Cour de Cassation · soc — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00264
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 2 421 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2015), que Mme [H] a été engagée en qualité d'opticienne par la société "Rien que pour vos yeux" le 23 avril 2005 et affectée au magasin de Montrouge ; que la salariée a été promue cadre par avenant du 1er janvier 2007 ; qu'à l'occasion de la cession du fonds de commerce à la société Optic Duroc, le contrat de travail a été transféré à cette dernière le 30 août 2007 ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 4 novembre 2010, notamment pour avoir adressé au siège social de l'entreprise, sans mention de destinataire, une lettre qui a été lue par des membres des services administratifs, et dans laquelle la salariée imputait au dirigeant un chantage à la démission et des propos déplacés, à connotation sexuelle, subis au cours d'un entretien du 7 septembre 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, à lui payer un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant publiquement des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en l'espèce, Mme [H] admettait avoir envoyé un courrier à l'adresse « [Adresse 3] », soit au siège de la société, sans mention d'un destinataire particulier, courrier qui contenait des accusations graves à l'égard du dirigeant de la société et qui avait été ouvert par Mme [K] qui s'était émue de ses termes auprès de l'une de ses collègues, Mme [N], et qu'enfin Mme [H] n'avait pas été en mesure de démontrer le bien fondé de ses déclarations ; qu'en refusant néanmoins de conclure à l'existence d'un abus par la salariée de sa liberté d'expression, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un abus de la salariée dans l'exercice de sa liberté d'expression, que la publicité donnée à ses accusations ne l'aurait été que par une de ses collègues et qu'elle ne lui serait pas imputable, alors qu'elle avait même constaté que Mme [H] avait envoyé au siège de la société une lettre sans mention de son destinataire, qui avait donc été ouverte par l'un des membres du personnel administratif, de sorte que la publicité donnée à ses propos était bien de son fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que c'est au salarié qui prétend avoir fait usage de sa liberté d'expression de démontrer que les accusations qu'il a formulées étaient fondées ; qu'en se bornant à exclure que le contenu du courrier de Mme [H] adressé au siège social de l'entreprise puisse constituer un abus de sa liberté d'expression justifiant son licenciement, sans rechercher si Mme [H] était en mesure de démontrer la réalité de ses accusations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 4°/ que c'est au salarié qui prétend avoir fait usage de sa liberté d'expression de démontrer que les accusations qu'il a formulées étaient fondées ; qu'en se bornant à exclure que le contenu du courrier de Mme [H] adressé au siège social de l'entreprise puisse constituer un abus de sa liberté d'expression justifiant son licenciement, sans rechercher si Mme [H] était en mesure de démontrer la réalité de ses accusations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail é qui prétend avoir fait usage de sa liberté d'expression de démontrer que les accusations formulées étaient réelles, et non à l'employeur d'établir qu'elles auraient été infondées ; qu'en retenant, pour exclure que le contenu du courrier de Mme [H] adressé au siège social de l'entreprise puisse constituer un abus de sa liberté d'expression justifiant son licenciement, que la société n'aurait pas contesté l'existence de pressions exercées sur la salariée pour la contraindre à démissionner, ni les remarques déplacées qu'elle aurait dénoncées, la cour d'appel qui a fait peser sur l'employeur une charge de la preuve qui ne lui incombait pas, a violé l'article 1315 du code civil ; 5°/ subsidiairement, qu'en affirmant, pour exclure l'existence d'un usage abusif par la salariée de sa liberté d'expression, que la société Optic Duroc n'aurait pas contesté le bien fondé des accusations qu'elle formulait, quand il ressortait des écritures de l'employeur qu'il avait formellement contesté la réalité des agissements reprochés, la cour d'appel a dénaturé lesdites écritures et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 6°/ qu'en se bornant, pour écarter le grief tiré de la non transmission à la société Optic Duroc des courriers de la mutuelle Santé Clair ce qui avait conduit à la fin de leur partenariat, à relever que les courriers non communiqués au siège étaient adressés à une autre salariée, alors qu'en l'absence de celle-ci, en congé maternité, c'était bien à Mme [H] qu'il incombait de les transmettre à sa direction, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 7°/ que la liberté d'expression n'autorise pas un salarié à proférer à l'encontre de son employeur des griefs qu'il n'est pas en mesure de démontrer ; que Mme [H] se plaignait notamment dans sa lettre du 12 octobre 2010 du non-paiement de nombreuses heures supplémentaires et d'une prétendue suppression injustifiée de sa prime d'objectifs ; que cependant, elle n'a jamais demandé, notamment durant la procédure, le paiement de ces prétendues heures supplémentaires et a été déboutée, tant en première instance qu'en appel, de sa demande de rappel de primes sur objectifs en raison de l'absence de tout élément démontrant le bien-fondé de sa demande ; qu'en disant néanmoins que Mme [H] n'avait pas fait un usage abusif de sa liberté d'expression quand, s'agissant au moins de ces deux griefs, il était ainsi établi que la salariée ne disposait d'aucun élément pour corroborer ses affirmations purement gratuites et n'avait donc pas pu faire un usage normal de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 8°/ qu'en ne recherchant pas, ainsi que cela lui était demandé, si Mme [H] était en mesure de démontrer la réalité des autres griefs articulés dans sa lettre du 12 octobre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 264 F-D Pourvoi n° N 15-21.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Optic Duroc, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [U] [H], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Optic Duroc, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2015), que Mme [H] a été engagée en qualité d'opticienne par la société "Rien que pour vos yeux" le 23 avril 2005 et affectée au magasin de Montrouge ; que la salariée a été promue cadre par avenant du 1er janvier 2007 ; qu'à l'occasion de la cession du fonds de commerce à la société Optic Duroc, le contrat de travail a été transféré à cette dernière le 30 août 2007 ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 4 novembre 2010, notamment pour avoir adressé au siège social de l'entreprise, sans mention de destinataire, une lettre qui a été lue par des membres des services administratifs, et dans laquelle la salariée imputait au dirigeant un chantage à la démission et des propos déplacés, à connotation sexuelle, subis au cours d'un entretien du 7 septembre 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, à lui payer un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant publiquement des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en l'espèce, Mme [H] admettait avoir envoyé un courrier à l'adresse « [Adresse 3] », soit au siège de la société, sans mention d'un destinataire particulier, courrier qui contenait des accusations graves à l'égard du dirigeant de la société et qui avait été ouvert par Mme [K] qui s'était émue de ses termes auprès de l'une de ses collègues, Mme [N], et qu'enfin Mme [H] n'avait pas été en mesure de démontrer le bien fondé de ses déclarations ; qu'en refusant néanmoins de conclure à l'existence d'un abus par la salariée de sa liberté d'expression, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un abus de la salariée dans l'exercice de sa liberté d'expression, que la publicité donnée à ses accusations ne l'aurait été que par une de ses collègues et qu'elle ne lui serait pas imputable, alors qu'elle avait même constaté que Mme [H] avait envoyé au siège de la société une lettre sans mention de son destinataire, qui avait donc été ouverte par l'un des membres du personnel administratif, de sorte que la publicité donnée à ses propos était bien de son fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que c'est au salarié qui prétend avoir fait usage de sa liberté d'expression de démontrer que les accusations qu'il a formulées étaient fondées ; qu'en se bornant à exclure que le contenu du courrier de Mme [H] adressé au siège social de l'entreprise puisse constituer un abus de sa liberté d'expression justifiant son licenciement, sans rechercher si Mme [H] était en mesure de démontrer la réalité de ses accusations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 4°/ que c'est au salarié qui prétend avoir fait usage de sa liberté d'expression de démontrer que les accusations qu'il a formulées étaient fondées ; qu'en se bornant à exclure que le contenu du courrier de Mme [H] adressé au siège social de l'entreprise puisse constituer un abus de sa liberté d'expression justifiant son licenciement, sans rechercher si Mme [H] était en mesure de démontrer la réalité de ses accusations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail é qui prétend avoir fait usage de sa liberté d'expression de démontrer que les accusations formulées étaient réelles, et non à l'employeur d'établir qu'elles auraient été infondées ; qu'en retenant, pour exclure que le contenu du courrier de Mme [H] adressé au siège social de l'entreprise puisse constituer un abus de sa liberté d'expression justifiant son licenciement, que la société n'aurait pas contesté l'existence de pressions exercées sur la salariée pour la contraindre à démissionner, ni les remarques déplacées qu'elle aurait dénoncées, la cour d'appel qui a fait peser sur l'employeur une charge de la preuve qui ne lui incombait pas, a violé l'article 1315 du code civil ; 5°/ subsidiairement, qu'en affirmant, pour exclure l'existence d'un usage abusif par la salariée de sa liberté d'expression, que la société Optic Duroc n'aurait pas contesté le bien fondé des accusations qu'elle formulait, quand il ressortait des écritures de l'employeur qu'il avait formellement contesté la réalité des agissements reprochés, la cour d'appel a dénaturé lesdites écritures et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 6°/ qu'en se bornant, pour écarter le grief tiré de la non transmission à la société Optic Duroc des courriers de la mutuelle Santé Clair ce qui avait conduit à la fin de leur partenariat, à relever que les courriers non communiqués au siège étaient adressés à une autre salariée, alors qu'en l'absence de celle-ci, en congé maternité, c'était bien à Mme [H] qu'il incombait de les transmettre à sa direction, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 7°/ que la liberté d'expression n'autorise pas un salarié à proférer à l'encontre de son employeur des griefs qu'il n'est pas en mesure de démontrer ; que Mme [H] se plaignait notamment dans sa lettre du 12 octobre 2010 du non-paiement de nombreuses heures supplémentaires et d'une prétendue suppression injustifiée de sa prime d'objectifs ; que cependant, elle n'a jamais demandé, notamment durant la procédure, le paiement de ces prétendues heures supplémentaires et a été déboutée, tant en première instance qu'en appel, de sa demande de rappel de primes sur objectifs en raison de l'absence de tout élément démontrant le bien-fondé de sa demande ; qu'en disant néanmoins que Mme [H] n'avait pas fait un usage abusif de sa liberté d'expression quand, s'agissant au moins de ces deux griefs, il était ainsi établi que la salariée ne disposait d'aucun élément pour corroborer ses affirmations purement gratuites et n'avait donc pas pu faire un usage normal de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 8°/ qu'en ne recherchant pas, ainsi que cela lui était demandé, si Mme [H] était en mesure de démontrer la réalité des autres griefs articulés dans sa lettre du 12 octobre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que la publicité donnée à la lettre litigieuse n'était pas imputable à la salariée, la cour d'appel a, hors toute dénaturation et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que la salariée n'avait pas abusé de sa liberté d'expression ; Attendu ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté par des motifs non critiqués, la prescription de certains des griefs articulés dans la lettre de licenciement, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail pour décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa septième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Optic Duroc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Optic Duroc à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Optic Duroc. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Optic Duroc à lui verser les sommes de 2 323,44 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied, de 8 070,93 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 807,09 € au titre des congés payés afférents, de 3 615,10 € à titre d'indemnité de licenciement, de 24 212 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Mme [H] : - d'avoir adressé au siège de l'entreprise, le 8 octobre 2010, un courrier recommandé dans lequel elle affirme que le dirigeant de la société lui aurait demandé de démissionner lors de l'entretien individuel du 7 septembre 2010, l'aurait menacée de brimades en cas de refus, et qu'il aurait tenu à son égard des propos inconvenants de nature sexuelle, étant précisé qu'elle n'a pas mentionné de destinataire sur ce courrier, de sorte qu'il a été lu par différents salariés du siège social, plaçant le dirigeant dans une situation humiliante vis à vis du personnel, cet écrit constituant une injure publique, - de ne pas avoir traité ni transmis au siège les courriers de la mutuelle Santé Clair reçus les 19 mars, 28 avril, 7 mai et 20 mai 2010, ce qui a entraîné la perte du partenariat avec cette mutuelle et engendré une perte de chiffre d'affaires de plus de 30.000 € par an, - d'avoir enregistré au sein du magasin de [Localité 1] une perte de chiffre d'affaires de 28 % en mai 2010 et de 20 % en juin 2010 (pourtant considéré comme le meilleur mois de l'année), - d'avoir, à compter du mois de juillet, laissé le magasin dans un désordre anormal, d'avoir laissé des fiches clients accrochées sur des portes de placard sans ordre ni suivi, et de ne pas avoir remis en banque des chèques de clients datant de plus de trois semaines, sans en informer M. [M] qui a dû faire ce travail dans les semaines qui ont suivi son arrivée, - d'avoir laissé dans une enveloppe des dossiers mutuelle de ses ventes, datant de plusieurs mois lorsque M. [M] l'a découvert au mois de juillet 2010, sans demandes de paiement alors que ces demandes doivent être traitées le jour même ou les jours suivant la vente, obligeant M. [M] à remettre de l'ordre dans ses dossiers pour encaisser les sommes exigibles, qui risquaient ainsi d'être perdues, ces manquements désorganisant la boutique et nuisant tant au bon fonctionnement de l'entreprise qu'à sa rentabilité, - de ne pas s'intégrer à l'équipe et aux nouveaux arrivants, ayant réservé un très mauvais accueil à M. [I], qui n'a pu supporter ses réflexions blessantes et a démissionné, - de refuser d'appliquer la politique de la direction sur la politique commerciale de l'entreprise Optic Duroc avec les partenaires verriers, en décidant de vendre des verres Essilor, société avec laquelle Optic Duroc n'a aucun accord commercial ; qu'en ce qui concerne le premier grief, il convient de relever que Mme [H] ne conteste pas avoir écrit un courrier pour faire suite à un entretien du 7 septembre 2010, sans préciser le nom du destinataire, dans lequel elle reproche à son employeur d'avoir fait pression sur elle pour l'inciter à démissionner, et indique : « il n'est pas admissible que vous m'indiquiez souhaiter que je dégrafe mon décolleté pour, je cite, "faire bander les clients quand ils viennent acheter des lunettes dans le magasin". Je suis particulièrement choquée par une telle attitude à mon égard » ; qu'elle soutient toutefois qu'elle n'est pas responsable de la publicité qui a été donnée à son courrier, ce d'autant qu'il débute par « Monsieur » et qu'elle y évoque très vite l'entretien du 7 septembre 2010, ce qui permettait de désigner le dirigeant comme destinataire ; que Mme [H] ajoute qu'en se plaignant du comportement de son employeur, elle n'a fait qu'user de sa liberté d'expression, et qu'elle s'est contentée de reprendre par écrit des propos qui lui ont été tenus oralement par son supérieur, qui ne les a jamais démentis que la société Optic Duroc, qui souligne le caractère humiliant et attentatoire à la réputation de son dirigeant des reproches formulés par Mme [H] dans son courrier, ne conteste pas pour autant l'existence de pressions exercées sur la salariée pour la contraindre à démissionner, ni les remarques déplacées à connotation sexuelle qu'elle dénonce ; que par ailleurs, il n'est pas établi que Mme [H] ait intentionnellement omis de préciser le nom du destinataire de son courrier, celle-ci reconnaissant avoir pu l'oublier étant sous le coup de l'émotion ; qu'en outre, il ressort de l'attestation de la comptable ayant ouvert le courrier que c'est elle qui a décidé de le faire lire à l'une de ses collègues, de sorte que la « publicité » donnée à ce courrier n'est pas imputable à Mme [H] ; qu'en tout état de cause, il ne saurait être reproché à la salariée de dénoncer le comportement de son supérieur, ayant consisté en des menaces et des propos à caractère sexuel particulièrement déplacés, non contesté sur ce point ; qu'en ce qui concerne la baisse du chiffre d'affaires en mai et juin 2010, il convient de relever que la société Optic Duroc ne précise pas par rapport à quelle période de référence cette baisse a pu être constatée, et ne verse aux débats aucun élément probant à ce titre, permettant d'imputer à Mme [H] la baisse alléguée ; que s'agissant des deuxième, quatrième, cinquième et sixième griefs, la société Optic Duroc fait valoir que Mme [H], qui était responsable du magasin en sa qualité d'opticienne diplômée, bénéficiant du coefficient 250 qui correspond aux opticiens directeurs de magasin, aurait dû relayer au siège les courriers de la mutuelle Santé clair pour qu'ils soient traités ; qu'elle produit les courriers adressés par la mutuelle à Mme [E] du magasin de [Localité 1], le 19 mars 2010 pour lui demander d'envoyer un bordereau de livraison de verres, le 26 avril et 7 mai 2010 pour réitérer cette demande, ainsi que les 20 et 27 mai 2010 pour faire part de son souhait de résilier l'accord de partenariat compte tenu des multiples manquements constatés ; que la société Optic Duroc produit par ailleurs des reçus de commandes de clients, ainsi qu'un tableau récapitulatif des dates de traitement des dossiers au sein de la boutique de [Localité 1] entre avril et juillet 2010, comportant les initiales des salariés en charge des dossiers ; qu'il en ressort qu'il existait souvent un décalage entre la date de demande de prise en charge par la mutuelle et l'envoi de la facture, mais que c'était le cas tant pour les dossiers gérés par Mme [H] que par M. [K], l'autre salarié de la boutique de [Localité 1], et que M. [M] a envoyé les factures pour la plupart des dossiers à compter du mois de juillet 2010 ; que la société Optic Duroc communique en outre des photos non datées afin d'établir que le magasin était en désordre, ainsi qu'une attestation de M. [M] ; que la société précise que tous ces faits n'ont été découverts qu'au mois de juillet 2010, lorsque M. [M] a pris ses fonctions ; qu'elle produit également une attestation de M. [I] dénonçant le comportement de Mme [H] à son égard lorsqu'il a travaillé au sein de la boutique de [Localité 1] du 4 septembre au 25 novembre 2009 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ; que Mme [H] soulève la prescription de ces faits ; qu'il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement que M. [M] a découvert les prétendus manquements de Mme [H] au mois de juillet. Il est par ailleurs établi que le comportement susceptible d'être reproché à Mme [H] à l'encontre de M. [I] date de 2009 ; que la lettre de convocation à entretien préalable datant du 12 octobre 2010, la prescription de deux mois prévue à l'article L.1332-4 du code du travail était acquise lors du déclenchement de la procédure de licenciement, de sorte que ces faits ne pouvaient plus être sanctionnés, en l'absence de démonstration de la réitération d'un même comportement fautif dans le délai de deux mois ; qu'en ce qui concerne le dernier grief, non daté, il y a lieu de souligner que la société Optic Duroc ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier qu'elle avait défini une politique commerciale visant à favoriser certains fournisseurs pour le choix des verres, ni qu'elle ait donné quelque instruction que ce soit à Mme [H] en ce sens ; qu'il en résulte que le comportement prétendument fautif de la salariée n'est pas établi ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, dont il ressort qu'aucun des griefs visés à la lettre de licenciement n'est fondé, il convient d'infirmer le jugement déféré et de retenir que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS, D'UNE PART, QUE si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant publiquement des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en l'espèce, Mme [H] admettait avoir envoyé un courrier à l'adresse « [Adresse 3] », soit au siège de la société, sans mention d'un destinataire particulier, courrier qui contenait des accusations graves à l'égard du dirigeant de la société et qui avait été ouvert par Mme [K] qui s'était émue de ses termes auprès de l'une de ses collègues, Mme [N], et qu'enfin Mme [H] n'avait pas été en mesure de démontrer le bien fondé de ses déclarations ; qu'en refusant néanmoins de conclure à l'existence d'un abus par la salariée de sa liberté d'expression, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.1235-1 et L.1234-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour exclure l'existence d'un abus de la salariée dans l'exercice de sa liberté d'expression, que la publicité donnée à ses accusations ne l'aurait été que par une de ses collègues et qu'elle ne lui serait pas imputable, alors qu'elle avait même constaté (arrêt p. 6, § 6) que Mme [H] avait envoyé au siège de la société une lettre sans mention de son destinataire, qui avait donc été ouverte par l'un des membres du personnel administratif, de sorte que la publicité donnée à ses propos était bien de son fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1235-1 et L.1234-1 du Code du travail ; ALORS, ENSUITE, QUE c'est au salarié qui prétend avoir fait usage de sa liberté d'expression de démontrer que les accusations qu'il a formulées étaient fondées ; qu'en se bornant à exclure que le contenu du courrier de Mme [H] adressé au siège social de l'entreprise puisse constituer un abus de sa liberté d'expression justifiant son licenciement, sans rechercher si Mme [H] était en mesure de démontrer la réalité de ses accusations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1234-1 du code du travail ; ALORS, ENCORE, QUE c'est au salarié qui prétend avoir fait usage de sa liberté d'expression de démontrer que les accusations formulées étaient réelles, et non à l'employeur d'établir qu'elles auraient été infondées ; qu'en retenant, pour exclure que le contenu du courrier de Mme [H] adressé au siège social de l'entreprise puisse constituer un abus de sa liberté d'expression justifiant son licenciement, que la société n'aurait pas contesté l'existence de pressions exercées sur la salariée pour la contraindre à démissionner, ni les remarques déplacées qu'elle aurait dénoncées, la cour d'appel qui a fait peser sur l'employeur une charge de la preuve qui ne lui incombait pas, a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS, DE SURCROIT (et subsidiairement) QU'en affirmant, pour exclure l'existence d'un usage abusif par la salariée de sa liberté d'expression, que la société Optic Duroc n'aurait pas contesté le bien fondé des accusations qu'elle formulait, quand il ressortait des écritures de l'employeur (p. 18) qu'il avait formellement contesté la réalité des agissements reprochés, la cour d'appel a dénaturé lesdites écritures et violé l'article 4 du Code de procédure civile. ET ALORS, ENFIN, QU'en se bornant, pour écarter le grief tiré de la non transmission à la société Optic Duroc des courriers de la mutuelle Santé Clair ce qui avait conduit à la fin de leur partenariat, à relever que les courriers non communiqués au siège étaient adressés à une autre salariée, alors qu'en l'absence de celle-ci, en congé maternité, c'était bien à Mme [H] qu'il incombait de les transmettre à sa direction, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1234-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Optic Duroc à lui verser les sommes de 2 323,44 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied, de 8 070,93 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 807,09 € au titre des congés payés afférents, de 3 615,10 € à titre d'indemnité de licenciement, de 24 212 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Mme [H] : - d'avoir adressé au siège de l'entreprise, le 8 octobre 2010, un courrier recommandé dans lequel elle affirme que le dirigeant de la société lui aurait demandé de démissionner lors de l'entretien individuel du 7 septembre 2010, l'aurait menacée de brimades en cas de refus, et qu'il aurait tenu à son égard des propos inconvenants de nature sexuelle, étant précisé qu'elle n'a pas mentionné de destinataire sur ce courrier, de sorte qu'il a été lu par différents salariés du siège social, plaçant le dirigeant dans une situation humiliante vis à vis du personnel, cet écrit constituant une injure publique, - de ne pas avoir traité ni transmis au siège les courriers de la mutuelle Santé Clair reçus les 19 mars, 28 avril, 7 mai et 20 mai 2010, ce qui a entraîné la perte du partenariat avec cette mutuelle et engendré une perte de chiffre d'affaires de plus de 30.000 € par an, - d'avoir enregistré au sein du magasin de [Localité 1] une perte de chiffre d'affaires de 28 % en mai 2010 et de 20 % en juin 2010 (pourtant considéré comme le meilleur mois de l'année), - d'avoir, à compter du mois de juillet, laissé le magasin dans un désordre anormal, d'avoir laissé des fiches clients accrochées sur des portes de placard sans ordre ni suivi, et de ne pas avoir remis en banque des chèques de clients datant de plus de trois semaines, sans en informer M. [M] qui a dû faire ce travail dans les semaines qui ont suivi son arrivée, - d'avoir laissé dans une enveloppe des dossiers mutuelle de ses ventes, datant de plusieurs mois lorsque M. [M] l'a découvert au mois de juillet 2010, sans demandes de paiement alors que ces demandes doivent être traitées le jour même ou les jours suivant la vente, obligeant M. [M] à remettre de l'ordre dans ses dossiers pour encaisser les sommes exigibles, qui risquaient ainsi d'être perdues, ces manquements désorganisant la boutique et nuisant tant au bon fonctionnement de l'entreprise qu'à sa rentabilité, - de ne pas s'intégrer à l'équipe et aux nouveaux arrivants, ayant réservé un très mauvais accueil à M. [I], qui n'a pu supporter ses réflexions blessantes et a démissionné, - de refuser d'appliquer la politique de la direction sur la politique commerciale de l'entreprise Optic Duroc avec les partenaires verriers, en décidant de vendre des verres Essilor, société avec laquelle Optic Duroc n'a aucun accord commercial ; qu'en ce qui concerne le premier grief, il convient de relever que Mme [H] ne conteste pas avoir écrit un courrier pour faire suite à un entretien du 7 septembre 2010, sans préciser le nom du destinataire, dans lequel elle reproche à son employeur d'avoir fait pression sur elle pour l'inciter à démissionner, et indique : « il n'est pas admissible que vous m'indiquiez souhaiter que je dégrafe mon décolleté pour, je cite, "faire bander les clients quand ils viennent acheter des lunettes dans le magasin". Je suis particulièrement choquée par une telle attitude à mon égard » ; qu'elle soutient toutefois qu'elle n'est pas responsable de la publicité qui a été donnée à son courrier, ce d'autant qu'il débute par « Monsieur » et qu'elle y évoque très vite l'entretien du 7 septembre 2010, ce qui permettait de désigner le dirigeant comme destinataire ; que Mme [H] ajoute qu'en se plaignant du comportement de son employeur, elle n'a fait qu'user de sa liberté d'expression, et qu'elle s'est contentée de reprendre par écrit des propos qui lui ont été tenus oralement par son supérieur, qui ne les a jamais démentis que la société Optic Duroc, qui souligne le caractère humiliant et attentatoire à la réputation de son dirigeant des reproches formulés par Mme [H] dans son courrier, ne conteste pas pour autant l'existence de pressions exercées sur la salariée pour la contraindre à démissionner, ni les remarques déplacées à connotation sexuelle qu'elle dénonce ; que par ailleurs, il n'est pas établi que Mme [H] ait intentionnellement omis de préciser le nom du destinataire de son courrier, celle-ci reconnaissant avoir pu l'oublier étant sous le coup de l'émotion ; qu'en outre, il ressort de l'attestation de la comptable ayant ouvert le courrier que c'est elle qui a décidé de le faire lire à l'une de ses collègues, de sorte que la « publicité » donnée à ce courrier n'est pas imputable à Mme [H] ; qu'en tout état de cause, il ne saurait être reproché à la salariée de dénoncer le comportement de son supérieur, ayant consisté en des menaces et des propos à caractère sexuel particulièrement déplacés, non contesté sur ce point ; qu'en ce qui concerne la baisse du chiffre d'affaires en mai et juin 2010, il convient de relever que la société Optic Duroc ne précise pas par rapport à quelle période de référence cette baisse a pu être constatée, et ne verse aux débats aucun élément probant à ce titre, permettant d'imputer à Mme [H] la baisse alléguée ; que s'agissant des deuxième, quatrième, cinquième et sixième griefs, la société Optic Duroc fait valoir que Mme [H], qui était responsable du magasin en sa qualité d'opticienne diplômée, bénéficiant du coefficient 250 qui correspond aux opticiens directeurs de magasin, aurait dû relayer au siège les courriers de la mutuelle Santé clair pour qu'ils soient traités ; qu'elle produit les courriers adressés par la mutuelle à Mme [E] du magasin de [Localité 1], le 19 mars 2010 pour lui demander d'envoyer un bordereau de livraison de verres, le 26 avril et 7 mai 2010 pour réitérer cette demande, ainsi que les 20 et 27 mai 2010 pour faire part de son souhait de résilier l'accord de partenariat compte tenu des multiples manquements constatés ; que la société Optic Duroc produit par ailleurs des reçus de commandes de clients, ainsi qu'un tableau récapitulatif des dates de traitement des dossiers au sein de la boutique de [Localité 1] entre avril et juillet 2010, comportant les initiales des salariés en charge des dossiers ; qu'il en ressort qu'il existait souvent un décalage entre la date de demande de prise en charge par la mutuelle et l'envoi de la facture, mais que c'était le cas tant pour les dossiers gérés par Mme [H] que par M. [K], l'autre salarié de la boutique de [Localité 1], et que M. [M] a envoyé les factures pour la plupart des dossiers à compter du mois de juillet 2010 ; que la société Optic Duroc communique en outre des photos non datées afin d'établir que le magasin était en désordre, ainsi qu'une attestation de M. [M] ; que la société précise que tous ces faits n'ont été découverts qu'au mois de juillet 2010, lorsque M. [M] a pris ses fonctions ; qu'elle produit également une attestation de M. [I] dénonçant le comportement de Mme [H] à son égard lorsqu'il a travaillé au sein de la boutique de [Localité 1] du 4 septembre au 25 novembre 2009 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ; que Mme [H] soulève la prescription de ces faits ; qu'il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement que M. [M] a découvert les prétendus manquements de Mme [H] au mois de juillet. Il est par ailleurs établi que le comportement susceptible d'être reproché à Mme [H] à l'encontre de M. [I] date de 2009 ; que la lettre de convocation à entretien préalable datant du 12 octobre 2010, la prescription de deux mois prévue à l'article L.1332-4 du code du travail était acquise lors du déclenchement de la procédure de licenciement, de sorte que ces faits ne pouvaient plus être sanctionnés, en l'absence de démonstration de la réitération d'un même comportement fautif dans le délai de deux mois ; qu'en ce qui concerne le dernier grief, non daté, il y a lieu de souligner que la société Optic Duroc ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier qu'elle avait défini une politique commerciale visant à favoriser certains fournisseurs pour le choix des verres, ni qu'elle ait donné quelque instruction que ce soit à Mme [H] en ce sens ; qu'il en résulte que le comportement prétendument fautif de la salariée n'est pas établi ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, dont il ressort qu'aucun des griefs visés à la lettre de licenciement n'est fondé, il convient d'infirmer le jugement déféré et de retenir que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS, D'UNE PART, QUE la liberté d'expression n'autorise pas un salarié à proférer à l'encontre de son employeur des griefs qu'il n'est pas en mesure de démontrer ; que Mme [H] se plaignait notamment dans sa lettre du 12 octobre 2010 du non-paiement de nombreuses heures supplémentaires et d'une prétendue suppression injustifiée de sa prime d'objectifs ; que cependant, elle n'a jamais demandé, notamment durant la procédure, le paiement de ces prétendues heures supplémentaires et a été déboutée, tant en première instance qu'en appel, de sa demande de rappel de primes sur objectifs en raison de l'absence de tout élément démontrant le bien-fondé de sa demande ; qu'en disant néanmoins que Mme [H] n'avait pas fait un usage abusif de sa liberté d'expression quand, s'agissant au moins de ces deux griefs, il était ainsi établi que la salariée ne disposait d'aucun élément pour corroborer ses affirmations purement gratuites et n'avait donc pas pu faire un usage normal de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne recherchant pas, ainsi que cela lui était demandé, si Mme [H] était en mesure de démontrer la réalité des autres griefs articulés dans sa lettre du 12 octobre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel