Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00313
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 10 754 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 313 F-D Pourvoi n° S 15-19.717 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [B], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz vie, dont le siège est [Adresse 2], et la direction des ressources humaines, [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de Laval Ferrié, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Rinuy, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [B], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la critique de la première branche ; Attendu, ensuite, que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, dont ils ont déduit l'existence d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la salariée n'avait pas été victime d'un harcèlement moral et en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que l'ensemble des demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS QUE le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur si elle apparaît justifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que Mme [B] [X] fonde sa demande sur le harcèlement moral dont elle estime avoir été victime de la part de son employeur à compter du mois de juin 2011 ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que pour soutenir qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral, l'appelante invoque les faits suivants : - le refus de validation et de paiement de ses frais kilométriques des 11, 13 et 27 mai 2011 et à compter du mois de juin 2011 avec suspicion, de la part de l'employeur, de rendez-vous fictifs et de demandes de remboursement de frais abusives et mise en oeuvre de méthodes assimilables à de "l'espionnage" pour tenter de vérifier l'effectivité des rendez-vous auprès des clients concernés ; - la mise en place par l'inspecteur général délégué, M. [B] [J], d'un entretien hebdomadaire dit « entretien briefing/debriefing » qu'elle devait avoir avec son supérieur hiérarchique direct, M. [P] [R], inspecteur commercial, entretiens qui n'ont pas été l'occasion de lui fournir les moyens et les encouragements nécessaires à l'amélioration de sa production mais qui ont donné lieu à des termes forts et négatifs, à des critiques et reproches tant sur son activité professionnelle que sur son attitude personnelle aussi vagues qu'injustifiées ainsi qu'à des humiliations, notamment au travers des courriers qui les suivaient ; - la demande qui lui a été faite en novembre 2011, d'une part, de ne plus utiliser la fonction « conseiller patrimoine » mais uniquement celle de « conseillère finance conseil » ce qui est moins parlant pour les clients alors qu'elle est diplômée depuis 1994 en « gestion de patrimoine », d'autre part, de ne plus utiliser la signature électronique qu'elle utilisait auparavant ; - le fait que, postérieurement à la déclaration d'inaptitude, l'employeur ait attendu quatre mois pour la licencier en lui proposant des postes de reclassement inadaptés, attitude qui confirme la volonté de la déstabiliser et a généré pour elle une attente qui n'a fait qu' « accroître sa nervosité » ; qu'elle indique que c'est à partir de ce moment-là qu'elle "a craqué" et a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif ; que sur le plan médical, l'appelante verse aux débats : - les avis de prolongation d'arrêt de travail délivrés du 6 mars 2013 au 12 mai 2014 pour « syndrome dépressif » (l'employeur produit l'arrêt de travail initial du 5 décembre 2011 et les avis de prolongation jusqu'au 6 février 2012) ; - un certificat d'hospitalisation en service de psychiatrie à la clinique [Établissement 1] du 25 au 30 avril 2012 ; - un rapport d'expertise médical établi le 15 octobre 2013 par le Dr [Y] [Y], expert, à la demande de l'organisme SOGECAP, qui conclut que la patiente est en arrêt de travail depuis le 5 décembre 2011 en raison d'un « syndrome anxio-dépressif patent qualifié de réactionnel à une situation professionnelle difficile avec une sensation de harcèlement » et que « cette pathologie a nécessité un suivi régulier par psychiatre, une hospitalisation initiale de courte durée en milieu spécialisé, et justifie encore un traitement anxiolytique et antidépresseur à dose modérée. Le suivi médical n'a pas été modifié depuis plusieurs mois. A ce jour, l'état anxio-dépressif reste patent et l'arrêt de travail est régulièrement prolongé parle psychiatre. » ; que la matérialité des faits invoqués par Mme [B] [X] au titre du harcèlement moral est établie ; qu'en effet, par son courrier du 30 juin 2011, la société ALLIANZ VIE lui a indiqué qu'elle refusait de lui régler les déplacements kilométriques déclarés pour les journées des 11, 13 et 27 mai 2011, refus qu'elle reconnaît de même qu'elle reconnaît ne pas avoir réglé de frais kilométriques à la salariée depuis le mois de juin 2011 ; que l'existence d'entretiens hebdomadaires dits de « briefing / debriefing » destinés à faire le point sur l'activité de la salariée et ses résultats n'est pas non plus discutée ; que l'employeur fait référence à ces entretiens dans un mail du 23 mars 2011, dans un courriel du 20 juillet 2011 et dans un courrier du 22 juillet 2011 ; que la salariée y fait référence dans un courriel du 14 octobre 2011 ; qu'un tel entretien a eu lieu le 20 octobre 2011 et un autre était programmé pour le 20 décembre suivant ; que c'est par courrier recommandé du 29 novembre 2011 que la société ALLIANZ VIE a demandé à Mme [B] [X] de modifier sa signature électronique en cessant d'y faire figurer la qualité de « conseillère patrimoniale » ; qu'enfin, il est constant qu'il s'est bien écoulé quatre mois entre l'avis d'inaptitude du 12 mai 2014 et la notification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement intervenue le 11 septembre suivant ; que pris dans leur ensemble, ces faits ainsi que les éléments médicaux permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que s'agissant du refus de validation et de paiement des frais kilométriques, la société ALLIANZ VIE établit par les pièces qu'elle verse aux débats qu'il existe au sein de l'entreprise des règles précises relatives à l'utilisation du véhicule personnel par les commerciaux et au remboursement des frais kilométriques, règles édictées aux termes d'une note interne du 19 juin 2007 (pièce n° 8 de l'intimée) et d'un « manuel d'utilisateur » de l'outil informatique « Le Self » dédié à la déclaration des kilomètres parcourus (pièce n° 9 de l'intimée) ; qu'il en résulte que « pour obtenir le remboursement des indemnités kilométriques », le salarié autorisé à utiliser son véhicule personnel, ce qui était le cas de Mme [B] [X], doit, chaque mois, déclarer au moyen de cet outil informatique intranet les kilomètres professionnels qu'il effectue, étant précisé que, pour « chaque journée travaillée, la déclaration doit détailler les parcours, en précisant les étapes et les motifs de déplacement, et un décompte de kilomètres. » ; que la note interne précise que "Cette déclaration sera contrôlée et validée par la hiérarchie ; que les déclarations feront chaque mois l'objet d'un audit au siège. » ; qu'il ressort d'un courrier électronique adressé le 22 mars 2011 à Mme [B] [X] par M. [U] [Z] qui était alors son inspecteur général délégué (N + 2) qu'au cours d'un entretien qu'il avait eu avec elle en présence de M. [P] [R], son inspecteur des ventes (N+1), il l'avait « alertée » sur la question de la « traçabilité » de son activité en lui rappelant que celle-ci conditionnait le remboursement de ses frais kilométriques ; qu'aux termes de ce courriel, M. [U] [Z] indiquait que, pour ne pas la mettre en difficulté, il avait validé « à titre très exceptionnel » sa demande de remboursement de ses frais kilométriques du mois de février 2011 quoiqu'aucune activité n'ait été renseignée pour cinq dates et qu'un autre déplacement sur [M] apparaisse tout à fait contradictoire avec son agenda mentionnant quant à lui un rendez-vous à [Localité 1] ; que l'inspecteur général délégué indiquait à la salariée qu'il attendait la justification de ces journées « sous peine de reprise correspondante » et il lui demandait « à nouveau et très officiellement, de [se] conformer à l'avenir aux règles de l'entreprise » comme il le lui avait dit oralement en présence de son supérieur hiérarchique direct ; qu'il concluait que tout frais kilométrique non justifié par une activité traçable ne serait pas remboursé et déplorait d'avoir à procéder à ce type de rappel à l'ordre formel, ajoutant qu'il souhaitait « ne plus avoir à le refaire » ; que par mail du 23 mars 2011, Mme [B] [X] répondait avoir bien pris note du message de son inspecteur général délégué et elle lui indiquait de façon très laconique que, le 4 février, elle était bien allée à [M] mais que les clients étaient absents tandis qu'aux autres dates, elle était en prospection ; qu'elle déclarait vouloir « apporter satisfaction à la demande » de son supérieur hiérarchique et elle lui demandait comment il souhaitait qu'elle justifie de ses déplacements ; que ce dernier lui a répondu 15 minutes plus tard que, ses déplacements professionnels étant justifiés par son activité commerciale, elle devait tout simplement rendre celle-ci traçable en se conformant à la règle en vigueur au sein de l'entreprise d'enregistrement de ses rendez-vous dans l'agenda informatique SE2K avec mention des noms des clients et lieux de rencontre de ces derniers ; qu'il ajoutait que, faute pour elle de rendre son activité traçable, il pourrait être amené à mettre en oeuvre un contrôle de la véracité de cette activité ; que les courriels des 22 et 23 mars 2011, dont la teneur n'est pas discutée, énoncent clairement qu'ils constituaient un rappel formel venant après des demandes orales de respect, par la salariée, des règles internes à l'entreprise relatives à l'enregistrement de ses rendez-vous et à la déclaration de ses déplacements professionnels ; que l'employeur établit que, déjà le 23 juin 2008, M. [P] [R] avait fait observer à Mme [B] [X] que sa déclaration kilométrique relative au mois de mai 2008 interrogeait en ce qu'elle mentionnait des distances ne reflétant pas la réalité, par exemple, 70 kilomètres parcourus pour un trajet [Localité 1] I [Localité 2] alors que 9 kilomètres séparent ces communes ; qu'aux termes de ce courriel, M. [P] [R] soulignait qu'il avait fait preuve d'une « très grande indulgence pour avoir validé [ses] frais » et qu'il comptait sur elle pour que les prochaines déclarations reflètent bien la réalité de ses déplacements ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient Mme [B] [X], le contrôle de ses frais de déplacement du mois de mai 2011 ne procède pas du fait que M. [B] [J], inspecteur général délégué nouvellement arrivé en avril 2011, l'aurait prise "en grippe", mais s'inscrit dans un processus normal de validation des demandes de remboursement applicable à tous les commerciaux et dans une légitime vigilance compte tenu des rappels à l'ordre précédents ; que les courriers adressés à la salariée au sujet de ses frais de déplacement, notamment le courrier du 30 juin 2011, ne contiennent pas de propos déplacés ou injustement accusateurs mais reflètent l'expression normale par l'employeur de l'exercice de son pouvoir de direction en matière de contrôle et de validation des frais de déplacements ; qu'il résulte des attestations établies par Mme [L] [L] et par M. [A] [G] qu'ils ont reçu un appel téléphonique d'un représentant de la société ALLIANZ VIE afin de vérifier la réalité du déplacement mentionné par Mme [B] [X] auprès de chacun d'eux ; que compte tenu des rappels à l'ordre déjà adressés à la salariée et des nouvelles incohérences contenues dans sa demande de validation de frais kilométriques du mois de mai 2011, ces démarches, limitées à deux et dont aucun élément objectif ne permet d'établir qu'elles auraient été déplacées, apparaissent légitimes et justifiées ; que s'agissant du déplacement du 11 mai 2011 non validé, l'employeur n'établit pas que M. et Mme [L] lui auraient indiqué n'avoir pas reçu la visite de Mme [B] [X] et que celle-ci ne se serait pas rendue auprès d'eux, tandis que l'appelante verse aux débats une attestation de Mme [L] [L] qui indique avoir bien reçu sa visite le 11 mai 2011 dans l'après-midi ; que s'agissant du déplacement allégué le 13 mai 2011 pour rencontrer Mme [V] [G] à [Localité 3], lors de l'entretien qu'il a eu le 28 juin 2011 avec Mme [B] [X] au sujet de ses déplacements du mois de mai précédent, l'employeur lui a fait observer qu'elle avait saisi très peu de renseignements au sujet de cette personne qui n'était pas cliente et il est constant qu'à supposer qu'il ait existé, ce rendez-vous n'a été suivi d'aucun résultat ; que la salariée a expliqué (pièces n° 15 et 17 de l'intimée) qu'elle aurait vu cette personne à la demande de son frère, M. [A] [G] pour une question de clause bénéficiaires ; que cela apparaît contradictoire avec le fait qu'elle a également déclaré qu'elle était en froid avec ce dernier pour des raisons personnelles et qu'elle ne voulait pas le rencontrer ; qu'elle a en outre admis lors de l'entretien qu'il n'était pas nécessaire de réaliser un déplacement au sujet d'une clause « bénéficiaires » s'agissant d'une personne qui n'était pas détentrice d'un contrat et elle a indiqué qu'une prochaine fois, elle ne mentionnerait pas un tel déplacement ; que s'agissant du rendez-vous allégué avec M. [A] [G] le 27 mai 2011 à [Localité 4] (77), lieu du domicile de ce dernier, il ressort des pièces soumises à l'appréciation de la cour que Mme [B] [X] a déclaré à son employeur le 28 juin 2011 qu'elle aurait effectué ce déplacement de [Localité 1] (53) à [Localité 4] (77), soit 679 kms aller et retour, à la demande de « l'expert » de M. [G], expert lui-même établi à [Localité 1], car ce dernier espérait la faire changer d'avis sur son refus, motivé par des raisons personnelles, de rencontrer M. [A] [G] ; or elle indique avoir maintenu son refus d'une telle rencontre et, compte tenu de son imprécision, l'attestation non datée établie par M. [A] [G] sans respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ne permet pas de démontrer la réalité de ce rendez-vous ; qu'il suit de là que la société ALLIANZ VIE était fondée à refuser de régler les frais de déplacement des 13 et 27 mai 2011 en ce qu'ils n'apparaissent pas justifiés ; qu'il est également fondé dans la mesure où il est constant, et la salariée le reconnaît elle-même, qu'en dépit des rappels que l'employeur lui a adressés sur ce point de façon parfaitement courtoise, notamment par courrier du 21 septembre 2011, elle refusé à compter de cette période d'établir ses déclarations mensuelles de « kilomètres professionnels » et, par là même, de les soumettre à la validation de son employeur ; que la cour observera en outre que l'appelante ne fournit aucun justificatif chiffré des frais de déplacement litigieux ; que s'agissant des entretiens dits de « briefing / debriefing », il ressort du courrier électronique adressé le 23 mars 2011 par M. [U] [Z], qui était alors l'inspecteur général délégué de Mme [B] [X], que ces entretiens hebdomadaires entre un conseiller et son inspecteur des ventes au sujet des rendez-vous pris et réalisés par le premier étaient de règle au sein de l'entreprise afin de permettre au supérieur hiérarchique direct d'être informé de l'activité du conseiller placé sous son autorité, de planifier l'accompagnement de celui-ci, son aide ainsi que son management ; que l'employeur établit donc que les entretiens de « briefing / debriefing » fixés à Mme [B] [X] et réalisés avec elle par M. [P] [R], son supérieur hiérarchique direct, ne constituaient pas un traitement particulier destiné à opérer à son égard un contrôle spécifique et exorbitant de la pratique habituelle ; que ces entretiens étaient d'autant plus justifiés qu'en dépit des rappels qui lui avaient été adressés à cet égard, Mme [B] [X] persistait à ne pas rendre son activité commerciale traçable en renseignant l'agenda informatique SE2K conformément aux règles en vigueur au sein de l'entreprise et qu'elle développait une activité insuffisante et inférieure aux normes fixées tant en termes de nombre de rendez-vous pris qu'en termes de résultats réalisés ; que les données énoncées à cet égard dans le courrier de l'employeur du 24 octobre 2011 ne sont pas contredites et il en ressort qu'au lieu d'un montant mensuel de « collecte commissionnable » de 63000 €, elle avait réalisé un résultat de 3 792 € en janvier 2011, de 3 974 € en février 2011, de 45 588 € en avril 2011, de 10 351 € en mai 2011, de 11 616€en août 2011 et de13658 € en septembre 20ll, soit des montants durablement très inférieurs à la norme nationale qu'elle n'avait atteinte ou dépassée qu'en février, juin et juillet 2011 avec des résultats obtenus de 63 792€, 107 541 € et 86 301 € ; qu'enfin, les courriers qui ont été adressés à la salariée ne contiennent pas de propos désobligeants ou vexatoires mais leur teneur s'inscrit dans les limites normales de l'exercice, par l'employeur, de son pouvoir de direction et de rappel des règles internes et obligations contractuelles à respecter ; que s'agissant du titre de « conseiller patrimonial », il apparaît que, dans sa signature électronique, Mme [B] [X] faisait suivre son nom de la mention: « conseillère patrimoniale » alors qu'elle occupait un emploi de « conseiller Alllanz Finance Conseil » ; qu'une note de service interne du 12 mai 2010 énonce qu'en vertu du protocole du 3 juin 2005, « Le titre de « conseiller patrimonial Allianz Finance Conseil » (CPA) est attribué, sur décision de la Direction du Réseau, aux salariés relevant du statut des vendeurs confirmés, satisfaisant les critères de performance d'activité, de connaissances reconnues et d'exemplarité fixés par la direction » ; que par courrier du 13 juillet 2010 rappelant que les règles d'obtention du titre convoité étaient clairement définies par protocole d'accord et notes de service, l'employeur a fait connaître à Mme [B] [X] que, lors du « comité de carrière », il avait examiné sa demande d'accéder au titre de conseiller patrimonial Allianz Finance Conseil mais que cette demande ne pouvait pas être honorée dans la mesure où elle ne remplissait pas la condition d'appartenance au "Club pro" absolument nécessaire pour obtenir ce titre ; que compte tenu des règles applicables au sein de l'entreprise et résultant d'un protocole d'accord, et nonobstant son diplôme de conseiller technique en assurances spécialisation « gestion de patrimoine » obtenu en 1994, au sein de l'[Localité 5] [Établissement 2] d'assurances, Mme [B] [X] ne pouvait donc pas s'arroger, comme elle l'a fait, le droit de mentionner dans sa signature électronique le titre de "conseillère patrimoniale" d'autant qu'elle n'établit pas qu'elle remplissait effectivement des missions correspondant à ce titre ; que c'est donc de façon parfaitement légitime que l'employeur lui a demandé le 29 novembre 2011 de supprimer ce titre de son adresse électronique ; qu'enfin, s'il s'est écoulé quatre mois entre la déclaration d'inaptitude et la notification du licenciement, il résulte des bulletins de paie que, pendant cette période, l'employeur a assuré le paiement du salaire quoique Mme [B] [X] n'ait pas honoré sa demande de transmission de son curriculum et ait répondu qu'elle n'était pas mobile, la société ALLIANZ VIE était néanmoins légalement tenue de procéder à des recherches de reclassement ce qu'elle justifie avoir fait, lesdites recherches ayant débouché sur deux offres de reclassement que la salariée a refusées ; qu'indépendamment du point de savoir si l'employeur a pleinement satisfait à son obligation de reclassement, il apparaît que le délai mis à notifier le licenciement s'explique légitimement par les recherches de reclassement effectuées et par la circonstance que, correspondant à une période de congés, le mois d'août n'était pas un mois utile de sorte que c'est de façon tout à fait raisonnable que la convocation à l'entretien préalable a été adressée le 28 juillet 2014 pour un entretien fixé au 8 septembre suivant ; qu'il résulte de ces développements qu'excepté le défaut de paiement du déplacement du 11 mai 2011, tous les autres agissements dénoncés par Mme [B] [X] étaient justifiés par des éléments et circonstances objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que l'unique défaut de paiement de frais de déplacement ne permet pas de caractériser des agissements répétés de harcèlement moral ; que si le syndrome dépressif est médicalement avéré, aucun élément objectif ne permet de le relier à des agissements de harcèlement moral, le Dr [Y] [Y] indiquant que ce syndrome anxiodépressif patent est « qualifié de réactionnel à une situation professionnelle difficile » et parlant de « sensation de harcèlement » ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a écarté le harcèlement moral invoqué ; que de même qu'il ne permet pas de caractériser une situation de harcèlement moral, à lui seul, le défaut de paiement des frais de déplacement du 11 mai 2011 ne permet pas de caractériser de la part de l'employeur un manquement grave à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'absence de preuve d'un tel manquement, par voie de confirmation du jugement déféré, Mme [B] [X] sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; ALORS QUE, premièrement, au vu des éléments produits par le salarié qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers le tout harcèlement ; que, par ailleurs, lorsque les méthodes de management mises en oeuvre par l'employeur, prises dans leur ensemble, ne relèvent pas de l'exercice normal du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur, elles peuvent caractériser le harcèlement moral indépendamment d'une volonté de harceler et de l'intention de leur auteur ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, en présence d'un ensemble de faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, que l'employeur avait prouvé que ses agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, en se focalisant sur chacun des faits qui lui étaient reprochés par la salariée, sans rechercher si l'employeur, par l'ensemble des mesures de contrôle qu'il avait mis en oeuvre n'avait pas abusé de son pouvoir de direction et de contrôle avec pour effet de déstabiliser la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que le fait, par l'employeur, de refuser indûment de rembourser des frais de déplacement et d'abuser des procédures de contrôle avec pour effet de déstabiliser le salarié sont de nature à caractériser des manquements graves de nature à justifier une résiliation judiciaire, indépendamment de la caractérisation du harcèlement moral ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le défaut de paiement des frais de déplacement du 11 mai 2011 ne permettait pas de caractériser de la part de l'employeur un manquement grave à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail sans s'interroger sur le point de savoir si, prises dans leur ensemble, les méthodes de management avaient été mises en oeuvre de bonne foi et sans abus par l'employeur et si elles ne révélaient pas des manquements graves de nature à justifier une résiliation judiciaire, ce indépendamment de la caractérisation du harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble de l'article 1222-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (MOYEN EVENTUEL) L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires relatives au licenciement ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités." ; que ce texte ajoute que la proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches dans l'entreprise, et que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'au cas d'espèce, la société ALLIANZ VIE a, par courrier du 3 juin 2014, proposé à Mme [B] [X] un emploi de "gestionnaire support de relation clients commerciaux Vie" basé à [Localité 6] consistant, en "front office", par voie téléphonique, à informer, conseiller et répondre en direct aux demandes des clients (démarches à suivre, informations sur les produits, fiscalité et vie du contrat), à effectuer certains actes de gestion relatifs aux données clients et à assurer la traçabilité des communications, et en "back office", à répondre aux demandes reçues par courriers électroniques ou par courriers papier, à rechercher les adresses des clients pour mettre à jour les fichiers clients et à contribuer à la fidélisation de ces derniers ; que par lettre recommandée du 19 juin 2014, la salariée a refusé ce poste au motif qu'il n'était pas compatible avec son absence de mobilité, qu'il était contraire aux prescriptions du médecin du travail en ce qu'il avait énoncé qu'aucun reclassement n'était envisageable au sein de l'entreprise et qu'il ne correspondait pas à ses compétences en gestion de patrimoine ; que le 2 juillet 2014, la société ALLIANZ VIE a proposé à Mme [B] [X] un emploi de "conseiller commercial agence en ligne" basé à [Localité 7] requérant une expérience commerciale en assurance I banque de 5 ans et plus et consistant à prendre en charge et à traiter les appels des clients d'agence en ligne, à traiter les demandes formées par les clients par courriers électroniques ou papier, à détecter, analyser leurs besoins et à leur conseiller des solutions adaptées, à vendre des contrats d'assurance (IARD - Santé - Vie), à relancer et qualifier le portefeuille des clients, à traiter les campagnes d'appels pour accroître la "multi-détention", à gérer, développer et animer un portefeuille de clients tout en assurant un service de qualité ; que Mme [B] [X] refusé cet emploi par lettre recommandée du 11 juillet 2014 au motif que [Localité 7] était une ville tout aussi éloignée de son domicile que [Localité 6] et au motif qu'il était sans rapport avec les fonctions précédemment exercées ; qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, et étant rappelé que Mme [B] [X] n'avait pas le titre de conseillère en patrimoine et qu'elle n'établit pas qu'elle remplissait effectivement de telles fonctions, il apparaît que : - les deux emplois de reclassement qui lui ont été soumis étaient appropriés à ses capacités de conseillère en assurance et aussi comparables que possible à cet emploi qu'elle occupait précédemment ; - ils prenaient en compte les conclusions écrites du médecin du travail, lequel n'a nullement exclu la possibilité d'une mobilité et donc d'un poste qui ne soit pas à proximité de Lavai, lieu du domicile de la salariée ; - en l'absence de restriction relative à la mobilité et d'une préconisation de télétravail, l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur n'allait pas jusqu'à lui imposer de tenter d'organiser le poste de conseiller en assurance de Mme [B] [X] sous forme d'un recours intégral au télétravail dont rien ne permet de retenir qu'il soit en vigueur au sein de l'entreprise ; - l'employeur ne disposait d'aucun autre poste de reclassement adapté aux capacités de la salariée et disponible ; que dans ces conditions, il apparaît que la société ALLIANZ VIE a satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de Mme [B] [X] ; que l'appelante sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire y afférente ; Alors que, premièrement, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur la première branche du premier moyen de cassation, relative au harcèlement moral, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif relatif à la validité du licenciement, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, l'employeur doit exécuter de bonne foi son obligation de reclassement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société ALLIANZ VIE avait satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de Mme [X], sans rechercher si le fait, par l'employeur, faisant partie d'un important groupe de sociétés, de se borner à proposer deux emplois correspondant à des fonctions différentes de celles précédemment exercées, dans des établissements éloignés de son domicile et de ne pas rechercher une solution de télétravail compatible avec son organisation bien qu'il avait disposé de plusieurs mois pour mettre en oeuvre une solution de reclassement et que les fonctions correspondant à l'emploi basé à Tours pouvaient sans aucun doute être accomplies avec un recours au moins partiel au télétravail à domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 code du travail et 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travailarticle 1222-1 du Code du travail.article L. 1152-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel