Cour de Cassation · soc — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00289
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix en Provence, 7 juillet 2015), que M. [F] a été engagé à compter du 7 octobre 1974 par la société SNTTP (la société) en qualité de chauffeur poids-lourd à raison de trente-neuf heures hebdomadaires ; que les horaires de travail de l'intéressé ont été successivement ramenés à trente-huit heures en 2002 puis à trente-cinq heures en 2007 avec exécution de trois heures supplémentaires au taux majoré de 25 % ; que reprochant notamment à son employeur de ne pas avoir respecté les dispositions légales lors de la réduction du temps de travail et du passage aux trente-cinq heures, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
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Question juridique
Sur les premier et cinquième moyens réunis ci après annexés : Sur le deuxième moyen : Sur les troisième et quatrième moyens :
Solution
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 289 F-D Pourvoi n° W 15-24.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SNTTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SNTTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix en Provence, 7 juillet 2015), que M. [F] a été engagé à compter du 7 octobre 1974 par la société SNTTP (la société) en qualité de chauffeur poids-lourd à raison de trente-neuf heures hebdomadaires ; que les horaires de travail de l'intéressé ont été successivement ramenés à trente-huit heures en 2002 puis à trente-cinq heures en 2007 avec exécution de trois heures supplémentaires au taux majoré de 25 % ; que reprochant notamment à son employeur de ne pas avoir respecté les dispositions légales lors de la réduction du temps de travail et du passage aux trente-cinq heures, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et cinquième moyens réunis ci après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le seul grief susceptible d'être retenu relatif à la modification unilatérale du contrat de travail en 2007 avait une faible incidence financière sur la rémunération du salarié, a pu décider que ce manquement n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen prive celui-ci de portée ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la société SNTTP n'a pas mis en oeuvre la durée légale de travail et de ses demandes tendant à la condamnation de la société SNTTP d'avoir à lui verser un rappel de salaire correspondant aux majorations pour heures supplémentaires pour la période 2006 à 2013, les congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour la perte de salaire sur les années antérieures à 2006, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité de congés payés et des dommages et intérêts pour rupture imputable à l'employeur ; AUX MOTIFS Monsieur [F] fait valoir que la société SNTTP a modifié à deux reprises son contrat de travail sans son accord en réduisant la durée de travail hebdomadaire de 39 à 38 heures en 2002 puis de 38 à 35 heures en 2007 et que cette modification unilatérale, et non par voie d'accord collectif (seule possibilité pour les entreprises de plus de 20 salariés) d'un élément essentiel du contrat de travail constitue un manquement grave de son employeur à ses obligations ; que la société SNTTP ne conteste pas ces réductions d'horaires mais affirme qu'elles résultent d'accords collectifs, ce qu'elle n'établit pas ; que dès lors, des explications et éléments versés, il résulte que les réductions proviennent d'une décision unilatérale de l'employeur et que, si en 2002 l'employeur a réduit de 39heures à 3 8 heures la durée hebdomadaire de travail sans incidence sur la rémunération, le salaire ayant été maintenu, en revanche, lors de la deuxième réduction, passage des 38 heures hebdomadaires aux 35 heures, le salaire de base a été modifié à la baisse. Cette décision unilatérale a donc entraîné une modification d'un élément essentiel du contrat ; que néanmoins, d'une part il est constaté, à l'étude des bulletins de salaire, que Monsieur [F] depuis 2007, en plus des 35 heures, accomplit trois heures supplémentaires par semaine, soit 13 heures par mois et que ces heures supplémentaires bénéficient d'une bonification de 25 % ; que d'une façon générale, la rémunération de Monsieur [F] s'est trouvée augmentée par rapport à celle qu'il percevait pour une durée totale équivalente (38 heures) ; que d'autre part, cette modification unilatérale du contrat, qui aurait pu justifier un refus du salarié, est désormais ancienne par rapport à la date à laquelle Monsieur [F] a agi en résiliation judiciaire de son contrat de travail (demande nouvelle formulée en appel) ; que pour justifier une résiliation, le grief doit être suffisamment grave et pas trop ancien puisque ce manquement doit avoir fait obstacle à l'exécution du contrat ; que force est de constater que ce n'est pas le cas puisque le contrat se poursuit encore à ce jour ; 1/ ALORS QUE les manquements de l'employeur peuvent justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'ils sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ; que constitue un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle la modification unilatérale de la durée du travail telle que mentionnée au contrat de travail sans l'accord du salarié ; qu'en refusant de considérer qu'en modifiant unilatéralement en 2002 puis en 2007 la durée de travail contractuelle de M. [F] de 39 à 38 heures puis de 38 à 35 heures, en diminuant son salaire de base et en le privant in fine de la rémunération correspondant à quatre heures supplémentaire par semaine, la société SNTTP n'avait pas rendu impossible la poursuite de la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 3121-22 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 2/ ALORS QUE la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération est sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié, a fortiori lorsque le maintien de la rémunération n'est assurée que par le biais d'heures supplémentaires que l'employeur n'est pas tenu de maintenir ; qu'ayant constaté que lors de la réduction de la durée du travail de M. [F] de 38 heures à 35 heures en octobre 2007, son salaire de base avait été diminué et qu'il s'en était suivi une modification unilatérale de son contrat de travail tout en refusant d'en déduire que ces changements faisaient obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat du travail après avoir relevé que la rémunération globale du salarié avait augmenté, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 3/ ALORS QUE les manquements de l'employeur peuvent justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'ils sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ; que ne peuvent être regardés comme anciens des manquements dont les effets se poursuivent au moment où le salarié a saisi la juridiction prud'homale de sa demande en résiliation judiciaire ; qu'en omettant de tenir compte de ce que les effets des décisions unilatérales prises en 2002 et 2007 par la société SNTTP de réduire la durée de travail de M. [F] se poursuivaient à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; ET AUX MOTIFS QUE Monsieur [F] constate que la durée de travail hebdomadaire est passée de 39 heures à 38 heures puis à 35 heures avec des heures supplémentaires aléatoires, alors qu'il rappelle que la durée contractuelle de travail était de 39 heures ; qu'il réclame dès lors le paiement de 17,33 heures supplémentaires (majorées à 25 %) par mois (différence entre 35 et 39 heures par semaine) soit la somme de 2.186 € correspondant à 170,64 heures supplémentaires pour la période non prescrite (année 2006 à année 2012), somme à laquelle il rajoute 1.500 € à titre provisionnel pour l'année 2013, soit un total de 3.686 € et 3 86 € au titre des congés payés ; que pour la période prescrite il demande 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; qu'il ne peut réclamer un rappel de salaire pour des heures supplémentaires qu'il n'a pas effectuées ; qu'en revanche, il est en droit de réclamer un rappel de salaire correspondant à une diminution de sa rémunération par rapport à celle qu'il aurait obtenue par application des dispositions légales antérieures à la loi sur la réduction du temps de travail en tenant compte de sa progression indiciaire ; qu'en octobre 2007, alors qu'il était au coefficient 140 (125 en 2002), il aurait dû percevoir pour 169 heures un salaire mensuel brut de 1.640,99 € (169 heures x 9,71) et n'ayant perçu qu'un salaire de base augmenté des heures supplémentaires d'un montant de 1.630,51 é, il s'en est suivi une diminution de son salaire brut mensuel de 10,48 € ; que par suite il est fondé à réclamer un rappel de salaire pour la période de 2008 à 2013 de (10,48 x!2x5) de 628,80 € et de 62,88 € pour les congés payés y afférents ; que pour la période antérieure à octobre 2007 et à compter du 15 mai 2001, et pour laquelle aucun rappel de salaire ne peut être formé au regard de la prescription quinquennale, Monsieur [F] est débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros car la modification de ses heures de travail intervenue en 2002 n'avait alors eu aucune incidence sur sa rémunération ; que concernant la somme de 2000 euros mise à la charge de la société SNTTP par le premier juge à titre de rappel de salaire et contestée par l'employeur, à défaut d'explication quant à cette somme, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur cette condamnation ; 4/ ALORS QUE lorsque le contrat de travail garantit un nombre précis d'heures supplémentaires, l'employeur ne peut décider unilatéralement de réduire ou de supprimer les heures supplémentaires effectuées précédemment par le salarié ; qu'en retenant que M. [F] ne pouvait réclamer un rappel de salaire pour des heures supplémentaires qu'il n'avait pas effectuées, quand il avait été privé d'une heure supplémentaire par semaine à laquelle son contrat de travail lui donnait droit, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et a violé l'article L. 3121-22 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 5/ ALORS QUE les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant d'appliquer cette majoration aux quatre premières heures supplémentaires accomplies par M. [F] pour calculer le rappel de salaire dû, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail ; 6/ ALORS QUE constitue un manquement grave à ses obligations professionnelles le fait pour l'employeur de réduire la durée de travail contractuelle du salarié, peu important qu'il maintienne par ailleurs le salaire de ce dernier ; qu'en refusant de considérer qu'en abaissant la durée de travail de M. [F] de 39 à 38 heures en 2002 tout en maintenant son salaire la société SNTTP avait gravement manqué à ses obligations professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de sa demande tendant à la condamnation de la société SNTTP d'avoir à lui verser des dommages et intérêts pour repos compensateur non pris ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [F] rappelle que selon l'article D. 3121-14-1 du code du travail le contingent annuel est fixé à 220 heures, mais que l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, fixe le contingent annuel à 145 heures par an ; qu'il en déduit, en reprenant son décompte d'heures supplémentaires tel qu'exposé ci-dessus et non retenu par la cour, qu'il aurait dû bénéficier de repos compensateur pour un dépassement annuel de 62,96 heures et réclame le paiement d'une indemnité compensatrice des repos non pris d'un montant de 6.742,75 euros ; que d'une part, si ce sont bien les dispositions de l'accord du 6 novembre 1998 sus visé qui s'appliquent il convient de les appliquer dans toutes leurs précisions à savoir que ce contingent annuel d'heures supplémentaires de 145 heures est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé, ce qui est le cas en l'espèce, ce qui donne un contingent de 180 heures ; que d'autre part, concernant le décompte d'heures supplémentaires, ce ne sont pas les chiffres avancés par Monsieur [F] qui ont été retenus ; qu'il en résulte que le dépassement du contingent annuel de 180 heures n'est pas établi ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef du dispositif attaqué par le premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif ayant trait au dépassement du contingent d'heures supplémentaires en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de ses demandes tendant à la condamnation de la société SNTTP d'avoir à lui verser un rappel de salaire correspondant au non respect des minimas conventionnels, un rappel de prime d'ancienneté, et les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [F], sur toute la période concernée par sa demande de revalorisation (2006 à 2013), était classé N2 P2 coefficient 140 ; qu'il indique quel est le montant du salaire annuel qu'il aurait dû percevoir pour 35 heures et le montant qu'il a perçu et face aux différences constatées en sa défaveur réclame la somme de 19.217,56 € bruts ainsi que la somme de 1.538,20 € au titre de la prime d'ancienneté, sommes auxquelles s'ajoute la somme de 2.076,58 € pour congés payés afférents ; que la société SNTTP soutient que les minima conventionnels ont toujours été respectés rappelant que l'avenant n°2 du 24 juillet 2002 modifiant l'article 4 de la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 indique que la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre de l'année civile y compris les congés payés, la prime de vacance et tous les éléments permanents du salaire, dispositions par lesquelles l'employeur affirme que les signataires ont eu la volonté d'intégrer toutes les primes non aléatoires, n'ayant aucun caractère exceptionnel et versées régulièrement en l'espèce comme : la prime d'ancienneté, la prime été /hiver, la prime de vacance ; que la société SNTTP produit un tableau comparant le salaire minimum annuel pour 35 heures entre 2006 et 2013 et le salaire de Monsieur [F], salaire de base plus les primes énumérées ci-dessus ; que dans ce cas, le salaire de Monsieur [F] dépasse le minimum conventionnel ; que la question se pose effectivement quant aux éléments à retenir ou à exclure pour déterminer cette rémunération annuelle ; que l'avenant visé supra précise quels sont les éléments à exclure tels notamment la rémunération des heures supplémentaires et surtout les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel ; que la prime d'ancienneté qui est liée à la présence du salarié dans l'entreprise ne doit pas être prise en considération, en l'absence de stipulations particulières pour le calcul du salaire minimum ; qu'il est également rappelé que dans l'arrêt du 12 juin 2001 statuant entre ces mêmes parties, la cour, sur la prime d'ancienneté, a confirmé la condamnation de l'employeur à faire figurer cette prime séparément du salaire sur les bulletins de salaire et à rectifier les bulletins de salaire en ce sens alors que l'employeur soutenait que cette prime avait été intégrée au salaire et devait être maintenue ainsi ; qu'en conclusion cette prime ne doit donc pas être prise en compte pour le calcul de la rémunération annuelle ; que Monsieur [F] soulève ensuite le cas de la prime été/hiver, que les parties s'accordent à distinguer de la prime de vacance, mais qui, d'après le salarié, contrairement à la position de l'employeur, ne doit pas être intégrée au calcul de la rémunération annuelle ; qu'il n'est pas contesté que cette prime a été versée chaque année, pour un montant total annuel de 1.3006 (800 euros en juin et 500 euros en décembre), que contrairement au calcul opéré par Monsieur [F] (qui applique le calcul de la prime de vacance, soit 30% de l'indemnité de congés payés) ce qui donne des montants différents (et en plus inférieurs à 1.300 €), qu'il en résulte que cette prime présente un caractère de régularité ce qui exclut qu'elle puisse être qualifiée "d'aléatoire et d'exceptionnelle" et qu'elle est donc devenue un élément permanent du salaire ; qu'en conclusion, elle doit être comptabilisée dans le calcul de la rémunération annuelle ; qu'enfin, la prime de vacances (30% de l'indemnité de congés payés due pour 24 jours ouvrables), "versée aux conditions conventionnelles", doit bien être prise en compte également pour le calcul ; que dès lors, en reprenant les calculs, en ne retirant que la prime d'ancienneté, il appert que la rémunération annuelle de Monsieur [F] est encore supérieure au minimum conventionnel ; 1/ ALORS QUE l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 modifiant l'article 4 de la convention collective des ouvriers des travaux publics n'exclut une prime des éléments de rémunération de calcul de la rémunération annuelle garantie que si elle présente un caractère aléatoire ou exceptionnel ; qu'en retenant que le seul fait que la prime ait été versée chaque année et pour un montant identique en faisait un élément permanent de rémunération, sans répondre au moyen par lequel l'exposant faisait valoir que son mode d'attribution par voie de décision unilatérale de l'employeur réitérée annuellement selon son bon vouloir excluait qu'il s'agisse d'un élément permanent de la rémunération de M. [F], peu important la constance de son montant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE M. [F] faisait valoir que l'employeur avait inclus dans son calcul la rémunération correspondant aux heures supplémentaires, quand l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 modifiant l'article 4 de la convention collective des ouvriers des travaux publics excluait celle-ci des éléments à prendre en compte pour vérifier le respect du minimum conventionnel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tout en retenant le calcul opéré par la société SNTTP, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de sa demande tendant à la condamnation de la société SNTTP d'avoir à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l'inégalité de traitement ; AUX MOTIFS QUE les bulletins de salaire de Monsieur [C] conducteur d'engin entré dans la société en juillet 2006 fait état d'un classement niveau II position 1 coefficient 125 et celui de Monsieur [K] [D] également conducteur d'engin, entré en juillet 2001, présente la même classification ; que Monsieur [F] produit également une attestation établie le 8 février 2011 par la société SNTTP, autorisant Monsieur [F] à conduire mini-pelle, mini-chargeur, pelle hydraulique, chargeuse pelleteuse, compacteur, et chariot élévateur télescopique ainsi qu'un document intitulé "autorisation de conduite des engins automoteurs à conducteurs portés" établie le 2 décembre 1992 visant les engins suivants : tracto-pelle, chargeur sur chenilles, chargeuse sur pneus, pelle hydraulique, dont l'employeur affirme qu'elle est périmée mais ne le démontre pas ; que l'employeur produit l'attestation d'un autre salarié, Monsieur [V] [D], conducteur de travaux, qui soutient que Monsieur [F] n'occupe pas le poste de conducteur d'engin, qu'il lui est arrivé, mais de manière exceptionnelle, d'utiliser une pelle mécanique pour charger son camion (3 à 5 fois sur les 5 dernières années) mais qu'il n'a jamais effectué un travail de terrassement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces documents qu'il n'est pas suffisamment démontré que Monsieur [F] exécute une fonction de conducteur d'engin de manière habituelle ; qu'à titre comparatif, la société SNTTP verse le bulletin de salaire de Monsieur [Z] [I], chauffeur poids lourds ; que la situation de ce salarié est assez comparable effectivement à celle de Monsieur [F] dans la mesure où il est entré dans l'entreprise en 1975, qu'il bénéficie également de la prime d'ancienneté ; qu'il est, comme Monsieur [F], classé niveau II position 2 coefficient 140 ; que par conséquent, les éléments versés par le salarié sont somme toute insuffisants pour laisser présumer une discrimination à son égard suite aux procédures judiciaires engagées ; ALORS QUE en se bornant à relever que M. [F] ne pouvait prétendre occuper l'emploi de conducteur d'engin de « manière habituelle », sans examiner si indépendamment de ce poste, le fait que l'exposant bénéficie d'un coefficient plus élevé et d'une ancienneté nettement supérieure à ceux de M.M. [C] et [D] tout en percevant une rémunération inférieure à celle du premier et quasiment identique à celle du second n'était pas un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de ses demandes tendant à ce que la résiliation judiciaire soit prononcée aux torts de la société SNTTP et à la condamnation de la société SNTTP d'avoir à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité de congés payés et des dommages et intérêts pour rupture imputable à l'employeur ; AUX MOTIFS QUE après avoir examiné tous les griefs formulés par Monsieur [F] à l'encontre de son employeur et constaté que le seul grief qui peut être retenu (modification unilatérale du contrat en 2007 lors du passage de 38 heures à 35 heures avec incidence sur le salaire de base et rappel de salaire subséquent) est un manquement ancien et à faible incidence financière qui n'a pas empêché la poursuite de la relation contractuelle, il y a lieu de ne pas faire droit à la demande de résiliation du contrat de travail ; 1/ ALORS QUE les manquements de l'employeur peuvent justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'ils sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ; que ne peuvent être regardés comme anciens des manquements dont les effets se poursuivent encore au moment où le salarié a saisi la juridiction prud'homale de sa demande en résiliation judiciaire ; qu'en omettant de tenir compte de ce que les effets des décisions unilatérales prises en 2002 et 2007 par la société SNTTP de réduire la durée de travail de M. [F] se poursuivaient à la date de la saisine de la juridiction prud'homale et d'en déduire que ces manquements faisaient obstacle à la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 2/ ALORS QUE l'employeur qui modifie unilatéralement des éléments aussi essentiels du contrat de travail que la durée de travail et la rémunération contractuelle de base du salarié fait nécessairement obstacle à la poursuite du contrat de travail, peu important le montant du préjudice financier subi par le salarié ; qu'en retenant que la faible incidence financière de la réduction unilatérale de la durée de travail contractuelle de M. [F] n'empêchait pas la poursuite de la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 3/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des quatre premiers moyens entraînera par voie de conséquence celle des chefs du dispositif attaqués par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE M. [F] faisait valoir que son employeur ne s'était pas acquitté de la prime de vacances conventionnelle et évoquait ce grief pour justifier de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de poursuivre la relation de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00289
Données disponibles
- Texte intégral