Cour de Cassation · soc — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00267
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2015), statuant sur contredit, que le 1er mai 2013, la société Essentiel golf academy et M. [T] ont conclu une "convention de prestataire de service" prévoyant l'enseignement, par ce dernier, de la pratique du golf ; qu'estimant que la relation contractuelle avec la société s'analysait en un contrat de travail, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail alors, selon le moyen, que la qualification de contrat de travail exige un lien de subordination entre les parties ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se bornant à affirmer que M. [T] se voyait imposer un horaire de travail, un lieu de travail, une tenue de travail, l'usage de matériels, qu'il lui était demandé de ne pas faillir à l'esprit d'entreprise et que toutes ses activités étaient contrôlées par le biais de rapports périodiques, sans préciser que M. [T] possédait une clientèle personnelle, qu'il avait une liberté d'organisation de son temps au sein du centre et à l'extérieur pour sa clientèle personnelle, qu'aucune obligation n'avait été imposée à M. [T] mais que celui ci avait librement consenti à ses obligations contractuelles à l'égard de la société, qu'aux termes de ladite convention, le temps de travail de l'enseignant indépendant consistait en un minimum de 25 heures de leçons par semaine fixées librement, que M. [T] n'a pas respecté cette clause durant des mois consécutifs, que la société Essentiel golf academy n'a exercé aucun pouvoir de direction à l'égard de celui-ci, que les courriers entre M. [T] et la société Essentiel golf academy ne montraient l'existence d'aucun lien hiérarchique entre les parties, et sans rechercher si dans les faits la société avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 267 F-D Pourvoi n° B 15-28.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Essentiel golf academy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [B] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Essentiel golf academy, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2015), statuant sur contredit, que le 1er mai 2013, la société Essentiel golf academy et M. [T] ont conclu une "convention de prestataire de service" prévoyant l'enseignement, par ce dernier, de la pratique du golf ; qu'estimant que la relation contractuelle avec la société s'analysait en un contrat de travail, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail alors, selon le moyen, que la qualification de contrat de travail exige un lien de subordination entre les parties ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se bornant à affirmer que M. [T] se voyait imposer un horaire de travail, un lieu de travail, une tenue de travail, l'usage de matériels, qu'il lui était demandé de ne pas faillir à l'esprit d'entreprise et que toutes ses activités étaient contrôlées par le biais de rapports périodiques, sans préciser que M. [T] possédait une clientèle personnelle, qu'il avait une liberté d'organisation de son temps au sein du centre et à l'extérieur pour sa clientèle personnelle, qu'aucune obligation n'avait été imposée à M. [T] mais que celui ci avait librement consenti à ses obligations contractuelles à l'égard de la société, qu'aux termes de ladite convention, le temps de travail de l'enseignant indépendant consistait en un minimum de 25 heures de leçons par semaine fixées librement, que M. [T] n'a pas respecté cette clause durant des mois consécutifs, que la société Essentiel golf academy n'a exercé aucun pouvoir de direction à l'égard de celui-ci, que les courriers entre M. [T] et la société Essentiel golf academy ne montraient l'existence d'aucun lien hiérarchique entre les parties, et sans rechercher si dans les faits la société avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant la réalité de la situation des parties et procédant à la recherche prétendument délaissée, a constaté que pendant toute la durée de la relation contractuelle, M. [T] ne pouvait enseigner le golf que sur deux terrains nommément cités, qu'il se voyait imposer un temps de travail minimum et un jour de repos par semaine, qu'il devait quotidiennement référer de son activité et ses encaissements, utiliser les moyens techniques et logistiques mis à sa disposition, porter une tenue vestimentaire avec le logo de la société, respecter les clauses liant la société à un équipementier, que les rendez-vous avec les élèves étaient organisés par le gérant de la société ; qu'ainsi, caractérisant l'existence d'un lien de subordination, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Essentiel golf academy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Essentiel golf academy à payer à M. [T] la somme 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Essentiel golf academy Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la SARL Essentiel golf academy et M. [B] [T] étaient liés, non par un contrat de prestation de service, mais par un contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE : « les parties sont en l'état d'une convention improprement qualifiée "convention de prestataire de service", signée le 1er mai 2013, laquelle imposait au contractant [T] des sujétions excédant la mesure d'une collaboration entre enseignants de la pratique du golf au point de caractériser un contrat de travail par lequel le premier se soumettait aux instructions de son cocontractant moyennant une rémunération convenue à l'avance ; que le conseil de M. [T] insiste utilement sur les sujétions suivantes mentionnées dans cette convention ou dans la "charte des pros" signée en annexe : - M. [T] ne pouvait enseigner le golf que sur deux terrains nommément cités, - M. [T] se voyait imposer un temps de travail minimum et un jour de repos par semaine, - M. [T] s'obligeait à "répondre aux obligations de gestion comptable de ses prestations (heures prestées et situations des encaissements) de façon journalière et [à] tenir à jour ses rapports d'activités", - M. [T] s'engageait à "participer activement à l'organisation des événements, stages ou cessions de formations en référence à son activité, sur les 2 golfs, et contribuer à l'esprit d'initiative de l'équipe Essentiel golf academy (réunion d'équipe, développement d'outils et supports pédagogiques)", - M. [T] s'obligeait à une "obligation de résultat vis-à-vis de ses élèves", - M. [T] s'obligeait à porter une tenue vestimentaire portant le logo Essentiel golf academy, - M. [T] s'obligeait à faire usage des moyens techniques et logistiques mis à sa disposition, - M. [T] devait respecter les clauses liant la société à un équipementier, - M. [T] devait "faire preuve d'un esprit d'initiative afin de faire progresser son école et son propre enseignement", - M. [T], enfin, était rémunéré à hauteur de 70 % de son chiffre d'affaires, le surplus revenant à son cocontractant ; que de ce catalogue d'obligations diverses et variées on retiendra que M. [T] se voyait imposer un horaire de travail, un lieu de travail, une tenue de travail, l'usage de matériels, qu'il lui était demandé de ne pas faillir à l'esprit d'entreprise et que toutes ses activités étaient contrôlées par le biais de rapports périodiques ; que, par ailleurs, il est significatif de relever que les prises de rendez-vous des élèves dont l'enseignement devait être assuré par M. [T] étaient tout naturellement organisées par le gérant de la société qui l'employait comme en atteste une élève conformément à l'article 6 du contrat qui stipulait que son emploi du temps était géré par la société Essentiel golf academy ; que de telles sujétions ne sont pas compatibles avec l'affirmation d'une association libérale entre deux connaissances enseignant chacune pour soi et en toute indépendance la pratique du golf comme voudrait le faire accroire le conseil de l'employeur ; que ces sujétions, le fait n'est pas contesté, furent imposées à M. [T] durant toute l'exécution de la relation contractuelle » ; ALORS QUE la qualification de contrat de travail exige un lien de subordination entre les parties ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se bornant à affirmer que M. [T] se voyait imposer un horaire de travail, un lieu de travail, une tenue de travail, l'usage de matériels, qu'il lui était demandé de ne pas faillir à l'esprit d'entreprise et que toutes ses activités étaient contrôlées par le biais de rapports périodiques, sans préciser que M. [T] possédait une clientèle personnelle, qu'il avait une liberté d'organisation de son temps au sein du centre et à l'extérieur pour sa clientèle personnelle, qu'aucune obligation n'avait été imposée à M. [T] mais que celui-ci avait librement consenti à ses obligations contractuelles à l'égard de la société, qu'aux termes de ladite convention, le temps de travail de l'enseignant indépendant consistait en un minimum de 25 heures de leçons par semaine fixées librement, que M. [T] n'a pas respecté cette clause durant des mois consécutifs, que la société Essentiel golf academy n'a exercé aucun pouvoir de direction à l'égard de celui-ci, que les courriers entre M. [T] et la société Essentiel golf academy ne montraient l'existence d'aucun lien hiérarchique entre les parties, et sans rechercher si dans les faits la société avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel