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Cour de Cassation · soc — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00271
- Date
- 2 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 271 F-D Pourvoi n° Q 15-26.201 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Belfor France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Belfor France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui invoque l'illicéité d'une transaction dont l'existence a été écartée par la cour d'appel, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [G]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de l'exposant tendant à voir déclarer nulle la clause n° 1 de son contrat de travail du 17 mars 2006 et à le déclarer recevable en ses demandes d'indemnité de requalification de son contrat de travail, de rappel de salaires, de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail et utilisation de produits dangereux ; AUX MOTIFS QUE « un accord d'entreprise a été conclu le 29 avril 2004 entre la société Belfor France et les organisations syndicales CGT et CFDT ; que dans le cadre des dispositions relatives à l'emploi, une clause 8.02 dite d'ancienneté prévoit la possibilité pour les salariés ayant exercé une activité continue et exclusive pour l'entreprise en qualité d'intérimaire de bénéficier d'une reprise d'ancienneté en contrepartie de la renonciation par le salarié à toute action judiciaire à l'encontre de la société au titre des relations contractuelles antérieures ; que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties le 17 mars 2006, stipule : « M. [Z] [G] ayant travaillé pour le compte de la société, dans le cadre de contrats temporaires avant proposition du présent contrat à durée indéterminée, d'un commun accord entre les parties, il est fait application des dispositions de l'article 8.02 de l'accord d'entreprise, lesquelles prévoient « pour une durée de travail continue et exclusive à l'égard de l'entreprise sous contrat d'intérim supérieur à 18 mois (les arrêts de travail liés à la maladie, aux accidents de travail et maternité n'étant pas considérés comme interruptifs), il sera intégré dans l'ancienneté du contrat à durée indéterminée une reprise d'ancienneté équivalente à la durée totale des contrats d'intérim à la condition qu'aucune interruption de plus de trois mois ne soit intervenue avant la conclusion du contrat à durée indéterminée ; la société reprend en conséquence à M. [Z] [G] qui l'accepte expressément une reprise d' ancienneté équivalente à la durée totale des contrats d'intérim à la condition qu'aucune interruption de plus de trois mois ne soit intervenue avant la conclusion du contrat à durée indéterminée ; la société reprend en conséquence à M. [Z] [G] qui l'accepte expressément une ancienneté fixée au 1er janvier 2004 ; en contrepartie de cette reprise d'ancienneté, M. [Z] [G] reconnaît n'avoir subi aucun préjudice du fait de la situation antérieure et renonce en conséquence expressément à toute action judiciaire à l'encontre de la société et notamment celle relative à la conclusion/exécution/rupture/requalification de relations contractuelles précédant le présent contrat » ; que cette clause ne s'analyse pas en une transaction, aucun différend ne préexistant entre les parties à sa conclusion ; qu'il n'y a donc pas lieu de répondre aux moyens soulevés par M. [Z] [G] relatifs à sa nullité sur le fondement des dispositions de l'article 2044 du code civil qui lui sont inapplicables ; que cette clause s'analyse en une renonciation à ses droits, qui, au demeurant ne suppose pas nécessairement une contrepartie ; qu'une telle clause est licite dès lors qu'elle a pour objet des droits dont le salarié a la libre disposition, même s'ils trouvent leur source dans des dispositions d'ordre public, et qui sont déjà constitués ; que tel est le cas en l'espèce où M. [Z] [G] a déclaré renoncer, en contrepartie d'une reprise d'ancienneté à la date de sa première embauche, à toute action relative aux contrats d'intérim antérieurement exécutés ; que le non-respect par l'employeur de son engagement au titre de la reprise d'ancienneté invoquée ne serait en tout état de cause pas passible de la nullité de la clause ; que dans ses conditions, le jugement sera confirmé, en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de M. [Z] [G] » (arrêt attaqué, pp. 3-4) ; ALORS QU'il ne peut être dérogé, par transaction aux dispositions du droit du travail qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'en l'espèce, l'exposant avait démontré dans ses conclusions d'appel (p. 4, §. 4), que la clause n° 1 de son contrat de travail du 17 mars 2006, qui reprenait les termes de l'accord d'entreprise du 29 avril 2004, l'obligeait à renoncer « expressément à toute action judiciaire à l'encontre de la société et notamment celle relative à la conclusion/exécution/rupture/requalification de relations contractuelles précédant le présent contrat », ce qui était manifestement contraire à l'ordre public social, dès lors que le salarié ne pouvait se prévaloir de ses droits, notamment sur la requalification de son contrat de travail, le paiement de ses salaires et heures supplémentaires, mais également sur la protection de sa santé ; qu'en refusant d'annuler cette convention illicite et, partant, de déclarer recevables les demandes de M. [G], la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1 et L. 1231-4 du code du travail, ensemble l'article 6 du code civil.
Articles de loi cités
article 2044 du code civil qui lui sont inapplicabarticle 6 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel