Cour de Cassation · soc — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00323
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 94 560 696 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 2015), que M. [V] a été engagé le 1er septembre 2003 par la société Electropoli Center en qualité d'adjoint du responsable du bureau d'études clients ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de directeur technique et qu'il a été licencié le 7 décembre 2011pour motif économique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié se trouve dénué de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser une certaine somme devant lui revenir personnellement à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner d'office à rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées au salarié du jour du licenciement à celui du jugement dans la limite de six mois d'indemnités alors, selon le moyen : 1°/ que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel l'entreprise intervient ; que la circonstance qu'une entreprise n'exerce pas une activité de production, mais regroupe les services centraux des différentes unités de production du groupe, ne suffit pas à exclure son rattachement au secteur d'activité correspondant à cette production ; qu'en l'espèce, il est constant que le groupe Electropoli est spécialisé dans le domaine du traitement des surfaces dans le secteur de l'automobile et que la société Electropoli Center assurait, avec la société Electropoli services, les services centraux de l'ensemble des filiales du groupe ; qu'en retenant, pour dire que le secteur d'activité dont relève la société Electropoli Center ne connaissait pas de difficultés économiques, que cette société n'exerce pas une activité de production et que ses comptes font état d'un résultat net bénéficiaire et de la distribution de dividendes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel l'entreprise intervient ; qu'en l'espèce, la société Electropoli Center soutenait que deux ans avant le licenciement, le groupe, qui devait faire face à un endettement colossal, avait conclu un protocole de conciliation avec ses principaux créanciers pour éviter une procédure de redressement judiciaire, ce protocole prévoyant un business plan dont la réalisation conditionnait l'apurement du passif et la sauvegarde de la pérennité du groupe et que les résultats réalisés par le groupe en 2011 étaient loin des objectifs fixés dans ce plan ; qu'ainsi les comptes consolidés du groupe faisaient apparaître, fin 2011, un EBITDA inférieur de plus de 50 % à celui fixé et une perte de plus de 1,58 million d'euros rendant impossible l'apurement du passif ; qu'en se bornant à relever l'évolution du chiffre d'affaires et du résultat net du groupe, sans procéder à une analyse d'ensemble de la situation économique du groupe au regard du protocole d'accord de conciliation conclu deux ans plus tôt, sous l'égide du tribunal de commerce, avec les principaux créanciers du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que lorsque la lettre de licenciement fait état de difficultés économiques ou d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, le juge doit rechercher si les éléments produits par l'employeur établissent des difficultés économiques ou une menace pesant sur la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement exposait que des difficultés économiques imposaient à l'entreprise de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité ; que la société Electropoli Center versait notamment aux débats, pour justifier de la situation économique du groupe, les comptes consolidés établis au 30 juin 2011 et au 31 décembre 2011 ; qu'en retenant par motifs réputés adoptés, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement n'évoque que des motifs économiques liés au contexte de l'entreprise française sans prendre en considération le contexte économique de l'ensemble du groupe, ni du secteur d'activité du groupe et qu'elle ne cite aucun chiffre afférent aux résultats du groupe, cependant qu'il lui appartenait, sans s'en tenir aux énonciations de la lettre, de rechercher si les éléments versés aux débats n'établissaient pas la réalité des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel l'entreprise intervient ; qu'en retenant encore, par motifs réputés adoptés, que la société Electropoli Center affiche des résultats positifs et en progression entre 2010 et 2011 et un EBE en augmentation, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 5°/ que les recherches de reclassement effectuées par l'employeur auprès des autres entreprises du groupe sont suffisamment précises et personnalisées dès lors qu'elles précisent la nature de l'emploi et la classification du salarié ; que par ailleurs, l'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi n'impose pas à l'employeur de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel ; qu'en l'espèce, il est constant que le courrier que la société Electropoli Center a adressé aux responsables des différents sites du groupe, le 3 novembre 2011, après les avoir informés verbalement de son projet de licenciement, précisait qu'elle recherchait des possibilités de reclassement pour des salariés occupant un poste de directeur technique et un poste de responsable projet bureau d'études ; que le courrier adressé à la commission paritaire de l'emploi [Localité 1], le même jour, précisait également que le projet de licenciement concernait deux salariés occupant des fonctions de directeur technique et de responsable projet bureau d'études, ainsi que leur classification conventionnelle ; qu'en retenant cependant que ces recherches n'étaient pas suffisamment précises, dès lors qu'elles mentionnaient uniquement la qualification des emplois occupés par les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail et l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie ; 6°/ qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement lorsque l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la société Electropoli Center soutenait qu'aucun poste en rapport avec les compétences de M. [V] était disponible dans les entités du groupe en France à l'époque du licenciement et produisait, pour le prouver, l'ensemble des registres du personnel ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'employeur a failli à son obligation de reclassement, que la lettre en vue du reclassement se bornait à indiquer que la société cherchait à reclasser un directeur technique et un responsable projet bureau d'études, sans plus de précision et que ces recherches n'ont pas été étendues à toutes les sociétés du groupe implantées en France, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Electropoli France ne justifiait pas de l'absence de toute possibilité de reclassement dans les sociétés du groupe implantées en France, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 323 F-D Pourvoi n° Q 15-18.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Electropoli, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Electropoli Center, contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Electropoli, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 2015), que M. [V] a été engagé le 1er septembre 2003 par la société Electropoli Center en qualité d'adjoint du responsable du bureau d'études clients ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de directeur technique et qu'il a été licencié le 7 décembre 2011pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié se trouve dénué de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser une certaine somme devant lui revenir personnellement à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner d'office à rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées au salarié du jour du licenciement à celui du jugement dans la limite de six mois d'indemnités alors, selon le moyen : 1°/ que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel l'entreprise intervient ; que la circonstance qu'une entreprise n'exerce pas une activité de production, mais regroupe les services centraux des différentes unités de production du groupe, ne suffit pas à exclure son rattachement au secteur d'activité correspondant à cette production ; qu'en l'espèce, il est constant que le groupe Electropoli est spécialisé dans le domaine du traitement des surfaces dans le secteur de l'automobile et que la société Electropoli Center assurait, avec la société Electropoli services, les services centraux de l'ensemble des filiales du groupe ; qu'en retenant, pour dire que le secteur d'activité dont relève la société Electropoli Center ne connaissait pas de difficultés économiques, que cette société n'exerce pas une activité de production et que ses comptes font état d'un résultat net bénéficiaire et de la distribution de dividendes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel l'entreprise intervient ; qu'en l'espèce, la société Electropoli Center soutenait que deux ans avant le licenciement, le groupe, qui devait faire face à un endettement colossal, avait conclu un protocole de conciliation avec ses principaux créanciers pour éviter une procédure de redressement judiciaire, ce protocole prévoyant un business plan dont la réalisation conditionnait l'apurement du passif et la sauvegarde de la pérennité du groupe et que les résultats réalisés par le groupe en 2011 étaient loin des objectifs fixés dans ce plan ; qu'ainsi les comptes consolidés du groupe faisaient apparaître, fin 2011, un EBITDA inférieur de plus de 50 % à celui fixé et une perte de plus de 1,58 million d'euros rendant impossible l'apurement du passif ; qu'en se bornant à relever l'évolution du chiffre d'affaires et du résultat net du groupe, sans procéder à une analyse d'ensemble de la situation économique du groupe au regard du protocole d'accord de conciliation conclu deux ans plus tôt, sous l'égide du tribunal de commerce, avec les principaux créanciers du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que lorsque la lettre de licenciement fait état de difficultés économiques ou d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, le juge doit rechercher si les éléments produits par l'employeur établissent des difficultés économiques ou une menace pesant sur la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement exposait que des difficultés économiques imposaient à l'entreprise de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité ; que la société Electropoli Center versait notamment aux débats, pour justifier de la situation économique du groupe, les comptes consolidés établis au 30 juin 2011 et au 31 décembre 2011 ; qu'en retenant par motifs réputés adoptés, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement n'évoque que des motifs économiques liés au contexte de l'entreprise française sans prendre en considération le contexte économique de l'ensemble du groupe, ni du secteur d'activité du groupe et qu'elle ne cite aucun chiffre afférent aux résultats du groupe, cependant qu'il lui appartenait, sans s'en tenir aux énonciations de la lettre, de rechercher si les éléments versés aux débats n'établissaient pas la réalité des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel l'entreprise intervient ; qu'en retenant encore, par motifs réputés adoptés, que la société Electropoli Center affiche des résultats positifs et en progression entre 2010 et 2011 et un EBE en augmentation, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 5°/ que les recherches de reclassement effectuées par l'employeur auprès des autres entreprises du groupe sont suffisamment précises et personnalisées dès lors qu'elles précisent la nature de l'emploi et la classification du salarié ; que par ailleurs, l'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi n'impose pas à l'employeur de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel ; qu'en l'espèce, il est constant que le courrier que la société Electropoli Center a adressé aux responsables des différents sites du groupe, le 3 novembre 2011, après les avoir informés verbalement de son projet de licenciement, précisait qu'elle recherchait des possibilités de reclassement pour des salariés occupant un poste de directeur technique et un poste de responsable projet bureau d'études ; que le courrier adressé à la commission paritaire de l'emploi [Localité 1], le même jour, précisait également que le projet de licenciement concernait deux salariés occupant des fonctions de directeur technique et de responsable projet bureau d'études, ainsi que leur classification conventionnelle ; qu'en retenant cependant que ces recherches n'étaient pas suffisamment précises, dès lors qu'elles mentionnaient uniquement la qualification des emplois occupés par les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail et l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie ; 6°/ qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement lorsque l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la société Electropoli Center soutenait qu'aucun poste en rapport avec les compétences de M. [V] était disponible dans les entités du groupe en France à l'époque du licenciement et produisait, pour le prouver, l'ensemble des registres du personnel ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'employeur a failli à son obligation de reclassement, que la lettre en vue du reclassement se bornait à indiquer que la société cherchait à reclasser un directeur technique et un responsable projet bureau d'études, sans plus de précision et que ces recherches n'ont pas été étendues à toutes les sociétés du groupe implantées en France, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Electropoli France ne justifiait pas de l'absence de toute possibilité de reclassement dans les sociétés du groupe implantées en France, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que deux sociétés du groupe n'avaient pas fait l'objet de recherches en vue du reclassement du salarié et que l'absence de poste disponible dans ces deux sociétés n'était pas établie, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Electropoli aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Electropoli et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Electropoli PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [V] se trouve dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ELECTROPOLI CENTER à verser à Monsieur [V] la somme de 120.222 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné d'office la société ELECTROPOLI CENTER à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à Monsieur [V] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : L'article L. 1233-3 du code du travail autorise le licenciement économique d'un salarié lorsque des difficultés économiques rendent nécessaire la réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité et imposent la suppression du poste du salarié. Lorsque la société appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent s'apprécier dans la limite du secteur d'activité du groupe dont relève la société. Les difficultés économiques ne se confondent pas avec les fluctuations normales du marché. La lettre de licenciement fait état du recul des résultats des sites en FRANCE, des engagements pris par le groupe dans le cadre du redressement judiciaire, du non-respect des engagements, d'un fort endettement, d'une dégradation de la trésorerie, de la nécessité de se réorganiser, de la suppression du poste de directeur technique et des vaines recherches de reclassement. Au 31 décembre 2011, le groupe ELECTROPOLI englobait la société mère qui est la S.A. ELECTROPOLI, holding, et des sociétés filiales qui sont la société ELECTROPOLI SERVICES, la société ELECTROPOLI PRODUCTION, la société ELECTRO-RECHERCHE, la société ELECTROPOLI CENTER, la société ELECTROPOLI EUROPE, la société ELECTROPOLI GALVIA et la société ELECTROPOLI GALWANOTECHNIKA. Le groupe exerce une activité industrielle dans le domaine du traitement des surfaces dans le secteur de l'automobile. La société ELECTROPOLI CENTER et la société ELECTROPOLI SERVICES assurent la direction fonctionnelle et centrale des départements achats et logistique, commercial, licence, finance, ressources humaines. Ainsi, la société ELECTROPOLI CENTER ne relève pas de l'activité production. Les résultats consolidés du groupe ELECTROPOLI font état : * d'un chiffre d'affaires total de 55.987 fin 2009, de 70,664 fin 2010 et de 66.076 fin octobre 2011, * d'un chiffre d'affaires prestation de 48.845 fin 2009, de 60.853 fin 2010 et de 56.801 fin octobre 2011, *d'un résultat net déficitaire de 1.116.528 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2011 et de 1.585.427 euros au 31 décembre 2011. Les comptes de la société ELECTROPOLI CENTER font état *d'un chiffre d'affaires de 6.080.412 euros au 31 décembre 2009, de 5.867,385 euros au 31 décembre 2010 et de 5.697.959 euros au 31 décembre 2011, *d'un résultat net bénéficiaire de 503.856 euros au 31 décembre 2009, de 863.394 euros au 31 décembre 2010 et de 945.607 euros au 31 décembre 2011. La société ELECTROPOLI CENTER a procédé à la distribution de dividendes à hauteur de 863.393,86 euros au 31 décembre 2010 et de 945606,96 euros au 31 décembre 2011. Ces chiffres démontrent que le secteur d'activité dont relève la société ELECTROPOLI CENTER ne connaissait pas de difficultés économiques, L'article L. 1233-4 du code du travail subordonne la validité d'un licenciement pour motif économique à des recherches préalables de reclassement du salarié licencié les recherches doivent être effectuées au sein de l'entreprise et au sein du groupe auquel elle appartient et elles doivent être loyales, personnalisées et sérieuses. Par lettre du 3 novembre 2011, l'employeur a demandé à [Q] [V] s'il acceptait des postes à l'étranger et plus précisément en POLOGNE et en REPUBLIQUE TCHEQUE ; [Q] [V] n'a pas répondu ; à cette lettre était joint le questionnaire de feuille de mobilité qu'[Q] [V] prétend ne pas avoir reçu ; cependant, la lettre du 3 novembre 2011 lui a été remise en main propre. L'employeur justifie qu'il a envoyé des demandes aux responsables des sociétés ELECTROPOLI SERVICES et ELECTROPOLI PRODUCTION et qu'il a adressé une demande à la chambre syndicale de la métallurgie [Localité 1], commission paritaire territoriale, en vue du reclassement. D'une part, la lettre en vue du reclassement se bornait à indiquer que la société cherchait à reclasser un directeur technique et un responsable projet bureau d'études, sans plus de précision, et, d'autre part, les recherches n'ont pas été étendues à toutes les sociétés du groupe implantées en FRANCE et notamment pas aux sociétés ELECTRO-RECHERCHE et ELECTROPOLI EUROPE. Dans ces conditions, la S.A.S.U. ELECTROPOLI CENTER a failli à son obligation de reclassement, En conséquence de l'absence de difficultés économiques du secteur d'activité de l'employeur et de l'absence de recherches sérieuses de reclassement, le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit être confirmé » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE : « dans la lettre de licenciement, la SAS ELECTROPOLI-CENTER n'évoque que des motifs économiques liés au contexte de l'entreprise française sans prendre en considération le contexte économique de l'ensemble des sites du Groupe ni du secteur d'activité du Groupe, et ne cite aucun chiffre afférent aux résultats du Groupe, afin que le juge puisse prendre une décision sur la motivation réelle du licenciement économique ; que la lettre de licenciement est motivée selon les termes suivants : "Les résultats de nos sites en France sont en recul depuis plusieurs mois, par rapport à nos engagements budgétaires : à fin octobre le résultat économique (EBITMA) est à -33% par rapport au budget avec un écart de 1,6M€. Les perspectives sur les deux mois qui viennent sont mauvais et confirment ce net recul : sur la France recul de l'EBITDA, l'équivalent du résultat économique d'au minimum 200 K€ par mois soit un "écart cumulé de 400 K€ d'ici la fin d'année par rapport à nos engagements vis-à-vis de nos actionnaires dont le FMEA. Cela devrait porter l'écart à -2M€ à fin décembre 2011. Lorsque le Groupe a été en redressement judiciaire, il y a 2 ans, il a en effet pris des engagements de résultats. Or, nous sommes très en deçà de nos engagements de résultats vis-à-vis de nos partenaires, dans un contexte d'endettement très fort. Si nous ne pouvons pas respecter nos engagements en termes de remboursement de la dette, nos actionnaires vont prendre des dispositions très radicales sur notre Groupe. Nous devons donc prendre des mesures rapides, à la fois sur nos structures et sur nos sites. Nos structures sont entièrement payées par nos sites. Si les résultats des sites sont en retrait par rapport aux attentes, les frais de structures ne peuvent être payés, et nous devons par conséquent réduire nos structures. Par ailleurs, notre situation de trésorerie se dégrade très fortement, compte tenu des mauvais résultats de production. Les commentaires du DAF sont les suivants: le niveau de trésorerie à fin décembre 2011 est en zone de risque fort, avec un écart de -1,50 M€ par rapport à nos prévisions budgétaires, dont 2 sur la trésorerie d'exploitation France. Ces mauvais résultats pèsent également sur notre CAF (capacité d'autofinancement) avec comme conséquence une très forte limitation des projets en France; les banques françaises refusent de nous prêter de l'argent pour financer nos projets de développement en France" ; Attendu que lorsque l'entreprise fait référence dans la lettre de licenciement aux difficultés rencontrées par le Groupe ayant donné lieu à redressement judiciaire, celle-ci concerne une période très éloignée du moment de licenciement, puisqu'elle cite une période de 2 ans avant le licenciement ; Par ce que par ailleurs, aucun chiffre n'appuie cette affirmation de l'entreprise pour démontrer la mauvaise situation économique du groupe au moment du licenciement ; Attendu qu'au vu de la pièce n° 17.1 du demandeur, représentant les résultats de l'entreprise ELECTROPOLI CENTER FRANCE, il apparaît que le résultat net de l'entreprise est de 863.400 € en 2010 et 945.600 € en 2011 ; que de ce fait, l'entreprise affiche des résultats positifs et en progression d'une année sur l'autre ; Que par ailleurs, ce document affiche un EBE de 1.386.100 € pour 2010 et 1.522.400 € pour 2011 » ; 1. ALORS QUE la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel l'entreprise intervient ; que la circonstance qu'une entreprise n'exerce pas une activité de production, mais regroupe les services centraux des différentes unités de production du groupe, ne suffit pas à exclure son rattachement au secteur d'activité correspondant à cette production ; qu'en l'espèce, il est constant que le groupe ELECTROPOLI est spécialisé dans le domaine du traitement des surfaces dans le secteur de l'automobile et que la société ELECTROPOLI CENTER assurait, avec la société ELECTROPOLI SERVICES, les services centraux de l'ensemble des filiales du groupe ; qu'en retenant, pour dire que le secteur d'activité dont relève la société ELECTROPOLI CENTER ne connaissait pas de difficultés économiques, que cette société n'exerce pas une activité de production et que ses comptes font état d'un résultat net bénéficiaire et de la distribution de dividendes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2. ALORS QUE la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel l'entreprise intervient ; qu'en l'espèce, la société ELECTROPOLI CENTER soutenait que deux ans avant le licenciement, le groupe, qui devait faire face à un endettement colossal, avait conclu un protocole de conciliation avec ses principaux créanciers pour éviter une procédure de redressement judiciaire, ce protocole prévoyant un business plan dont la réalisation conditionnait l'apurement du passif et la sauvegarde de la pérennité du groupe et que les résultats réalisés par le groupe en 2011 étaient loin des objectifs fixés dans ce plan ; qu'ainsi les comptes consolidés du groupe faisaient apparaître, fin 2011, un EBITDA inférieur de plus de 50 % à celui fixé et une perte de plus de 1,58 million d'euros rendant impossible l'apurement du passif ; qu'en se bornant à relever l'évolution du chiffre d'affaires et du résultat net du groupe, sans procéder à une analyse d'ensemble de la situation économique du groupe au regard du protocole d'accord de conciliation conclu deux ans plus tôt, sous l'égide du tribunal de commerce, avec les principaux créanciers du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail; 3. ALORS QUE lorsque la lettre de licenciement fait état de difficultés économiques ou d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, le juge doit rechercher si les éléments produits par l'employeur établissent des difficultés économiques ou une menace pesant sur la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement exposait que des difficultés économiques imposaient à l'entreprise de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité ; que la société ELECTROPOLI CENTER versait notamment aux débats, pour justifier de la situation économique du groupe, les comptes consolidés établis au 30 juin 2011 et au 31 décembre 2011 ; qu'en retenant par motifs réputés adoptés, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement n'évoque que des motifs économiques liés au contexte de l'entreprise française sans prendre en considération le contexte économique de l'ensemble du groupe, ni du secteur d'activité du Groupe et qu'elle ne cite aucun chiffre afférent aux résultats du groupe, cependant qu'il lui appartenait, sans s'en tenir aux énonciations de la lettre, de rechercher si les éléments versés aux débats n'établissaient pas la réalité des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du Code du travail ; 4. ALORS QUE la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel l'entreprise intervient ; qu'en retenant encore, par motifs réputés adoptés, que la société ELECTROPOLI CENTER affiche des résultats positifs et en progression entre 2010 et 2011 et un EBE en augmentation, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 5. ALORS QUE les recherches de reclassement effectuées par l'employeur auprès des autres entreprises du groupe sont suffisamment précises et personnalisées dès lors qu'elles précisent la nature de l'emploi et la classification du salarié ; que par ailleurs, l'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi n'impose pas à l'employeur de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel ; qu'en l'espèce, il est constant que le courrier que la société ELECTROPOLI CENTER a adressé aux responsables des différents sites du groupe, le 3 novembre 2011, après les avoir informés verbalement de son projet de licenciement, précisait qu'elle recherchait des possibilités de reclassement pour des salariés occupant un poste de Directeur technique et un poste de Responsable projet bureau d'études ; que le courrier adressé à la commission paritaire de l'emploi [Localité 1], le même jour, précisait également que le projet de licenciement concernait deux salariés occupant des fonctions de Directeur technique et de Responsable projet bureau d'études, ainsi que leur classification conventionnelle ; qu'en retenant cependant que ces recherches n'étaient pas suffisamment précises, dès lors qu'elles mentionnaient uniquement la qualification des emplois occupés par les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail et l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie ; 6. ALORS QU' il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement lorsque l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la société ELECTROPOLI CENTER soutenait qu'aucun poste en rapport avec les compétences de Monsieur [V] n'était disponible dans les entités du groupe en France à l'époque du licenciement et produisait, pour le prouver, l'ensemble des registres du personnel ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'employeur a failli à son obligation de reclassement, que la lettre en vue du reclassement se bornait à indiquer que la société cherchait à reclasser un directeur technique et un responsable projet bureau d'études, sans plus de précision et que ces recherches n'ont pas été étendues à toutes les sociétés du groupe implantées en France, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société ELECTROPOLI France ne justifiait pas de l'absence de toute possibilité de reclassement dans les sociétés du groupe implantées en France, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ELECTROPOLI CENTER à verser à Monsieur [V] la somme de 20.037 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la priorité de réembauche : La lettre de licenciement a informé le salarié sur sa priorité de réembauche. Par lettre du 4 janvier 2012, [Q] [V] a répondu qu'il entendait bénéficier de cette priorité. En application de l'article L. 1233-45 du code du travail, [Q] [V] bénéficiait de la priorité de réembauche durant un an à compter de la rupture du contrat de travail, soit jusqu'au 7 mars 2013. Le registre du personnel montre que la société a embauché [L] [T] le 16 janvier 2012 par contrat à durée déterminée puis le 16 avril 2012 en qualité de chargé de mission ; la société reconnaît que le poste n'a pas été proposé à [Q] [V]. L'embauche initiale de [L] [T] est postérieure au courrier par lequel [Q] [V] informait l'employeur de son désir de bénéficier de sa priorité de réembauche ; la société qui ne justifie pas en quoi le poste de chargé de mission n'était pas compatible avec la qualification d'[Q] [V] devait lui proposer ce poste. Dans ces conditions, la S.A. S. U. ELECTROPOLI CENTER a violé la priorité de réembauche. En application de l'article L. 1235-13 du code du travail, [Q] [V] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire. [Q] [V] percevait un salaire mensuel brut en incluant l'avantage en nature de 10.018,50 euros. En conséquence, la S.A.S.U. ELECTROPOLI CENTER doit être condamnée à verser à [Q] [V] la somme de 20.037 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche. Le jugement entrepris doit être infirmé » ; ALORS QUE la priorité de réembauche ne s'exerce qu'à l'égard des emplois compatibles avec la qualification du salarié au moment de son licenciement ou avec celle acquise ultérieurement par le salarié, à condition que ce dernier en ait informé l'employeur ; qu'en l'espèce, la société ELECTROPOLI CENTER soutenait que les missions techniques confiées au salarié recruté comme chargé de mission, sur une période de quatre mois, consistaient à améliorer la productivité sur le site de [Localité 2] par le biais d'adaptation des postes de travail et des méthodes de production et à analyser les modes opératoires sur le terrain au sein des ateliers et que Monsieur [V] ne disposait pas des compétences nécessaires pour exercer ces missions, au vu de son curriculum vitae ; qu'en se bornant à affirmer que la société ne justifie pas en quoi le poste de chargé de mission n'était pas compatible avec la qualification du salarié, sans s'expliquer sur la compatibilité entre les compétences de Monsieur [V] telles qu'elles résultaient de son curriculum vitae versé aux débats et les missions confiées au salarié recruté comme chargé de mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-45 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00323
Données disponibles
- Texte intégral