Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00250
- Date
- 1 février 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2014), que M. [T] a été engagé par la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens (SERVAIR) à compter du 1er juin 2000 en qualité d'employé commissariat hôtelier, qu'il occupait en dernier lieu l'emploi de contrôleur de prestations ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 31 août 2010 et a été licencié pour faute lourde le 4 octobre 2010 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute lourde en un licenciement pour faute grave et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant la faute grave sans avoir recherché si les faits retenus à la charge du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave, qui est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'en retenant la faute grave, sans tenir compte, comme elle y était pourtant invitée, de l'ancienneté du salarié et de l'absence de tout antécédent disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en qualifiant de faute grave le fait isolé, pour un salarié comptant dix ans d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionné auparavant, d'avoir consommé quelques denrées alimentaires de faible valeur appartenant à son employeur et, contrairement aux règles d'hygiène, en dehors du restaurant du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 250 F-D Pourvoi n° B 14-27.151 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, dite Servair, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2014), que M. [T] a été engagé par la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens (SERVAIR) à compter du 1er juin 2000 en qualité d'employé commissariat hôtelier, qu'il occupait en dernier lieu l'emploi de contrôleur de prestations ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 31 août 2010 et a été licencié pour faute lourde le 4 octobre 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute lourde en un licenciement pour faute grave et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant la faute grave sans avoir recherché si les faits retenus à la charge du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave, qui est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'en retenant la faute grave, sans tenir compte, comme elle y était pourtant invitée, de l'ancienneté du salarié et de l'absence de tout antécédent disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en qualifiant de faute grave le fait isolé, pour un salarié comptant dix ans d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionné auparavant, d'avoir consommé quelques denrées alimentaires de faible valeur appartenant à son employeur et, contrairement aux règles d'hygiène, en dehors du restaurant du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, relevant l'existence d'infractions au règlement intérieur, a retenu que ces infractions caractérisaient des détournements de biens et un non respect des règles d'hygiène et qui, sans être tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inutile, a fait ressortir que le maintien du salarié dans l'entreprise était impossible, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [T] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié le licenciement de M. [T] pour faute lourde en un licenciement pour faute grave et D'AVOIR débouté M. [T] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état le 30 août 2010 de spoliation de produits appartenant à l'entreprise ou à ses clients, avec violation des règles d'hygiène interdisant de manger en dehors du restaurant du personnel et notamment dans les ateliers et postes de travail et de prélever des produits constatés vers 20H42 comme surpris par deux agents de sûreté en train de consommer des produits alimentaires, énumérés dans la lettre, et apportés de la réserve dans un trolley Vda jusqu'au local plonge batterie ; que, selon le rapport fait le 31 août 2010 et signé par MM. [F], agent de sûreté Grp, et M. [O], correspondant sûreté de permanence, ils ont surpris lors d'une ronde le 30 août 2010 vers 20 h 42 dans la zone de production alimentaire, trois agents Servair en train de dîner dans le local derrière la machine à laver les vaisselles de la production, assis, consommant une boisson chaude et mangeant des produits alimentaires stockés dans un Vda, identifiés comme étant MM. [T] "[G]', cdi de prestation, [B] [X], cdi laverie et Diakite, un quatrième agent qui s'est enfui n'ayant pas été identifié ; qu'ils ont trouvé dans le Vda, neuf morceaux de pain sous plastique, treize petits beurre et cinq fromages marque Président, quatre assiettes garnies de nourriture consommables du 30 août au 1er septembre 2010, une boîte de lait d'un litre entamée, un litre de jus d'orange consommable jusqu' au 4 septembre 2010, une barquette de quatre croissants, un petit paquet nescafé filtre ouvert et douze gobelets blancs ; les photos prises montrent qu'une assiette de nourriture enveloppée portait une étiquette rouge; que le plan du niveau 0 des locaux occupés par Servair établissent que le local de plonge est sis à l'arrière des locaux de production ; que le règlement intérieur pris le 16 avril 2008 prohibe le prélèvement, l'utilisation et la consommation et ou l'emport de produits, matériels et biens appartenant à l'entreprise ou à ses fournisseurs ou à ses clients, y compris ceux provenant de vols retour et la consommation de repas en dehors du restaurant du personnel ; que M. [T] a écrit des lettres de contestation des constatations aux termes desquelles il soutient que les agents de sûreté ont été envoyés à la demande d'un tiers travaillant dans l'entreprise, et alors que sa présence dans le local avec le trolley fermé pendant que M. [B] buvait du café et qu'il attendait de récupérer son chargeur de portable, n'établit pas sa participation aux faits reprochés, et évoque un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ; que, cependant la preuve des faits reprochés est établie par les constatations circonstanciés relatées immédiatement par les agents de sûreté dans leur rapport sur la présence anormale d'un trolley chargé de produits alimentaires dans un local destiné à faire la vaisselle de la production et la présence de trois salariés identifiés dont M. [T] assis, en train de consommer ; que les infractions au règlement intérieur interdisant de prélever des consommables et de consommer ailleurs que dans le restaurant du personnel sont établies ; qu'elles constituent une faute grave de détournements de biens et non-respect des règles d'hygiène dans les lieux de production de nourriture pour le public ; ALORS, 1°), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant la faute grave sans avoir recherché si les faits retenus à la charge du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE la faute grave, qui est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce; qu'en retenant la faute grave sans tenir compte comme elle y était pourtant invitée, de l'ancienneté du salarié et de l'absence de tout antécédent disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en qualifiant de faute grave le fait isolé, pour un salarié comptant dix ans d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionné auparavant, d'avoir consommé quelques denrées alimentaires de faible valeur appartenant à son employeur et, contrairement aux règles d'hygiène, en dehors du restaurant du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00250
Données disponibles
- Texte intégral