Cour de Cassation · soc — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00277
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 3 702 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U] a été engagé le 8 mars 2010 en qualité de senior manager par le GIE Logica Insight, aux droits duquel vient la société CGI France ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois, qui a été renouvelée le 7 juin 2010 ; que l'employeur ayant mis fin au contrat de travail le 2 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens : Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle sans renvoi M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 277 F-D Pourvoi n° H 15-27.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société CGI France, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Gie Logica Insight, contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CGI France, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U] a été engagé le 8 mars 2010 en qualité de senior manager par le GIE Logica Insight, aux droits duquel vient la société CGI France ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois, qui a été renouvelée le 7 juin 2010 ; que l'employeur ayant mis fin au contrat de travail le 2 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que l'arrêt ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités ; Attendu cependant qu'il résulte des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que l'employeur n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse lorsque celui-ci avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait mis fin au contrat de travail moins de quatre mois après sa conclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il dit que la société CGI France devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [U] dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 1er octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 629 du code de procédure civile ; Condamne la société CGI France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CGI France et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société CGI France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR « constat(é) que le renouvellement de la période d'essai n'a pas été décidé par l'employeur de Monsieur [U] » et que « le contrat de travail de Monsieur [U] s'est poursuivi jusqu'au 1er août 2010,au-delà du terme de la période d'essai », d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société CGI FRANCE venant aux droits du GIE LOGICA INSIGHT à payer à Monsieur [U] les sommes de 18.510 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice du préavis de trois mois, 1.851 euros bruts au titre des congés payés incidents, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 37.020 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de clause de non concurrence, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir un bonus individuel, d'AVOIR dit que les créances salariales et assimilées produiront des intérêts de retard au taux légal à compter du jour de la notification de la demande en paiement du débiteur, que les créances indemnitaires produiront des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision qui les fixe, que les intérêts de retard seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, d'AVOIR enjoint à la société CGI FRANCE venant aux droits du GIE LOGICA INSIGHT de remettre à Monsieur [U] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail dans les trois semaines de la signification de l'arrêt ; d'AVOIR dit que la société CGI FRANCE venant aux droits du GIE LOGICA INSIGHT devra rembourser aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, les indemnités de chômage qu'ils ont le cas échéant versées à Monsieur [U], à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois au maximum ; AUX MOTIFS QUE « sur la période d'essai ; considérant qu'un contrat de travail a été conclu directement le 8 mars 2010 entre le GIE LOGICA INSIGHT, représenté par M [P], membre de « l'executive board France » du GIE, d'une part, et M. [B] [U], d'autre part ; qu'il y est indiqué que M. [U] 'entre' au service du GIE LOGICA INSIGHT, sous contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de senior manager, position 3.1, coefficient 190, à compter du 8 mars 2010 ; qu'il exercera ses fonctions pour la 'BU LOGICA MANAGEMENT CONSULTING' auprès de laquelle il est détaché et qu'il est soumis à une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois pour une durée identique par écrit et avec son accord explicite ; considérant que la relation contractuelle est régie par la convention collective des bureaux d'études techniques SYNTEC ; considérant que les bulletins de paie remis à M. [U] portent aux mois de mars et d'avril 2010 le nom de 'LOGICA BUSINESS CONSULTING FRANCE' puis pour les mois suivants le nom de 'LOGICA INSIGHT'; considérant que la lettre de renouvellement de la période d'essai du 7 juin 2010 est établie sur papier à en-tête de LOGICA BUSINESS CONSULTING ; qu'elle est signée par M [L] [I] agissant en qualité de directeur associé pour de cette société ; considérant que la lettre de rupture de période d'essai du 2 juillet 2010, rédigée sur papier à en-tête de LOGICA INSIGHT, est signée par M. [X] [E] agissant en qualité de membre de 'l'executive board France' pour le GIE LOGICA INSIGHT ; considérant que le certificat de travail est signé au nom de M. [I] pour LOGICA BUSINESS CONSULTING le 1er août 2010 ; considérant que, sur l'attestation destinée à l'Assedic, l'entreprise LOGICA INSIGHT s'est désignée comme étant l'employeur de M. [U] ; considérant que la société CGI FRANCE indique que le GIE LOGICA INSIGHT employait les principaux cadres des sociétés membres qui exerçaient leurs compétences au profit de toutes les sociétés membres du groupement et qu'ils étaient 'détachés' auprès d'une direction opérationnelle comme LOGICA BUSINESS CONSULTING ; que LOGICA BUSINESS CONSULTING qui était l'employeur de M. [U] a signé valablement le renouvellement de période d'essai avec le salarié ; considérant toutefois que le registre unique du personnel n'est pas communiqué ; considérant en outre que l'argumentaire de la société CGI FRANCE pose des difficultés dans la mesure où la lettre de rupture de période d'essai, les bulletins de paie à partir du mois de mai 2010 et l'attestation destinée à l'Assedic désignent LOGICA INSIGHT comme étant l'employeur ; considérant au regard de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de retenir que l'employeur de M. [U] est le GIE LOGICA INSIGHT et que le renouvellement de la période d'essai du salarié a été décidé par le représentant d'une autre entreprise que le GIE ; qu'il n'est pas établi que cette entreprise, en l'occurrence LOGICA BUSINESS CONSULTING FRANCE, avait reçu pouvoir du GIE pour prendre une telle décision ; considérant que le contrat de travail de M. [U] s'est poursuivi jusqu'au 1er août 2010 soit au-delà du terme de la période d'essai fixé le 7 juillet 2010 ; considérant que la relation de travail étant à durée indéterminée, l'employeur aurait dû mettre en oeuvre une procédure de licenciement ; considérant que la rupture du contrat de travail s'analyse dès lors comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences financières du licenciement ; considérant que suivant l'attestation destinée à Pôle Emploi, le salaire brut moyen de M. [U] pour 151, 67 heures était de 6.170 euros ;considérant que le salarié, qui occupait un emploi de cadre, possédait moins de deux ans d'ancienneté (218 jours au mois d'août 2010) ; qu'il était âgé de près de 46 ans à la date de la rupture de son contrat de travail ;qu'il indique sur son curriculum vitae être 'ingénieur télécom' et avoir une expérience de 22 ans comme directeur de projets SI ; qu'il produit un avis de situation de Pôle Emploi en date du 30 octobre 2012 suivant lequel il ne remplit plus les conditions nécessaires au maintien de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 1er octobre 2012 ;considérant que la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant de faire droit à la demande de condamnation de la société CGI FRANCE dans les proportions suivantes :- 18 510 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice du préavis soit trois mois de salaire, - 1851 euros bruts au titre des congés payés incidents, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; considérant que M. [U] demande également le paiement de la somme de 37 020 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de non concurrence ; considérant que le contrat de travail met à la charge du salarié une obligation de non concurrence pendant 12 mois à compter du terme de son préavis ou à la date de cessation de ses fonctions en cas de préavis payé mais non exécuté ; qu'en contrepartie de l'engagement du salarié, l'employeur doit lui verser après la cessation effective de son contrat de travail et pendant toute la durée de cette interdiction une indemnité mensuelle brute d'un montant égale à 50% du dernier salaire fixe brut mensuel ; qu'il est prévu que la clause de non concurrence ne s'applique pas en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai ; considérant que le renouvellement de la période d'essai n'étant pas opposable au salarié, celle-ci n'a pas été régulièrement interrompue le 2 juillet 2010 ; considérant qu'il sera fait droit à la demande d'indemnisation de la clause de non concurrence, qui n'a pas été levée par l'employeur, dans la limite de 37.020 euros ; Sur les autres demandes ; que s'agissant de l'indemnisation de l'absence de fixation des objectifs, le contrat de travail de M. [U] prévoit le versement d'un bonus individuel versé en fonction de la réalisation d'objectifs fixés par document séparé ; considérant que l'employeur ne conteste pas l'absence de fixation d'objectifs au salarié ; considérant que la société CGI FRANCE se prévaut de l'absence de M. [U] dans l'entreprise à la date de versement du bonus soit au mois de mars de l'année N+1 ; considérant toutefois que l'absence du salarié est la conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; considérant par ailleurs que la perception du bonus n'est pas automatique et demeure liée à l'accomplissement des objectifs donnés ; considérant en conséquence que M. [U] ne saurait se plaindre que de la perte d'une chance ;que la cour évalue à la somme de 1.000 euros le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus en réparation de cette perte de chance ( ) ; que s'agissant des intérêts de retard, il sera rappelé que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts de retard au taux légal à compter du jour de la notification de la demande au débiteur, étant observé que suivant les mentions du dossier de prud'hommes, le salarié n'avait formé que des demandes en paiement des sommes de 18 510 euros pour rupture abusive de la période d'essai, 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et des intérêts au taux légal lorsqu'il a saisi le conseil et devant le bureau de jugement ; que ses demandes ont évolué par la suite ; Que par ailleurs les créances indemnitaires produisent des intérêts de retard au même taux à compter de la décision qui les fixe ; que les intérêts de retard seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;que s'agissant des documents de rupture, la société CGI FRANCE devra les remettre à M. [U] dans les termes du dispositif ; Considérant sur le remboursement des indemnités de chômage, que l'employeur est condamné en application des articles L 1235-3 du code du travail ; que sur le fondement de l'article L 1235-4 du même code, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société CGI FRANCE aux organismes concernés, parties au litige par effet de la loi, des indemnités chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [U] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois » ; 1. ALORS QUE l'employeur peut donner délégation pour procéder à la signature des documents contractuels ; que cette délégation n'a pas à être formalisée par un écrit ; que, pour condamner la société CGI FRANCE venant aux droits du GIE LOGICA INSIGHT au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour rupture abusive du contrat de travail, d'une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence et de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir un bonus individuel, la cour d'appel a retenu que le renouvellement de la période d'essai de Monsieur [U], employé par le GIE LOGICA INSIGHT, résultait d'un courrier de la société LOGICA BUSINESS CONSULTING FRANCE et qu'il n'était pas établi que cette société avait reçu pouvoir du GIE LOGICA INSIGHT pour prendre une telle décision, en sorte que, lorsque le GIE avait procédé à la rupture de la période d'essai, cette dernière n'était plus en cours ; que, toutefois, la cour d'appel avait constaté que la société LOGICA BUSINESS CONSULTING FRANCE avait établi certaines fiches de paie du salarié ainsi que son certificat de travail ; que, par ailleurs, il était constant que la société LOGICA BUSINESS CONSULTING FRANCE, au sein de laquelle Monsieur [U] ne contestait pas avoir été détaché pour y exercer ses fonctions, était membre du GIE LOGICA INSIGHT, lequel employait les cadres des sociétés membres du GIE ; qu'il s'inférait de l'ensemble de ces éléments qu'indépendamment de l'absence de mandat écrit, la société LOGICA BUSINESS CONSULTING FRANCE qui, compte tenu des liens l'unissant au GIE LOGICA INSIGHT, pouvait recevoir mandat pour procéder au renouvellement de la période d'essai de Monsieur [U], avait bien été habilitée par le GIE LOGICA INSIGHT pour procéder à ce renouvellement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles 1984 et 1998 du code civil ; 2. ET ALORS subsidiairement QU'un salarié peut être lié, par un contrat de travail unique, à plusieurs employeurs, s'il se trouve sous la subordination de chacun d'eux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société LOGICA BUSINESS CONSULTING FRANCE avait établi des fiches de paie, le certificat de travail, et qu'elle avait procédé au renouvellement de la période d'essai de Monsieur [U], tous éléments dont il résultait qu'elle s'était comportée comme l'employeur de ce dernier ; que, par ailleurs, il était constant que Monsieur [U] avait été détaché dans cette société, au sein de laquelle il avait effectué l'intégralité de sa prestation de travail ; que, pour dire que la société LOGICA BUSINESS CONSULTING FRANCE n'avait pu procéder au renouvellement de la période d'essai de Monsieur [U], la cour d'appel a retenu que le GIE LOGICA INSIGHT était l'employeur du salarié, et que le registre du personnel de la société LOGICA BUSINESS CONSULTING FRANCE n'avait pas été produit ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher si Monsieur [U] n'était pas lié, dans le cadre d'un même contrat, à deux employeurs qui pouvaient indifféremment procéder au renouvellement de sa période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3. ET ALORS plus subsidiairement encore QU'en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que constituent un contrat apparent des bulletins de paie, un certificat de travail, et un courrier procédant au renouvellement de la période d'essai du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société LOGICA BUSINESS CONSULTING FRANCE avait établi ces trois documents, en sorte qu'il revenait à Monsieur [U] d'établir le caractère fictif du contrat le liant à ladite société ; qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites par la société CGI FRANCE que la société LOGICA BUSINESS CONSULTING FRANCE avait été l'employeur de Monsieur [U], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ; 4. ET ALORS QU'en toute matière le juge est tenu de respecter et de faire respecter la contradiction ; que Monsieur [U] n'avait pas demandé la communication d'un registre du personnel, que ce soit celui du GIE ou de la société LOGICA BUSINESS CONSULTING FRANCE ; qu'en retenant que « le registre du personnel n'est pas communiqué », sans inviter l'exposante à procéder à une telle communication, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5. ET ALORS en outre QUE le renouvellement de la période d'essai ne requiert l'accord exprès que du seul salarié, celui de l'employeur pouvant être implicite ; que le contrat de travail signé entre Monsieur [U] et le GIE LOGICA INSIGHT précisait que le renouvellement de la période d'essai nécessitait un accord « écrit » et « explicite », mais uniquement de Monsieur [U] ; qu'en l'espèce, il résultait du courrier de renouvellement de la période d'essai qui avait été signé par Monsieur [U], ce dernier ayant fait précéder sa signature de la mention manuscrite « bon pour accord sans réserve du renouvellement de la période d'essai » ; que, par la suite, le salarié n'avait pas contesté la qualité de la société LOGICA BUSINESS CONSULTING FRANCE pour signer ce courrier, ce jusque devant les juges prud'homaux, puisqu'il avait alors exclusivement prétendu que sa période d'essai aurait été abusivement rompue ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'état de cet accord exprès autant qu'implicite du salarié au renouvellement de sa période d'essai, les parties ne s'étaient pas entendues pour prolonger ladite période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR condamné la société CGI FRANCE venant aux droits du GIE LOGICA INSIGHT à payer à Monsieur [U] la somme de 37.020 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail met à la charge du salarié une obligation de non concurrence pendant 12 mois à compter du terme de son préavis ou à la date de cessation de ses fonctions en cas de préavis payé mais non exécuté ; qu'en contrepartie de l'engagement du salarié, l'employeur doit lui verser après la cessation effective de son contrat de travail et pendant toute la durée de cette interdiction une indemnité mensuelle brute d'un montant égale à 50% du dernier salaire fixe brut mensuel ; qu'il est prévu que la clause de non concurrence ne s'applique pas en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai ;considérant que le renouvellement de la période d'essai n'étant pas opposable au salarié, celle-ci n'a pas été régulièrement interrompue le 2 juillet 2010 ; considérant qu'il sera fait droit à la demande d'indemnisation de la clause de non concurrence, qui n'a pas été levée par l'employeur, dans la limite de 37.020 euros » ; ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, le contrat de travail précisait, dans son article 7 relatif à la clause de non-concurrence, que, « la présente clause ne trouvera pas à s'appliquer en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai ; ainsi, quel que soit l'auteur de la rupture de la période d'essai, aucune des parties ne pourra se prévaloir des dispositions ci-dessus » (c'est à dire relatives à la période d'essai ) ; qu'ainsi, en mettant fin à la période d'essai, l'employeur ne pouvait que libérer le salarié de toute obligation de non-concurrence peu important que la rupture soit, ultérieurement, requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en condamnant néanmoins la société CGI FRANCE venant aux droits du GIE LOGICA INSIGHT à verser au salarié l'indemnité compensatrice de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit la société CGI FRANCE venant aux droits du GIE LOGICA INSIGHT devra rembourser aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, les indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Monsieur [U] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois au maximum ; AUX MOTIFS QUE « ( ) le salarié, qui occupait un emploi de cadre, possédait moins de deux ans d'ancienneté (218 jours au mois d'août 2010) ( ) ; sur le remboursement des indemnités de chômage, que l'employeur est condamné en application des articles L 1235-3 du code du travail ; que sur le fondement de l'article L 1235-4 du même code, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société CGI FRANCE aux organismes concernés, parties au litige par effet de la loi, des indemnités chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [U] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois » ; ALORS QUE selon l'article L. 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par l'article L. 1235-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur [U] avait été engagé le 8 mars 2010 et que son contrat avait été rompu le 2 juillet 2010, ce dont il s'inférait qu'il avait moins de deux ans d'ancienneté, ce qu'elle a en tout état de cause formellement relevé (arrêt p. 5, §7) ; qu'en ordonnant néanmoins à la société CGI FRANCE venant aux droits du GIE LOGICA INSIGHT de rembourser les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel