhicule » pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, cependant que le contrat de travail n'accordait pas un tel droit au salarié, son supérieur ayant uniquement consenti par courtoisie à faire avec Monsieur [I] les trajets entre [Localité 3] et [Localité 2] dans son véhicule personnel, décision qui n'était pas créatrice de droit pour le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail ; ALORS, ENFIN ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE en reprochant à la société DE BEJARRY INTERNATIONAL d'avoir « fait signer ou de vouloir faire signer au salarié des documents non traduits », cependant qu'il ressort des propres constations de l'arrêt que l'employeur a produit les traductions desdits contrats, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention de Rome duarticle 625 du code de procédure civilearticle 1134 du Code de Civilarticle 1134 du code civil pour déterminer la loi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel