Cour de Cassation · soc — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00296
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z] a été engagé le 1er avril 2010 par M. [C] en qualité de chaudronnier ; qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2011 ; que M. [C] a, par jugement du tribunal de commerce du 16 janvier 2012, fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. [T] étant nommé mandataire-liquidateur ; que le salarié a, le 1er juin 2012, saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période allant d'avril 2010 à avril 2011 ; Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur ne produisait aucune pièce, relève que la délivrance successive de douze bulletins de salaire comportant la même mention corroborée à l'absence de réclamation du salarié durant deux ans caractérise un indice probant de paiement effectif, que le fait que le salarié se soit présenté auprès du mandataire liquidateur dix jours avant de rédiger une lettre de mise en demeure réclamant à son employeur le paiement de « mon (ou mes) salaire » caractérise un second indice de non-paiement improbable, de même que les contradictions relatives au nombre de mois prétendument dûs, et qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et à l'impossibilité non contestable du mandataire liquidateur à produire des pièces utiles au règlement du litige, le faisceau d'indices précédemment décrit permet de démontrer qu'aucune somme n'est due à l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque, notamment par la production de pièces comptables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 296 F-D Pourvoi n° B 15-24.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [T], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [C], 2°/ à l'AGS CGEA [Localité 1], Unedic AGS, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z] a été engagé le 1er avril 2010 par M. [C] en qualité de chaudronnier ; qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2011 ; que M. [C] a, par jugement du tribunal de commerce du 16 janvier 2012, fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. [T] étant nommé mandataire-liquidateur ; que le salarié a, le 1er juin 2012, saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période allant d'avril 2010 à avril 2011 ; Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur ne produisait aucune pièce, relève que la délivrance successive de douze bulletins de salaire comportant la même mention corroborée à l'absence de réclamation du salarié durant deux ans caractérise un indice probant de paiement effectif, que le fait que le salarié se soit présenté auprès du mandataire liquidateur dix jours avant de rédiger une lettre de mise en demeure réclamant à son employeur le paiement de « mon (ou mes) salaire » caractérise un second indice de non-paiement improbable, de même que les contradictions relatives au nombre de mois prétendument dûs, et qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et à l'impossibilité non contestable du mandataire liquidateur à produire des pièces utiles au règlement du litige, le faisceau d'indices précédemment décrit permet de démontrer qu'aucune somme n'est due à l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque, notamment par la production de pièces comptables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif à la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. [T], ès qualité, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T], ès qualité, à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [Z] de sa demande de paiement de salaires pour la période s'étendant du mois d'avril 2010 au mois d'avril 2011 inclus, AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de communication de pièces ; qu'il résulte des pièces produites et des explications des parties que le mandataire liquidateur a réclamé à un proche de Monsieur [C] (Monsieur [U]), susceptible de détenir certaines informations, dès le 11 avril 2012, la communication des éléments comptables, e livre d'entrée et sortie du personnel, les bulletins de salaire . Concernant Monsieur [Z] ; qu'aux termes de ce courrier, Me [T] note avoir reçu Monsieur [Z] le 3 avril 2012 lequel a déclaré avoir travaillé pour le compte de M. [C] et de M. [U] jusqu'à la date de son départ à la retraite, que M. [Z] lui a réclamé 7 mois de salaire et le solde e tout compte ; que le mandataire fait également état dans ce courrier que M. [C] a été incapable de justifier de la gestion de l'entreprise ; qu'il ressort d'un courrier en date du 26 juin 2012 adressé au mandataire liquidateur par le conseil de M. [Z] que ce dernier sollicitait 7 mois de salaire ; qu'il n'est établi par aucun des éléments produits que les documents comptables et autres pièces sollicitées par le liquidateur lui aient été adressés, de sorte qu'il y a lieu de débouter M. [Z] de ces chefs de demande ; Sur la réalité des salaires dus ; que s'il est constant que la remise d'un bulletin de salaire faisant mention d'un règlement par chèque du montant du salaire ne vaut pas en soi la reconnaissance du paiement, la délivrance successive de 12 bulletins de salaire comportant la même mention corroborée à l'absence de réclamation du salarié durant deux ans caractérise un indice probant de paiement effectif ; que si l'examen des relevés bancaires de M. [Z] (émanant d'une seule banque) sur lesquels ce dernier s'est expliqué, ne permet pas de constater le versement des salaires convenus contractuellement, ils ne suffisent pas à eux seuls à démontrer l'absence de paiement des salaires dus par M. [C] ; que le relevé bancaire arrêté au 2 décembre 2010 fait par ailleurs apparaître que le compte de Monsieur [Z] a été crédité d'une somme de 2 euros par remise de chèque le 30 novembre 2010, l'identité de l'émetteur du chèque n'est cependant pas déterminée ; que la cour relève que le fait que M. [Z] se soit présenté auprès du mandataire liquidateur 10 jours avant de rédiger une lettre de mise en demeure réclamant à son employeur le paiement de « mon (ou de mes) salaire » caractérise un second indice de « non-paiement improbable » de même que les contradictions relatives au nombre de mois prétendument dus ; qu'il y a lieu d'observer que M. [Z] ne formule aucune observation sur ces arguments développés par le CGEA ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et à l'impossibilité non contestable du mandataire liquidateur à produire des pièces utiles au règlement du litige, la cour estime que le faisceau d'indices précédemment décrit permet de démontrer qu'aucune somme n'est due à M. [Z] à titre de salaire sur la période considérée ; que M. [Z] sera en conséquence débouté de ce chef de demande et des prétentions en découlant (congés payés et préavis)» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « . Les bulletins de salaire d'avril 2010 à avril 2011 : Ces bulletins de salaire, fournis au dossier, mentionnent les annotations suivantes : · avril 2010 : net à payer = 1 548,59 € - Payé le 10/5/2010 par chèque · mai 2010 : net à payer = 1 548,59 € - Payé le 10/6/2010 par chèque · juin 2010 : net à payer = 1 548,59 € - Payé le 10/7/2010 par chèque · juillet 2010 : net à payer = 1 548,59 € - Payé le 10/8/2010 par chèque · août 2010 : net à payer = 1 548,59 € - Payé le 10/9/2010 par chèque · septembre 2010 : net à payer = 1 548,59 € - Payé le 10/10/2010 par chèque · octobre 2010 : net à payer = 1 548,59 € - Payé le 10/11/2010 par chèque · novembre 2010 : net à payer = 1 548,59 € - Payé le 10/12/2010 par chèque · décembre 2010 : net à payer = 1 548,59 € - Payé le 10/1/2010 par chèque · janvier 2011 : net à payer = 1 548,59 € - Payé le 10/2/2011 par chèque · février 2011 : net à payer = 1 548,59 € - Payé le 10/3/2011 par chèque · mars 2011 : net à payer = 1 548,59 € - Payé le 10/4/2011 par chèque · avril 2011 : net à payer = 1 548,59 € - Payé le 10/5/2011 par chèque. Ces bulletins de salaire mentionnent expressément que ces rémunérations ont été payées au salarié, ainsi que le mode de paiement. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient donc à M. [Z] de démontrer, par des éléments probants tels que relevés bancaires, qu'il n'a effectivement reçu aucune rémunération pour le travail fourni à son employeur. Aucun des éléments qu'il verse au dossier ne permet à son employeur de démontrer que le salarié n'a pas perçu son salaire net pendant la période travaillée du 1er avril 2010 au 30 avril 2011 comme il le prétend. », ALORS D'UNE PART QUE l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat ; que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance du bulletin de paie, l'employeur doit rapporter la preuve du paiement du salaire conformément aux règles de droit commun ; qu'en déboutant M. [Z] de sa demande de paiement de ses salaires du mois d'avril 2010 au mois d'avril 2011 inclus tout en constatant l'impossibilité du mandataire liquidateur de produire des pièces utiles au règlement du litige, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1315 alinéa 2 du code civil et L. 3243-3 du code du travail. ALORS D'AUTRE PART QU' il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément aux règles de droit commun ; que l'article 1341 du code civil exige la production d'un écrit lorsque l'objet du litige dépasse la somme de 1500 € ; qu'en considérant que l'employeur rapportait la preuve du paiement des salaires à M. [Z] au moyen de deux « indices probants de paiement effectif » tirés d'une part, de la délivrance successive des douze bulletins de salaire et de l'absence de réclamation du salarié et d'autre part, du fait que M. [Z] s'est présenté auprès du mandataire liquidateur dix jours avant de rédiger une lettre de mise en demeure réclamant à son employeur le paiement de ses salaires, la cour a statué par des motifs inopérants et violé les articles 1341 du code civil et L. 3243-3 du code du travail. ALORS (subsidiairement) TROISIEMEMENT QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apportée la preuve contraire ; qu'en se fondant sur l'impossibilité matérielle du mandataire liquidateur de rapporter la preuve par écrit du paiement effectif des salaires quand elle énonçait que les parties avaient oralement soutenu à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions et que celles-ci ne comportent aucun moyen invoquant l'application de l'article 1348 du code civil au litige, ce dont il résulte qu'elle a soulevé d'office ce moyen de droit sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour a violé l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile. ALORS (subsidiairement) QUATRIEMEMENT QU' en affirmant que le mandataire liquidateur à la liquidation de l'employeur, M. [C], justifie son impossibilité matérielle de produire les pièces utiles au règlement du litige par sa demande de communication de pièces faite à un ami de l'employeur, M. [U], qui est demeurée infructueuse, la cour, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité matérielle de l'employeur produire un écrit attestant du paiement effectif du salaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail ayant existé entre M. [Z] et M. [C] est imputable à M. [Z], AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte des éléments précédemment développés que M. [Z] ne peut se prévaloir d'une rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, dans la mesure où il n'était pas fondé à solliciter un quelconque rappel de salaire et que la lettre de mise en demeure datée du 13 avril 2012 ne peut être ainsi analysée en une prise d'acte de la rupture ; qu'en considération de ces mêmes éléments, il convient de retenir que la rupture du contrat est imputable à M. [Z], lequel admet dans ses écritures que la relation contractuelle a cessé le 30 avril 2011, dans la mesure où les griefs allégués par le salarié au soutien de sa prise d'acte ne sont pas établis ; qu'il y a lieu ainsi d'ordonner au mandataire liquidateur de remettre à M. [Z] le certificat de travail conforme à la présente décision, sans qu'il ne soit besoin de prévoir une astreinte », ALORS QUE selon l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée s'étend nécessairement à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation qui sera prononcée du chef du paiement des salaires s'étendra au chef de la rupture du contrat de travail avec lequel il présente un lien de dépendance.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel