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Cour de Cassation · soc — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00299
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 299 F-D Pourvoi n° W 15-11.372 _______________________ Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [I] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports Chalavan et Duc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [I] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Cagnes Villeneuve, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Chalavan et Duc, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I] [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que, durant les temps d'attente, le salarié était contraint de rester dans son camion afin de le surveiller, démontrant que le salarié était à la disposition de l'employeur pendant ces temps d'attente et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel en a exactement déduit, par ce seul motif, que ces temps d'attente constituaient du temps de travail effectif et devaient être rémunérées comme tel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Chalavan et Duc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Chalavan et Duc et condamne celle-ci à payer à M. [I] [U] la somme de 276 euros et à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Transports Chalavan et Duc L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société CHALAVAN ET DUC à payer à Monsieur [I] [U] les sommes de 15.720,15 € à titre de rappel de salaire et 1.572,01 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Monsieur [I] [U] ne prévoit aucun horaire de travail concernant la prise de poste et la fin de service, la société CHALAVAN ET DUC se contentant de produire des feuilles de décompte des temps de travail dans lesquelles il apparaît que Monsieur [I] [U] était considéré comme travaillant environ 5h50 par jour sans qu'à aucun moment il ne soit précisé dans les documents en question à quel horaire précis correspond le temps ainsi retenu ; que dans le cadre de ses conclusions écrites oralement reprises la société CHALAVAN ET DUC indique que Monsieur [I] [U] ne peut se prévaloir de l'accord conventionnel du 23 novembre 1994 prévoyant le règlement intégral des heures d'attente dans la mesure où cet accord ne concerne que le personnel de conduite dit « grands routiers », ce qui est exact puisque Monsieur [I] [U] n'appartient pas à cette catégorie mais conteste les revendications de ce dernier au motif qu'il n'établit pas avoir reçu d'instructions impératives de son employeur notamment en termes d'attente et de surveillance du véhicule entre deux tournées et qu'en conséquence en l'absence de directives durant l'intervalle séparant les tournées cela suffit à démontrer l'existence d'un temps de repos non indemnisable ; que pour asseoir sa position la société CHALAVAN ET DUC indique que Monsieur [I] [U] ne reçoit « aucune directive de l'employeur entre la fin du déchargement à [Localité 1] et le début du rechargement l'après-midi » sans pour autant indiquer à quelle heure Monsieur [I] [U] doit prendre le camion au dépôt, à quelle heure il doit arriver à [Localité 1] pour décharger, ni le temps de déchargement, ni l'heure du rechargement de l'après-midi, ni l'heure du retour au dépôt, ajoutant qu'elle produit des factures démontrant que des chambres d'hôtel ont bien été prises pour Monsieur [I] [U] au mois de mars 2012 et qu'aucune obligation de surveillance n'était imposée « puisque par définition le salarié ne pouvait surveiller le véhicule durant le temps de sommeil à l'hôtel » et ce d'autant que le véhicule ne contenant plus aucune marchandise durant a période litigieuse il ne nécessitait aucune surveillance ; que toutefois la société CHALAVAN ET DUC n'a assuré le paiement des chambres d'hôtel à Monsieur [I] [U] qu'au mois de mars 2012, soit avant la signature du contrat à durée indéterminée du 15 avril 2012, et n'a plus pris en charge de facture hôtelière au-delà de cette date, contraignant ainsi Monsieur [I] [U] - qui n'avait pas à prendre en charge personnellement cette dépense - à rester dans son camion, ne contestant pas par ailleurs avoir fait installer un chauffage dans le véhicule, ce qui induisait pour Monsieur [I] [U] l'obligation de rester à l'intérieur de celui-ci entre les temps de déchargement et de rechargement afin d'en assurer la surveillance ; que la société CHALAVAN ET DUC ne peut donc soutenir que « les heures au cours desquelles Monsieur [I] [U] restait à [Localité 1] constituaient des heures de repos n'ouvrant droit à aucune rémunération ou indemnisation » faute d'une part de définir les heures en question, faute d'autre part de permettre à Monsieur [I] [U] de pouvoir s'éloigner de son véhicule pour vaquer à ses occupations personnelles ; que l'imprécision même des horaires de Monsieur [I] [U] et le flou entretenu par la société CHALAVAN ET DUC sur ce point de même que la non prise en charge à compte du 15 avril 2012 de la moindre chambre d'hôtel établit l'existence de directives émanant de l'employeur, qui bien que non écrites n'en étaient pas moins réelles, à savoir (Monsieur [I] [U] n'étant nullement contesté dans la description de son emploi du temps), que l'intéressé prenait possession du camion au dépôt de [Localité 2] Ouest à 6h50, qu'il quittait le dépôt entre 7h05 et 7h15, qu'il livrait deux bureaux de poste le premier à [Localité 3] et le second à [Localité 1] entre 8h05 et 8h55 puis qu'il attendait dans son camion jusqu'à 14h50 heure à laquelle il procédait au rechargement pour quitter [Localité 1] à 5h05, effectuait un autre chargement à [Localité 4] entre 15h10 et 15h20, puis un autre a [Localité 3] entre 15h25 et 15h40, un autre à [Localité 5] entre 16h35 et 16h55, puis passait à [Localité 6] pour charger des colis et retournait au dépôt de [Localité 2] pour vider le camion entre 17h30 et 18 heures, emploi du temps empêchant de fait Monsieur [I] [U] de regagner son domicile en raison de la distance (90 km) entre le déchargement du matin et le chargement de l'après-midi, l'obligeant à rester, de surcroît dans une zone de montagne, dans son camion pendant son temps d'attente afin de le surveiller puisque aucune prise en charge de chambre d'hôtel n'était assurée, l'ensemble de ces éléments, à savoir les conditions de lieu, de temps et les directives implicites de l'employeur, démontrant qu'il était à la disposition de celui-ci pendant les temps d'attente et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles et effectuait en conséquence un temps de travail effectif au sens de l'article L312 1. 1 du code du travail, justifiant sa demande en rappel de salaire ; ALORS QUE, premièrement, pour déterminer si un conducteur routier se trouve à la disposition de son employeur, les juges du fond doivent tenir compte non seulement des circonstances de fait, mais également des directives de l'employeur, notamment pour déterminer si elles sont de nature à empêcher effectivement le salarié de disposer librement de son temps et de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; de sorte qu'en considérant que M. [I] [U] se trouvait, pendant ses temps d'attente, à la disposition de la société CHALAVAN et DUC dans la mesure où il ne pouvait regagner son domicile en raison de la distance (90 km) entre le lieu de déchargement du matin et le lieu de chargement de l'après-midi et ne bénéficiait pas d'une chambre d'hôtel, de sorte qu'il était contraint de rester dans son camion, équipé d'un chauffage et qu'il aurait été ainsi à la disposition de son employeur en raison des conditions de lieu, de temps et des « directives implicites » de ce dernier, sans constater aucune directive de l'employeur qui aurait pu empêcher le salarié de disposer librement de son temps et de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du Code du travail, ensemble les articles 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et 15 du règlement CEE n° 38/20/85 du conseil du 20 décembre 1985 ; ALORS QUE, deuxièmement, en considérant que M. [I] [U] se trouvait, pendant ses temps d'attente, à la disposition de la société CHALAVAN et DUC en se prononçant par des motifs impropres à justifier la mise à disposition, selon lesquels les horaires de M. [U] étaient « imprécis », Monsieur [I] [U] ne connaissant pas à l'avance l'heure à laquelle il devait arriver à [Localité 1] pour décharger, ni le temps de déchargement, ni l'heure du rechargement de l'après-midi, ni l'heure du retour au dépôt, circonstances pourtant étrangères au point de savoir s'il était ou à la disposition de son employeur pendant les temps d'attente, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du Code du travail, ensemble des articles 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et 15 du règlement CEE n° 38/20/85 du conseil du 20 décembre 1985.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel