Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00269
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 4 710 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 269 F-D Pourvoi n° H 15-18.098 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société D8 films, anciennement dénommée Direct Productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [Q] [N], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société D8 films, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été employé à temps plein sur la base d'accords verbaux, à compter du 1er janvier 2008 au 24 juillet 2009 par la société Direct 8 en qualité d'assistant décorateur/aide plateau pour l'enregistrement de programmes télévisés ; que du 1er juillet 2010 au 6 juillet 2012, puis du 12 septembre 2012 au 31 décembre 2012, il a été employé comme aide de plateau par la société Direct Productions, devenue D8 films, selon des contrats à durée déterminée dit d'usage ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en un contrat de travail durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ; Attendu que pour rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société D8 films, dire qu'elle était l'employeur de M. [N], requalifier en contrat à durée indéterminée à temps plein la relation contractuelle entre la société D8 films et M. [N] et condamner la société D8 films à payer à M. [N] diverses sommes à titre de rappels de salaires, indemnité de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, congés payés afférents, indemnité de requalification, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, selon les extraits Kbis produits, la société Direct Productions, dernier employeur de M. [N], siégeant anciennement au [Adresse 2], a changé de dénomination sociale et de nom commercial le 27 mars 2013, et de siège social le 1er octobre 2012, devenant société D8 films, qu'elle a été reprise par cette société, qu'en septembre 2012 le CSA a autorisé la cession de la société Direct 8 (D8), au groupe Canal+, que la société Direct 8 et la société D8 films ont le même président et le même siège social, que les sociétés Direct 8 et Direct Productions avaient le même objet, étaient situées dans les mêmes locaux et disposaient des mêmes dirigeants et appartenaient au groupe Direct 8, qu'elles ont été rachetées par le groupe Canal+ en 2012, époque à laquelle elles ont pris respectivement la dénomination sociale D8 et D8 films, que la société Direct Productions, avec la nouvelle dénomination sociale D8 films, est devenue le dernier employeur de M. [N], ce qui explique les demandes de ce dernier, qui sont désormais dirigées uniquement contre cette société, qu'il y a lieu de considérer qu'il y a confusion entre son premier employeur, la société Direct 8 (D8), et la société D8 films, ces sociétés ayant le même président, le même siège social, le même établissement secondaire, et un objet social qui recouvre en partie les mêmes activités soit "l'édition de services de télévision" pour ce qui concerne Direct 8 (D8) et "l'étude, production, acquisition, distribution, exploitation de tous enregistrements d'images et de son destinés au cinéma et à la télévision" pour ce qui concerne la société D8 films, que la confusion est telle entre les deux sociétés que dans ses conclusions en bas de la page 2, la société D8 films anciennement Direct Productions indique: "à compter du mois d'août 2010, Mr [N] trouvera à collaborer avec DIRECT PRODUCTIONS, simple émanation de DIRECT 8 dans le cadre de contrats d'usage en qualité d'aide de plateau..." , pour plus loin en page 6 soulever une inopposabilité pour la période de collaboration entre M. [N] et la société Direct 8 devenue D8 non mise en la cause, que l'objet social de ces deux sociétés, D8 films et Direct 8 devenue D8, consiste notamment à produire des émissions télévisées, dont des émissions de plateau, pour lesquelles M. [N] a travaillé, que ce dernier se trouve donc bien fondé à agir, en choisissant de diriger son action seulement contre la société D8 films anciennement société Direct Productions ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser de lien de subordination à l'égard de la société Direct Productions, devenue D8 films, ni de situation de coemploi avec les sociétés Direct Productions, devenue D8 films, et Direct 8, pendant la période du 1er janvier 2008 au 24 juillet 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [N] de ses demandes de rappels de salaires pour la période du 24 août 2009 au 31 mai 2010, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société D8 films PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS et dit qu'elle était l'employeur de Monsieur [N], d'AVOIR requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein la relation contractuelle conclue à compter du 1er janvier 2008 entre la société D8 FILMS et Monsieur [N], d'AVOIR condamné la société D8 FILMS à payer à Monsieur [N] les sommes de 9.193 euros à titre des rappels de salaires du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012, de 919,30 euros au titre des congés payés afférents, de 3.140 euros à titre d'indemnité de préavis, de 314 euros à titre de congés payés afférents, de 1.570 euros à titre de d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 157 euros à titre de de congés payés afférents, de 5.000 euros à titre d'indemnité de requalification, et de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Mr [N] a été employé à temps plein sur la base d'accords verbaux, à compter du 1" janvier 2008 par la Société DIRECT8 en qualité d'assistant décorateur/aide plateau pour l'enregistrement de programmes télévisés, et ce jusqu'au 24 juillet 2009. Du 24 août au 31 octobre 2009, il a été employé comme assistant décorateur par la société A AUTREMENT. Du 10 novembre 2009 au 31 mai 2010, il a été employé comme assistant décorateur par la société INSTANT T. Enfin, du ler juillet 2010 au 31 décembre 2012, selon 39 lettres d'engagement (pièces 19- 1 à 39) avec des bulletins de salaire afférents, soit chaque mois du le' juillet 2010 au 6 juillet 2012, puis du 12 septembre 2012 au 31 décembre 2012, il a été employé comme aide de plateau par la société DIRECT PRODUCTIONS (devenue D8 FILMS) selon des contrats à durée déterminée dit d'usage pour un salaire forfaitaire de 130 Euros brut par jour. Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective d'entreprise de CANAL+, dont la société DIRECT PRODUCTIONS devenue D8 FILMS est devenue une filiale en 2012. ( ) ; La société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS, soulève une fin de non-recevoir, demandant sa mise hors de cause sur la période comprise entre janvier 2008 et mai 2010, dans la mesure où Mr [N] était employé par les 3 autres sociétés, A AUTREMENT, INSTANT T et DIRECT 8, avec lesquelles l'intimée soutient n'avoir aucun lien ( ) ; Sur la qualité d'employeur de la société D8 FILMS, anciennement société DIRECT PRODUCTIONS ; selon les extraits Kbis produits, la société DIRECT PRODUCTION, dernier employeur de Mr [N] , siégeant anciennement au [Adresse 2], a changé de dénomination sociale et de nom commercial le 27 mars 2013, et de siège social le 1er octobre 2012, devenant société D8 FILMS ; elle a été reprise par cette Société par Actions Simplifiée D8 FILMS (créée le 1er octobre 2001) avec un siège social [Adresse 1], mais un établissement au [Adresse 2] (ancien siège social de la société DIRECT PRODUCTION). En septembre 2012 le CSA a autorisé la cession de la société DIRECT 8 (D8), premier employeur de Mr [N], au groupe CANAL+. La société DIRECT 8 (D8) et la société D8 FILMS ont le même président et le même siège social. Les sociétés DIRECT 8 (D8) et DIRECT PRODUCTIONS avaient le même objet, étaient situées dans les mêmes locaux et disposaient des mêmes dirigeants et appartenaient au groupe DIRECT 8 ; ces deux sociétés ont été rachetées par le groupe CANAL+ en 2012, époque à laquelle elles ont pris respectivement la dénomination sociale D8 et D8 FILMS. C'est la société DIRECT PRODUCTIONS, avec la nouvelle dénomination sociale D8 FILMS, qui est devenue le dernier employeur de Mr [N], ce qui explique les demandes de ce dernier, qui sont désormais dirigées uniquement contre cette société. Il y a lieu de considérer, qu'il y a confusion entre son premier employeur, la société DIRECT 8 (D8), et la société D8 FILMS, les sociétés DIRECT 8 (D8) et D8 FILMS ayant le même président, le même siège social, le même établissement secondaire, et un objet social qui recouvre en partie les mêmes activités soit l'édition de services de télévision" pour ce qui concerne DIRECT 8 (D8) et l'étude, production, acquisition, distribution, exploitation de tous enregistrements d'images et de son destinés au cinéma et à la télévision" pour ce qui concerne la société D8 FILMS. La confusion est telle entre les deux sociétés D8 FILMS anciennement DIRECT PRODUCTIONS et DIRECT 8 devenue D8, que dans ses conclusions en bas de la page 2, la société D8 FILMS anciennement DIRECT PRODUCTIONS indique: "à compter du mois d'août 2010, Mr [N] trouvera à collaborer avec DIRECT PRODUCTIONS, simple émanation de DIRECT 8 dans le cadre de contrats d'usage en qualité d'aide de .plateau...", pour plus loin en page 6 soulever une inopposabilité pour la période de collaboration entre Mr [N] et la société DIRECT 8 devenue D8 non mise en la cause. L'objet social de ces deux sociétés, D8 FILMS anciennement DIRECT PRODUCTIONS et DIRECT 8 devenue D8, consiste notamment à produire des émissions télévisées, dont des émissions de plateau, pour lesquelles Mr [N] a travaillé ; ce dernier se trouve donc bien fondé à agir, en choisissant de diriger son action seulement contre la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS ;Sur la période de travail du 24 août 2009 au 31 mai 2010 :du 24 août au 31 octobre 2009, puis du 10 novembre 2009 au 31 mai 2010, périodes où Mr [N] a été successivement employé par les sociétés SAS A AUTREMENT et SAS INSTANT T, la demande de requalification est irrecevable, faute de mise en cause de ses deux sociétés, ou de preuve que ces sociétés sont intégrées à la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS ou à la société DIRECT 8 devenue D8 ; En effet, les dirigeants de ces sociétés et leurs sièges sociaux ne sont pas les mêmes que ceux de l'intimée la société D8 FILMS anciennement société DIRECTPRODUCTIONS d'une part, et de la société DIRECT 8 devenue D8 d'autre part. Par ailleurs, les cieux attestations de témoins (pièces 17 et 18) produites par Mr [N] sont insuffisamment circonstanciées, puisqu'il est dit que Mr [N] a travaillé sous la direction de [L] [M], directeur d'exploitation, et [J] [I], régisseur général, de la société DIRECT 8, à PUTEAUX d'août 2009 à mai 2010 ; Dans son attestation datée du 20 septembre 2013 (pièce 20), produite par la société D8 FILMS, [J] [I], régisseur général de la société DIRECT 8, précise avoir suivi l'intégralité du parcours de Mr [N] depuis janvier 2008 jusqu'en 2009 (sans précision sur le mois de l'année en 2009), étant donc taisant sur la période litigieuse ; les n'existe donc pas d'éléments suffisamment probants sur le lien entre les sociétés SAS A AUTREMENT et SAS INSTANT T d'une part et les sociétés DIRECT 8 devenue D8 et la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS d'autre part Mr [N] est donc débouté de ses demandes pour la période du 24 août 2009 au 31 mai 2010 ; Sur la période de travail du 1" janvier 2008 au 24 juillet 2009 et la requalification des contrats : En application des articles L. 1242. 1, L. 1242- 2 et L. 1242- 12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas déterminés par la loi, et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mr [N] a travaillé du ler janvier 2008 au 31 juillet 2008, puis du 26 août 2008 au 24 juillet 2009 pour la société DIRECT 8 devenue D8, percevant à deux reprises des indemnités de fin de contrat en juillet 2008 et juillet 2009 ; Mr [N] travaillait alors sur la base d'accords verbaux, ce que [J] [I] expose bien dans son attestation en pièce 20 : il existait un accord verbal, soit sur place (sur les plateaux) soit par téléphone au plus tard le 15 du mois pour le mois suivant. Aucun contrat écrit n'est produit, mais seulement des bulletins de salaires émanant de la société DIRECT 8 devenue D8, de sorte que faute de respect des conditions légales prévues pour les contrats à durée déterminée il y a lieu de requalifier cette relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein (vu les mentions du temps de travail, 151,67 h par mois, sur tous les bulletins de salaire), sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens de droit tirés de la faculté d'utiliser des contrats à durée déterminée d'usage. Ce contrat à durée indéterminée s'est poursuivi jusqu'à la rupture des relations contractuelles en janvier 2013, entre la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS et Mr [N], rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, au regard de la confusion entre la société DIRECT 8 devenue D8 et la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS, cette requalification de la relation contractuelle est opposable à la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS ; sur la requalification des contrats sur les périodes du 1" juillet 2010 au 31 décembre 2012 ; pour cette période, M. [N] a travaillé pour la société DIRECT PRODUCTIONS. Considérant qu'en raison de la requalification opérée ci- dessus (requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1" janvier 2008) et de la confusion entre les sociétés DIRECT 8 devenue D8 et la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS, la relation contractuelle s'est poursuivie entre Mr [N] et la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCI IONS, sur la même base d'un temps plein, ce qui est en accord avec les mentions du temps de travail sur les lettres d'engagement (35h par semaine, soit 7h par jour). Sur la demande d'indemnité de requalification ; sur le fondement de l'article L. 1245- 2 du code du travail, quand la juridiction fait droit à la demande du salarié en requalifiant la relation contractuelle, elle accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Au regard de la précarité qui lui a été imposée par son employeur, la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS, pendant plusieurs années, il convient d'allouer à Mr [N] une indemnité de 5000 € ; Sur la demande de rappel de salaires ; Mr [N] travaillant régulièrement pour d'autres employeurs (les sociétés SAS A AUTREMENT et SAS INSTANT T) entre le 24 août 2009 au 31 mai 2010, il ne peut réclamer le paiement de rappel de salaires pour cette période à la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS, n'étant pas à la disposition permanente de cette dernière ; En revanche, il est bien fondé à demander le paiement des rappels de salaires polir la dernière période du 1" juillet 2010 au 31 décembre 2012, pour un travail à temps plein (comme pour le premier contrat requalifié à durée indéterminée à temps plein) au titre des périodes interstitielles entre chaque lettre d'engagement, s'étant tenu à la disposition permanente de la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS, au vu de ses déclarations de revenus montrant qu'il n'avait pas d'autre employeur ; A partir de 2012 la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS a moins sollicité Mr [N] qui a vu son salaire moyen diminuer de manière importante et unilatérale : il a perçu 23102 € en 2010, 18845 € en 2011 pour arriver à 12002 € en 2012. Le rappel de salaire est évalué par référence au montant du salaire brut mensuel prévu dans le contrat de travail, qu'il faut reconstituer à partir de la moyenne des salaires de l'année 2011, période récente la plus favorable, soit: 18845: 12 = 1570 €/mois. Au vu du tableau en pièce 12 produit par Mr [N], les calculs sont les suivants : - salaires qu'il aurait dû percevoir du ler juillet 2010 au 31 décembre 2012 : 1570 x 30 mois= 47 100 € ; - salaires qu'il a perçus : du ler juillet 2010 au 31 décembre 2010: 10 946 € ; en 2011: 14 959 € ;en 2012 : 12 002 € ; total perçu du ler juillet 2010 au 31 décembre 2012: 37 907 € ; 47 100 - 37907 = 9193 €.La société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS est donc condamnée à lui payer la somme de 9193 € au titre des rappels de salaires du ler juillet 2010 au 31 décembre 2012, outre 919,30 € pour les congés payés afférents ; sur les autres indemnités dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Du fait de la requalification de la relations contractuelle, Mr [N] est fondé à demander le paiement des indemnités dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base d'un salaire de référence de 1570 €/mois brut et au vu de la convention collective d'entreprise de CANAL+ (pièces 13 à 15, et 23), soit : - l'indemnité compensatrice de préavis : Eu égard à l'ancienneté de Mr [N], qui est supérieure à 2 ans, l'indemnité est égale à 2 mois de salaire, soit 1570 € x 2 = 3140 €, outre 314 € de congés payés afférents ; l'indemnité conventionnelle de licenciement : Elle est égale à 20 % d'un mois de salaire par année de présence pour la tranche de présence entre 1 et 5 ans: vu son ancienneté de 5 ans (depuis 2008), il a donc droit à une indemnité de 1570 €, et 157 € au titre des congés payés afférents ; Ces sommes porteront intérêt à compter de l'audience du bureau de jugement du 24 septembre 2013, la lettre de convocation à la société DIRECT PRODUCTIONS étant revenue avec la mention "inconnue à l'adresse" ; Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;En application de l'article L 1235-3 du code du travail, cette indemnité est au moins égale aux 6 derniers mois des salaires bruts avec prise en compte d'un salaire de référence de 1570 €/mois (soit 9420 €) et peut être majorée en cas de préjudice supplémentaire prouvé. En l'espèce, Mr [N] n'a pas retrouvé de travail et se trouve en fin de droits depuis juin 2013, ce qui l'a contraint à solliciter le RSA ; Cette situation financière difficile justifie que lui soit allouée la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts » ; 1. ALORS QU' en dehors de l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur [N] avait été employé, du 1er janvier 2008 au 24 juillet 2009, par la société DIRECT 8 et, du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012, par la société DIRECT PRODUCTIONS devenue D8 FILMS ; que, pour écarter la fin de non-recevoir présentée par celle-ci, requalifier en contrat à durée indéterminée à temps plein la relation contractuelle conclue à compter du 1er janvier 2008, et la condamner au paiement de sommes à titre de rappel de salaire, indemnité de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de requalification, et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que les sociétés DIRECT 8 et DIRECT PRODUCTIONS avaient le même objet, étaient situées dans les mêmes locaux, disposaient des mêmes dirigeants, appartenaient au groupe DIRECT 8, qu'elles avaient été rachetées par le groupe CANAL+ en 2012, époque à laquelle elles avaient pris respectivement la dénomination sociale D8 et D8 FILMS, sociétés ayant elles-mêmes le même président, le même siège social, le même établissement secondaire, et un objet social recouvrant en partie les mêmes activités ; que la cour d'appel a déduit de ces éléments l'existence d'une « confusion entre (le) premier employeur, la société DIRECT 8 (D8), et la société D8 FILMS » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il ne s'inférait ni que, pendant la période durant laquelle Monsieur [N] avait travaillé pour la société DIRECT 8, celui-ci était sous la subordination de la société DIRECT PRODUCTIONS, ni qu'il avait existé entre ces sociétés une confusion d'activités, d'intérêts et de direction de nature à caractériser une situation de co-emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2. ALORS QU' en retenant également que « la confusion est telle entre les deux sociétés D8 FILMS anciennement DIRECT PRODUCTIONS et DIRECT 8 devenue D8, que dans ses conclusions en bas de la page 2, la société D8 FILMS (...) indique (qu') 'à compter du mois d'août 2010, Mr [N] trouvera à collaborer avec DIRECT PRODUCTIONS, simple émanation de DIRECT 8 dans le cadre de contrats d'usage en qualité d'aide de plateau...' », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la « confusion d'employeurs » est une notion inexistante qui est impropre à créer des obligations à la charge d'une personne qui n'est pas l'employeur du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs ne permettant pas de déterminer le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 4. ALORS QU'en toute matière, le juge est tenu de respecter et de faire respecter la contradiction ; qu'en l'espèce, au soutien des demandes qu'il formait à l'encontre de l'exposante pour la période antérieure à celle durant laquelle elle l'avait employé, Monsieur [N] énonçait simplement que les société DIRECT 8 et DIRECT PRODUCTIONS « ayant le même objet, situées dans les mêmes locaux et disposant des mêmes dirigeants, appartenaient au groupe DIRECT 8, lui-même détenu par Monsieur [Y], [et] ont fait l'objet d'un rachat par le groupe CANAL + en 2012 » (conclusions de Monsieur [N] p. 3, et constatations de l'arrêt p. 3, §2) ; qu'il n'invoquait ni « confusion d'employeur », ni co-emploi ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une telle « confusion » et, à supposer qu'elle l'ait fait, d'un coemploi, sans inviter l'exposante à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5. ET ALORS subsidiairement QUE lorsqu'un employeur ne poursuit plus le contrat à durée déterminée à l'échéance du terme, verse une indemnité de rupture, et que le salarié travaille pour une nouvelle entreprise, le contrat est rompu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur [N] avait travaillé pour la société DIRECT 8 du 1er janvier 2008 au 24 juillet 2009 sur la base d'accords verbaux et qu'il avait perçu à cette occasion des indemnités de fin de contrat (arrêt p. 2 §1 et p. 5, §6) ; que la cour d'appel a constaté, qu'ensuite, du 24 août 2009 au 31 mai 2010, il avait travaillé pour les sociétés A AUTREMENT et INSTANT T, ne présentant aucun lien avec les société DIRECT 8 ou avec l'exposante (arrêt p. 4, §9 s. et p. 5, §4), et qu'enfin, du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012, il avait travaillé pour l'exposante, dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage matérialisés par autant de lettres d'engagement ; que la cour d'appel a requalifié le « premier contrat » (arrêt p. 6, §5) en contrat à durée indéterminée, et considéré qu'en raison de la « confusion » entre les société DIRECT 8 et l'exposante, la relation contractuelle s'était « poursuivie » avec elle ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ces constatations que des contrats distincts avaient été conclus du 1er janvier 2008 jusqu'au 24 juillet 2009, puis, après la rupture de contrat, du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1242-1 L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société D8 FILMS à payer à Monsieur [N] les sommes de 9.193 euros à titre des rappels de salaires du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012 et de 919,30 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « ( ) Sur la demande de rappel de salaires ; Mr [N] travaillant régulièrement pour d'autres employeurs (les sociétés SAS A AUTREMENT et SAS INSTANT T) entre le 24 août 2009 au 31 mai 2010, il ne peut réclamer le paiement de rappel de salaires pour cette période à la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS, n'étant pas à la disposition permanente de cette dernière ; En revanche, il est bien fondé à demander le paiement des rappels de salaires polir la dernière période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012, pour un travail à temps plein (comme pour le premier contrat requalifié à durée indéterminée à temps plein) au titre des périodes interstitielles entre chaque lettre d'engagement, s'étant tenu à la disposition permanente de la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS, au vu de ses déclarations de revenus montrant qu'il n'avait pas d'autre employeur. A partir de 2012 la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS a moins sollicité Mr [N] qui a vu son salaire moyen diminuer de manière importante et unilatérale : il a perçu 23102 € en 2010, 18845 € en 2011 pour arriver à 12002 € en 2012. Le rappel de salaire est évalué par référence au montant du salaire brut mensuel prévu dans le contrat de travail, qu'il faut reconstituer à partir de la moyenne des salaires de l'année 2011, période récente la plus favorable, soit: 18845: 12 = 1570 €/mois. Au vu du tableau en pièce 12 produit par Mr [N], les calculs sont les suivants : - salaires qu'il aurait dû percevoir du ler juillet 2010 au 31 décembre 2012 : 1570 x 30 mois= 47 100 € ; - salaires qu'il a perçus : du ler juillet 2010 au 31 décembre 2010: 10 946 €, en 2011: 14 959 € - en 2012 : 12 002 € ; total perçu du ler juillet 2010 au 31 décembre 2012: 37 907 € ; 47 100 - 37907 = 9193 €. La société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS est donc condamnée à lui payer la somme de 9193 € au titre des rappels de salaires du ler juillet 2010 au 31 décembre 2012, outre 919,30 € pour les congés payés afférents » ; ALORS QU'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, les périodes interstitielles doivent être payées au salarié s'il est demeuré à la disposition de son employeur, ce qu'il revient au premier d'établir ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante à des rappels de salaire au titre desdites périodes, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des déclarations de revenus de Monsieur [N] qu'il n'avait pas eu d'autre employeur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que Monsieur [N] était demeuré à la disposition de l'exposante pendant la période d'inter-contrats, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société D8 FILMS à payer à Monsieur [N] la somme de 157 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « l'indemnité conventionnelle de licenciement ; elle est égale à 20 % d'un mois de salaire par année de présence pour la tranche de présence entre un et cinq ans ; vu son ancienneté de cinq ans (depuis 2008), il a donc droit à une indemnité de 1570 euros, et 157 euros au titre de congés payés afférents » ; 1. ALORS QUE l'indemnité de licenciement n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en l'espèce, la convention collective d'entreprise DIRECT PRODUCTIONS, prévoyait simplement, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, des modalités de calcul de l'indemnité de licenciement par année d'ancienneté, nullement que l'indemnité en cause serait majorée par une somme correspondant à des « congés payés » ; qu'en attribuant néanmoins de tels congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail et la convention collective d'entreprise DIRECT PRODUCTIONS ; 2. ET ALORS subsidiairement QUE Monsieur [N] n'avait pas demandé le paiement de congés payés afférents à l'indemnité de licenciement ; qu'en lui attribuant néanmoins une somme à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L. 3141-22 du code du travail et la convention carticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle 12 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel